II. — TRAITÉ
Entre les soussignés :
M. Henri Chevreau, Sénateur, Grand-Officier de Tordre impérial de la Légion d'honneur, Préfet du département de la Seine, stipulant au nom de la Ville de Paris, en vertu de deux délibérations du Conseil municipal de ladite Ville, en date des 3 août et 29 octobre 1869, et d'un décret impérial en date du 14 janvier 1870, D'une part ;
Et: 1°M. Vincent Dubochet, officier de la Légion d'honneur, demeurant rue du Faubourg-Poissonnière, n*» 175, à Paris ;
2** M. Hippolyte Payn, secrétaire du Conseil d'administration de la Compagnie parisienne, demeurant à Rubelles, près Melun (Seine-et-Marne) ;
3** M. Emile Mayniel, ancien capitaine du génie, officier de la Légion d'honneur, demeurant rue d'Argenson, n** 3, à Paris ;
4"* M. Eugène-Joseph de Gayffier, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées en retraite, chevalier de la Légion d'honneur, demeurant rue Condorcet, n° 6, à Paris ;
Président et membres du Conseil d'administration, et directeur de la Compagnie Parisienne d'Eclairage et de Chauffage par le Gaz, Société anonyme formée, suivant acte passé devant M" Mocquart et M" Lavocat, son collègue, notaires à Paris, le 19 décembre 1855, dûment enregistré et publié, dont les statuts ont été autorisés par un décret impérial, en date du 25 décembre 1855, et dont le siège esta Paris, rue Condorcet, n° 6 ;
Agissant collectivement, en vertu des deux délibérations du Conseil d'administration, en date des l"juilletet 12 août 1869, et de la délibération de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, en date du 23 septembre suivant, dont extraits sont annexés aux présentes. D'autre part ; Il a été exposé :
1** Que la Ville de Paris, en vue d'associer plus promptement et plus complètement la zone annexée aux avantages de l'éclairage au gaz, veut jouir, dès aujourd'hui, pour cette zone, du bénéfice d'une canalisation plus étendue, à laquelle elle n'a droit, par les traités ci-après énoncés, qu'à compter du 1" janvier 1873 ;
2** Que, de plus, elle veut avoir le droit de faire poser, dans l'intérêt de la viabilité, une double canalisation dans toutes les voies à canaliser ayant 14 mètres de largeur et au-dessus, et dans les voies à asphalter quelle que soit leur largeur ;
3** Que la Compagnie, de son côté, estime qu'il y a opportunité et convenance à avancer l'époque du partage des bénéfices avec la Ville, fixée à l'an-
LA VILLE DE PARIS ET LA COMPAGNIE PARISIENNE DU fiAZ 153
née 1872, par les traités sus-énoncés, et, par suite, à liquider, dans la nouvelle détermination de ce partage, les sommes qui pourraient être dues par la Ville, ou que la Compagnie pourrait lui devoir, avant toute attribution de bénéfices au profit de la Ville ;
4° Qu*en outre des constatations sont encore pendantes, devant la justice, sur l'interprétation des conventions actuelles; que les parties sont d'accord pour mettre fin à ces contestations ;
5^ Qu'il en résulte la nécessité de modifier certaines dispositions des traités des 23 juillet 1855 et 25 janvier 1861 ;
6® Que les modifications arrêtées entre les parties ont pris place dans les divers articles du présent acte auxquelselles se réfèrent ;
7« Enfin, que les parties reprennent et résument définitivement dans la rédaction suivante, toutes les conventions qui les lient et continueront à les lier.