DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS
Compagnie continentale Edison.
Société anonyme d'éclairage et
de force
Compagnie parisienne de Pair
comprimé
Secteur de la place Ciichy . . .
Secteur des Champs-Elysées. .
Secteur de la rive gauche «
Date de l'arrêté d'aulorisallon
Date de la DolificatioD
(le Tarrêté
d'autorisatioD
20 Mars 1889
id.
id.
!•«• Avril 1889
31 Juillet 1890
5 Novembre 1890
8 Avril 1889
id.
id.
16 Avril 1889
13 Août 1890
11 Décembre 1890
Date à laquelle pren dra fiD l'aulorisatioD
8 Avril 1907
id.
id.
16 Avril 1907
13 Août 1908
11 Décembre 19081
* Redevance de 100 francs par kilomètre ; prélèvement de 5 ^/q sur les produits bruts; frais de contrôle.
* La constitution du Secteur de la rive gauche a donné lieu, aa sein du Conseil municipal, à une discussion intéressante.
L'arrêté du 5 novembre 1890, cité plus haut, avait accordé à M. Naze Tautorisation d'exploiter le centre de la rive gauche ainsi que les lies de la Cité et de Saint-Louis. M. Naze ayant demandé le transfert de l'autorisation à la Société électrique du secteur de
Approbation des canalisations. — Le cahier des charges type réserve au Conseil Municipal et à l'Administration l'approbation des dispositions de détail des canalisations.
Les premières canalisations proposées ont été celles comportant des câbles nus on isolés dans des caniveaux. Nous les avons étudiées en détail dans un chapitre précédent.
Les câbles armés et isolés du Secteur de la place Clichy, qui constituaient une inniivation en matière de canalisation électrique, ont été autorisés par un arrôt*'^ du 14 mai 1890. Les clauses principales de l'arrêté sont les suivantes :
1" les câbles ne seront jamais parcourus que par des courants continus à tension maximade 450 volts ;
2"* la traversée des chaussées se fera dans des tuyaux en fonte posés à 1 mètre au-dessous du sol ;
3" les câbles seront posés sous trottoir à une profondeur minima de 0",50 : ils devront toujours passer sous les branchements de gaz. La canalisation occupeni au plus une largeur de 0".50 et la Société ne devra jamais ouvrir de fouille présentant plus de 0"*,50 de largeur.
Il n est rien spécifié dans l'arrêté relativement à l'isolement des canalisations. Aucune clause spéciale n'a été également imposée ni à la Compagnie Edison, ni à la Société anonyme d'Eclairage et de Force, ni à la Compagnie Parisienne de l'air comprimé. Mais il est évident que l'intérêt de ces Sociétés est d avoir des canalisations aussi bien isolées que possible. Il est à remarquer, d'ailleurs, que les lois et règlements donnent à l'Administration tous les pouvoirs nécessaires pour faire disparaître une canalisation dangereuse pour les personnes ou susceptible de détériorer les ouvrages souterrains et
la rive gauche de Paris, société anonyme au capital de 3 millions de francs, avec l*autorisaLlon, pour celle-ci, d'éclairer toute la rive gauche, le Conseil municipal a pris, à la date du 30 décembre 1893, la délibération suivante :
1° La Compagnie élfictrique du secteur de la rive gauche de Paris est autorisée à se iiubstîtuer à M. Naze, pour l'exploitation du secteur électrique qui lui a été concédé.
2" La susdite autorisation est accordée à charge, par la nouvelle société,de supporter les obligations de tous genres auxquelles s'était soumis M. Naze vis-à-vis de la Ville de Paria, y compris l'obligation de réaliser, aux clauses et conditions indiquées aux projets de délibération de ce jour, l'éclairage de toutes les parties de la rive gauche comprises ou nan dans la demande d'extension du 29 juillet 1893.
Le présent transfert et la concession Naze seront de plein droit et, sans qu'il soit besoin d'une poursuite^ mise en demeure ou formalité extrajudiciaire ou administrative quelconque, définitivement résiliés et tenus pour nuls ou non avenus, si, dans le délai de trois mois k partir du jour de la présente délibération, le capital de 3 millions n'a pas été augmenté de nouvelles ressources formant avec lui un total de 8 millions, et si un ou plusieurs administrateurs de la Société Schneider et C* du Greusot, ou des fondés de pouvoirs de ladite Société, agissant sous sa garantie régulièrement et expressément donnée, n'ont pas été introduits, par délibération de l'Assemblée générale des actionnaires, parmi les administrateurs-fondateurs de la Société de l'éclairage électrique de la rive gauche.
Etc
Nous avons tenu à citer cette délibération, en raison des garanties spéciales auxquelles le Conseil municipal a jugé utile de subordonner son autorisation.
LA VILLE DE PAHIS ET LES SOCIÉTÉS d'ÉLECTRIGIT É 417
les canalisations déjà établies sous chaussée. Comme mesure préventive le cahier des charges stipule (article 3) que les canalisations électriques ne peuvent être autorisées que lorsque, eu égard à l'intensité du courant et à la disposition des enveloppes isolantes, elles sont sans danger pour les personnes et sans inconvénient pour le fonctionnement des divers services publics.
Les câbles armés et concentriques du Secteur des Champs-Elysées qui, ainsi que nous l'avons vu, sont parcourus par des courants alternatifs à 3.000 volts, ne sont au contraire autorisés qu'à la condition de présenter par kilomètre un isolement déterminé.
L'arrêté du 17 mai 1892 qui a approuvé les dispositions proposées par ce Secteur pour rétablissement de ses canalisations fixe ainsi leur isolement :
« Les câbles posés dans les fouilles avant l'établissement de jonctions, dérivations et branchements devront présenter une résistance d'isolation d'au moins 500 mégohms par kilomètre pour une tension de 3.000 volts.
La résistance d'isolement d'un circuit complet comprenant tous les appareils pour produire, (consommer ou mesurer l'énergie devra toujours être telle qu'en mettant un point quelconque de ce circuit à la terre, à travers une résistance de 2.000 ohms, la perte de courant ne soit pas supérieure à deux millièmes d'ampère. »
On voit ainsi qu'en dehors des prescriptions générales du cahier des charges type les arrêtés approbatifs des canalisations ont été pris par espèce et qu'il n'existe pas encore à Paris de règlement général les concernant.
Arrôté du 30 juillet 1891 concernant la pose et l'exploitation des canalisations d'électricité. — Mais, à la suite de divers accidents survenus sur la voie publique, l'Administration a reconnu nécessaire de compléter sur certains points les prescriptions générales du cahier des charges.
Tel est le but de l'arrêté du 30 juillet 1891 qui a été pris par le Préfet de la Seine après avis d'une commission spéciale* et dont voici le dispositif.
Le Préfet de la Seine,
Vu le rapport, en date du 8 avril 1891, dans lequel M. le Directeur de la Voie publique et des Promenades a signalé les divers accidents survenus sur la voie publique et pouvant être attribués à l'électricité, et proposé la nomination d'une Commission chargée d'étudier les mesures à prendre en vue d'en prévenir le retour;
Vu la lettre en date du 16 avril 1891, qui a constitué ladite Commission ;
* MM. Huet, Boreiix, Potier, Mascart, Hospitalier, Monmerqué.
Vu les résolutions adoptées par cette Commission, dans sa séance du 2 juin 1891;
Attendu que, s'il appartient au Préfet de Police de veiller au bon établissement ot entretien des installations électriques à Tintérieur des immeubles, c*csl au Préfet de la Seine qu'incombe le soin de prévenir les dangers présentés poï' les canalisations électriques sur la voie publique et jusqu'à l'entrée des immeubles particuliers ;
SurTavis du Directeur des Travaux,
Arrête :
Article premier
Conducteurs électriques placés dans une enveloppe métallique, — Dans tous les cas oii les conducteurs électriques seront placés dans une enveloppe métallique, ils devront être isolés avec je même soin que s'ils étaient placés directement dans le sol.
Article 2
Voisinage d'autres canalisations. — Dans tous les cas où les conducteurs électriques passeront à moins de cinquante centimètres (0"*,50) d'une masse métallique ou d'une canalisation bonne conductrice de l'électricité (eau, gaz, air comprimé, etc.) le permissionnaire devra prendre des mesures spéciales d'isolement pour toute la partie de ces conducteurs placée dans cette situation.
Article 3
Regards, — Les regards établis par un permissionnaire pour le service des conducteurs électriques, ne pourront renfermer ni tuyau de gaz, d'eau, d'air comprimé, etc., ni conducteurs électriques appartenant à un autre permissioimaire.
Ces regards devront être disposés de manière à pouvoir être ventilés.
Article 4
Branchements d'électricité. — Tous les branchements d'électricité seront conaUiués par des conducteurs isolés. Ces conducteurs seront protégés mécaniquement d'une manière suffisante, soit par l'armature môme du câble conducteur, soit par des caniveaux.
A leur entrée dans les immeubles, les branchements devront être disposés de manière à ce que leur pénétration ne laisse aucun vide dans les murs.
Canalisations rencontrées dans l'exécution des travaux. — Lorsque le permîssioNnaire, dans l'exécution des travaux, rencontrera des canalisations d'une nature quelconque (électricité, eau, gaz, air comprimé, etc.), il devra avertir immédiatement les propriétaires ou concessionnaires de ces canalisa-
LA VILLE DE PARIS ET LES SOCIÉTÉS D^ÉLECTR ICITÉ 419
tions (Compagnie Parisienne du Gaz, Compagnie Générale des Eaux, etc.). A cet effet, il sera adressé auxdits propriétaires ou concessionnaires une déclaration dûment signée et conforme à un modèle approuvé par l'Administration. Des duplicatas de ces signalements seront adressés à Tlngénieur chargé du service de la Voie publique.
Article 6
Vérification de l'état de la canalisation pendant la période d'exploitation. — Le permissionnaire sera tenu de vérifier Tétat électrique de son réseau, de manière que toutes les parties en soient visitées au moins une fois par an.
Le permissionnaire avisera préalablement l'Administration des époques choisies pour les différentes opérations.
Les résultats des vérifications seront consignés sur un registre dont le modèle devra être soumis à l'Administration et qui devra être présenté à toute réquisition.
Article 7
L'Inspecteur Général, Directeur des Travaux de Paris, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des actes administratifs.
L'article 3 a, depuis, été complété comme il suit :
D'abord les Sociétés doivent ouvrir et visiter les regards au moins une fois toutes les trois semaines. Ensuite il leur est enjoint de munir tous les regards de tuyaux d'évent débouchant à air libre.
Grâce à ces mesures préventives les explosions analogues à celles qu'ont produites parfois des infiltrations de gaz d'éclairage dans les regards ou l'accumulation de gaz détonants, provenant de la décomposition de l'eau par l'électricité, sont devenues excessivement rares.
Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de dire que sur certains réseaux on ne se contentait pas d'aérer les regards et, qu'à l'aide d'un petit ventilateur portatif, on renouvelait aussi périodiquement l'air renfermé dans les caniveaux.
Approbation des projets d'exécution. — Le cahier des charges type porte, article 6 : « Avant tout commencement d'exécution de chaque portion de canalisation sous les voies publiques les projets en seront présentés au Conseil Municipal et à l'Administration en quintuple expédition par le permissionnaire, qui ne pourra mettre la main à l'œuvre qu'après que l'acceptation de ces projets lui aura élé notifiée. »
L'arrêté qui intervient après présentation des projets de détail fixe, pour chaque rue, l'emplacement en plan des canalisations. Il rappelle les types de canalisation à adopter et impose au concessionnaire de respecter les ouvrages existants.
Quelques stipulations sont en outre insérées au proiit du Service de» Eaux et de TAdministration des Postes et Télégraphes.
Nous n<^ croyons pas utile d'insister sur ces arrêtés spéciaux dont la néce^silé ^'impose, en raison de la multiplicité des ouvrages et des canalisations qui encombrent le sous-sol des rues.
Notons seulement que, sur la demande de la Compagnie du Gaz qui avait été mise [parfois dans l'impossibilité de réparer ses tuyaux, certaines dislarirrs, déterminées par l'Administration, sont exigées entre les caniveaux életlriqiH^s ot les tuyaux de gaz. Elles sont de 0™,20 pour les conduites de 108 millinif^ires à 162 millimètres de diamètre, de 0",30 pour les conduites de l*î2 millimètres à 400 millimètres de diamètre et de 0'",40 pour les conduites d'un diamètre supérieur à 400 millimètres.
Conventions spéciales pour l'éclairage des voies publiques.
— Les SocirHés sont obligées, par le dernier paragraphe de Tarticle 13 de leur caliicr des charges, de livrer la lumière électrique employée pour Téclainv^v piilifir, par arc voltaïque, à raison de 0f,025 la carcel-heure.
I/pviiliKilion à la carcel-heure de la lumière produite par arc voltaïque est nii [ir(î(cdr défectueux. Les divers rayons émis par un arc ont en effet des intensité!^ Inen variables, suivant leur direction. Tout au plus pourrait-on nippniloi- h\ dépense à Tintensité moyenne sphérique obtenue. En outre la qualité (les charbons intervient beaucoup dans la production de la lumière. y 'agit-il, au surplus, de carcels émises par un arc à feu nu ou par une lampe à arc munie d'un globe et d'un réflecteur? Dans ce dernier cas Topacité du veiïc a su !■ la répartition de la lumière un rôle prépondérant. Quel est dès lors 1 (V'IiaTilillon à adopter, verre dépoli, opale ou opaline ?
Le rallier des charges est absolument muet sur ces détails. Aussi le paragraphe rcOatif à Téclairage public est-il inapplicable. Il convient de remar- ((iier» d'iiilliiirs, que le prix élémentaire, admis pour la carcel-heure, mettrait FiVJairaj^^r public à un prix inabordable (2^,50 pour 100 carcels).
Il a (liiiit^ été nécessaire, lorsque l'on a voulu éclairer à l'électricité certa nu^s giaruies voies de Paris, de passer avec les Sociétés qui avaient obtenu I autorisât i< m de canaliser ces voies des conventions particulières fixant, ]iuni- U' courant à fournir, un mode d'évaluation rationnel et un prix en rapport uvtri' U^^ dépenses incombant aux Sociétés.
N(jus iloimons, en annexe, un type de soumission récemment accepté par I du dissecteurs. Les lampes fournies doivent débiter 10 ampères. Comme In tension absorbée par des lampes à arc de môme système est sensiblement ronsUiule, Tévaluation du courant en ampères est suffisante et ne peut doïiurr lieu h contestation. Une lampe de 10 ampères étant payée à raison de OMO rheiire et donnant d'autre part, à feu nu, une intensité moyenne sphé-
LA VILLE DE PARIS ET LES SOCIÉTÉS d'ÉLECTRICITÉ 421
rique de 75 à 80 carcels, on voit que la carcel-heure revient à un demi-centime au lieu de deux centimes et demi, somme figurant dans le cahier des charges. Il est à remar.iuer que la Ville ne s*est réservé aucune réduction sur le prix du courant qui pourrait être demandé pour Téclairage par Tincandescence des bâtiments communaux. Dans ces conditions il lui est beaucoup plus économique de les éclairer au gaz, à raison de 0^15 le mètre cube.
Prolongation des autorisations. — Le cahier des charges fixe à 18 ans la durée des autorisations accordées aux Sociétés d'électricité. C'est donc en 18 ans que ces Sociétés doivent amortir sinon tout le capital de premier établissement, du moins le capital consacré à l'établissement des canalisations, puisque celles-ci reviendront à la Ville sans indemnité.
Cette durée de 18 années est assurément courte pour des amortissements aussi considérables*. Il n'est donc pas étonnant que les Sociétés d'électricité, bien que datant de quelques années à peine, aient déjà demandé que l'autorisation qui leur a été accordée ait une durée supérieure à 18 années.
Ces réclamations ont surtout pris corps lors des dernières négociations engagées avec la Compagnie Parisienne pour l'abaissement du prix du gaz. Les Sociétés faisaient observer que la diminution de 5 centimes, projetée sur le prix du gaz vendu aux particuliers, les mettrait dans l'impossibilité de lutter avantageusement contre la Compagnie Parisienne. Elles demandaient une prolongation de concession de 25 années offrant, en revanche, d'abaisser à 0^,13 au lieu de 0^^5 le prix de Thectowatt-heure et de payer à la Ville, à partir du 1" janvier 1907, un supplément de redevances variant de 1/2 ®/o à 2 1 /2 7o des produits bruts.
Le rapporteur, M. Sauton, était d'avis d'accorder la prolongation de concession demandée, en modifiant légèrement les conditions du rachat et en imposant aux Sociétés l'obligation de brûleries fumées produites par les usines. Mais l'échec des négociations poursuivies avec la Compagnie du Gaz entraîna l'abandon des propositions de M. Sauton.
* Nous trouvons la justification de la durée relativement courte des autorisations accordées aux Sociétés d*électriciié dans un rapport, en date du 10 octobre 1887, de M. Allard, autrefois directeur delà voie publique et des promenades.
V Cette fixation aura l'avantage d'éviter toute difficulté, au sujet de l'application de l'article !•' de la loi municipale du 24 juillet 1867, limitant à 18 ans la durée des baux que les conseils municipaux peuvent régler, par leurs délibérations. Au delà de ce terme et, bien que Tautorisation, dont le cahier des charges ci-joint règle les conditions, ne soit pas à proprement parler un bail à loyer, on pourrait soutenir, par assimilation^ qu'une loi est nécessaire. D'ailleurs, quoique la durée Je 18 ans soit faible pour l'amortissement , il convient de ne pas s'engager pour une plus longue période, en raison des progrès possibles d'une industrie qui n'en est encore qu'à ses débuts. >»
Une autre raison a guidé le Conseil municipal. C'e>t que la Ville deviendra maltresse de l'éclairage électrique à peu près au moment où expirera le monopole de la Compagnie du gaz.
iâ2 l'éclairage a paris
L aiïaiiv a été rayée de l'ordre du jour du Conseil Municipal à la séance diu 10dtrenibrel892*.
Abaissement du prix de vente de l'électricité. — Le cahier des <*liarf;nssliiiule,comnienousravonsindiquéprécédemment,que les Sociétés sont matlrf^ssf s de leurs tarifs à la condition de ne pas dépasser un certain maxiuiiiTri Yïxéh 0^15 Thectowatt-heure pour Télectricité servant à la production ih^ lîi lumii re et à 0^45 pour une quantité d'énergie équivalente à un cheval-
' VdicI Je projet de délibération qu*ayait élaboré M. Sauton.
Projet db délibération.
Le Conseil,
Vu U pétition des divers permissionnaires d'éclairage et de transport de la force par IVIecUii rtif sollicitant une prolongation de concession comme compensation du préjudice que pourrait, leur causer rabaissement du prix du gaz ;
Sur le rapport de sa 3* commission,
Délibère :
Article premier. — L'Administration est autorisée à prolonger jusqu'au 31 décembre 1031 lés autorisations actuellement accordées aux sociétés d'éleclricité suivantes:
La Cumpagnie parisienne de Tair comprimé, procédés Victor Popp ;
La Socii té du secteur de la place Clichy ;
Lti Compagnie continentale Hldison ;
La Soi iété anonyme d'éclairage et de force par l'électricité à Paris;
La Compagnie d'éclairage électrique du secteur des Champs-Elysées.
Article 2. — L'électricité sera livrée, à partir du !•' janvier 1893, à un prix maximum par h picto watt-heure de 13 centimes pour l'éclairage électrique et de six centimes et demi pour la for^'e motrice.
 partir du !•' janvier 1907, la redevance prévue par le § 2 de l'arL 16 du cahier des ehar^Cîi sera portée, Savoir:
A iî iji "/g pendant les 5 premières années.
A 0 "/rj pendant les 5 années suivantes.
•^ ^ Va " a pendant les 5 années suivantes.
A 7 ^Vi» pendant les 5 années suivantes.
A 7 \'., *'/o pendant les 5 dernières années.
Artid^ d. — Les articles 13 et 21 du cahier des charges des permissionnaires seront nioiiin^^s à partir du !•' janvier 1893, comme suit:
Article 4 3, ~ Le permissionnaire restera maître de ses tarifs, sous la réserve de ne pas dt^pa^sti^r un maximum de 13 centimes par cent watts-heure pour l'éclairage électrique et 6 centimt^a et demi par cent watts-heure pour la force motrice employée pour usage jndastrieJ autre que la production de la lumière électrique. Dans le cas où la force motrice serait empli kvée à la production de la lumière électrique, le prix maximum de 13 centimes i^erail. rijhfiljiîaé de droit.
Article 21. — La Ville de Paris se réserve le droit de rachat à toute époque, à partir du t'^jauvior 1899.
ÏA' pta ilu rachat sera déterminé de la manière suivante:
r' Hu ce qui concerne la canalisation, les machines et appareils de toute nature, 1 (Mttill;i>>f' lies ateliers^ le mobilier des bureaux les terrains, bâtiments, etc.^ et, en général, tiJuL tr f[iii sert à l'exploitation du permissionnaire, la Ville de Paris les reprendra en ti>tnhlé d'itprès leur valeur au moment du rachat, à dire d'experts. A cet effet^ la Ville de Vnm et la >^'>ciété permissionnaire désigneront chacune un expert; en cas de désaccord^ ces
LA VILLE DE PARIS ET LES SOCIÉTÉS d'ÉLECTRICITÉ 423
La Ville de Paris s'est réservé le droit d'abaisser ces maxima (article 13). Toutefois ils ne peuvent être révisés que tous les cinq ans et que si Temploi de procédés nouveaux a entraîné un abaissement notable dans le prix de revient de Télectricité.
La détermination des abaissements de prix incombera à une Commission de quatre membres : deux nommés par le Préfet de la Seine et deux par les permissionnaires. En cas de désaccord un cinquième expert sera nommé par le président du Tribunal Civil.
Les délais écoulés n'ont pas encore permis de procéder à la revision du prix de Télectricité. Il est à remarquer d'ailleurs que le prix moyen de vente s'est abaissé notablement au-dessous de 0^15 l'hectowatt-heure. Il est de0f,12«.
Classement des usines. — Suppression des fumées. — L'installation des usines électriques dans Paris présente certainement des inconvénients. Sans parler du bruit et des trépidations qu'elles produisent dans leur voisinage mais qui ne gênent qu'un nombre relativement restreint d'habitants, nous devons signaler des plaintes très vives, qu'ont motivées les fumées produites par le charbon brûlé sous les chaudières.
deux experts choisiront le tiers-expert chargé de les départager. A défaut d'entente, le tiers-expert serait désigné par le président du Tribunal civil de la Seine.
L'expertise devra être conduite de façon que le paiement puisse être effectué par la Ville dans les dix mois qui suivront le rachat.
Moyennant ce paiement, le permissionnaire devra subroger la Ville à tous ses droits et privilèges, baux, locations, promesses de vente, etc. Cette subrogation ne pourrait toutefois avoir pour résultat , en aucun cas et dans aucune mesure, d'associer la Ville aux procès et autres difficultés litigieuses qui pourront exister entre le permissionnaire et les tiers quelconques. En vue de Tapplication de cette clause il est interdit au permissionnaire d'aliéner ou d'hypothéquer, au profit de qui que ce soit, les immeubles formant l'actif de la société ainsi que toutes les installations sous la voie publique ou dans les propriétés privées. Sont exceptés de cette clause les immeubles appartenant au permissionnaire, mais non utilisés pour Texploitation qui fait Tobjet de la présente autorisation.
2^ Dans le cas où le rachat s'opérerait avant la date de l'expiration de l'autorisation actuelle, on calculera la moyenne des produits nets annuels obtenus par le permissionnaire pendant les trois années qui auront précédé celle où sera effectué le rachat.
Ce produit net formera le montant d'une annuité qui sera due au permissionnaire pendant chacune des années restant à courir de la première autorisation, mais il ne sera alloué aucune annuité pour les années de la prolongation.
Egalement il n'y aura pas lieu à paiement d'annuité au cas où le rachat serait opéré après la date de l'expiration de la première autorisation
Il sera loisible à la Ville de se libérer à un moment quelconque des annuités restant à payer du rachat, en soldant le capital représentant au taux d'intérêt de 5 ^/q la valeur de ces annuités au jour du paiement. »
Article 4. — Les sociétés d'électricité visées par la présente délibération devront s'engager à se conformer aux prescriptions qui leur seront imposées par la Ville de Paris en vue de la suppression de la fumée de leurs usines, partout où cette fumée sera considérée par la Ville comme une gêne pour les voisins.
' Voir les prix moyens de vente donnés, pour chaque secteur, page 339.
42i i/éclairage a pakis
Le Conseil Municipal, saisi une première fois de ces réclamations, avait demandé, en 1890, le classement des usines électriques parmi les établissement insuiiil^res. Mais cette proposition, transmise au Ministre du Commerce, avait éU n [poussée, après avis défavorable de la Commission des Arts et Mîimifaclnrrs.
l/aiïuirt' ri été discutée de nouveau, à la séance du 8 mars 1893. L'Administration a fait observer qu'elle était actuellement désarmée : d abord, parce qiU' l(^ clnssmient des usines n'avait pas encore été prononcé ; ensuite, parce quelle ne connaissait pas de procédé capable d'amener la suppression radical)* ties fumées, qu'elle pût imposer aux Sociétés. Pour cette double raison elle ne pouvait que laisser aux tiers, qui se prétendaient lésés, le soin d'aclinnnei- li*s Sociétés au civil devant les tribunaux.
Lp CiHisril, maintenant ses votes antérieurs, a réclamé non seulement le i'Iussenii'ril Jes usines, mais encore l'étude de procédés permettant d'obtenir ta suppression des fumées.
Drpnis^, aucune décision n'est intervenue *. D'autre-part, la fumivorité n'a fait aucun progrès bien intéressant à signaler. En fait, il n'existe pas encore diippnrrilfnmivore réellement pratique et efficace. Il semble, par suite, qu'au lit^u de s'in^^énier à fabriquer des appareils coûteux et compliqués, il convicmlniM, plus simplement, de chercher à améliorer la situation par l'emploi (le cliai'iu^tniis mécaniques, distribuant le charbon d'une façon continue et sup[u inuNil, ainsi, les grosses charges, par à-coup, qui coïncident toujours avec la pruiluction des fumées. A défaut de ces appareils une bonne conduite iles iVux et l'emploi de charbons de très bonne qualité suffiraient pour atténuer, iruTîr façon très sensible, une partie des inconvénients signalés.
Lu snhsiitution du coke au charbon déterre a été proposée. Elle n'a pu èln* imposée en raison de la cherté du coke et de la difficulté que l'on reneon|[t% (Ml (employant ce combustible, à bien régler la marche des foyers.
Fiiiiileinent, les usines actuelles brûlent peu ou pas du tout leurs fumées. Loî^ iitrnuMMuents de cette situation — qu'il ne faut pas d'ailleurs exagérer — fja]>jHMil d'autant plus vivement que, de sa nature, l'électricité est essentu^llrjnenl transportable et que l'on aurait pu subordonner l'autorisation de eanaliser les vx)ies publiques à l'établissement, hors Paris, des usines produc- Iriref? d ^'lertricité. Mais, au début, on manquait naturellement d'expérience. En outn\ il fallait aller vite, car on voulait être prêt pour l'expérience de \m\\,
Il Heniil peu équitable de ne pas faire remarquer, à cette occasion, que les fuuK^rs itc Paris ne sont pas produites par les seules usines électriques. Bien
• Signalons toutefois que, dans sa séance du i9 mars 1894, le Conseil municipal (M, Thuillirr rapporteur) a décidé d'ouvrir un concours entre tous les constructeurs d'aïïparetb fumivores.
LA VILLE DE PARIS ET LES SOCIÉTÉS d'ÉLECTRICITÉ 425
d'autres usines contribuent à souiller Talmosphère. Si une réglementation intervient elle ne sera efficace qu'à la condition de leur être également appliquée.
ANN EX ES
Cahier des charges type des Sociétés d'électricité.
Article premier
Objet de fautorisntion. — M. ^ demeurant à
est autorisé à placer en terre, sous les chaussées ou les trottoirs, dans le secteur déterminé par les voies indiquées au tableau A ci-annexé, les flis ou câbles destinés à la transmission de courants électriques pour la production de la lumière ou le transport de la force motrice, et à exécuter, sons la surveillance de l'Administration, tous les travaux nécessaires pour cette canalisation
Aucune autorisation ou concession d'éclairage électrique ne pourra être accordée qu'à des Français ou à des sociétés françaises, ayant leur siège social en France.
Art 2.
Conditions dépose des câbles, — Les flls ou câbles ne pourront être placés dans les galeries d'égout ou de carrières souterraines sous Paris.
Ils seront placés sous les trottoirs dans des conduites en poterie, en maçonnerie, en métal ou en toute matière sufQsamment résistante et acceptée par le Conseil municipal, après avi^ de l'Administration.
Caniveaux. Approbation des projets, Réserve de la canalisation municipale. — L'emplacement, la profondeur et le diamètre extérieur maximum de ces conduites seront Ûxés dans chaque cas par TAdministration, qui tiendra compte pour cette détermination, non seulement des canalisations déjà établies sous le même trottoir, mais encore et surtout de celles qu'elle pourra se réserver d'élablir elle-même dans l'avenir pour les usages municipaux, étant entendu que la canalisation du service municipal d'électricité sera la plus rapprochée du sol. Le permissionnaire ne sera adnriis à présenter aucune réclamation, à raison du refus d'autorisation de passer dans certaines rues pour défaut de place sous les trottoirs, dans les conditions cidessus indiquées, ou pour motif de réserve municipale.
^ Si la concession est faite à une Compagnie, le nom du représentant de la Compagnie, signataire de la demande, doit être complété par la dénomination très exacte de la Compagnie çt Tindiçatiou de son siège social.
Î26 l'éclairage a paris
Les fils ou câbles ne seront établis sous chaussées que pour la traversée des voies. Ce^ traversées se feront à une profondeur d'au moins 1 mètre.
Doufile canalisation, — Il sera établi une canalisation sous chaque trottoir longeant dGs immeubles à desservir, de manière que les branchements d'immeubles ne Irav^r^ent jamais la chaussée.
Regards. — Il ne pourra être fait exception à cette règle que pour les voies d'une largeur reconnue insufûsante par le Conseil municipal.
Be» regards seront établis de distance en distance pour permettre la visite de la canati^alion, et celle-ci sera disposée de manière que, en cas d*avarie, on puisse, en se servant des regards, retirer et remplacer les fils sans ouverture de fouille. Les emplacements et dispositions de ces regards seront d'ailleurs fixés par TAdminis- IralioiK Dans tous les cas, ils seront recouverts de trappes bitumées.
Galeries. •— Un regard sera placé obligatoirement à Tune ou à l'autre des extrémités *\b chacune des traversées de câbles sous chaussée. Pour la traversée des voies Itivge^ ou fréquentées, et en particulier lorsque la chaussée sera sur fondation de bélon, un regard sera établi à chacune des extrémités de la traversée et l'Adminis- LratLûn pourra, en outre^ exiger que ces regards soient reliés par des galeries dont elle fixera le type et qui, dans aucun cas, ne devront être mises en communication avec Les égouts ou les branchements particuliers.
Traversée tégouts. — Si la galerie se trouve coupée par un égout, le câble passera d'un côté à l'autre par dessus Tégout. Toutefois, si la hauteur disponible entre ['égcujt et la chaussée est insuffisante, ou si la chaussée est en bois ou en asphalte le cdljle pourra traverser Tégout dans un manchon.
Camilisation commune. — Au cas où plusieurs sociétés seraient autorisées à s'établir sous un même trottoir, les câbles de ces diverses sociétés pourront être placée dans une conduite commune, construite à frais communs et dont les dimensions eL conditions d'établissement devront être approuvées par l'Administration, après avis du Conseil municipal.
Art. 3.
Distance des maisons. — Réserve de la canalisation municipale. — Les fils ou cables ne pourront être placés qu'à une distance minima de 1 mètre des façades des maisons, cet emplacement étant réservé au réseau municipal d'électricité et lorï^que TAdministration, après délibération du Conseil municipal, aura constaté :
1° nue la place ne fait pas défaut ;
2° Qu'ils peuvent, eu égard à l'intensité du courant et à la disposition des enveloppes isolantes, y être logés sans danger pour les personnes et sans inconvénient pour le fonctionnement des divers services publics.
La réserve de 1 mètre susmentionnée pourra être réduite par le Conseil muni-
rtpa] dans les voies pour lesquelles il aura reconnu que la largeur des trottoirs est
insuffisante.
Art. 4.
Ihamhements et appareils accessoires. — Les fils pénétrant dans les immeubles i^i*\riu\ 'Hablis entre le câble principal et la façade dans des conduites reliées à celles du eAblô principal.
LA VILLE DE PARI^ ET LES SOCIÉTÉS d'ÉLECTRICITÉ 427
Toutes les installations autres que les fils de branchement, telles que coupe-circuits, etc., seront placées en dehors des limites de la voie publique.
Art. 5.
Transformateurs. — S'il est fait usage de transformateurs, ils seront installés en dehors de la voie publique.
Art. 6.
Acceptation des projets d'exécution, — Avant tout commencement d'exécution de chaque portion de canalisation sous les voies publiques, les projets en seront présentés au Conseil municipal et à l'Administration en quintuple expédition par le permissionnaire, qui ne pourra mettre la main à l'œuvre qu'après que l'acceptation de ces projets lui aura été notifiée.
Pour les dresser, il pourra prendre communication, dans les bureaux d'ingénieurs, de tous les éléments dont dispose l'Administration en ce qui concerne les conduites d'eau, de gaz, ou autres canalisations déjà autorisées, les égouts et branchements particuliers, les nivellements existants ou projetés, etc., mais il ne pourra, en aucun cas, se prévaloir contre l'Administration des erreurs, imperfections ou lacunes dont pourraient être entachés les documents mis à sa disposition, ni des difficultés matérielles qui pourraient surgir dans l'exécution des travaux.
Art. 7.
Statistique. — Plan du réseau exécuté, — Le permissionnaire tiendra constamment à jour un plan, à l'échelle de 0"',00i,du réseau de sa canalisation. Chaque branchement d immeuble y sera indiqué avec le nombre et la catégorie des lampes qu'il alimente, ou lindication en chevaux-vapeur de la force motrice qu'il dessert. Ce plan sera complété par tous renseignements sur la destination et la composition des câbles, la nature, les dimensions et l'emplacement des conduites, etc. Des coupes détaillées à l'échelle de 0",02 ou de 0"*,05 y signaleront les dispositions spéciales adoptées sur tel ou tel point du réseau, notamment à la rencontre des égouts, branchements de conduites d'eau ou de gaz, ainsi que dans les traversées de chaussées.
Ce plan sera fourni en quatre expéditions qui seront revisées et misés au courant tous les six mois.
Art. 8.
Avis préalable à l'exécution, — Trois jours avant de commencer un travail quelconque de canalisation, le permissionnaire devra en donner avis aux ingénieurs du service municipal. Il en sera de même pour tous les travaux d'entretien et de réparation de la canalisation, sauf en ce qui concerne les recherches en cas d'accident, pour lequel l'avis pourra n'être donné que le jour même de la recherche.
Le permissionnaire devra aviser simultanément le président du Conseil municipal et l'Administration des modifications qu'il se proposerait d'apporter à sa canalisation ou qui, en cas d'urgence, auraient été apportées par lui, d'accord avec l'Administration.
Art 9.
Héferfion de la voie publique, — Le permissionnaire acquittera à la caisse municipalfi. sur le vu d'états trimestriels de recouvrement qui seront soumis à son îicc6])taLiMii, les frais de réfection déûnitive de la voie publique nécessités par les ouverLures de tranchées, soit pour le premier établissement, soit pour l'entretien, suit eiilîii pour Tenlèvement des conduites. Ces frais seront établis à forfait, d'après les ba^Rîi vi y près :
f Pavage en pierre sur sable Le mètre carré. 4 fr.
V — — sur béton — 8 ••
Chaussées. ■ Empierrement... — 3 »
I Revêtement en asphalte comprim»'.. . . — i6 »
, Pavage en bois -- 20 >>
Dallage en granit Le mètre carré. 5fr.
— en bitume — <> ••
Pavage en pierre pour entrée de porte
Trolimu ' cochère - 5 »
Hcontre-nilées.\ Sablage et repiquage des contre-allées...., • — 1 »
Bordures droites ou circulaire de toutes
dimensions Le mètre linéaire. 5 »
linriif^Etiutement après l'exécution des travaux et jusqu'à la réception définitive, le piMiiiissionnaire devra rétablir et entretenir la viabilité provisoire sur les tranchoirs ouvertes par lui, sans toutefois que cet entretien à sa charge puisse se prolorif^nr plus de quinze jours après Tachèvement des remblais dans chaque rue.
Tuutes réfections d'ouvrages publics nécessitées par l'établissement delà canalis^iHon el ne rentrant pas dans l'une des catégories ci-dessus définies, seront recouvrées sur états dressés d'après la dépense effective constatée par attachements.
Art. 10.
PrestTtptions en cours d'exécution. — Le permissionnaire sera tenu de se conlornu r, pour l'exéculiou des travaux, ^ toutes les prescriptions des services municipaux dépendant de la direction technique de la voie publique et des promenades ou de celle des eaux et de l'assainissement.
Il sera ^railleurs soumis d'une manière générale, tant pour l'établissement que pour IVxploiLation du réseau, à tous les règlements et arrêtés qui sont actuellement on Si I (ml * n vigueur pendant la durée de l'autorisation.
Art. 11.
Durdi^ fie l'autorisation sans monopole ni privilège. — La présente autorisation rst acroïtfre pour une durée de dix-huit années à partir de la date de la notiOcation Ug la (!<f*i îsion approbative, sans monopole, ni privilège quelconque, la Ville de Paris se reservant le droit absolu d'accorder d'autres autorisations du même genre, mi'nie r1ar>s l'étendue du réseau de voies auquel s'applique la présente autorisai ioiu
LA VILLE DE PARIS ET LES SOCIÉTÉS d'ÉLBCTRICITÉ 429
Aht. 12.
Réserve des emplacements concertés, — La Ville de Paris s'engage à réserver au permissionnaire, à l'exclusion de tout autre, pendant la durée de Tautorisation, les emplacements qui auront été attribués à sa canalisation.
Déplacements. — Mais elle se réserve le droit de prescrire, et même, en cas d'urgence, d'opérer le déplacement ou l'enlèvement aux frais du permissionnaire de telles ou telles parties de la canalisation, toutes les fois que l'intérêt des services publics ou celui des services municipaux l'exigera. Le permissionnaire sera invité au moins cinq jours à l'avance, sauf le cas de force majeure, à opérer ces déplacements ou enlèvements et, en cas d'inexécution, la Ville de Paris pourra y faire procéder d'office aux frais du permissionnaire et sans qu'il puisse en résulter pour lui aucun droit d'indemnité.
Le permissionnaire sera d'ailleurs autorisé en pareil cas à rétablir la canalisation dans des conditions à ûxer par l'Administration.
Sauf les cas d'urgence constatés, le Conseil municipal sera appelé à donner son avis toutes les fois qu'il s'agira d'une modiOcation de la canalisation.
Aht. 13.
Tarif maximum. — Le permissionnaire restera absolument maître de ses tarifs, sous réserve de ne pas dépasser un maximum de 0 fr . 045 m. pour une carcel-heure, ou de 0 fr. 45 c. pour une quantité d'énergie électrique livrée aux abonnés et équivalente à un cheval-vapeur pendant une heure.
L'électricité livrée pourra être également évaluée, à la demande de l'abonné, en watts-heure ou en ampères-heure à une tension déterminée. Dans ce cas, le tarif sera au maximum deO fr. i5 par cent watts-heure.
Police d abonnement. — Le permissionnaire devra faire agréer par l'Administration les modèles de ses polices d'abonnement, dans lesquelles les intensités lumineuses devront être rapportées à la carcel prise pour unité. Chacune desdites polices portera la mention suivante :
« La présente police deviendra nulle de plein droit si le permissionnaire n'est « pas en mesure de fournir l'électricité au plus tard deux mois après qu'un autre « permissionnaire^ en état de la livrer, aura posé sa canalisation dans la voie habitée « par le signataire de la police ».
R(*vision quinquennale du tarif maximum. — La Ville de Paris se réserve la faculté d'abaisser les prix maxima ci-dessus fixés, tous les cinq ans, à dater de la notiticalion de l'approbation par le préfet de l'autorisation accordée.
Contrôle des polices. — Il sera procédé pour chaque concession à cette revision, qui sera proportionnée aux abaissements notables dans le prix de revient que les sociétés auront réalisés par l'emploi de nouveaux procédés.
Les abaissements de tarifs proûteront à tous les consommateurs, quelles que soient les conditions de leur police d'abonnement.
La détermination de ces abaissements de prix sera constatée par une commission de quatre membres : deux nommés par le Préfet de la Seine, après avis conforme du Conseil municipal, deux par le permissionnaire.
En cas de désaccord, un cinquième expert sera nommé par le président du tri- Imïiâl civil.
L'avis de cette commission n'aura d'effet qu*après approbation du Conseil municipal.
En cas de non-désignation de deux experts par le permissionnaire, il sera procédé à cette désignation par le président du tribunal civil.
Les polices, les suppléments et toutes les pièces ou conventions quelconques passées entre le permissionnaire et les abonnés seront établis en triple expédition, dont un exemplaire, signé par la Société et l'abonné, sera remis à la Ville de Paris.
Tous les abaissements de tarifs consentis par le permissionnaire à ses abonnés seront considérés comme acquis jusqu'à l'expiration de Tautorisation, et les tarifs ne pourront plus être relevés.
Eclairage public. — Tout permissionnaire, danâ l'étendue du réseau à lui concédéf fournira sur la demande de la Ville, pour l'éclairage public, de la lumière électrique par arc voltaïque au tarif maximum de 0 fr. 025 la carcel-heure.
Art. i4.
Obligation de fournir, — Le permissionnaire sera tenu, sauf dans des circonslancRs spéciales que TAdministration se réserve d'apprécier, après avis du Conseil municipal, de fournir dans les conditions de ses polices l'électricité à toute personne qui la demandera sur tout parcours desservi par ses câbles de distribution.
Interdiction de s'imposer à l'intérieur, — 11 s'interdit, d'une façon absolue, la faculté de s'imposer à ses abonnés pour leurs installations intérieures.
Art. 15.
Kssais photomélriques et vérifications. — Le permissionnaire sera constamment
tenu d'organiser à ses frais les installations nécessaires pour tous les essais photo-
mi^lriquesettoutesautres vériOcationsque le Conseil municipal ou l'Administration
jugeront utile d'effectuer.
AiiT. 16.
Redevance et prélèvement. — Le permissionnaire payera trimestriellement à la Ville pendant toute la durée de l'autorisation :
!• Une redevance de 100 francs par an pour chaque kilomètre ou fraction de kilomètre de conduite longitudinale posée sous trottoirs ;
2' Un prélèvement de 5 '/o sur les produits constatés soit par le montant de ses polices d'abonnement, soit par le relevé des compteurs, pour l'éclairage comme pour la force motrice. A cet effet, le permissionnaire, chaque trimestre, présentera un état des produits et un décompte de recouvrement dans le courant du mois qui suivra l'achèvement du trimestre. 11 ne sera fait aucune déduction pour les nonvaleurs, mais il sera tenu compte des cessations d*abonnement régulièrement sij^Tialées par le permissionnaire.
Art. 17.
UHnes hors Paris. Octroi. — Dans le cas où l'électricité serait produite dans des ii^iites hors de Paris, le prélèvement sur les produits bruts sera augmenté de 1 0/0.
LA VILLE DE PARIS ET LES SOCIÉTÉS d'ÉLECTRICITÉ 431
Si les droits d'octroi sur le charbon viennent à subir des variations quelconques, la redevance supplémentaire variera proportionnellement.
Art. 18.
Acquittement des redevances. — Le permissionnaire s'acquittera chaque trimestre des redevances ci-dessus déterminées dans le délai de huit jours à dater de l'avis qui lui sera donné à cet effet par le receveur municipal. H donnera aux fonctionnaires ou agents de la Ville chargés des vériûcations relatives à l'établissement de ces redevances toutes les indications nécessaires à cet effet. Il devra notamaient mettre à leur disposition les livres et pièces justiûcatives dont ils auront besoin.
Art. 19.
Frais de contrôle. — Les frais de contrôle à exercer par la Ville seront à la charge du permissionnaire, exigibles dès la première quinzaine de janvier et entièrement acquis à la Ville, dès cette époque.
Art. 20.
Cas de retrait de Vautoriiation. — L'autorisation sera retirée après avis du Conseil municipal :
l"* Si le permissionnaire transfère ouvertement ou clandestinement à des tiers ou à un antre permissionnaire tout ou partie des droits et obligations résultant pour lui du cahier des charges, sans une autorisation expresse et par écrit du préfet de la Seine, après avis du Conseil municipal ;
2* S'il n'a pas commencé son exploitation dans le délai de six mois à partir de la date de l'autorisation, et si, dans le délai de deux ans> il n'est pas en état de satisfaire aux demandes d'électricité sur l'ensemble des voies indiquées au tableau B ci-an nexé ;
Réseau de 1" urgence {délai d'exécution). Complément du réseau. — 3* Si, pour les autres voies formant le périmètre du secteur ou intérieures au secteur, le permissionnaire ne prolonge pas sa canalisation et ne fournit pas l'électricité dans les conditions de ses polices toutes les fois que les demandes atteindront 750 watts pendant 750 heures par an, pour un décamètre de canalisation;
Suspension de service. — 4^ Si, pendant la durée de l'autorisation, il suspend la distribution de l'électricité sur la totalité ou sur une partie de son réseau sans avoir été autorisé au préalable par une délibération du Conseil municipal;
5o Si le permissionnaire ne se conforme pas aux obligations imposées par le présent cahier des charges.
Faillite. — En cas de faillite ou de déconûlure du permissionnaire, la présente autorisation deviendra nulle et non avenue de plein droit, la Ville se réservant d'ailleurs, d'agréer de nouveaux concessionnaires ou d'exercer la faculté de rachat.
Si la faillite survenait pendant le cours des travaux de canalisation, l'administration de la Ville pourrait remettre immédiatement en état la voie publique.
Art. 21.
Droit de rachat et prix. — La Ville de Paris se réserve le droit de rachat à toute
époque, après Texpiration des dix premières années de la durée de Tautorisation.
Le prix du rachat sera déterminé de la manière suivante :
On cninulera la moyenne des produits nets annuels obtenus par le permissionnaire potiilant les trois années qui auront précédé celle où sera effectué le rachat.
Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée au pennii^sLonnaire pendant chacune des années restant à courir pour la durée de la présenin autorisation.
Il E^era loisible à la Ville de se libérera un moment quelconque des annuités restant à [>ayer du rachat, en soldant le capital représentant la valeur actuelle de ces annuités sous déduction d'un escompte de 5 0/0.
Eu cr qui concerne la canalisation, les machines et appareils de toute nature, l'outillage^ des ateliers, le mobilier des bureaux, les terrains, bâtiments, etc., et, en général, tout ce qui sert à Texploilation du permissionnaire, la ville de Paris les roprèntim en totalité, d'après leur valeur au moment du rachat, à dire d'experts.
Col to valeur sera payée au permissionnaire dans les dix mois qui suivront le
rachat. Moyennant le payement de ce prix de rachat, le permissionnaire devra
subrotrer la Ville à tous ses droits et privilèges, baux, locations, promesses de
vente, etr,. (^ette subrogation ne pourrait toutefois avoir pour résultat; en aucun cas
el dan*^ aucune mesure, d'associer la Ville aux procès ou autres difOcultés litigieuses
qui pourront exister au moment de la vente entre le permissionnaire et les tiers
fjuelnouques. En vue de l'application de cette clause, il est interdit au permission-
uajio d'îiliimcr ou d'hypothéquer, au profit de qui que ce soit, les immeubles for-
uratil L'urlirde la Société ainsi que toutes les installations sous la voie publique ou
dans los ]^ropriétés privées. Sontexceptés de cette clause les immeubles appartenant
au pei iiji>sionnaire, mais non utilisés pour l'exploitation qui fait l'objet de la présente
aiiloiiï^alion.
Art. 22.
E^rftirafwn de rantorùation. Canalisation propriété de la Ville. — A l'époque fixée pour 1>X|>J ration de la présente autorisation, la canalisation restera la propriété de ïa Ville, k moins que celle-ci ne préfère qu'elle soit enlevée, et, dans ce dernier cas, les lieux seront remis dans leur état primitif aux frais du permissionnaire, soit par ses soi us, soit d'office, sans qu'il puisse prétendre à aucune indemnité.
Il en ?era de même en cas de retrait de l'autorisation, soit pour la totalité, soit
pour une partie du réseau.
Art. 23.
He^pùft Habilité des dommages. — Le permissionnaire sera entièrement et uniquement resp<msable, tant envers la Ville qu'envers les tiers, de toutes les conséquences douima^eables que pourrait entrainer l'exécution, la présence ou le fonctionnement ûty hi canalisation électrique.
Di3 plus le permissionnaire s'interdit le droit d'exercer aucun recours contre la Ville dt> Paris du fait d'avaries que pourraient subir soit sa canalisation, soit ses iï\<tail:ilintis par suite d'accidents survenus à lasuite de travaux sur la voie publique oîi pour tiiute autre cause. 11 conserve son droit de recours contre les tiers, mais rhVInre renoncer à appeler en garantie la Ville de Paris.
LA VILLE DE PARIS ET LES SOCIÉTÉS d'ÉLECTRICITÉ 433
Art. 24.
Cautionnement, — Le permissionnaire devra, comme garantie des obligations ci-dessus énumérées et comme garantie d'exécution, constituer à la caisse municipale un cautionnement de
Ce cautionnement sera acquis à la Ville de Paris au cas où le permissionnaire n'exécuterait pas les clauses du cahier des charges, notamment celles qui sont indiquées aux paragraphes 2 et 3 de Tarticle 20 du présent cahier des charges.
Les cautionnements ne pourront être fournis qu'en rentes sur TEtat français 3 0/0 ou en obligations de la Ville de Paris, au porteur, au cours moyen de la veille du dépôt. Le permissionnaire en touchera les arrérages.
Art. 25.
Ouvriers étrangers. Conditions du travail. — La proportion des ouvriers étrangers employés par le permissionnaire ne devra pas excéder un dixième.
La journée de travail sera de neuf heures.
L'heure de travail de l'ouvrier électricien et mécanicien sera payée, au minimum, 0 fr. 80 de six heures du matin à six heures du soir, 1 fr. 20 de six heures du soir à minuit, i fr. 60 de minuit à six heures du malin.
Ces prix minima seront revisés tous les cinq ans et varieront dans la même proportion que la moyenne des salaires portés à la série de la Ville de Paris.
Pour les travaux prévus à la série des prix de la Ville de Paris, les prix de salaires seront ceux portés à la série.
Le travail à forfait sera interdit.
Les permissionnaires seront tenus d'assurer contre les accidents les ouvriers qu'ils emploieront, sans retenue sur les salaires.
Toutes les garanties utiles de sécurité des travailleurs et du public seront prises suivant les indications de TAdministration.
Art. 26.
Infractions. Amendes. — Toute inexécution des clauses du cahier des charges, toute infraction aux règlements en vigueur ou aux prescriptions édictées par l'Administration dans la limite des droits que lui confère le cahier des charges, donnera lieu à l'application d'une amende de 50 francs, par infraction et par jour de retard, jusqu'à l'exécution de la prescription, sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure et sans préjudice de l'application des clauses relatives au retrait de l'autorisation.
Le montant de ces amendes, ainsi que les frais d'exécution d'office, seront prélevés sur le cautionnement, qui devra être reconstitué dans son intégralité dans le délai maximun d'un mois après prélèvement.
En cas d'insuffisance ou de non-reconstitution du cautionnement, l'Administration aura le droit de saisir les produits de l'exploitation du permissionnaire jusqu'à due concurrence.
Ces dispositions sont également applicables au cas où le permissionnaire ne verserait pas à la caisse municipale^ dans les délais fixés, les redevances dues par lui à la Ville en vertu du présent cahier des charges.
Art. 27.
^fatériel français, — Le matériel, tout entier, y compris les Gis électriques et les lampes à incandescence, sera fourni par des maisons françaises et fabriqué en France.
Art. 28.
Réserve tfex droits des tiers. — Le permissionnaire aura à se pourvoir, en temps opportun, sous sa responsabilité, de toutes autorisations nécessaires en dehors de l'Administration municipale de Paris.
Art. 29.
Lo permissionnaire devra faire élection de domicile à Paris.
Art. 30.
Frai^ dîners. — Les frais de timbre et d'enregistrement, dMmpression et tous autres auxquels donnera lieu la présente autorisation, seront à la charge du permissionnaire.
Il en sera de même de toutes les taxes et contributions, de quelque nature qu'elles soient, auxquelles pourrait donner lieu la présente autorisation.
Le pnKicni cahier des charges adopté par délibérations du Conseil municipal en date des 2y décembre 1888 et 25 février 1889.
Modèle de soumission pour rôclairage électrique des voies publiques.
Article premier
La prèsenln soumission a pour objet Téclairage de. . . . (indiquer la voie et ses limites) . ..au moyen de. . . foyers à arc voltaïque répartis conformément au plan ci-annexi5.
L'éclairage commencera le et prendra fin le
Art. 2.
La Ville de Paris fera installer à ses frais les candélabres destinés à supporter les foyors à arc vol laïque.
L'enlrotîen de ces candélabres sera à la charge de la Société concessionnaire, comme il sera dit plus loin.
La Ville aura le droit, à un moment quelconque de la durée de l'entreprise, de modilier suivant les besoins des services municipaux l'emplacement des appareils et d'en augiuenter ou diminuer le nombre indiqué à l'article i^' dans la limite d*un quart.
La Société ne pourra élever aucune réclamation à ce sujet et devra supporter les frais de modification aux branchements qui en seront la conséquence, la Ville conservant à sa charge les frais de réfection de la voie publique.
LA VILLE DE PARIS ET LES SOCIÉTÉS d'ÉLEGTRIGITÉ 435
Art. 3.
La Société soumissionnaire fournira et installera, à ses (rais, tous les appareils nécessaires au fonctionnement des foyers électriques, tels que conducteurs, lampes, régulateurs, lanternes, etc. . .
Elle devra constamment entretenir en bon état de conservation et de fonctionnement tout le matériel électrique et l'appareillage qui font Tobjet de la présente convention.
La lumière fournie devra être absolument fixe et stable.
Les foyers auront l'intensité lumineuse correspondant à un courant de iO ampères, sous une tension d'environ 45 volts aux bornes ; ils seront contenus dans des globes ronds en opaline, disposés de manière à diffuser la lumière.
Les charbons des lampes à arc seront toujours de la meilleure qualité. Ils devront produire un arc bien centré et la Société devra, au fur et à mesure des progrès de l'industrie, en modiûer soit la composition, soit la forme, de manière à obtenir, avec le débit en ampères imposé, le maximum de lumière.
Ceux des foyers qui seraient montés en série seront munis des appareils nécessaires pour que l'extinction de l'un des foyers n'entraîne pas celle des autres.
Les conducteurs et branchements seront placés suivant le système adopté par l'Administration.
Los frais de réfection des chaussées et trottoirs, auxquels donnera lieu l'installation électrique des foyers, seront recouvrés par la Ville au taux fixé par l'article 9 du cahier des chaînes des ^ décembre 1888 et 25 février 1889, relatif aux concessions d'électricité.
Art. 4.
En outre du premier établissement des câbles et appareils d'éclairage, tels qu'ils sont définis à l'article 3, la Société sera chargée :
i"" De la production et de la fourniture du courant électrique à raison de 10 ampères par foyer ;
2^ Du renouvellement et de l'entretien des charbons ;
3» De rentretien des câbles, appareils, etc. .;
4* De rentretien et du nettoyage journalier des lanternes, globes et réflecteurs ;
S"" De rentretien, du nettoyage et du remplacement, en cas de bris, des candélabres supportant les foyers électriques.
Si les candélabres sont cuivrés, il devra être procédé à leur cirage tous les mois.
La Ville de Paris paiera à la Société, spécialement pour l'entretien des candélabres, une somme à forfait de huit francs par appareil et par an.
Les Ingénieurs du Service Municipal pourront procéder à toutes les expériences nécessaires pour vérifier l'intensité et la tension du courant fourni et contrôler l'exécution, par le concessionnaire, de ses engagements.
Art. 5.
L*éclairage électrique commencera suivant l'horaire fixé pour Tallumage des appareils d'éclairage au gaz, tel qu'il est établi par l'arrêté préfectoral du 30 no-
vembra 1864 et dont la Société soumissionnaire reconnaît avoir reçu un exemplaire ; il cesseni aux heures d*extinction fixées par ledit horaire.
Art. 6.
La Soeif^té sera entièrement et exclusivement responsable, vis-à-vis des tiers, de tous les accidents de toute nature occasionnés par l'éclairage électrique, sans qu^eila puisse invoquer la garantie de la Ville de Paris.
Art. 7.
En échange des obligations qu'elle assume, la Société soumissionnaire recevra
ÛB la Ville de Paris un prix de quarante centimes, par foyer-heure. Ce prix sera ap-
(ïliqtté au nombre d'heures résultant de l'application de l'article 5, et la dépense en
résultant fera Tobjet de décomptes trimestriels qui seront établis par les Ingénieurs
du Service .Municipal, sauf déduction des retenues éventuelles spécifiées à l'article 8
ci-après.
Art. 8.
La Société s'engage à exécuter ponctuellement ses engagements, sauf le cas de force majeure, sous peine de retenues qui seront imputées, chaque mois, sur les sommes qui lui seront dues.
Ces reU'nues sont fixées comme suit :
V Pour un retard d'allumage ne dépassant pas cinq minutes : néant.
t^ Pour un relard d'allumage de plus de cinq minutes, mais moins de quinze minule^ : un franc par foyer.
3** Pour une extinction ne dépassant pas dix minutes : deux franco par foyer.
Nota. — Sera considéré comme éteint tout foyer dont les charbons seront en ignition sous forme de simples points lumineux.
4" Pour une extinction de plus de dix minutes : cinq francs par foyer.
La retenue sera augmentée de tin franc par chaque quart d'heure de plus que durera Pexiinctioii ou le retard, chaque quart d'heure commencé étant compté comme entier.
La retenue prévue au 9 ^ ne pourra être appliquée qu'une seule fois par soirée ; dans le cas où des extinctions successives de plus de dix minutes se reproduiraient sur un môme foyer, les durées seront annulées pour l'application du paragraphe précédent.
^"^ Pour chaque foyer consommant moins de dix ampères, ou dont la lumière ne sera pas fixe et stable, la retenue sera de trois francs par jour.
6" Pour chaque foyer ne fonctionnant pas, l'amende sera de vingt francs par jour,
7* Pour chaque défaut de nettoiement ou d'entretien, tin franc par jour.
Toutes ces retenues seront prononcées par M. le Préfet de la Seine, d'après les procès-verbaux dressés par les agents du Service Municipal.
Art. 9.
Pour i?ûreté des obligations qu'elle contracte, la Société versera à la Caisse Municipale un cautionnement de Ce cautionnement sera constitué soit en
LA VILLE DE PARIS ET LES SOCIÉTÉS d'ÉLECTRICITÉ 437
obligations de la Ville de Paris, soit en rentes sur FEtat 3 0/0 au cours moyen de la veille du jour du dépôt. Ces valeurs seront au porteur.
Art. 10.
En cas d'interruption pour quelque cause que ce soit, sauf le cas de force majeure dûment constaté et accepté par l'Administration et vingt-quatre heures après une mise en demeure restée sans effet, la présente convention sera résiliée de plein droit.
Le cautionnement prévu à Tarticle précédent sera intégralement acquis, à titre d'indemnité, à la Ville de Paris qui, en outre, entrera en possession provisoire, jusqu'à la date de l'expiration du marché, des canalisations, appareils d'éclairage électrique et tous accessoires, et aura le droit d'assurer jusqu'à cette époque le service d'éclairage, soit par elle-même, soit par un soumissionnaire à son choix.
Art. 11.
Les frais de timbre, d'enregistrement et autres, auxquels pourra donner lieu la présente convention seront à la charge de la Société soumissionnaire.