CERTIFICATS DE COMPLAISANCE - JURISPRUDENCE
Les certificats de « complaisance », en vue de faciliter l’internement d’un individu, ont d’ailleurs donné lieu à une abondante jurisprudence, dont nous citerons ici quelques exemples :
Au début de ce siècle, on relève une amusante affaire : une vieille fille avait prêté une certaine somme d’argent. Après réclamations réitérées auprès de l’emprunteur qui refusait de la rembourser, elle s’est mise en colère et cassa une chaise et un vase de nuit. L’emprunteur imagina alors de s’en débarraser en la faisant passer pour folle. Il appela un médecin qui délivra un certificat attestant que la vieille fille était atteinte d’une manie furieuse et devait être internée dans une maison d’aliénés. Sur le vu de ce certificat, le préfet prit un arrêté d’internement d'office.
La Cour de Caen, dans un arrêt du 16 janvier 1901 (D. 1904.2.370) déclare que « le médecin qui a délivré le certificat ne saurait, quelle qu’ait été sa bonne foi, échapper à la responsabilité
(4) Dubief, « Le régime des aliénés », p. 156. N’oublions pas que Dubief, avant d’être parlementaire, était avant tout un médecin d’établissements d’aliénés.
(5) Poret, « Le régime des aliénés et la liberté individuelle », thèse Rennes 1898, p. 47.
(6) Victor du Bled, « Les aliénés en France » (Revue des 2 Mondes, ler Nov. 1886, p. 138).
(7) Il s’agit de l’affaire de Monastério.
(8) Lagrésile (Substitut du proc. de la Rép. à Roanne), « La séquestration an dans la législation actuelle et la législation future » (1883), P. et 63.
des actes d’imprudence, de méprise grossière qu’il a commis en accordant une confiance aveugle à des récits intéressés, en ne soumettant pas la personne présentés comme aliénée, qu’il savait cependant n’avoir jamais donné de signe de folie, à un examen ou à une observation quelconque, en ne cherchant pas à vérifier la vérité des faits qui lui étaient racontés et en n’essayant même pas de s’assurer, par une seconde visite, si l’état de surexcitation constaté n’était pas passager et tout à fait accidentel ».
Le Tribunal civil de Blois a rendu, le 3 décembre 1908 (Gaz. Trib. 1909.1.255), un important jugement dont voici quelques extraits :
« Aitendu que ie 24 août 1904, X, qui jusqu'alors n’avait entretenu aucune relation avec le docteur N, pour lequel il était un inconnu, le pria, sous prétexte de soins à donner à son enfant, d'examiner sa femme au point de vue mental ; que, déférant à cette invitation, le défendeur, uniquement renseigné par X..., qu’obsédait alors l’idée de faire interner sa femme, fit, à cette date, à la dame X une seule visite, de laquelle il emporta, dit-il, une très vive impression confirmative de l’opinion du professeur L... opinion qu’il ne devait d’ailleurs connaître réellement que le 13 novembre suivant ; « Attendu que le 13 octobre, environ 7 semaines après, convié à faire une nouvelle visite de la dame X..., le défendeur déclare qu’elle ne peut avoir lieu, X... lui ayant fait connaître que sa femme ne voulait pas le recevoir, mais qu'après avoir pris quelques renseignements auprès d’une voisine, il rédigea un certificat ainsi conçu :
« 13 octobre 1904. Je soussigné N..., docteur en médecine, certifie que Mme X.. est atteinte d’aliénation mentale caractérisée par des idées de persécution et des hallucinations de la vue, des impulsions au suicide, des accès d’agitation de plus en plus fréquents et de plus en plus menaçants pour son enfant qu’elle parle de faire mourir avec elle, elle a même des idées de grandeur et des alternatives de dépression. Il est urgent, pour sa sécurité et celle de son entourage, qu’elle soit enfermée dans une maison spéciale ». Signé : docteur N... : « Attendu qüe sur le vu de ce certificat, la dame X... fut internée à l’asile national de Charenton et en sortit le 22 octobre suivant ; que malgré l’avis émis par le directeur de l’établissement et portant que Mme X.., bien que non guérie, pouvait être mise en liberté, le défendeur, sur une nouvelle instance de X..., sans prendre de renseignements en dehors de celui-ci, sans même recourir à une nouvelle visite de celle-ci, qu’il prétendait malade et qui, cependant, venait d’être mise en liberté, circonstance qui eut dû attirer son attention, délivra un second certificat ainsi conçu :
« Je soussigné docteur N... certifie que Mme X.. est atteinte d’aliénation mentale, caractérisée surtout par des idées de persécution, des hallucinations, une perversion des sentiments, une agitation croissante, des impulsions au suicide, etc. En conséquence, il y a urgence à ce qu’elle soit internée dans un asile spécial. Le 23 octobre 1904. Signé : doct. N..
« Attendu qu’il résulte des faits ci-dessus reconnus par le défendeur, et dont il a lui-même déposé au cours d’une enquête, il a été procédé dans l'instance en séparation de corps suivie par la dame X.. contre son mari ; que la délivrance des certificats dont s’agit a été faite dans des conditions qui constituent le docteur N.… en faute et qui engagent sa responsabilité ;
« Attendu tout d’abord que, s’il a été fait usage des certificats délivrés
avant qu’ils n’eussent plus de 15 jours de date, il est constant que l’examen auquel ils correspondaient remontait pour l’un à 7 semaines, pour l’autre à 2 mois;
Qu’ainsi on peut dire qu’ils ont été délivrés dans des conditions illégales, en ce sens au moins qu’ils ne correspondaient plus à l’esprit de la loi, puisque le législateur, par l’obligation édictée, a évidemment entendu que la visite et le certificat qui doit en reproduire fidèlement Tes constatations fussent sensiblement à la même date ;
« Attendu que les conditions dont il s’agit étaient, en outre, de nature à impressionner les chefs ou directeurs d'établissements auxquels ils étaient destinés ; qu’en effet, en constatant notamment des accès d’agitation de plus en plus fréquents et de plus en plus menaçants, ils semblaient, malgré lunique visite qui les avait depuis trop longtemps précédés, être le résultat d’examens répétés ;
« Attendu que la faute commise par le défendeur résulte encore et surtout de son imprudence à admettre sans contrôle les dires de X... et de sa négligence. à s’entourer de renseignements ;
« Attendu, en effet, qu'avant le 24 août 1904, les époux X.… étaient complètement inconnus du docteur N.. qu’une saine et complète appréciation de son devoir professionnel lui imposait l’obligaton de ne rien négliger pour arriver à connaître à fond l’objet complexe soumis à un examen ; que se souvenant que la santé morale peut être altérée par des causes passagères ou profondes, d’une diversité extrême, et pour la constatation desquelles des examens sérieux, répétés et approfondis sont nécessaires, il ne devait négliger aucune des investigations qui s’imposaient et qui étaient de nature à lui fournir de précieux éléments d’appréciation et de décision ;
« Attendu qu’au point de vue juridique, il n’a point été contesté qu’en supposant admis le fait générateur de la responsabilité, les principes du droit commun sur la matière ne soient point applicables ; que s’agissant d'actes qui ne sont soumis ni aux doutes ni aux discussions de la science, la responsabilité de droit commun est encourue par le médecin, dès qu’apparaissent certaines, l’imprudence, la négligence et la légèreté, et dès qu’il est constant qu'avec plus de vigilance il eut pu éviter l’acte qui lui est imputé à faute.
RENTE P.C. Motifs....condamne le docteur N... à payer à la dame X.. la somme de 1.500 francs de dommages-intérêts » ;
(Voir à la Gazette des Tribunaux une note sous cet arrêt, relative à la responsabilité du médecin quant aux certificats délivrés).
Voici, maintenant, une autre affaire : La Cour de Nîmes, dans un arrêt du 3 juillet 1911 (D. 1914.2.85), décide que :
« Bien qu’un médecin ne puisse être recherché à l’occasion de ses erreurs professionnelles, il n’en est pas moins responsable des actes d’imprudence, de légèreté ou de négligence qui l’ont amené à les commettre (art. 1382 et 1383 C. civ.).
Un médecin commet une faute engageant sa responsabilité civile quand, sur les seules allégations de la famille et sans examen préalable et personnel, il délivre un certificat au vu duquel, à la demande de sa femme, un prétendu malade est interné dans un asile d’aliénés et y séjourne pendant quelques jours d’observation (art. 8, loi 30 juin 1838). Alors surtout que le médecin n’est pas en relations suivies avec le prétendu malade, qu’il ne lui a donné des soins que
pour des indispositions sans gravité, indépendamment de tout dérangement des facultés cérébrales et qu’il connaît les sentiments d’animosité dont le prétendu malade était l’objet de la part de sa famille » ;
Les motifs de l’arrêt déclarent, que par suite des circonstances, le médecin avait « un devoir impérieux et étroit de s’assurer par lui-même de la véracité des faits dont la famille avait intérêt à exagérer la gravité et même à en dénaturer le caractère ». Ils lui reprochent de ne pas avoir « procédé à l’examen de l’homme dont on lui demandait de supprimer la liberté » ; ils estiment que la responsabilité du médecin est engagée du fait « qu’il n’a constaté par lui-même aucune manifestation extérieure des signes de dérangement mental, dont il a néanmoins attesté l’existence dans son certificat ; qu’enfin, il a formé sa conviction sans soumettre H. A... à un examen ou à une observation quelconque ».
Enfin, le Tribunal de Pont-l’'Evêque a rendu le 7 mars 1935, une décision (qui ne paraît avoir été publiée que dans une revue médicale) condamnant un médecin qui avait rédigé un certificat de placement « établi en dehors de tout examen préalable et direct » et « remis directement » à un propriétaire qui cherchait » à se débarrasser d’un locataire indésirable » (1).
Mais il est regrettable de constater que les tribunaux ne retiennent qu’une responsabilité civile à la charge des médecins coupables. Dans de nombreux cas, il aurait fallu y ajouter une sanction pénale. Point n’était besoin d’une plainte. Dans une matière où l’ordre public est intéressé, le Ministère Public devrait poursuivre d’office, dès qu’il a connaissance des faits par l'affaire civile dans laquelle il est légalement obligé d'intervenir (art. 40, loi 30 juin 1838).
En matière criminelle, le Ministère Public n’attend pas, pour engager des poursuites, la plainte de la famille de la victime. (On a même vu des affaires portées à la connaissance des Cours d’Assises, contre la volonté de la famille de la victime). Or la séquestration arbitraire est un crime (art. 341 C. Pénab), et la délivrance de faux certificats médicaux un crime également (sur ce dernier point, cf note au Dalloz, 1914.2.85), art. 162, C. Pénal.
Nous renonçons à croire que, dans la totalité des cas, le médecin ait toujours agi par simple négligence et toujours de bonne foi.
D'ailleurs, la tendance du droit moderne est de voir dans la simple négligence un délit pénal (art. 63, C. Pénal et jurisprudence à ce sujet).