Chapitre III. — Eclairage public
Art. 16. — Cet éclairage comprend :
Toutes les voies publiques existantes et celles qui pourront être créées, les bureaux de voitures, les urinoirs et les kiosques ;
Les galeries et cours du Palais-Royal livrées au public ;
Les rues et passages particuliers livrés journellement à la circulation des voitures et des piétons ;
Les fournitures du gaz des illuminations au compte de la Ville, en totalité ou en partie ;
L'Hôtel de Ville, la Préfecture de police, les Mairies, les Commissariats et Postes de police, les Corps de garde, les Casernes municipales, les Bureaux des employés, les Théâtres appartenant à la Ville, les Etablissements scolaires, les Marchés, les Halles, les Abattoirs, les Parcs et Squares, les Promenades appartenant à la Ville, situés dans Tenceinte des fortifications ou hors Paris, lorsque les abords seront déjà canalisés par la Compagnie et que Téclairage des appareils n'exigera que les branchements ; les édifices consacrés au Culte, les établissements de l'Assistance publique et généralement toutes les propriétés de la Ville et tous les établissements municipaux dans Tenceinte de la Ville qui seront désignés comme tels à la Compagnie par le Préfet de la Seine, pendant la durée du présent traité.
La Compagnie ne pourra refuser d'éclairer, aux prix et conditions de l'éclairage public, les divers établissements énumérés aux paragraphes précédents, môme lorsque les frais de cet éclairage seront supportés en tout ou en partie par des particuliers ; seulement Téclairage sera réglé et payé à la Compagnie par la Ville, sauf à TAdministratiou municipale à en recouvrer le montant sur qui de droit.
Il est bien entendu que l'éclairage public ne comprend pas l'éclairage des logements et boutiques loués à des particuliers dans les propriétés de la Ville.
L'éclairage public comprend, en outre, les établissements départementaux et les établissements militaires situés dans Paris, qui seront désignés comme tels à la Compagnie par le Préfet de la Seine.
Art. 16. — Il y aura trois séries de becs :
La 1" série consommant iOO litres à l'heure ;
La 2" série consommant 140 litres à l'heure ;
La 3* série consommant 200 litres à l'heure ;
Lo prix est fixé par heure :
Pour les becs de la 1"" série, à 0^015 ;
Pour les becs de la 2' série, à 0^,021 ;
Pour les becs de la 3« série, à 0^030 .
Lorsque le gaz sera livré au comptenr, il sera payé à raison de 0^,15 c. le mètre cube.
L'Administration reste libre de donner aux ouvertures des becs telle largeur qu'elle jugera nécessaire, sans toutefois qu'il en résulte une augmentation de consommation du gaz ; les dimensions en largeur et en hauteur des flammes seront déterminées par le Préfet de la Seine, conformément aux expériences contradictoires entre les Ingénieurs de la Ville de Paris et ceux de la Compagnie.
Art. 17. — Lorsque l'Administration voudra employer des becs d'une dimension supérieure au bec le plus fort ou intermédiaire entre les becs ci-dessus désignés, la Société s'engage à les fournir à des prix fixés proportionnellement à ceux qui viennent d'être établis.
Art. 18. — Les modèles des brûleurs employés seront déterminés parle Préfet de la Seine, qui, seul, aura le droit des les faire changer, sans toutefois qu'il en résulte une augmentation dans la consommation du gaz.
Art. 19. — L'éclairage public est divisé en éclairage permanent et en éclairage variable .
L'éclairage permanent fonctionne du soir au matin, sans interruption.
L'éclairage variable est subordonné au besoin des localités.
La nature de l'éclairage sera fixée par le Préfet de la Seine, qui aura toujours le droit de la modifier.
Art. 20. — Les heures d'allumage et d'extinction des becs permanents seront déterminées par un tableau dressé, au commencement de chaque année, par le Préfet de la Seine, et imprimé aux frais de l'Administration.
Les heures d'allumage et d'extinction des becs variables seront fixées par des décisions particulières du Préfet de la Seine.
Art. 21. — L'allumage sera fait en 40 minutes au plus, c'est-à-dire qu'il pourra commencer vingt minutes avant l'heure du tableau, et qu'il devra être terminé, au plus tard, 20 minutes après cette heure.
L'extinction sera faite en 20 minutes au plus, c'est-à-dire qu'elle pourra commencer 10 minutes au plus avant l'heure du tableau, et sera terminée 10 minutes après cette heure.
Art. 22. — La Société soumettra, chaque trimestre, les itinéraires des allumeurs à l'Administration qui pourra prescrire, au besoin, des changements auxquels la Société sera tenue de se conformer.
Lorsque ces itinéraires auront été arrêtés par le Préfet de la Seine, la Société ne pourra les modifier sans le consentement de l'Administration.
Art. 23. — Lorsqu'il surviendra des brouillards ou des événements imprévus, la durée de l'éclairage pourra recevoir telle extension que les circonstances rendront nécessaire.
La Société exécutera d'urgence tous les ordres qui lui seront donnés à
cet égard par le Préfet de la Seine, et elle ne pourra exiger que le prix du gaz consommé par suite de la prolongation de Téclairage ou de Taugmentation du nombre des becs.
Art. 24. — La Société fournira jusqu'à concurrence de 20 allumeurs, pour accompagner les Inspecteurs de l'Administration dans leurs rondes, soit de nuit, soit de jour.
Ces allumeurs devront être munis d'une lanterne allumée, de clefs de robinets et de tous les autres objets nécessaires au service des rondes, et même d'échelles, s'ils en sont requis.
Une plaque ou médaille sera remise, par l'Administration, aux frais de la Société, à tous les allumeurs, ouvriers ou autres employés du service actif, afin qu'ils puissent être reconnus dans leur service.
Cette plaque aura un numéro d'ordre et sera toujours portée d'une manière ostensible, même pendant le service de jour.
La Société fera déposer, dans les lieux qui lui seront indiqués par l'Administration, le nombre d'échelles, clefs de robinets et autres objets que l'Administration jugera nécessaires au service des rondes.
Art. 25. — La Société fournira, chaque mois, un état indicatif des noms et demeures des personnes employées au service actif.
Cet état, ainsi que les itinéraires indiqués par l'article 22, devra être transmis à l'Administration le premier de chaque mois.
Art. 26. — Le Préfet de la Seine aura le droit d'ordonner le renvoi soit définitif, soit temporaire, des allumeurs et de tous les autres employés du service actif, toutes les fois que ces employés donneront lieu, à l'occasion du service ou pour toute autre cause, à des plaintes qu'il jugera fondées.
Art. 27. — Les lanternes, ainsi que les candélabres et les consoles qui doivent les supporter, seront fournies par l'Administration à la Société, qui les mettra en place et les fera peindre d'après les tons de couleur indiqués par le Préfet de la Seine.
La Société fournira et établira tous les tuyaux d'embranchements, tubes intérieurs, robinets, brûleurs, et tous les accessoires qui constituent l'ensemble d'un appareil à gaz.
Art. 28. — Tous les travaux exécutés et toutes les fournitures livrées par la Compagnie, en vertu de l'article précédent, se feront à prix de règlement, sur les bases d'un bordereau de prix arrêté, chaque année, par le Préfet et accepté par la Compagnie. Les comptes, réglés chaque mois par les ingénieurs de l'éclairage public et approuvés par le Préfet, seront soldés dans la forme en usage pour les entrepreneurs du service municipal de Paris.
Art. 29. — La Société sera tenue de placer les appareils qui lui seront demandés et de mettre en service de nouveaux becs dans le délai fixé par le Préfet de la Seine, après qu'elle aura été entendue.
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Art. 30. — La Société entretiendra en bon état tout le matériel qui sera établi par elle.
Elle fera réparer immédiatement les fuites qui se manifesteront dans les tuyaux, robinets et autres accessoires.
Elle fera remplacer immédiatement, et au plus tard sur le premier avis qui lui en sera donné par l'Administration, les verres brisés et tous les objets hors de service.
Les verres fêlés et altérés devront être remplacés par la Société à la première réquisition qui lui en sera faite.
La Société sera responsable, sauf les cas de force majeure, de tous les accidents et dégradations qui pourront arriver à ce matériel ; elle sera môme responsable des vols dont ce matériel pourrait être Tobjet lors môme qu'elle justifierait que tous les moyens possibles ont été employés pour les prévenir.
Les procès-verbaux qui seront dressés à ce sujet par les fonctionnaires et agents de TAdministration serviront, s'il y a lieu, de titre à la Société pour réclamer les frais de remplacement contre les auteurs ou fauteurs de dommages, sans que l'Administration puisse jamais être recherchée.
La Société fera chaque jour, nettoyer complètement les lanternes.
Ce nettoiement devra toujours être terminé une heure au moins, avant l'allumage.
Elle fera laver, du 25 au 30 de chaque mois, les candélabres dans toute leur hauteur, et laver et cirer les appareils bronzés de manière à les tenir toujours en état de propreté.
Art. 31. — Les numéros des lanternes et les signes distinctifs du service seront inscrits sur une plaque dont le modèle sera déterminé par le Préfet de la Seine.
La Société entretiendra les peintures et renouvellera au besoin les plaques, qui devront toujours être en bon état ; les inscriptions seront toujours lisibles.
Art. 32. — La Société renouvellera, lorsqu'elle en sera requise par le Préfet de la Seine, la peinture des candélabres et des consoles suivant les tons de couleur qui lui seront indiqués.
Art. 33. — Tous les frais résultant de l'exécution des articles 24, 30, 31 et 32, seront à la charge de la Société.
L'Administration lui paiera, pour toute indemnité, 4 centimes par jour et appareil du modèle ordinaire en place.
Le prix de 4 centimes se décompose de la manière suivante :
1*» Allumage et extinction 0 fr. 0300
Lorsque dans la môme lanterne il y aura plusieurs becs, il sera alloué 1 centime par chaque bec, en sus du premier, pour allumage, extinction et entretien.
2° Nettoyage et entretien de propreté des lanternes ... 0 0032
3** Remplacement des verres cassés, entretien et renouvellement des peintures et appareils, consoles et candélabres. . 0 0068
Total égal . . . . 0 fr. 0400
Pour les appareils de nouveau modèle, en fonte bronzée, le chiffre ci-dessus sera augmenté de 2 centimes 1/2, non compris Tentretien du cuivrage.
L'Administration reste libre de prendre à sa charge tout ou partie de l'entretien des appareils, pour une portion ou pour la totalité de Téclairage public ; dans ce cas, le prix de 4 centimes subira les réductions résultant de la décomposition qui précède, et la Compagnie ne pourra être chargée, de nouveau, de Tentretien des appareils repris par la Ville que d'un commun accord.
Art. 34. — La Compagnie exécutera toutes les suppressions et tous les déplacements d'appareils dans les délais qui lui sont prescrits par le Préfet de la Seine.
Les frais de ces suppressions et déplacements seront avancés par la Société et remboursés par l'Administration sur le règlement qui en sera fait d'après le mode indiqué par l'article 28.
Les objets supprimés seront déposés dans les magasins de l'Administration.
Art. 36. — Faute par la Société de se conformer aux dispositions des articles 27, 30, 31, 32 et 34, et aux réquisitions qui lui seront faites à ce sujet, il pourra y être pourvu d'office et à ses frais, par les soins de l'Administration, le tout indépendamment des retenues fixées par l'article 37.