Chapitre I". — Dispositions préliminaires
Ajrticle premier. — La concession faite à la Compagnie Parisienne d'Éclairage et de Chauffage par le Gaz, par les deux traités passés avec la Ville de Paris, les 23 juillet et 23 janvier 1861, du droit exclusif de conserver et d'établir des tuyaux, pour la conduite du gaz d'éclairage et de chauffage sous les voies publiques, conformément aux arrêtés de M. le Préfet de la Seine, continue de subsister aux clauses, charges et conditions ci-après.
Art. 2. — Cette concession, dont la durée est fixée par le traité du 23 juillet 1855 à cinquante années, qui ont commencé le 1''' janvier 1856, finira le 31 décembre 1905.
Art. 3. — La Ville se réserve le droit de faire déplacer, et même enlever, aux frais des concessionnaires et sans aucune indemnité, les tuyaux de conduite, toutes les fois qu'elle jugera que l'intérêt public l'exige.
La Compagnie sera avertie de ces déplacements deux jours à l'avance au moins, sauf les cas de force majeure qui ne permettraient pas d'observer ce délai.
Les avaries causées aux conduites de gaz par les ouvriers des entrepreneurs de la Ville seront réparées aux frais de ces derniers, mais sans garantie de la Ville. La constatation de ces dégradations sera faite par les agents du Service municipal.
Art. 4. — Pendant toute la durée de la concession, l'administration aura également le droit d'autoriser des essais d'éclairage et de chauffage par tous les systèmes qui pourront se produire, dans une limite de 1.000 mètres de longueur de voie publique par chaque essai, sans que l'exercice de ce droit puisse donner lieu à aucune indemnité en faveur des concessionnaires.
Art. 5. — Le droit de location des parties du sous-sol de la voie publique
occupées par les tuyaux de la Compagnie, établi par Farrêté du Préfet de la Seine, en date du 30 octobre 1844, est fixé, à titre d'abonnement, à la somme de 200.000 francs, pour chacune des cinquante années de la concession, et cela indépendamment de la redevance de 2 centimes stipulée à l'article 8 ci-après.
Cet abonnement sera porté à 250.000 francs lorsque la consommation par mètre courant de conduite, dans la zone annexée, sera reconnue égale à celle qui existait dans l'ancien Paris au 1" janvier 1869, qui est de 148 mètres cubes par mètre courant de conduite.
Il sera tenu, à cet effet, une comptabilité pour les consommateurs de l'ancien Paris et pour ceux de la zone annexée.
Art. 6. — La Compagnie ne pourra demander d'augmenter son capital en actions au delà de 84 millions de francs qu'après avis du Préfet de la Seine et du Conseil municipal.
A dater du 1" janvier 1869, la Ville de Paris a droit, par anticipation sur l'époque fixée par les traités ci-dessus rappelés, mais après les prélèvements dont il va être parlé, à la moitié des bénéfices réalisés par la Compagnie.
Le compte de ces bénéfices sera réglé conformément aux statuts de la Société.
Avant tout partage de bénéfices, il sera prélevé :
V Les sommes nécessaires pour annuités d'amortissement des actions et obligations émises ou à émettre ;
2^ La retenue actuellement fixée pour la réserve par les statuts ;
3® Une somme pour dividende et intérêts des actions, fixée a 12.400.000 francs jusqu'en 1887 inclusivement, et à 11.200.000 francs du 1" janvier 1888 à la fin de la concession.
Dans le cas où les bénéfices d'une année seraient inférieurs au prélèvement attribué à la Compagnie, elle supporterait le déficit et ne pourrait en exiger le rappel sur les bénéfices des exercices suivants.
A la fin de la concession, et par l'effet même de l'action complète de l'amortissement des actions et obligations, le produit de l'actif mobilier et immobilier de la Compagnie et le montant de la réserve statutaire de 2 millions de francs feront partie des bénéfices à partager.
Il est entendu que les sommes payées par la Compagnie antérieurement à l'année 1869, pour l'amortissement de ses obligations, ainsi que le prélèvement opéré par la constitution de la réserve, ne peuvent donner lieu à au-^ cune répétition contre la Ville de Paris, à l'époque du partage.
La Ville de Paris demeure complètement quitte et libérée des sommes à sa charge pour l'éclairage de la zone annexée, les articles 4, 5 et 6 du traité du 25 janvier 1861 étant annulés à dater du 1" janvier 1869.
Art. 7. — Toute entreprise accessoire, actuellement exploitée par la Com-
pagnie, de même que les entreprises nouvelles qui devront être autorisées par le Préfet de la Seine, seront l'objet d'une comptabilité distincte et leurs résultats annuels se confondront avec les résultats de l'entreprise principale.
Il en sera de môme des fournitures de gaz qui seront faites en dehors de l'enceinte fortifiée, et qui ne pourront être augmentées, en dehors des traités actuels, sans autorisation du Préfet de la Seine.
Art. 8. — Les usines à gaz et les usines annexes de la Compagnie qui se trouvent comprises dans les limites de Paris, et notamment celles qui servent au traitement des goudrons, des eaux ammoniacales et produits chimiques, des cokes et de la briqueterie, ou les entreprises nouvelles qui y seront établies avec l'autorisation du Préfet de la Seine, seront considérées comme entrepôt réel, pendant toute la durée de la concession, c'est-à-dire qu'elles se trouveront dans le même cas que si elles étaient situées en dehors des limites de l'octroi, en tout ce qui concerne les objets ci-dessus spécifiés.
En conséquence il est convenu :
!• Que l'entrepôt dont il s'agit se rapporte aux approvisionnements de charbon de terre, de cannel-coal, de schistes bitumeux et de toute matière servant à la fabrication du gaz, ainsi qu'aux goudrons introduits dans les usines, et enfin aux produits et sous-produits soumis aux taxes ou qui le seraient à l'avenir, qui pourraient provenir des matières ci-dessus transformées par la distillation, ou de toute autre manière.
2* Que, par suite de leur admission successive en entrepôt, ces divers produits, composés de houille, coke, goudron, brai, naphtaline, huiles lourdes ou essentielles, essence de houille, produits ammoniacaux de toute nature, et généralement tous les dérivés et sous-produits extraits desdit^ objets, n'auront à supporter l'application des taxes d'octroi que pour les quantités livrées dans Paris à la consommation locale.
3® Quiî la Compagnie versera à la Caisse municipale une redevance de 0^,02 c. par mètre cube de gaz consommé dans Paris. Sauf les réductions qui interviendraient sur les taxes qui frappent les huiles employées à l'éclairage, cette redevance ne pourra subir de modification, quels que soient les changements apportés aux taxes d'octroi, et môme dans le cas de suppression des octrois.
En tout cas, la Compagnie sera affranchie du paiement de tout droit d'octroi sur toutes les parties des matières désignées dans le paragraphe deuxième qui précède, employées ou consommées comme combustibles, n'importe à quel usage, ou comme matières premières pour la fabrication d'autres sousproduits, soit dans les usines à gaz, soit dans les établissements annexes de la Compagnie, celle-ci conservant, d'ailleurs, le droit de transfert desdits objets, d'une usine à l'autre, à Tétat d'entrepôt de sortie de Paris en passedebout et de livraisons aux entrepositaires sous régime d'entrepôt ; il ne
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pourra rien être réclamé à la Compagnie pendant toute la durée de la concession, et sous quelque forme que ce soit, pour toutes les parties des matières ainsi employées.
4® Que tous les comptes à régler avec FAdministration de TOctroi, pour les années 1867-68-69, le seront conformément aux stipulations du présent traité.
5® Que pour assurer l'exécution de ce qui précède et pour exercer dans les usines de la Compagnie, ainsi admises comme entrepôts réels, la surveillance légalement imposée aux établissements de cette nature, il sera placé dans chaque usine, un poste d'octroi composé de tel nombre d'employés que TAdministration le jugera nécessaire.
La Compagnie fournira, pour rétablissement de chacun de ces postes, le local qui sera reconnu indispensable ; mais elle restera étrangère à toute dépense du chef du personnel de ces postes.
6° Les quantités de gaz consommées dans f^aris, donnant lieu à la redevance ci-dessus stipulée, seront constatées ainsi qu'il suit :
Les recettes afférentes à l'éclairage public, divisées par 15 centimes, donnent le volume de gaz consommé dans Paris par cet éclairage ; celles de l'éclairage particulier au compteur, divisées par 30 centimes, et celles de l'éclairage à l'heure, divisées par la moyenne de vente d'un mètre cube de gaz, donnent le volume de gaz consommé par les particuliers.
Le décompte de cette redevance sera réglé chaque mois par le Directeur de la Voie publique, et devra ôtrç acquitté par la Compagnie dans le courant du mois suivant.
Art. 9. — Il ne pourra être fabriqué de gaz, dans les usines établies ou à étiiblir dans Paris, que pour la consommation de Paris et des communes suburbaines dans lesquelles le gaz est actuellement installé en vertu de traités approuvés par l'autorité compétente.
La Compagnie ne pourra établir d'usines à gaz dans l'intérieur des anciennes limites de Paris ; mais pour assurer en même temps l'alimentation de la ville, elle pourra conserver et établir les usines nécessaires à l'exploitation de l'éclairage et du chauffage par le gaz et au traitement des divers produits de la fabrication, soit dans la zone annexée, soit h l'extérieur des fortifications.
La Compagnie devra toujours conserver dans Paris des usines ayant une production suffisante pour alimenter l'éclairage public de la ville et le tiers de l'éclairage particulier.
Art. 10. — La Société s'engage à fournir le gaz, pendant les cinquante années de la concession, dans toute l'étendue de la Ville de Paris, tant pour l'éclairage public et particulier que pour le chauffage, aux conditions indiquées au chapitre suivant.
CuAPiTRE II. — Dispositions commmunes à l'éclairage public et particulier.
Art. 11. — L'éclairage sera fait par le gaz extrait de la houille.
Il ne pourra être employé d'autre gaz sans le consentement formel et par écrit du Préfet de la Seine, après délibération du Conseil municipal.
Le gaz sera parfaitement épuré et son pouvoir éclairant devra être tel que sous la pression de 2 à 3"/™ d'eau, Téclat d'une lampe Carcel brûlant 42 grammes d'huile de colza épurée à l'heure puisse être obtenu avec une consommation de 105 litres de gaz à l'heure en moyenne.
La Compagnie sera tenue de fournir les appareils et les locaux nécessaires à la constatation du pouvoir éclairant et à la vérification de l'épuration, qui s'effectueront chaque jour de la manière suivante :
Les expérimentateurs prendront pour type du brûleur de gaz le bec Bengel, en porcelaine, à trente trous, brûlant sous 2 à 3™/™ d'eau de pression, avec un verre de 0"',20 de haut et de 0™,49 de diamètre en bas et 0^,052 en haut. Ils en régleront la flamme pour avoir une lumière d'une valeur égale à celle de la lampe Carcel brûlant 42 grammes d'huile à l'heure, sous les conditions spécifiées dans l'instruction de MM. Dumas et Regnault, annexée au présent traité *.
Les deux flammes ayant été maintenues bien exactement égales en intensité, pendant le temps nécessaire pour brûler 10 grammes d'huile, les expérimentateurs mesureront le gaz consommé, qui devra s'élever, en moyenne, à 25 litres, la consommation devant être, en moyenne, de 105 litres de gaz pour 42 grammes d'huile.
Les essais du pouvoir éclairant de la bonne épuration du gaz se feront au moyen des appareils décrits, et suivant le mode indiqué dans l'instruction de MM. Dumas et Regnault, en date du 12 décembre 1860, et qui est annexée au présent traité. Chaque appareil devra être reçu par les ingénieurs de la Ville de Paris, et il ne sera mis en service qu'après avoir été vérifié, contradictoirement, par les agents de la Ville et ceux de la Compagnie.
Les appareils d'essai seront placés dans les bureaux de section delà Compagnie, ou à proximité desdits bureaux, dans une pièce dont les agents de la Ville auront seuls la clef ; ceux de ces bureaux destinés aux essais seront choisis, d'accord avec la Compagnie, vers la région moyenne du réseau alimenté par l'usine à laquelle correspondra le bureau. Il y aura autant de bureaux d'essai qu'il conviendra à l'Administration municipale d'en établir, mais au moins un par chaque usine à gaz, et deux pour les usines importantes.
' Cette instruction a été donnée en annexe au Chapitre IV.
Les essais seront effectués de huit à onze heures du soir. Les expérimentateurs feront trois essais à une demi-heure d'intervalle, et ils prendront la moyenne. Chaque jour, la feuille de service, remise par le Directeur de la Voie publique de la Ville de Paris aux essayeurs, désignera les bureaux où les essais devront être effectués.
Le nombre d'essais devra être le même pour chaque usine. Le chef de section, ou l'un des ingénieurs de la Compagnie, est autorisé à assister à l'essai et à prendre note des résultats ; mais il n'intervient en rien dans la conduite de l'opération, dont l'essayeur reste seul maître et responsable.
Si la consommation du gaz, qui, dans les essais, doit être égale à 25 litres, comme il est dit ci-dessus, dépassait 27 litres 50, il en serait donné immédiatement connaissance à M. le Préfet de la Seine et à la Compagnie.
La moyenne des essais de chaque mois devra être égale à 25 litres en nombre rond.
Pour calculer cette moyenne, il sera attribué à chaque usine, au comnjencement de chaque année, un coefficient proportionnel à la fraction moyenne qui représente la part du service de l'usine dans l'éclairage public total.
Quand la moyenne d'un mois sera inférieure ou supérieure au type, il sera fait report, au mois suivant du même trimestre, de la compensation due par la Compagnie ou par la Ville ; à la fin de chaque trimestre, le compte de la compensation proportionnelle entre toutes les usines, sera arrêté, et s'il y a déficit, la Compagnie payera à la Ville la valeur de la lumière manquante, en prenant pour base le prix de l'éclairage public, sous la déduction du droit d'octroi, et la moyenne de consommation mensuelle de l'éclairage de la voie publique correspondant à chaque mois du trimestre.
Pour une même année, la Compagnie solde le compte en déficit des deux premiers trimestres en payant la valeur de la lumière qui n'aura pas été fournie, ainsi qu'il vient d'être dit. Si les déficits se représentaient, pour un ou deux trimestres du second semestre de la même année, la Compagnie payerait, respectivement pour chacun d'eux, deux fois la valeur de la lumière qui n'aurait pas été livrée.
Les dispositions des deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent qu'au cas prévu où la lumière en déficit ne dépassera pas 10 7«i ce qui correspond à une consommation de gaz qui, dans l'appareil d'essai, ne dépasse pas 27 litres 50 pour 10 grammes d'huile brûlée.
Dans ce cas, l'abonné n'aura droit à aucune réduction sur le prix du gaz qui lui aura été fourni.
Si ces chiffres sont dépassés dans les essais de deux soirées consécutives, il sera procédé, après un délai de cinq jours, à des expériences contradictoires, en présence des agents de la Ville et de ceux de la Compagnie.
En cas de désaccord entre les agents des deux services sur le résultat des expériences, il sera immédiatement fait appel à un ingénieur de TEtat, tiers expert désigné d'avance, à cet effet, par le Conseil de préfecture, au commencement de chaque année.
A partir du jour où le déficit, en dehors des tolérances de lO'/*? aura été dénoncé par la Ville à la Compagnie, s'il se reproduit pendant dix jours de suite, ou pendant quinze jours non continus dans un même mois, la Compagnie sera tenue de payer cinq fois la valeur de la lumière manquante, au prix de Féclairage public, réduit comme il est dit ci-dessus.
Dans ce cas, Tabonné aura droit au remboursement du prix de la consommation excédant la tolérance de 10 7o. Ce remboursement sera effectué, pour chaque trimestre, par voie de déduction, sur la facture qui suivrait la publication du résultat des vérifications du pouvoir éclairant.
Si le déficit en dessous des tolérances ne s'est pas produit pendant dix jours de suite, ou pendant quinze jours en un mois, la Compagnie sera autorisée à en faire la compensation, comme si ce déficit avait eu lieu dans la limite de la tolérance.
La compensation sera admise aussi pour le cas de force majeure ; mais lorsque la Compagnie aura prévu ou constaté quelque cas de force majeure pouvant modifier le pouvoir éclairant du gaz, elle sera tenue de le notifier immédiatement à M. le Préfet de la Seine.
La bonne épuration du gaz sera constatée avec des bandes de papier blanc, non coUé, préalablement préparées en les plongeant dans une dissolution d'acétate neufre de plomb dans l'eau distillée contenant 1 de ce sel pour 100 d'eau.
Ces bandes de papier resteront dans le courant de gaz pendant la durée de l'un des essais relatifs au pouvoir éclairant. Si elles ne brunissent pas, l'épuration est bonne. Cet essai sera fait d'ailleurs conformément à l'instruction précitée de MM. Dumas et Regnault.
Le résultat des procès-verbaux de vérification du pouvoir éclairant du gaz, tant journalier que contradictoire, sera rendu public quatre fois par an, par le mode que déterminera M. le Préfet de la Seine.
Art. 12. — Au commencement de chaque année, l'Administration remettra à la Compagnie un état d'indication approximative des canalisations à faire, pendant cette année, dans toute l'étendue de la Ville ; mais, dans cette période, celle-ci continuera les canalisations qui auraient été demandées antérieurement.
La Compagnie ne pourra être requise de commencer la canalisation que deux mois après la remise de cet état ; les réquisitions devront être faites au moins cinq jours d'avance, à moins de cas de force majeure ; auquel cas le délai sera fixé par l'Administration.
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Il ne pourra être exigé plus de 500 mètres de canalisation par jour.
L'Administration, après avoir entendu la Société, pourra prescrire, soit dans la 'direction des conduites, soit dans la dimension des tuyaux, toutes les modifications successives que lui paraîtra exiger la bonne exécution du service.
La Compagnie sera tenue de poser deux conduites sous les trottoirs, dans toutes les voies à canaliser ayant 14 mètres de largeur et au-dessus, et dans celles qui recevront une chaussée en asphalte comprimé, quelle qu'en soit la largeur.
Afin de garantir des effets du gaz les arbres des promenades publiques, la Compagnie exécutera Je drainage des conduites à établir sous les voies plantées et entourera les branchements de drains en terre cuite.
Le drainage des conduites consistera à garnir les deux côtés et le dessus de la conduite de pierres cassées, sur une épaisseur de 0°,15 à 0'",30, suivant le diamètre des conduites, et à couvrir cet empierrement d'une enveloppe s'opposant à l'infiltration des sables et des terres dans les interstices des pierres.
Le prix de réfection des chaussées et trottoirs à payer à la Ville, pour les conduites et branchements de toute nature à établir ou à réparer, est fixé à 3 francs par mètre carré.
Art. 13. — Pendant la durée de l'éclairage et pendant toute la durée du jour, dans les quartiers où l'état de la canalisation et le nombre des consommateurs le permettront, le gaz devra être tenu dans les conduites sous une pression de 0"',020, afin qu'il arrive aux becs en quantité suffisante, même dans le cas où il aurait à traverser un compteur.
Les vérifications auxquelles pourrait donner lieu l'exécution de cette prescription seront faites, à la diligence du Préfet, au moyen de manomètres qui seront posés à demeure sur tous les points indiqués par l'Administration et aux frais de la Société.
Art. 14. — Pour assurer les services public et particulier dont elle est chargée, la Société aura constamment, en magasin ou en cours de transport, un approvisionnement d'un mois en matières premières destinées à la fabrication du gaz.
Cet approvisionnement pourra être réduit à quinze jours, avec l'autorisation du Préfet de la Seine, en proportion de la quantité de gaz que la Société aura à fabriquer.
A cet effet, la Société fournira chaque mois, à l'Administration, les états de ces approvisionnements et les quantités de gaz qu'elle aura fabriquées dans le mois précédent.
Ces approvisionnements et les quantités de gaz fabriquées seront vérifiés toutes les fois que l'Administration l'exigera et par les moyens qu'elle jugera convenables.