‹ L'Écho de la jeune France (volume 2)Chapitre 6 sur 82 · LE DUEL · texte numérisé non relu

LE DUEL

Parler du duel c'est aborder une question incessamment agitée depuis des siècles , et qui cependant a toujours un douloureux intérêt de circonstance. La société se renouvelle, les générations se succèdent, le temps entraîne les hommes et les choses, et le duel, que personne n'essaie de justifier, que la religion et la morale condamnent, que la philosophie même désavoue , qui porte la désolation et le deuil dans les familles, le duel conserve son fatal empire ! Comment la société doitelle se défendre contre cet horrible et absurde préjugé du point d'honneur! A un si grand mal quel est le remède? Faut-il le chercher dans les lois? Qu'ont-eiles fait, que peuvent-elles faire? Arrêtons un moment notre pensée sur ces graves sujets de méditation.

Le duel eut pour berceau la Scandinavie, et s'établit sur le sol des Gaules par droit de conquête, à la suite des peuples barbares du Nord. Il V fut bientôt une coutume universellement admise : dans les mœurs guerrières et hautaines de cette époque, on ne voyait que les armes quand il s'agissait de venger une injure ou de terminer un différend.

Les lois, qui reflètent plus ou moins les habitudes des nations, les lois sanctionnèrent cet usage impie. Le duel fut reconnu comme un moyen légal de preuve, et, à ce titre, fut permis et même ordonné en certains cas, soit par le prince, soit pnr la justice. Est -il besoin de rappeler le combat judiciaire? Qui n^à suivi avec une curiosité mêlée d'effroi , dans nos vieilles chroniques, ces drames imposans et terribles, ces luttes acharnées d'homme à homme, cette procédure de mort? On le conçoit; en présence d'une pareille institution, la carrière était ouverte h toutes les violences, et, à côté des duels publics et autorisés, il y en avait une infinité d'autres sans publicité et sans autorisation. C'est dans cet état de choses, alors que la fureur du duel n'avait pas de bornes, que fut proclamée la trè^'e de Dieu. Grûce à elle (car on observa la ^rève de Dieu), il y eut interdiction des combats entre particuliers j quel que fût le sujet de la querelle , depuis le

mercredi soir de chaque semaine jusqu'au lundi malin de la semaine suivante. La religion ne put obtenir davantage des passions haineuses du siècle ; mais c'était déjà une première victoire et un immense bienfait. Qui sait tout ce que la trêve de Dica^ celte susrjension d'armes si bien nommée, a amorti de colères et épargné de sang?

Louis VII restreignit le nombre des circonstances où le combat judiciaire pouvait avoir lieu. Mais voilà que sur le trône des lys vient s'asseoir le fils de la reine Blanche, avec sa piété, avec sa sagesse, avec ses chrétiennes et héroïques vertus. Saint Louis proscrivit le combat judiciaire dans ses domaines, et y substitua la preuve par témoins. A saint Louis donc la gloire d'une grande pensée et d'une généreuse initiative? Le catholicisme doit enregistrer dans ses fastes ce fruit de ses divines inspirations.

Malheureusement les seigneurs, ces fiers barons qui ne comprenaient guère d'autre droit que celui de la lance ou de l'épée, ne secondèrent pas les vues du monarque ; ce qu'il avait établi dans ses domaines , ils se dispensèrent pour la plupart de le faire observer dans les leurs. Avec le temps même on vit reparaître le combat judiciaire jusque dans les domaines royaux ; les sages réglemens de saint Louis furent entièrement oubliés.

Le dernier duel autorisé eut lieu en 1547? '^^^^ ^^ P^^^ imposant appareil, entre Vivonne de la Châtaigneraie et Guy Chabot, fils du sire de Jarnac. Le roi Henri II, qui était tendrement attaché à Vivonne, avait à regret permis le combat; il le sanctionna cependant de sa présence. Vïvonne de la Châtaigneraie fut blessé à mort. Henri II pleura .son ami et abolit définitivement le combat judiciaire (i).

Mais la prohibition de ce genre de duels n'atteignait pas les duels privés , c'est-à-dire ceux qui avaient lieu à l'écart, sans l'approbation

(1) Un fait curieux, c'est qu'une loi qui autorisait le combat judiciaire a existé, en Angleterre, jusqu'à une époque très-rapprochée de nous. Voici comment son existence fut révélée : Un individu, accusé d'un meurtre sur une jeune fille, avait été déclaré non coupable par le juri. Plus tard , le frère de la victime, qui était absent lors du procès, se rendit appelant de cette décision, en vertu d'une ancienne loi nou-.b:ogée. L'accusé acquitté répor dit (c'était en 181 9j en offrant, aux termes de la même loi, de se justifier par le cooibat judiciaire. Il paraît que les juges se virent contraints, par la force des testes, d'admettre cet étrange moyen de justification. La position était embarrassante ; mais heureusement l'appelant, qui n'avait sans doute pas calculé toutes les con?rqueuccs de son action, prit le $a§e parti de s'en désister. Le parlement ce Uâta de révoquer formellement la vieille loi.

ni le concours de raiitorité publique. Les duels priK^és continuèrcnlà décimer les familles.

Le premier monument de législation pénale en cette matière est une ordonnance de Charles IX , qui défendit les duels sous peine de la vie, et enjoignit à quiconque aurait reçu un démenti de se retirer devant les connétables et maréchaux de France. En 1569, le même prince promulgua un édit qui reproduisait la défense dans les termes les plus sévères, et ordonnait que nul ne pourrait poursuivre au sceau l'expédition d'une grâce en fait de duel, qu'il ne se fut préalablement constitué prisonnier. La grâce ne devait^ du reste, être accordée qu'après qu'il aurait été vérifié qu'aucune contravention à l'édit n'avait été commise, et que le roi aurait pris sur ce l'avis des maréchaux de France.

L'ordonnance de Blois , rendue par Henri III , interdit par son article 194 d'expédier des lettres de grâces dans le cas de duels. Au milieu des haines que les dissensions religieuses avaient allumées , Henri IV proscrivit à son tour le duel , sous peine du crime de lèsemajesté.

Sous Louis XIII, nous voyons se succéder huit édits, déclarations ou réglemens destinés à réprimer les duels. Le roi y proteste qu'il n'accordera jamais de grâces pour ces sortes de crimes. En 1627, François de ^lontmorency, comte de Boutteville, et Rosmadec des Chapelles furent décapités comme dueliistes. Toutefois, malgré cet exemple de rigueur, exception teriible que le nombre incessamment croissant des rencontres fit juger nécessaire , il faut reconnaître que jusqu'à Louis XIV les édits rendus contre le duel ne furent que très-faiblement exécutifs ; l'autorité des édits et ordonnances fléchissait devant celle du préjugé. La loi, énervée dans son action, se réduisait presque toujours h une vaine menace; si on lui permettait de frapper, c'était seulement alors qu'on savait que le coupable éLiit hors de ses atteintes. L'engagement solennel de ne pas faire grâce fut aussi oublié en beaucoup d'occasions.

Les lois les plus importantes contre le duel datent du règne de Louis XIV. Ce «^ont les édits de juin 1 643, de 1 65 1 , de décembre 1 ^^(j et d'août 1679, l'ordonnance de 1670, titre 16, les déclarations de '^79> ^704 et 171 1. De tous les actes de l'autorité royale que nous

venons de citer^ le principal est l'édit d'août 1679, connu dans la jurisprudence sous le nom (Tédit des duels,

La législation de Louis XIV, en matière de duel, offre des dispositions trop nombreuses et trop compliquées pour que nous voulions les reproduire ici : ce serait nous jeter dans des détails inutiles. Qu'il nous sufBse de dire que les maréchaux de France, les gouverneurs des provinces, les lieutenans du roi sont institués y ^^^e^ du point dlionneur; qu'au premier bruit d'une querelle, ils sont tenus de faire assigner les parties à comparaître devant eux ; qu'ils ont un pouvoir discrétionnaire pour régler la satisfaction due et les moyens propres à l'assurer. Ajoutons que des peines sont prononcées contre ceux qui donnent ou acceptent un cartel ; que le duel consommé est puni de mort et de la confiscation des biens, encore qu'il n'en soit résulté ni mort ni blessure ; qu'il y a dégradation de noblesse; que les armes sont noircies et brisées par le bourreau ; que ceux qui, ayant pris querelle en France, se donnent rendez -vous et se battent hors du royaume, sont punis comme s'ils s'étaient battus en France ; qu'enfin il est déclaré de nouveau que la clém-ence royale ne pourra jamais s'exercer en faveur des duellistes.

Louis XIV veilla à l'exécution des édits qu'il avait promulgués. Remarquons cependant avec Denisart que « la sévérité de ces difïerentes » lois, rendues par Louis XIV, n'a pas empêché qu'il y ait eu sous son )) régne beaucoup de duels restés impunis. Nous voyons, en i643, le )) duel du duc de Guise contre Coligny ; d'Estrades, depuis maréchal de )) France , servant de second à Coligny , contre Bridieu ; en 1 65^ , le )) duel entre les ducs de Nemours et de Beaufort ; en i663, le duel des » deux Lafritte, Saint-Aignan et Argenlieu, contre Calais, Noirmou- » tiers, d'Antin et Flamarens; en 1689 , le duel de MINI, de Brienne et » d'Hautefort. )) Le même auteur dit plus loin, après avoir rapporté l'ensemble de la législation sur le duel : « La seule observation que » nous ferons sur les lois précédentes, c'est qu'ordinairement en France » l'extrême rigueur d'une loi pénale empêche qu'elle soit exécutée. »

Louis XV fit serment à son sacre de n'exempter personne des peines portées contre les duellistes ; il ajoute même, en 1728, un édit à la législation de son bisaïeul. *

Quant à la jurisprudence de cette époque, nous nous bornerons à remarquer que la plupart des condamnations pour crime de duel, con^

damnations du reste en très -petit nombre , et dont la dernière est du i6 septembre 1769, ont été pvox^oncées par co7ifumace. Il était rare que le décret d'ajournement personnel, quand il était rendu, rencoutrât le coupable.

Il est évident que l'ancienne législation sur le duel est abrogée. Elle était intimement liée, dans son ensemble et dans ses détails, à des institutions et à des usages qui n'existent plus de nos jours. Passons à la législation qui a suivi la révolution de 1789.

Il ne fut pas question du duel dans le Code pénal de 1 791 . De là, il résultait nécessairement que le duel échappait a toute répression. C'est ce qu'au surplus reconnut de la manière la moins équivoque un décret du 29 messidor an 2.

Le Code pénal de 18 10 garde aussi le silence sur le duel. Quelques cours royales ont cependant pensé que des articles de ce code, placés sous le titre de crimes et délits contre les personnes , articles qui s'appliquent, avec de nombreuses distinctions, à l'assassinat, au meurlre, aux blessures, pouvaient être étendus au cas de duel. Mais la cour de cassation s'est plusieurs fois prononcée contre ce système. Des arrêts solennels rendus par elle ont jugé que, dans l'état actuel de la législation, aucune peine ne saurait atteindre celui qui, au milieu des chances réciproques d'un duel, a blessé son adversaire ou lui a donné la mort Sûjis délojauté ni perfidie.

L'absence d'une loi pénale contre le duel formc-t-ellc une lacune, qu'il soit nécessaire de combler ? Il n'y a pas de loi ; faut-il en faire une? Le problème ne se réduit plus qu'a ces simples termes.

Un fait qui ressort de l'étude à laquelle nous venons de nous livrer, c'est qu'en matière de duel, la législation répressive a toujours été irnpu'ssante. Vainement on croirait inliimer ce fait en citant l'exemple de Louis XIV; si les édits sévères du grand roi obtimcnt une espèce de succès (car rappelons-nous que le succès fut loin d'ètie complet), cela vint surtout de l'ascendant personnel qu'il exerçait sur son siècle, de cet admirable prestige qui s'attachait aux actes de sa volonté. Sous SCS successeurs, le preslige avait disparu, et aussi les édits ne tardèrent pas h tomber presque en désuétude. Une législation est-elle d'ailleurs réellement efficace lorsque, destituée d'inlluence sur l'esprit public, elle né parvient pas même à fiire regarder comme mal ce qu'elle condamne et essaie de ilétrir? Or, mali^^ré cet immense ascendant dont

hous parlions tout à l'heure , le règne de Louis XIV est peut-être l'cpoque oïl le préjugé du duel a eu plus de racine dans les mœurs ; on eût dit qu'il empruntait une énergie nouvelle aux menaces de la loi qu'il fallait braver, à la nécessité du mystère dont il fallait se couvrir pour satisfaire à ses sanglantes exigences. Ils étaient rares les hommes qui savaient se placer au-dessus de l'opinion commune, et on appelait un héros chrétien le digne neveu du pieux archevêque de Cambrai, ce brave marquis de Fénélon , qui avait fait ses preuves sur le champ de bataille, et ne craignait pas de déclarer hautement qu'il refuserait un cartel. Louis XIV a dominé son siècle; il a aplani de grands obstacles, il a légué à l'avenir de grandes choses mais la folie du point d'honneur lui a résisté. C'est que cette folie se pare de noms brillans et trompeurs; c'est que sur la terre de France, avec le mot de courage ou d'insulte vengée, on est malheureusement enclin à excuser tout. Parla plus étrange anomalie, le duel ne s'est-il pas introduit jusque dans l'enceinte des débats parlementaires? Sans parler de trop récentes catastrophes , qui ne sait que des bancs tumultueux de nos premières assemblées politiques partirent souvent des défis , et que des législateurs quittèrent la salle des séances pour croiser l'épée? Qui ne sait que Mirabeau, le fougueux tribun, fatigué des incessantes provocations que lui attiraient ses sarcasmes, eut la bizarre idée de rédiger une sorte de circulaire, où il avertissait à l'avance tous ceux qui se croiraient offensés qu'ils pouvaient s'inscrire sur sa liste, miis que sa liste était longue?

Si les tentatives de répression, faites dans les siècles passés^ sont demeurées vaines et infructueuses, ce n'est pas sans doute une raison pour que les publicistes renoncent à s'occuper delà question du duel. Tout homme qui, sur cette grande question, émet des idées neuves et utiles a droit à la reconn:u'ss:>ncc du pays. Dans ces derniers temps, des systèmes de législation ont été proposés ; il faut en apprécier la nature et la portée.

Tout le monde est d'accord que des lois trop sévères, des lois qui rappelleraient celles de Louis XIV, ne sont plus possibles aujourd'hui. Supposons-les piomulguées , où renconirerait-on un juri qui voulut en peiniettre l'appl-c «lion ? C'est surtout en présence de i'insûtution du juri qu'on a raison de dire que l'extrême rigueur d'une loi pén.de empêche qu'elle boit exécutée, il y a du vrai, d'ail-

leurs, dans cette observation de M. Dupin : « Le duelliste fait le )) sacrifice de sa vie, il croit devoir s'en honorer, et le préjugé lui )) fait croire qu'il perdrait son honneur s'il ne risquait pas sa vie. Il » s'expose à être tué ou à tuer. Par conséquent lui dire d'avance : Si » tu te bats, si lu risques ta vie ou celle d'autrui, tu mérites la » mort, c'est le menacer de ce dont il n'a pas peur. » (^Dictiojuiaire de la Conversation, au mot duel.)

La déportation, le bannissement, une détention de plusieurs années paraîtraient d'excessives sévérités ; une courte prison serait une expiation dérisoire. Aussi reconnaît-on en général qu'il faut chercher la répression du duel en dehors des peines aftlictives, quelles qu'elles soient. On comprend que, crime spécial.^ le duel doit être soumis à une pénalité toute spéciale'^ et cette pénalité, on croit la trouver dans un système qui ferait encourir au duelliste soit la suspension pour un temps plus ou moins long, soit la perte définitive de ses droits civiques et de quelques-uns de ses droits civils. Ainsi, dit-on, la loi enchaînerait la main du duelliste par la crainte même du déshonneur; elle combattrait le préjugé sur son propre terrain et avec ses propres armes; elle attaquerait le mal dans ses racines. Écoutons encore M. Dupin : « S'il avait à redouter d'être exclu de » toute fonction civile ou publique, du droit d'être témoin en justice, )) du droit de tester, en un mot, d'être privé de tous les avantages » sociaux, l'homme le plus décidé à affronter la mort et qui la )) craint le moins, trouverait dans son intérêt, dans sa considération )) d'homme, dans son avenir et dans celui de sa famille des motifs )) honorables de préférer au duel le respect à la loi. » (Ibid.)

A cet ordre d'idées se rattachent des considérations justes et élevées ; et nous croyons qu'effectivement si une loi contre le duel est possible, c'est celle qui, par la perspective de certaines déchéances, menacerait la personne morale du duelliste. Il serait logique, il serait beau de dire au duelliste : On vous ote les droits de citoyen, parce que vous n'avez pas craint de jeter le trouble et le deuil au sein de la cité, on vous ôte le droit de famille, parce que vous avez prouvé que la famille, que ses alTëctions, que ses intérêts étaient sans valeur à vos yeux. Ajoutons qu'une pénalité de ce genre, habilement graduée suivant les circonstances et laissant une large place à l'appréciation du magistrat, ne saurait être Uxée de trop

grande rigueur, et aurait cependant son importance, Quand elle n'empêcheraitj du reste, que quelques duels, il faudrait se féliciter de ses résultats. Ce seraient autant de victoires remportées sur le désastreux préjugé du point d'honneur y autant de services rendus à l'humanité.

Des criminalistes ont pensé qu'on devrait aussi prononcer contre le coupable une amende proportionnée à sa fortune. Pour nous, il nous semble qu'en matière de duel, il y a quelque chose qui répugne dansunecondamnation pécuniaire, lorsqueson objet n'est pas d'alléger en partie les maux que le duel a causés, en d'autres termes lorsqu'elle ne profite pas à la famille de la victime; sans cette destination qui le purifie, l'argent que vous demanderiez au duelliste aurait l'air de n'être que le prix d^i sang. Or, sous la législation actuelle, en présence de l'article i382 du Code civil, la famille de la victime a le droit de réclamer des dommages et intérêts. Ce droit a été plusieurs fois exercé et reconnu. Tout récemment encore, le 3o juin i836, la cour de cassation a confirmé une décision de cour royale, qui, a titre de réparations civiles, avait attribué des dommages et intérêts à une mère privée de son fils par un duel. On se rappelle que l'arrêt de la cour suprême a été rendu sur des conclusions énergiques et remarquables de M. Dupîn.

Le système des répressions morales nous paraît être ce qu'on a proposé de mieux jusqu'à ce jour. Est-ce à dire cependant que, selon nous, il soit à l'abri de toute critique ? Loin de là, nous déclare* rons avec franchise que contre ce système s'élève une puissante objection.

Une sanction pénale, dit-on, doit être autant que possible égale pour tous. Ici, où voyez-vous l'égalité dans les peines? La déchéance de certains droits civils, la déchéance surtout des droits politiques et l'inadmissibilité aux emplois seront évidemment des peines plus ou moins rigoureuses selon les individus qu'elles frapperont. Pour tel homme, par exemple, la conservation ou la perte de sa capacité politique est une question d'avenir ; pour tel autre, c'est une question presque indifférente. Il faut même remarquer que les duellistes de profession^ jetés dans un monde exceptionnel et à part, aspirent peu en général aux distinctions sociales. Ainsi, ceux qui auront le moins à redouter de la loi, sont précisément ceux qui ont le plus de titres à

ses colères !... L'objecrion est grave, nous le répétons; elle ap}3elle les méditations du jurisconsulte et du publicisle. Il s'agit de trouver un movcn qui permette au juge de suppléer, sïl y a lieu, à l'insuffîsance de la pénalité ordinaire. Peut-être y a-t-il nécessité de recourir pour ce cas à la prison ; peut-être aussi convient-il d'accorder au juge la faculté de soumettre le coupable à la surveillance gênante de la haute police.

Une loi, conçue dans l'esprit que nous venons d'indiquer, atteindra-t-elle pleinement le but qu'on se propose ? Triomphera-t-clle de ce préjugé si puissant, qui a résisté à tant de lois? L'opinion suivrat-elle docilement l'impulsion salutaire qui lui sera donnée, et ce que la loi aura flétri, le ilétrira-t-elle à son tour ? C'est une question, qu'à l'expérience seule il appartient de résoudre.

Du reste, le choix de la pénalité n'est pas tout ; d'autres points essentiels doivent être fixés. Ainsi, quelle dilTérence faut-il établir entre le provocateur et celui qui a accepté le défi ? La tentative sera-t-elle punissable, et, si elle l'est, de quels élémens se composera-t-elle ? Un duel, qui n'aura produit aucun résultat fâcheux, sera-t-il assimilé à celui qui aura causé la mort eu des blessures? Enfin, poursuivra-t-on les témoins? Si on songe au rôle que les témoins jouent, si on se rappelle qu'ils chargent les armes, choisissent le terrain, mesurent la dislance, on peut être porté à les regarder comme complices, dans les conditions légales de ce mot ; mais alors un immense danger se présente. Pour ne pas compromettre des amis, pour ne pas engager leur responsabilité, on n'aura point de témoins. Sans témoins, plus de médiation à espérer avant le combat, plus de garanties de la loyauté du combat lui-même ; les adversaires demeureront isolés, livrés l'un à l'autre, avec leurs passions, leur fureur, avec leur soif de vengeance; et que de fois la lutte sera une lutte a mort! Tout cela est grave, tout cela mérite un sérieux examen ; tout cela demande, disons-le, plus de maturité et de réflexion que, de nos jours, on n'a l'habitude d'en apporter à la confection des lois.

Étrange problème que celui de la répression du duel ! A chaque pas des questions surgissent, des difficultés apparaissent. L'esprit se fatigue et se décourage presfjue dans ses recherches, parce que ce qu'il rencontre de mieux ne le satisfait pas encore, parce qu'il n'aperçoit rien de décisif, rien de complet. Aussi bien, ne nous en plaignons

pas trop. Il n'est pas mauvais que la loi humaine soit quelquefois convaincue d'insuffisance ; si la loi humaine suffisait a tout, l'orgueil de l'homme croirait pouvoir se passer de la loi de Dieu. Ici, qu'on ne se méprenne pas sur notre pensée. Nous ne condamnons pas la loi humaine h l'inertie; nous ne demandons pas qu'elle fléchisse devant le duel et lui rende les armes; nous comprenons au contraire qu'il est temps de le mettre a l'abri de ce reproche de coupable indifférence, qui lui a été si souvent adressé. Ce que nous voulons, c'est qu'on reconnaisse que, quand il s'agit de détruire un préjugé fatal, l'influence tutélaire du christianisme, ce grand destructeur de préjugés, est la plus puissante de toutes. Que les vérités du christianisme pénétrent les masses, et le préjugé tombera bientôt! Le code réellement efficace contre le duel, c'est le code de charité et d'amour promulgué, il y a dix-huit siècles, sur le Calvaire. La religion a fait la trhvt de Dieu; seule elle peut faire la paix de Dieu.

jP. S. Au moment où nous écrivons ces dernières lignes, une déplorable nouvelle nous est annoncée. Que dire en présence de pareils malheurs ?... Reprenons du moins la plume pour payer, nous aussi , notre tribut de regrets à un homme de tète et de cœur, dont nous étions loin de partager les opinions, mais dont nous avons toujours su honorer le caractère et le talent.

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