LANGUES VIVANTES
Dans le cours d'études classiques et dans le cours d'études secondaires modernes, l'objet de l'enseignement des langues vivantes sera nettement défini.
On renoncera résolument à faire de l'enseignement des langues, à l'imitation de l'enseignement gréco-latin, soit une gymnastique intellectuelle, soit un moyen de culture littéraire.
L'objet de l'enseignement des langues vivantes au lycée doit être l'acquisition effective d'un instrument dont l'usage puisse être continué après la sortie du lycée, soit pour des besoins pratiques, soit pour des études littéraires, soit pour l'information scientifique.
En conséquence, si la connaissance et la possession réelle de la langue enseignée n'est pas donnée à l'élève, au terme du cours d'études, on doit considérer que cet enseignement a échoué.
Il y a lieu, par suite, d'adopter les méthodes
les plus pratiques et les plus rapides et d'exercer avant tout les élèves à la conversation, à la lecture des textes usuels tels que revues, publications scientifiques, littéraires, économiques, correspondance, etc..
L'étude de la grammaire et les exercices grammaticaux seront réduits au minimum indispensable. L'étude des textes classiques interviendra lorsque l'élève sera suffisamment mis en possession de la langue parlée.
On répartira les élèves dans les cours de langues vivantes, non d'après leur âge ou leur classe, mais d'après leur force.
Les épreuves du baccalauréat seront organisées de manière à servir de sanction efficace à ces méthodes.
On fera dans ces épreuves une large part à la conversation, à la lecture et à l'explication des textes tirés de la vie courante.
Les programmes de la licence es langues, des certificats d'aptitude à l'enseignement des langues vivantes et de l'agrégation des langues vivantes seront revisés en vue de garantir plus expressément chez les maîtres, outre les connaissances scientifiques, l'aptitude pédagogique pour la pratique de ces méthodes.
On augmentera le nombre et, dans certains cas, la durée des bourses de séjour à l'étranger.
L'enseignement de l'italien et de l'espagnol sera développé dans les établissements des régions où les relations industrielles et commerciales le comportent, et ces langues pourront être présentées par les candidats au baccalauréat comme matière d'épreuve au même titre que l'anglais et l'allemand.