‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 97 sur 349 · ER · texte numérisé non relu

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prescriptions n’auraient d’ailleurs servi de rien, puisqu'elles sont dépourvues de sanctions. Il n’en serait pas de même si, comme en matière civile ou pénale, l’omission de certaines formalités substantielles entraînait nuHité de la procédure ; et si, surtout, les déclarations volontairement erronées étaient punies de sanctions pénales exemplaires.

En réalité, ce certificat est rédigé, bien souvent, en termes évasifs. Sa lecture ne permet pas d’affirmer que le médecin a eu une connaissance personnelle de l’état mental de l’individu ; la nature des troubles mentaux y est énoncée d’une manière très laconique ; aucune précision ne permet d’en conclure que, scientifiquement, la gravité de ces troubles entraîne nécessairement l’internement du malade ; les faits d’où est déduit le diagnostic ne sont généralement pas énoncés.

Certains médecins certifient « avoir examiné ce jour » le malade, et affirment la nécessité « de le placer dans un établissement soumis à la loi du 30 juin 1838 », sans avoir indiqué « les particularités de la maladie » conformément à l’article 8 de cette loi (3).

Une seule mention figure toujours : la date, parce que la loi exige un certificat daté de moins de 15 jours. Mais les circonstances dans lesquelles le médecin a été appelé à examiner le malade, les faits qu’il a observés lui-même, les raisons qui le poussent à diagnostiquer que le trouble mental n’est pas la manifestation d’un accès passager, mais sera durable à tel point qu’il est indispensable d’enfermer le malade, toutes ces mentions, si importantes pour apprécier le bien-fondé de la décision, sont généralement omises.

Ceux qui ont l’habitude de consulter des rapports médicaux déposés devant les tribunaux, parfois dans des affaires d’importance minime, sont profondément déçus le jour où ils peuvent lire quelques certificats délivrés en vertu de l’article 8 de la loi du 30 juin 1838 ! La différence est particulièrement appréciable si l’on compare ces derniers avec des rapports d’expertise mentale en matière criminelle. Lorsqu'un prévenu invoque le bénéfice de l’art. 64 du Code pénal, un long rapport circonstancié, suivi d’une discussion médicolégale et terminé par un diagnostic précis, permet au magistrat de se rendre parfaitement compte de la situation. Et pourtant, cet examen minutieux a souvent été fait à la demande d’un simulateur qui essaye de se soustraire au châtiment mérité. Par contre, lorsqu'il s’agit d’un malheureux malade, inoffensif mais faible, et, de ce fait, brimé par les siens, deux lignes en termes évasifs, décrétant que l'individu « doit être placé dans un établissement soumis à la loi du 30 juin 1838 » sont légalement bien suffisantes !

Quant à la conscience avec laquelle les médecins rédigent ces certificats, nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet. Mais nous pouvons affirmer dès maintenant que la méfiance est nécessaire ; « Combien de fois — écrit DUBIEF — n’arrive-t-il pas que le méde-

(3) Cf. doct. Hospital, « Regrettable insuffisance de renseignements sur les malades internés » (A.M.P. 1914.1.404).

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cin n’a pas même vu le malade et s’en est rapporté aux racontards de l’entourage » (4).

« Nous avons eu entre les mains — écrit un autre auteur (5) un certificat émanant d’un médecin honorable, ainsi conçu : d’après les faits parvenus à ma connaissance et sur le témoignage de personnes en qui je dois avoir toute confiance, j’atteste que M. X.. est fou ».

En 1883, le Préfet du Doubs suspendait le maire d’une commune coupable d’avoir arbitrairement séquestré sa femme. Cette personne vivait depuis longtemps en Suisse, en liberté. Attirée en France par son mari, elle fut internée sur présentation d’un certificat médical qu’un médecin français avait rédigé, sans avoir vu la personne présumée malade, sur la simple attestation d’un médecin suisse (6).

Les affirmations mensongères ne sont d’ailleurs pas inconnues en cette matière. Dans une étude publiée en 1883 sur « la Séquestration des aliénés », un magistrat rappelle : « le procès tristement célèbre qui vient de se dérouler devant la 10° chambre correctionnelle du Tribunal de la Seine, et dans lequel deux médecins figuraient comme complices d’une femme qui avait fait arbitrairement séquestrer sa fille » (7). Et le même magistrat nous cite ensuite le plus bel exemple qu’il ait connu : celui où un médecin avait tenté en vain de séduire une femme mariée ; pour se venger de son refus, il s’entendit avec le mari pour la faire enfermer comme folle (8).

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