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Livre V. — Des assurances ouvrières

Ce Code du travail offre donc la collection des lois qu'on a coutume d'appeler aujourd'hui c lois ouvrières ». Lorsque le président de la Chambre en eut terminé la lecture, MM. Jaurès, Dubief et Charles Benoist prirent la parole (1).

M. Jaurès. — Il est impossible de ne pas être frappé de la pauvreté ou de l'absence de quelques-unes des rubriques correspondant aux problèmes les plus urgents de la réforme sociale. C'est pour que nous puissions instituer un débat sur ce très important objet que je désire interpeller M. le ministre du commerce sur les lacunes que le Code du travail révèle dans la législation sociale.

M. Dubief, ministre du commerce. — J'accepte très volontiers le rendez-vous que me donne notre éminent collègue.

(1) Journal officiel, 16 avril 1905, p. 1469 et 1470.

Si M. Jaurès le veut bien, nous attendrons que le vu* livre soit préparé et soumis à la Chambre pour fixer Theure d'un débat dont je ne peux que reconnaître tout l'intérêt.

M. Charles B enoist, rapporteur. — 11 est nécessaire que nous nous expliquions à fond et le plus possible sur Tétat et la direction de notre législation du travail. Sans attendre davantage, je déclare, quant à moi, en mon nom personnel, que je considère la codification ainsi faite autant comme un point de départ que comme un point d'arrivée, comme Tamorce d*une politique sociale à la fois prudente et hardie, à la fois stable et réformatrice.

Après ce rapide échange de vues, le président de la Chambre met aux voix Tensemble du projet de loi (livres I, II, III, IV et V du Code du travail) et le projet fut adopté. A cemoment, il y avait bien quinze députés dans la salle ; mais les partisans d'un Code du travail ne demandaient qu'un vote,quel que fut le nombre des votants. Mais comment ce Code du travail avait-il été compris et préparé ?

Lorsque, le 27 novembre 1901, M. Millerand, alors ministre du commerce, nommait une commission composée de magistrats, de professeurs de droit, de membres du Parlement et de hauts fonctionnaires, qui devaient codifier les lois ouvrières, il assignait à cette commission une tâche très modeste et le 11 décembre suivant, en installant la commission, il précisait ainsi sa mission : « Le premier travail à faire sera uniquement un travail matériel et pour ainsi dire de mosaïque. Il consistera à rechercher et à rapprocher les dispositions spéciales aux ouvriers, qui ont trouvé place dans notre législation. Le second travail est un travail de correction, de mise au point, ne touchant pas aux principes de c notre législation ». La Commission se mit à l'œuvre, mais elle rencontra quatre difficultés principales.

1* La codification devait-elle comprendre toutes les lois qui régissent les travailleurs de France : mineurs, agriculteurs,

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ouvriers des chemins de fer, de la petite et de la grande industrie,gens de mer, etc. ? Elle s'est bornée, en réalité, aux ouvriers des usines, manufactures et ateliers autres que l'atelier de famille. Mais chose bizarre ! elle a voulu s'occuper aussi de la prévoyance et de l'assistance et elle a appelé son œuvre : Code du travail et de la prévoyance sociale.

2° Une autre difficulté résidait dans ce fait que de nombreux règlements, pris en exécution des lois, ont une importance capitale dans le régime du travail. Ils sont obligatoires au même titre que les lois et ils tracent les droits et les obligations des patrons comme des ouvriers. Cependant la Commission a décidé de ne point incorporer, dans son recueil, les dispositions d'ordre purement réglementaire.

3° Fallait-il extraire des Codes où elles figurent les dispositions concernant l'ouvrier, telle notamment la loi pénale sur les coalitions et les grèves ? La Commission a répondu négativement.

4° Enfin, il s'agissait de savoir si la Commission pourrait introduire non seulement des modifications de forme — par exemple substituer le présent au futur dans la rédoction du texte — mais aussi des modifications de fond. Choisir le second parti, c'était faire œuvre législative et devancer les décisions parlementaires. La Commission s'est contentée de signaler les réformes urgentes. Elle a maintenu le texte actuel de nos lois, fût-il insuffisant ou défectueux, et proposé en regard un texte nouveau, répondant aux besoins et aux intérêts des travailleurs.

Le gouvernement saisi de l' avant-projet de la Commission en a fait son propre projet et il l'a déposé sur les bureaux de la Chambre les 6 et 21 février 1905. Ce projet, comprenant cinq livres sur sept, avait été élaboré au sein de la Commission avec beaucoup de sagesse (1). La Chambre des députés

(I) Les cinq rapporteurs étaient M. Raoul Jay (Conventions relatives au travail) ; M. Bourguin (Réglementation du travail) ; M. Ar-

le renvoya à sa Commission du travail et celle-ci nomma comme rapporteur M. Charles Benoist. Nul n'était mieux désigné que le député de Paris pour remplir celte lâche. II fallait rappeler les faits économiques et politiques qui, au XIX* siècle, avaient transformé les conditions de l'ouvrier français. C'était d'abord la substitution progressive de la fabrique aux petits ateliers et la liberté du travail ; c'était ensuite l'avènement du suffrage universel. Comment le peuple souverain n'aurait - il pas cherché , dans sa souveraineté même, Tamélioration de sa vie matérielle? Que fallait-il pour cela ? Obtenir des parlements la protection légale des travailleurs (1). Celte protection, l'honorable rapporteur Testime nécessaire et la réclame chaque fois que rinitiative privée, individuelle ou collective, ne peut ou ne veut pas agir. C'est la thèse que nous avons soutenue (2). « A dire le vrai, c'est une question de mesure et ce n'est qu'une question de mesure. La formule totale serait : c'est une question de mesure dans des questions d'espèce. Maintenant, comment constater que la mesure ne soit pas facile à trouver ? Même une fois établie,en politique et en économie politique, en fait et en théorie, la légitimité de l'intervention de l'État dans l'organisation du travail, comment esquiver toutes les difficultés (3)? » Ce sont ces difficultés que méconnaissent les « sociologues » et que dédaignent les théoriciens socialistes.

Mais si les faits économiques et politiques varient, le droit subit la même évolution. On a souvent rappelé que le Code

thur Fontaine (Groupements professionnels) ; M. La Borde (Juridiction et représentation professionnelle) ; M. G. Paulet (Les assurances ouvrières).

(1) Rapport de M. Charles Benoist, annexe au procès-verbal de la séance du 22 février 1905.

(2) Voir notamment Les revendications ouvrières en France,, Paris, Guillaumin et Cie, introduction.

(3) Charles Benoisl, op. cit., p. 100.

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civil de 1804 avait, pour des causes multiples, négligé de réglementer le contrat de travail. Tandis que des millions d'hommes étaient, chaque jour, employés dans les travaux de Tagriculture, de la manufacture et des métiers, le Code civil les passait sous silence. Mais à partir de 1848, une législation spéciale s'élabore dans l'intérêt de l'ouvrier français : des lois réglementant le travail de l'homme, de la femme et de l'enfant, permettent les grèves et autorisent les syndicats. Vers la fin du xix* siècle,ridée surgit de rassembler en un Gode spécial toutes les lois qui intéressent les ouvriers. Déjà on pouvait citer le Code industriel allemand (Gewerbeordnung) du 21 février 1869 et le Code industriel autrichien qui, sous sa forme primitive, remonte au 20 décembre 1859. Chez nous, c'est en 1896, le 14 avril, que M. Groussier, député, déposa à la Chambre la première proposition de Gode du travail ; il y revint à la législature suivante et le 13 juin 1898, déposa une nouvelle proposition qui était la conclusion d'un travail personnel important. Le 26 mars 1901, M. Julien Goujon et enfin, le 15 janvier 1903, M. Charles Benoist invitèrent de nouveau le gouvernement à soumettre à la Chambre un projet de Code du travail.

Tous ces appels ont été entendus et voici que notre Parlement a commencé ses délibérations sur le Gode du travail. Tel que nous l'avons sous les yeux, avec ses cinq premiers livres, le Gode du travail appelle de sérieuses critiques et nous savons d'ores et déjà qu'elles seront formulées avant le vote définitif.

A notre avis, l'œuvre de codification a été mal conçue. Ce qui a manqué, pendant un siècle, à l'ouvrier, c'est le « droit commun ». Le Code civil de 1804 ayant omis de réglementer le contrat de travail, n'était-il pas naturel de poursuivre en 1904 la revision du Code civil sur ce point ? Le contrat de travail ou louage de services est un contrat de droit privé, s'appliquant à tous les habitants d'un pays, ruraux ou citadins, employés ou ouvriers, artistes, musiciens, gensdethéâ-

tre. N'est-ce pas au Code civil qu'ils doivent chercher le droit commun ? Quant aux lois spéciales concernant les travailleurs des mines, des chemins de fer, des usines, nous comprenons qu'on les réunisse en un Code spécial qui serait le Code indus- Iriel par opposition au Code rural et au Code de commerce. Mais qu'est-ce que ce Code du travail, qui comprend la prévoyance et même l'assistance ? La prévoyance revêt des formes innombrables et l'assistance est communale, départementale, nationale ; va-t-on coordonner toutes les lois qui s'appliquent aux prévoyants et aux assistés ? Alors nous aurons le Code le plus volumineux du xx® siècle.

C'est ici le cas de répéter le vieux dicton : Qui trop embrasse mal étreint : on veut un Code social quasi-universel et on néglige des matériaux indispensables. Le projet de Code ne contient pas les lois concernant les ouvriers des mines et des chemins de fer, qui méritent une place aussi bien que les ouvriers des usines et manufactures. La réglementation du travail est, en efTet, beaucoup plus générale que ne le prévoit le projet du gouvernement. En outre, on laisse de côté les arrêtés et règlements quicomplètent les lois ouvrières. Pourquoi ne pas les faire figurer au Code, après le texte de la loi ? Puisqu'on veut un recueil accessible à l'ouvrier comme au patron, il faut que l'un et l'autre puisse facilement connaître l'étendue de ses droits et de ses obligations.

Supposons le Code adopté — Code large ou restreint, — qu'y aura-t-il de changé en France ? Le texte des lois ne vaut que par l'application qui en est faite. Aussi l'école socialiste réclame-t-elle, comme sanction, des corps d'inspecteurs chargés de surveiller les petits comme les grands ateliers. Contraventions, pénalités, fonctionnarisme, tout s'enchaîne dans l'engrenage social qu'on nous prépare.

Supposons le Code du travail adopté et très sérieusement appliqué, croit-on que les conflits vont disparaître ou même diminuer dans le monde industriel ? 11 en sera comme des

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procès sous le régime du Code civil.L'harmonie entre patrons et ouvriers ne dépend pas des lois, sinon nous l'aurions déjà réalisée en France. J'ajoute que si les intérêts civils sont les mêmes dans toute l'étendue du territoire français, il n'en est pas de même des intérêts industriels. Ceux-ci varient suivant les productions et les régions ; ils sont très différents à Lyon, à Lille ou dans les Vosges. Comment ne pas rappeler ici la bienfaisante influence des coutumes locales et régionales et la souplesse du droit non écrit, si on le compare au droit écrit toujours inflexible et rigide. Summum fus^ summa injuria.

Il nous faut rappeler enfin que la loi n'est qu'un des facteurs de la stabilité sociale et qu'à côté d'elle les mœurs, la religion, les traditions exercent une influence indiscutable. Prenons une ville manufacturière comme Roubaix, le Code du travail est voté et promulgué ; verrons-nous une modification dans les rapports du capital et du travail? Yaura-t-il moins dégrèves, moins d'antagonisme, moins de haine ! Et cependant la presse socialiste célèbre avec enthousiasme l'ère nouvelle que va inaugurer le Code du travail. Voici L'Humanité : « La seule promulgation d'un Code du travail, dit-elle, atteste la croissance du problème social. Ce Code aidera la société à prendre conscience des transformations que souvent malgré elle, ou à son insu, elle a oubliées depuis la Révolution » (1). Mais cette codification modeste en présage une autre. « Il faudra un grand accroissement de la force ouvrière, pour que les représentants politiques du prolétariat puissent entreprendre de formuler selon un Code du travail systématique les rapports nouveaux résultant de la transformation de la propriété. Le Code du travail ainsi compris, c'est-à-dire comme la préparation méthodique et comme l'organisation juridique du communisme, irait infiniment plus loin » (2). Il ne s'agit là que de

(1) Numéro du il mars 1905.

(2) Ibid.

transformations nationale et de réformes socialistes françaises. La Petite République socialiste attend plus encore d'un Code du travail, c 11 favorisera, dit-elle, la solidarité des intéressés de toutes les contrées. Sans fausser la logique, Ton peut aussi prévoir le temps où par des traités internationaux, des ententes générales, ce Code se complétera, prendra plus d'envergure et pourra servir de guide, de manuel universel aux travailleurs du monde civilisé tout entier » (1).

Laissons-là les chimères pour nous attacher au présent. Les partisans de la codification des lois ouvrières espèrent que la Chambre et le Sénat voteront en bloc les différents livres du Code actuellement proposé. On rappelle à ce sujet l'exemple du Reichstag allemand qui, pour l'adoption du Code civil de 1900, accepta, après entente des différents partis, le vote en bloc des textes qui lui furent présentés. En France, le projet de Gode du travail aura-t-il le même sort ? Comme il comprend des matières délicates et très controversées, notamment la prévoyance obligatoire et l'assistance légale, nous doutons que nos représentants abandonnent, en ce double domaine, leur droit d'initiative et d'amendement. Peutêtre que de nombreuses propositions de loi se feront jour, et si on réfléchit qu'il a fallu dix-sept ans pour résoudre la question des accidents du travail — si toutefois elle est résolue, — n'y a-t-il pas lieu de craindre que les deux Chambres n'achèvent plusieurs législatures avant l'adoption définitive du Code du travail ? Quoi qu'il arrive, la codification des lois ouvrières aura provoqué de grands travaux et suscité de sérieuses critiques.

Dans un Code du travail, la plus grande place reviendra toujours à la réglementation du travail. Tous les Etats industriels ont été amenés à légiférer sur le travail des fabriques. Tandis que cette réglementation recevait une sanction facile,

(i) Numéro du 3 juin 1904.

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les Parlements ont voulu étendre peu à peu le domaine de la législation, mais les difficultés se multiplièrent et aujourd'hui le repos hebdomadaire, notamment, provoque çà et là des conflits.

En Espagne, le Parlement répondant aux vœux de Topinion, a voté une loi sur le repos du dimanche (1). Des coutumes séculaires avaient maintenu jusqu'ici l'observation du précepte divin, mais, çà et là, des industriels peu scrupuleux introduisaient des pratiques nouvelles, mal vues du reste de la population. Le législateur, après enquête et investigations sérieuses,a pris les décisions suivantes qui furent bien accueillies:

Article premier. — Il est interdit d'exécuter, le dimanche, un travail matériel, soit pour le compte d'autrui, soit publiquement pour son propre compte, dans les fabriques, ateliers, boutiques, commerces fixes ou ambulants, usines, carrières, ports, transports, etc.

Article 2. — Sont exceptés de la prohibition :

1** Les travaux qui ne peuvent être interrompus, soit par suite de la nature même des besoins qu'ils satisfont, soit pour des motifs techniques, soit parce que leur interruption nuirait gravement à la collectivité ou aux intérêts de Tindustrie elle-même, ainsi qu'il sera spécifié dans le règlement qui traitera des uns et des autres ;

2** Les travaux de réparation et de nettoyage indispensables pour éviter une interruption, en semaine, dans les travaux des établissements industriels ;

3° Les travaux qui se trouveraient justifiés par un danger imminent, par des accidents naturels, par des circonstances transitoires dont il faudrait profiter et qui seront autorisés par l'autorité locale, dans les conditions prévues par le règlement.

(1) Loi du 4 mars 1904.

Lorsque les Anglais — gens pratiques — adoptèrent, dans leur organisation industrielle, la cessation du travail le samedi après- aiidi,ils poursuivaient un but hygiénique et moral. Ils espéraient que la famille bénéficierait des loisirs que laisserait Tusine, mais ils n'entendaient pas que l'ouvrier resterait oisif à son foyer. Nos voisins delà Suisse ont, eux aussi, adopté récemment une loi sur le travail du samedi (1), mais si louables que soient les intentions, les résultats obtenus semblent dépasser le but initial que l'on voulait atteindre.

Nous résumons brièvement les principales dispositions de la loi :

P Dans les établissements industriels soumis à la loi sur les fabriques, la journée de travail du samedi ne doit pas dépasser neuf heures ni se prolonger, en aucun cas, après cinq heures du soir ;

2<» Cette disposition n'est pas applicable aux procédés de fabrication pour lesquels l'autorisation de travailler sans interruption est accordée par la loi sur les fabriques ;

3® Il est interdit d'éluder la loi, en donnant aux ouvriers du travail à faire à domicile.

Cette dernière disposition a provoqué un très vif débat au Conseil national. Les chefs socialistes, notamment M. Greulich, l'ont énergiquement défendue, avec les arguments traditionnels de leur école, mais leurs adversaires avaient, pour justifier leur opposition, les plus solides arguments. Ils ont fait remarquer que la question du travail du samedi, dans les fabriques, ne concernait en rien le travail à domicile et que le législateur n'avait pas le droit d'interdire à l'ouvrier, chef de famille, les occupations domestiques. Comment assurer la sanction d'une pareille loi, sinon par une inspection diurne et

(1) Loi du l*"^ avril 1905, publiée le 5 avril 1905. Délai d'opposition, 4 juillet 1905. — Cette loi complète la loi fédérale sur le travail des fabriques, du 23 mars 1877.

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nocturne de la vie familiale ? Dans les pays d'horlogerie, par exemple, comment empêchera-t-on, dans les longs jours d'hi ver, le chef de famille d'achever, avec ses enfants, la lâche que le patron lui aura remise? C'est pour éviter de tels abus que M. le conseiller national Daucourt présenta Tamendement suivant: « 11 est interdit de contraindre les ouvriers à accepter de l'ouvrage à faire à domicile. » Cet amendement respectait la liberté deTouvrieret empêchait tout excès d'autorité patronale ; il fut cependant rejeté à la faible majorité de 7 voix sur 115 votants. C'est une nouvelle victoire pour les socialistes d'Etat qui ne rêvent que contrainte légale et fiscale. Il est vrai que nombre de votants se flattent que la nouvelle loi ne sera pas appliquée. Alors pourquoi légiférer ? Ajoutons que le nouveau texte a été signalé comme contraire à la Constitution fédérale, qui prévoit la réglementation légale du travail des fabriques, mais non la réglementation du travail à domicile.

Certains socialistes, qui sont à la fois sociologues et naturalistes, se plaisent aux rapprochements entre les sociétés animales et les sociétés humaines. Les premières connaissent le travail réglementé et les repos forcés. Certaines fourmilières pratiquent, dit-on, la journée de « huit » heures, et les abeilles, dont on vante l'activité, ont de longues périodes de chômage. Ce qui est certain, c'est que les animaux dorment la nuit et se reposent souvent le jour. Connaissent-ils le repos hebdomadaire ? Et nous , Français du xx® siècle, comment comprenons-nous ledit repos de chaque semaine ? Cette question a fait la joie des journalistes, depuis de long mois, mais elle trouble vendeurs et acheteurs, producteurs et consommateurs ; tout le monde en parle, discute et dispute. La question est-elle donc si compliquée?

Troisactesprincipauxdoivenlnous guider :P laloi du 13 juillet 1906, qui établit le repos hebdomadaire; 2^ le règlement d'administration publique, du 24 août 1906, qui organise le

contrôle ; 3® la circulaire ministérielle du 3 septembre 1906, qui explique aux inspecteurs du travail le mécanisme de la loi. Ce qu'a voulu le législateur, c'est imposer le repos hebdomadaire à tout établissement industriel ou commercial, privé ou public, laïque ou religieux, même s'il a un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. La loi prévoit le repos collectif à tel jour déterminé ou le repos par roulement. Chaque entrepreneur d'industrie peut choisir le mode qui lui convient, et puisque chacun est libre, il semble qu'il ne doit pas y avoir grande difficulté. Mais il faut que patrons et ouvriers d'une même maison s'entendent, et que, dans une môme corporation, l'accord s'établisse entre les maisons concurrentes. Or, boulangers, limonadiers, charpentiers, serruriers, ayant des intérêts distincts, des habitudes très diverses et souvent des traditions opposées, on comprend que l'application de la loi soit très différente suivant les professions, les villes et même les saisons. Les esprits simples s'étonnent que chacun ne choisisse pas le dimanche pour jour de repos. Mais, tout en préférant le dimanche, le législateur a prévu quatre régimes différents de repos collectif: Pie dimanche ; 2® un autre jour que le dimanche ; 3^ du dimanche midi au lundi midi ; 4^ le dimanche après midi avec un repos compensateur d'une journée par quinzaine.

En fait, des coutumes anciennes ont consacré, dans la plu* part de nos provinces, ces réglementations actuelles. Depuis plusieurs années, des ligues populaires, des associations très actives, s'efforçaient de montrer le bienfait du repos dominical, et elles avaient obtenu d'importants résultats. Nous verrons ce qu'il adviendra de la loi de 1906, maison ne peut nier qu'elle estcompliquée, et on s'aperçoit, depuis son application qu'elle soulève des difficultés de tout ordre. Lorsqu'elle fut soumise aux délibérations parlementaires, elle avait déjà subi l'épreuve d'une longue discussion au Conseil supérieur du travail. Là, les critiques avaient été formulées avec grande com-

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pétence par des patrons comme par des ouvriers, et plus d'un prévoyait, ce qui arrive aujourd'hui, Thoslilité de nombreux producteurs. Voici que les consommateurs entrent en scène et se plaignent à leur tour. Le législateur sera-t-il obligé de remanier son œuvre? De nouvelles circulaires seront-elles nécessaires, et les préfets qui, pour l'exécution de la loi, disposent d'un pouvoir étendu, seront ils des observateurs rigides ou (les conciliateurs habiles^ favorisant les exceptions à la règle, les compromis, la libre interprétation des textes ? Nous croyons que l'administration, secondée par les inspecteurs du travail, se montrera sévère, et que peu à peu le repos du dimanche sera fidèlement observé. Ceux qui ont voté la loi ont été déterminés, les uns, par des motifs d'ordre moral et religieux, les autres par des raisons d'hygiène sociale ; d'autres enfin, croient que le repos hebdomadaire diminuera les chômages et provoquera, dans certaines industries, l'adjonction d'un personnel supplémentaire. Nul ne sait, ne peut même deviner, quelle sera la répercussion de la loi de 1906 sur les industries nationales et sur la vie domestique des ouvriers.

On avait été surpris que Tindustrie des chemins de fer ne fût pas soumise à la loi du repos hebdomadaire, alors que dans la plupart des États, le personnel des voies ferrées bénéficie, chaque année, de 52 jours de repos. Mais le 21 septembre 1906, les six grandes Compagnies avisaient le ministre des travaux publics qu'elles avaient décidé a d'assurer à tout le personnel 52 jours par an de suspension de travail, sous forme de journées ou demi-journées de repos, de congés annuels, etc » . Les Compagnies réalisent ainsi librement « sous une forme appropriée aux nécessités spéciales du service des chemins de fer », une réforme que la rigidité des textes législatifs eût longtemps retardée. Déjà les employés des chemins de fer français bénéficient d'une situation enviée ; les Compagnies voient sans cesse les demandes dépasser le chiffre des situations qu'elles offrent ; les voici qui complètent

heureusement leur œuvre sociale. On ne saurait trop les féliciter de leur initiative.

Il faut reconnaître que si les Parlements entrent de plus en plus dans la voie de la réglementation, c'est que les socialistes d'Etat agissent sans cesse par la presse et par les congrès. Ainsi les 7, 8 et 9 mars 1904 il y eut à Berlin un congrès original et nouveau, le premier qui devait s'occuper exclusivement de la protection légale des travailleurs à domicile. On sait que les petits ateliers, disséminés un peu partout dans les grandes agglomérations urbaines, fournissent souvent un labeur pénible et de très longue durée ; ce travail est parfois malsain et assez peu rétribué. Certains docteurs prétendent, en outre, que nombre de maladies infectieuses ont eu pour foyer principal les industries à domicile et qu'elles n'ont pas fait moins de victimes chez les consommateurs que chez les producteurs. Comme il est toujours facile d'en appeler au légis* lateur, les congressistes allemands ont réclamé l'élaboration immédiate d'une loi protectrice, sur les bases suivantes :

1® Ediction de prescriptions rigoureuses sur Taménagement et l'état matériel des lieux de travail dans l'industrie à domicile ; visant en particulier à obtenir qu'ils soient clairs, secs* faciles à chauffer et àaérer,et qu'ils présentent aussi un volume d'air d'au moins 15 centimètres cubes par personne y occupée. De plus, les lieux de travail ne doivent pas faire oftices de pièces d'habitation, de chambres à coucher ni de cuisines. On défendra l'utilisation, comme ateliers, de locaux immédiatement sous les toits ou bien en sous-sol ;

2° Assujettissement des lieux où se pratique le travail à domicile au contrôle de l'inspection du travail, dont les attributions seront, en l'espèce, déléguées à des agents spéciaux de l'un et l'autre sexe, pourvus de pleins pouvoirs et surtout recrutés, dans une proportion suffisante, parmi les ouvriers et ouvrières syndiqués ;

3^ Extension, à toute l'industrie à domicile, des lois sur l'assurance contre la maladie, la vieillesse, l'invalidité et les accidents, et, en outre, des dispositions de la Gewerbeordnung, touchant la durée du travail, le travail de nuit, le repos dominical, la protection des femmes en couches, le travail des enfants et les règlements d'ateliers ;

4® Défense de faire emporter aux ouvriers et ouvrières du travail à exécuter chez eux (1).

Nombre d'auteurs dissertent sur l'origine, le maintien et le développement de la production décentralisée, appelée quelquefois « fabrique collective ». MM. Schwiedland, Sombart, Schûler, Brants, A. Julin ont cherché par l'examen des statistiques, à résoudre les diverses questions soulevées par la petite industrie contemporaine. Pourquoi se maintient-elle dans telle catégorie d'entreprises, tandis qu'elle est abandonnée dans telle autre? La plus minutieuse des enquêtes, commencée en Belgique, en 1899, se continue sous la direction, de VOffîce du travail. Des observateurs de grand mérite, comme MM. Ernest Dubois, Maurice Ansiaux, Charles Génart, Pierre Verhsegen,Armand Julin ont étudié les petites industries de la Belgique et fourni aux économistes des renseignements d'une haute valeur (2).

(1) De telles mesures seraient loin de favoriser le travail à domicile.

(2) Citons notamment : Vindustrle armarière liégeoise, par Maurice Ansiaux, Bruxelles. i899 ; L'industrie du lissage du lin dans les Flandres, par Ernest Dubois, Bruxelles, 1900; L industrie cloutière au pays wallon, par Ch. Génart, Bruxelles, 1900 ; La dentelle et la broderie sur tulle, par Pierre Verhsegen, Bruxelles, 1901. Depuis lors d'autres industries à domicile ont été successivement étudiées ; ainsi la confection de vêtements, le tissage de la laine et du coton, la bonneterie, la cordonnerie, etc. ; Armand Julin, La production décentralisée en Belgique, Bruxelles, Lesigne, 1905. — V. aussi Les ouvriers des deux mondes, usine hydraulique d'éclairage et de force par rélectricité du Haut-Forez, Loire, par P. du iMaroussem. Paris, 1906.

il y a là un ensemble de prescriptions qui paraîtront bien draconiennes, mais les congressistes les ont trouvées si naturelles qu'ils demandent au gouvernement allemand de provoquer la réunion d'une conférence internationale où seraient discutés les c obligations », « interdictions », « assujettissements » et a pénalités » nécessaires. C'est prendre trop de souci. Que nos voisins d'Allemagne légifèrent et u obligent » les sujets de l'Empire, si toutefois les Saxons, les Bavarois, les Wurtembergeois et les habitants de Hambourg y consentent, nous suivrons cette expérience avec intérêt, mais nous demandonsque nos petites industries soientlibres.Nous savons qu'il y a, çà et là, des abus et que les ouvrières de l'aiguille notamment connaissent un rude labeur. Aussi voudrions-nous voir se fonder des ligues sociales d'acheteurs comme celle que M™® Jean Brunhes a récemment créée à Paris sur le modèle des ligues américaines et dont les prescriptions sont les suivantes :

P Ne jamais faire une commande sans se demander si elle ne risque pas d'entraîner le travail de la veillée ou le travail du dimanche;

2" Toujours éviter de faire ses commandes au dernier moment et surtout aux époques de presse (Noël et le jour de Tan principalement) ;

3° Refuser toute livraison après sept heures du soir ou le dimanche, afin de ne pas être indirectement responsable d'une prolongation des heures de travail pour les livreurs, employés ou employées, apprentis ou apprenties.

Voilà qui est pratique, simple et recommandable. Mais demander à la loi et à ses inspecteurs spéciaux de surveiller toute la petite industrie et d'organiser une inquisition de jour et de nuit, cela nous paraît irréalisable en France. On objectera que l'industrie à domicile favorise des maladies dangereuses et contagieuses. C'est vrai, mais, s'il faut supprimer, dans un pays, tous les éléments de contagion, nos contemporains n'y suffiront

pas. NVt-on pas dénoncé, comme propageant d'infectieux microbes les serrements de main ? N'a-t-on pas fulminé contre les mouchoirs et les crachoirs de toute sorte ? Verrons-nous des inspecteurs d'hygiène — agents de la sécurité publique — surveiller du matin au soir leurs inoffensifs concitoyens? Demandons aux pionniers de la protection légale de l'ouvrier de borner leurs efforts ; la grande industrie n'offre-t-elle pas au législateur un champ suffisamment vaste d'intervention ? Il y a mille petites fabrications qui, même au xx' siècle, restent le lot de la famille. Ainsi apparaît Tatelier domestique « où ne sont occupés que des membres de la famille sous l'autorité du père, de la mère ou du tuteur » (1). Ces ateliers sont innombrables à Paris ; ils tendent à se multiplier en province ; ils ne sont pas soumis au contrôle des inspecteurs du travail (2). Nous touchons là, on le devine, à une très délicate question économique.

En France, les ateliers réglementés par la loi et surveillés par les inspecteurs du travail sont, d'après les dernières statistiques, au nombre de 511.783, répartis de la façon suivante (3) :

Etablissements occupant de là 5 ouvriers. . 415.323

plus de 500 —

Total.

511.783 On voit que les petits métiers tiennent une place considé-

(1) Loi du 2 novembre 1892, art. !«'•

(2) Seules les dispositions relatives à Thygièue et à la sécurité sont applicables aux ateliers de famille, où le travail se fait à Taide d*un moteur mécanique ou bien qui sont classés comme dangereux, incommodes ou insalubres (Voy. lois du 12 juin 1903 et il juillet 1903).

(3) Journal officiel du 27 août 1906.

rable dans l'organisation du travail ; si les ateliers de famille étaient encore soumis au contrôle des inspecteurs, ceux-ci auraient à remplir une lâche surhumaine et, cependant, ce sont ces mêmes inspecteurs qui, connaissant par expérience à quels abus peut se prêter l'atelier domestique, ont encore récemment élevé la voix (1). Ils formulent trois griefs principaux : la trop longue durée du travail, la modicité des salaires, l'insalubrité des installations. Les éludes que nous avons faites sur les populations ouvrières nous suggèrent une triple réponse. Il est exact qu'à certaines saisons, lorsque les commandes sont nombreuses, le chef de famille, aidé de ses enfants, se lève tôt en été et se couche tard en hiver. Mais cette vie fiévreuse est rare et les occupations courantes ne dépassent pas les forces normales de la famille. Le Iravail domestique n'a pas l'intensité du travail en fabrique ; il est coupé par de nombreux repos et il est à tout instant interrompu. Voyez les cordonniers, les charpentiers et les serruriers. Quant aux salaires, s'ils restent inférieurs aux salaires de la grande industrie, c'est qu'ils sont souvent pour la famille ouvrière des salaires d'appoint, qui s'ajoutent à d'autres recettes domestiques. C'est ainsi que, dans les campagnes, les horlogers, les tisseurs, les dentelières joignent à leur industrie le Iravail de la terre. Enfin Tinsalubrité des logements tient moins à la petite industrie elle-même qu'au défaut d'intelligence et d'éducation ménagère des parents. Us ignorent les premiers éléments de l'hygiène, en ville comme à la campagne, et, à cet égard, 1 école primaire, qui enseigne l'histoire des peuples anciens, ferait bien d'enseigner les conditions de la propreté chez les modernes. Tout cela ne nous empêche pas de reconnaître les lacunes du travail familial, mais nous

^1) Leurs doléances figurent au rapport publié par la commission supérieure du travail. (Voy. Journal officiel du 2 octobre 1905, annexe.)

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pensons qu'un système d'inspection diurne et nocturne aurait plus de défectuosités que d'avantages Le foyer domestique et la liberté individuelle ne peuvent se prêter aux perpétuelles visites de MM. les inspecteurs du travail.

Ce qui est vrai,c'est que l'atelier de famille se multiplie en France et que patrons et ouvriers lui sont favorables. Nombreux sont les chefs d'industrie qui, désireux de s'épargner les frais généraux d'installation, fournissent à des ouvriers, propriétaires de leur métier, les produits que ceux-ci transforment et achèvent. Lorsque le travail est terminé et rapporté au bureau de vente, le patron n'a plus qu'à écouler la marchandise. Voilà longtemps que l'industrie de la confection et de la lingerie procède ainsi ; aujourd'hui les industries, qui recourent h Talelier de famille, sont la coutellerie, l'horlogerie, la fabrique de limes, la bonneterie, la tabletterie, la fabrication des cartonnages, de tissus à la main, le montage d'ombrelle et de parapluie, etc. Les inspecteurs du travail prétendent que les patrons cherchent ainsi à échapper aux lois ouvrières, ou à payer des salaires moins élevés et à éviter les inconvénients de la morte-saison (1). Ils signalent un fabricant de confections de la région de Bourges qui n'a plus en atelier que 6 ou 7 ouvriers et qui en occupe 1.500 à leur domicile respectif.

Les ouvriers ne sont pas moins satisfaits de ce régime, car ils deviennent chefs de métier et bénéficient d'une indépendance relative. Semblables à certains égards au petit paysanpropriétaire, ils travaillent et se reposent quand ils veulent ils ne sont pas soumis à cette continuelle surveillance du contremaître ; ils se sentent plus libres. L'atelier de famille a ce grand avantage qu'il reconstitue la famille, tandis que la grande industrie sépare le père, la mère et les enfants. Ce précieux résultat compense bien des lacunes que signalent

(1) Loc, cit,y pp. 3 et 4.

les inspecteurs du travail. Aussi ne cesserons-nous de recommander l'emploi des moteurs à gaz, au pétrole et surtout ^ Télectricité. La décentralisation de la force motrice est une des solutions les plus parfaites de la question ouvrière. Â Lyon, à Saint-Etienne, à Paris, l'industrie à domicile a su se plier à toutes les exigences de la fabrication moderne (1). Grâce à l'électricité on peut affirmer que Tatelier de famille va prendre un nouvel essor.

Nombre de socialistes d'Etat, soucieux d'une réglementation sévère du travail, ont prôné la journée de « huit » heures. C'est une des revendications les plus chères du prolétariat et celui-ci peut citer de nombreux exemples. En France, les administrations de l'État occupent un personnel toujours croissant, tandis que la population française tend à rester stationnaire ou à n'augmenter que dans des proportions infimes. Il y a donc une bureaucratie nombreuse, sinon laborieuse, mais ce n'est pas d'elle qu'il s'agit lorsqu'on parle de la journée de huit heures ; voilà longtemps que les « trois huit » sont pratiquées dans les ministères de Paris. 11 s'agit des « ouvriers » de TÉtat et c'est M. Millerand, alors ministre des Postes et télégraphes, qui, par arrêté en date du 9 février 1901, institua la journée de huit heures dans les services suivants : 1® ateliers de construction et de réparation du matériel postal et électrique ; 2® atelier de fabrication des timbresposte ; 3** agence comptable des timbres-poste ; vérification et réception du matériel. On ne s'étonnera pas si la production journalière a quelque peu diminué, comme le reconnaît Tadministration (2).

Il était naturel que le personnel civil du ministère de la Guerre réclamât, lui aussi, la journée de huit heures. Ce per-

(1) Les ateliers de famille à Saint^EtiennCy à Lyon et à Parifi^ par M.Georges Picot. Compte rendu de rAcadémie des sciences morales et politiques, novembre 1905.

(2) V. Bulletin de l'Office du travail, mars 1904, p. 211.

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sonnel comprend trois organisations ouvrières distinctes (1) ; il tient des congrès (2) ; il émet des vœux. C'est ainsi que rUnion fédérative des ouvriers de TÉlat, fondée le 19 décembre 1901, à laquelle ont adhéré les ouvriers de la Guerre, revendique la journée de huit heures, la suppression du travail aux pièces et la fixation d'un salaire minimum (3). M. le ministre de la Guerre fit étudier par une commission les revendications du personnel civil des établissements militaires et celle-ci déclara t qu'il est désirable que la journée de travail de l'ouvrier ne dépasse pas huit heures », mais t qu'il y a lieu de procéder à des diminutions progressives ». Comme la journée normale de travail était fixée à dix heures, M. le général André, ministre de la Guerre, décida le 20 février 1904 qu'elle serait désormais de neuf heures et qu'un minimum de salaire serait établi pour les ouvriers travaillant à la tâche. Cette mesure s'applique à un personnel civil de 21.717 ouvriers, répartis de la façon suivante :

Artillerie et génie 15.902

Habillement, campement, subsistances

militaires et service de santé . . . • 1.970

Poudres et salpêtres 3.580

Administration centrale, service géographique de l'armée, écoles militaires 265

Total . . . 21.717 Sans doute, les ouvriers de l'Etat arriveront peu à peu à obtenir, dans tous les ateliers, des mesures uniformes. C'est

(1) Fédération des ouvriers et ouvrières des magasins administratifs de la Guerre ; Fédération nationale du personnel civil des établissements de Ja Guerre ; Fédération ouvrière des poudreries et raffineries de France.

(2) Pour les Congrès de 1902, voir le Bulletin de VOffice du travail^ décembre 1903.

(3) Voir Le Travailleur de l'Etat, organe de l'Union fédérative, n» i, avril 1902.

ainsi que, profitant de Tapplication de la loi Millerand-Colliard, le 1^' avril 1904, le personnel de rimprimerie nationale a demandé et obtenu, au mois d'avril, une réduction de la journée de travail, sans réduction de salaire. Mais comme il bénéficiait déjà de la journée de dix heures, on devine qu'il a obtenu sans peine,comme lesouvriers civils du ministère de la Guerre, la journée de neuf heures. Nous nous préparons ainsi aux solutions américaines.On dit souvent qu*aux Étals-Unis la journée légale est de « huit »heures,aussi bien pour les ouvriers du gouvernement fédéral que pour les ouvriers des différents États de rUnion. Présentée ainsi, cette affirmation n*est pas exacte. S'il est vrai que dans le gouvernement fédéral la loi fixe à huit heures la journée de travail pour les travaux publics, il y a de notables différences dans les législations particulières des États de rUnion. Ceux-ci peuvent être classés en trois catégories. Les uns ont établi la journée de huit heures dans les travaux publics entrepris par les communes et le pouvoir central (1) ; les autres ont fixé la journée légale à huit heures pour tous les travaux, à moins de conventions contraires des parties (2) ; d'autres enfin n'imposent la journée de huit heures que pour des industries déterminées, telles que les mines et les fonderies ^3). Ces lois sur le travail ont donné lieu à de nombreux procès, mais elles ont été accueillies avec reconnaissance par les fédérations ouvrières des États-Unis.

Est-il besoin de faire remarquer qu'une limitation uniforme de la journée de travail ne tient nul compte de la différence des professions et des capacités et que, si Ton prétend l'appliquer à l'industrie manufacturière proprement dite, elle ne con-

(1) Dix-neuf Etats sont dans ce cas, parmi lesquels Californie, Maryland et Washington.

(2) On compte six Etats qui sont: Gonnecticut, Illinois, Indiana, Missoury, New-York, Pensylvanie.

(3) Sept Etats sont dans ce cas, parmi lesquels Colorado, Missouri^ Wyoming.

244 Livre lii

vient en aucune façon aux petits métiers et à l'industrie agricole. Quelques chiffres méritent d'être cités. L'année entière compte 8.760 heures» et si on défalque 55 jours fériés, on obtient 7.440 heures dont le tiers, soit 2.480, représente 310 journées de travail, à raison de 8 heures par jour. L'idéal socialiste est donc : 2.480 heures d'effort professionnel sur 8.760 heures de vie. On ne peut nier que le temps des loisirs et du repos ne soit largement départi. Or Tidéal socialiste vient d'être réalisé en France, dans l'industrie des mines, où une loi récente (1) établit la réduction progressive des heures de travail pour arriver à la journée normale de huit heures. A partir du 1®' janvier 1906, la journée des ouvriers employés à l'abalage ne peut excéder une durée de neuf heures, calculée depuis l'entrée des derniers ouvriers descendant jusqu'à l'arrivée au jour des premiers ouvriers remontant. Au bout de deux ans, à partir du 1®^ janvier 1906, la durée de la journée dans les mines est réduite à huit heures et demie et, au bout d'une nouvelle période de deux ans, à huit heures.

Est-ce là une nouveauté dans l'industrie minière française? En aucune façon. La loi a consacré la coutume en vigueur dans nombre d'exploitations, si bien qu'une mention significative a été insérée dans l'article premier : « Il n'est porté aucune atteinte aux conventions et aux usages équivalant à des conventions qui, dans certaines exploitations,ont fixé pour la journée normale une durée inférieure à celle fixée par les paragraphes précédents. » Le travail dans les mines n'avait donc pas les excès de durée dont la presse socialiste aimait à entretenir ses lecteurs. Si même on les compare à mainte fabrication à crel ouvert, on estimera que le labeur souterrain du mineur, mieux rétribué, moins long et mieux surveillé, offre une incontestable supériorité. Que si on ajoute au

(1) Loi du 29 juin 1905. Journal officiel du 2 juillet 1905.

salaire en argent le salaire en nature et le salaire-assurance, qui, sous la /orme de subventions périodiques, complètent les recettes domestiques, grâce à Tingénieuse organisation du travail de la plupart de nos compagnies françaises, on ne s'étonnera pas que nombre d'ouvriers préfèrent à tout autre travail l'industrie minière.

Il est bien certain que la réduction de la journée de travail, dans la grande industrie, n*a nui ni à la production ni à la rétribution des salariés.Il a été prouvé qu'en mainte fabrication la journée de dix heures avait donné les meilleurs résultats. Depuis vingt ans des expériences nombreuses ont été faites, et on nous dit même que, çà et là, la journée de huit heures « fonctionne » à la satisfaction du patron et de l'ouvrier, que la productivité du travail n'a pas diminué, que le prix de revient n'a pas augmenté. Comme il est très difficile de contrôler l'ensemble des résultats, nous sommes obligés de croire sur parole les producteurs. Voici, heureusement, une expérience concluante, faite à Engis, dans la province de Liège : il s'agit des établissements de la Société anonyme des produits chimiques d' Engis, où la journée de huit heures a été introduite à la fin de l'année de 1892. L'expérience a été récemment mise en lumière avec autant de science que de loyauté par l'initiateur même de ce régime de travail (1).

Fondée en 1888, l'usine d'Engis a pour objet « la désulfuration des blendes (minerais de zinc sulfurés), ainsi que la captation simultanée des gaz sulfureux obtenus et la transformation de ceux-ci en acide sulfurique ». Jusqu'en l'année 1892, alors qu'on travaillait douze heures, en réalité dix heures de labeur effectif, l'ouvrier souffrait d'un manque de repos suffisant, le patron payait cher un travail à faible rendement, la population était indolente et alcoolique (2). Avec la

(1) Une expérience industrielle de réduction de la. journée de travail^ par L.-G. Fromont, avec préface de K. Mahaim. Bruxelles, 1906.

(2) Op. cit., p. 26.

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journée de huit heures, en réalité sept heures et demie de travail effectif, les résultats sont différents. En 1892, trois brigades d'ouvriers sont organisées, qui se succèdent aux fours toutes les huit heures et fournissent sept heures et demie de travail effectif et payé. La première brigade arrive à six heures du matin et quitte à deux heures après-midi ; la seconde brigade lui succède jusqu'à dix heures du soir ; la troisième brigade travaille jusqu*au lendemain matin à six heures. Un roulement est en outre établi, afin que les mêmes hommes ne soient pas uniformément astreints au travail de nuit. Qu'est-il arrivé, c'est que le même personnel, employé aux mômes fours avec les mêmes outils et les mêmes matières premières, a fourni, en sept heures et demie, la même tâche qu'en dix heures de travail effectif. Si le salaire est resté le même, le prix de revient n'a pas augmenté et les prix de vente ont assuré à la société d'Engis de larges bénéfices. C'est ce que constate la préface de M. C. Mahaim, professeur à l'Université de Liège : a II devient de jour en jour évident que, dans la lutte ardente que se livrent les industries nationales, la victoire est à celles qui auront les meilleurs c capitaines ». Mais on n'aura des capitaines qu'à la condition d'avoir des € hommes », j'entends par là une population ouvrière élevée au-dessus du niveau de la brute routinière et famélique (1). » C'est donc un double et heureux résultat que nous offrent les établissements d'Engis.

La réglementation nationale du travail devait forcément conduire à la réglementation internationale du travail. Dans ce domaine, l'initiative des socialistes d Etat a été aussi active que persévérante. On se rappelle qu'en 1890eut lieu, à Berlin, une conférence officielle de quatorze Etats pour traiter de la protection légale des ouvriers ; mais cette conférence n'eut qu'un résultat théorique.

(1) Op. cit,f p. XX.

En 1900,fut créée r^lssoc/a/Zoa internationale pour la protection légale des travailleurs, en même temps qu'était fondé VOffice international du travail à Bâle,doni la mission scientifique fut précisée à Baie môme en 1901 . Tandis que VOffice est un instrument de recherches, V Association vise à la propagande et organise des congrès.

Parmi les résultats pratiques de l'incessante propagande de V Association internationale pour la protection légale des travailleurs, nous signalerons le traité conclu entre la France et rilalie. Il part de ce fait que la main-d'œuvre italienne est demandée chez nous et que, réciproquement, les ouvriers français travaillent en Italie. On pourrait en dire autant des Belges et des Suisses qu'attirent les salaires français, mais il ne faut pas conclure que nos ouvriers vont en grand nombre demander du travail en Belgique et en Suisse. Ce qui est certain, c'est que la France est un marché où l'étranger aime à trouver des emplois, mais la réciproque est loin d'être vraie.

Un traité a donc été signé entre les représentants de la France et de l'Italie, le 15 avril 1904, dont voici quelques dispositions :

P Les fonds versés à titre d'épargne, soit à la Caisse nationale d'épargne de France, soit à la Caisse d'épargne postale d'Italie, pourront, sur la demande des intéressés, être transférés sans frais de l'une des caisses à l'autre, chacune de ces caisses appliquant aux dépôts ainsi transférés les règles générales qu'elle applique aux dépôts effectués chez elle par ses nationaux ;

2*» Les deux gouvernements faciliteront, par l'entremise tant des administrations postales que des caisses nationales, le versement des cotisations des Italiens résidant en France, à la Caisse nationale de prévoyance d'Italie et des Français résidant en Italie, à la Caisse nationale des retraites de France. Ils faciliteront de même le paiement en France des pensions

acqui8es, soit par des Italiens, soit par des Français à la Caisse nationale italienne et réciproquenaent ;

3" L'admission des ouvriers et enaployés de nationalité italienne à la constitution de retraites de vieillesse et peut-être d'invalidité, dans le régime général des retraites ouvrières actuellement élaboré par le Parlement français, ainsi que la participation des ouvriers de nationalité française au régime des retraites ouvrières en Italie, seront réglées aussitôt après le vote de dispositions législatives dans les pays contractants ;

4» Les ouvriers et employés de nationalité italienne, victimes en France d'accidents par le fait ou à l'occasion du travail, ainsi que leurs représentants résidant en France, auront droit aux mêmes indemnités que les Français et réciproquement. Des avantages équivalents seront réservés, par réciprocité, pour les Français victimes d'accidents du travail en Italie ;

5® L'admission des ouvriers et employés italiens,.en France, à des institutions d'assurance et de secours contre le chômage subventionnées par les pouvoirs publics, l'admission des ouvriers et employés français, en Italie, aux institutions de même nature, seront réglées, le cas échéant, après le vote dans les deux pays de dispositions légales relatives à ces institutions.

On voit que cet arrangement suppose de nombreuses et futures réformes ; il n'est, du reste, conclu que pour cinq ans. Envisagé dans son texte littéral comme dans son esprit, il ne peut trouver qu'approbation. En pareille matière, l'application seule permettra d'apprécier les bienfaits d'un accord diplomatique sans précédent. S'il répond aux vœux des signataires et si une pratique de cinq années démontre que les ouvriers français et italiens ont profité des résolutions adoptées, cet accord donnera naissance à d'autres arrangements et préparera ainsi cette législation internationale du travail dont la conférence de Berlin posait les jalons en l'année 1890.

Un deuxième et très important résultat a été obtenu en 1906.

On sait que parmi les thèses économiques très débattues figure précisément la législation internationale du travail. Les sceptiques croyaient que jamais les Etats ne discuteraient officiellement pareille question et, cependant, les conférences préparatoires se succèdent, et le programme d'entente diplomatique se simplifie et se précise. C'est Berne qui a reçu, du 17 au 26 septembre 1906, les délégués des divers Etats. La Suisse est récompensée de la persévérance de ses diplomates. A trois reprises, le gouvernement fédéral a essayé d'intéresser les Etals à la réglementation internationale du travail ; d'abord en 1881, puis en 1889, enfin en 1895. Mais les gouvernements se montraient assez peu empressés. Ce fut alors V Association internationale pour la protection légale des travailleurs qui, limitant son programme, traça, en 1905, sur deux questions précises (1), la voie que suivrait la diplomatie. C'est celle-ci qui a délibéré à Berne, représentant les États suivants : Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suède et Suisse. Réunir les délégués de quatorze Etats pour la solution de deux questions ouvrières semblera aux impatients une initiative bien discrète. Prévoyant Tobjeclion, M. le conseiller fédéral Deucher, en ouvrant la conférence,disait : « Pourquoi se dissimuler que ce programme est bien limité, qu'il ne forme qu'un secteur minime de tout ce vaste cercle de postulats dont se compose l'ensemble des revendications sociales. Nous ferons résolument notre devoir, quelque modeste qu*il soit. L'expérience nous enseigne que toute unification internationale est un stimulant particulièrement puissant pour des réformes d'ordre intérieur. Nous sommes certains que, si l'entente aboutit

(1) i" question : Interdiction du travail de nuit pour les ouvrières ; 2« question : Interdiction de Temploi du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes.

maintenant dans les conditions restreintes indiquées, l'impulsion vivifiante sera donnée, les accords se multiplieront. » * La conférence diplomatique de Berne s'est donc mise à l'œuvre, sous la présidence effective de M. Emile Frey, qui, depuis près de trente ans, est un des principaux initiateurs de la protection ouvrière internationale. Voici les décisions de la conférence : 1° Tinterdiction du travail de nuit des femmes occupées dans l'industrie est acceptée par les représentants de tous les Etats ; 2® l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc dans l'industrie des allumettes est adoptée par les délégués de l'Allemagne, du Danemark, de France, d'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suisse. D'autres Etats seront sans doute amenés à adhérer aux résolutions de la conférence. C'est pour préparer les adhésions futures que les délégués de dix Etats ont déposé le vœu suivant : c Les diverses questions ayant trait à la convention sur le travail de nuit des femmes pourront être soumises à l'appréciation d'une commission où chaque Etal co-signataire serait représenté par un délégué. » Ce vœu, qui tend à organiser un contrôle international, a soulevé immédiatement bien des objections.

Tandis que la conférence diplomatique de Berne achevait ses travaux, Genève voyait arriver les membres de V Associalion internationale pour la protection légale des travailleurs. On devine qu'ils se sont félicités des résultats de la conférence de Berne et qu'ils ont vu, dans ces premières conventions internationales, un puissant encouragement pour leurs travaux. Sous la présidence de M. Scherrer, conseiller national de Saint-Gall, ils ont réparti en cinq sections les travaux de 1906:

I. Questions générales. — Baron de Berlepsch, ancien ministre du commerce de Prusse ]

II. Céruse et poisons industriels. — M. Keufer, délégué de la fédération du livre, Paris.

III. Travail de nuit des jeunes ouvriers. — M. Brants, professeur à l'université catholique de Louvain.

IV. Durée maxima du travail; travail à domicile. - M.Millerand, ancien ministre du commerce, Paris.

V. Assurances ouvrières internationales. — M. Nolcns, membre de la Chambre haute des Etats de Hollande.

Les comptes rendus de la conférence de Genève attestent que les délibérations furent très scientifiques : à certain jour on put croire que l'association allait se transformer en académie. Une des plus grosses questions examinées fut la limitation de la journée de travail pour les adultes. Depuis trente ans, elle a fait l'objet de milliers de mémoires, de discours et de discussions. La conférence de Genève a conclu à la nécessité d'une enquête par les soins de VOffice international du travail et elle a posé les principes suivants: « P La limitation de la journée de travail des ouvriers et employés présente un intérêt capital pour la conservation et le développement de leurs forces physiques et morales ; 2® Quels que soient les résultats déjà obtenus ou à espérer de l'activité des organisations professionnelles, l'intervention de la loi est nécessaire pour réaliser la limitation de la journée de travail. » L'enquête montrera,à la prochaine assemblée de Tassociation, ce que celle-ci peut proposer en fait de « convention internationale ».

C'est pour préparer et faciliter les enquêtes, pour promouvoir la législation « sociale • qu'ont été créés, dans plusieurs Etats, des organismes nouveaux appelés Office ou Bureau du travail. Certains pays ont même fondé un ministère du travail. En France c'est le 25 octobre 1906 que fut créé, par simple décret du chef de l'Etat, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (l),mais c'est en 1848 queLouis Blancproposa pour la première fois la création de cet organisme. De longs jours passèrent,lorsqu'en 1886 un député, M.Camille Raspail, fît la même proposition sans succès. Elle fut reprise en 1894,

(1) Journal officiel, 26 octobre i906.

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en 1898 et en 1903, mais si elle échoua au Parlement, malgré rintervenlion de M. l'abbé Lemire, elle trouva bon accueil dans les milieux ouvriers et elle eut de grands orateurs pour la défendre. Nul ne s'étonna donc lorsque, chargé de constituer le gouvernement, M. Clemenceau annonça une création qui, en multipliant les emplois, répondait au vœu de nombreux électeurs. Dans son rapport au Président de la République, M. Clemenceau disait : c Le ministère du travail doit grouper tout ce qui concerne :

a) La réglementation du travail (heures de travail, repos, hygiène et sécurité, etc. ) ;

h) Les relations entre employeurs et employés (contrat de travail, associations professionnelles, différends collectifs et conciliation, etc ) ;

c) Les conditions d'existence des travailleurs en cas de maladie, d'accidents du travail, de chômage, d'invalidité, de vieillesse et, en général, les institutions d'épargne et de prévoyance qui les intéressent plus particulièrement ;

d) Les statistiques et les enquêtes relatives à tous ces objets.

En un mot, le ministère doit s'occuper de tout ce qui concerne les travailleurs, envisagés comme tels, c'est-à-dire comme liés par un contrat de travail envers d'autres personnes (1).

Ce qu'il est intéressant de noter — pour faciliter l'œuvre des historiens — ce sont les explications fournies à la Chambre par le premier ministre du travail, M. Viviani, socialiste « indépendant » et député de Paris. Appelé à prendre la parole le jour môme où la Chambre devait voter les crédits afférents au nouvel organisme, le ministre du travail, connaissant la mentalité de son auditoire, a évoqué deux idées principales : la libération économique et la libération intel-

(i) Jbid.y p. 1239.

lectuelle du peuple. Pour réaliser la première, il a fait appel à tous ceux qui sont épris de justice et d'idéal social, qui rêvent l'ascension continue des travailleurs manuels et qui ont foi dans le développement progressif des réformes sociales. Il n'a pas, comme les socialistes unifiés, parlé de la substitution possible du capital collectif à la propriété individuelle, mais il a insisté sur < le conflit entre la misère et la propriété » et sur le devoir, pour les élus de la nation, d'atténuer sinon de supprimer le conflit. Quant à la libération intellectuelle du peuple,M. le ministre du travail affirme qu'elle est accomplie : « Tous ensemble, par nos pères, par nos aînés, par nousmêmes, nous nous sommes attachés dans le passé à une œuvre d'anticléricalisme, à une œuvre d'irréligion. Nous avons arraché les consciences humaines à la croyance. Lorsqu'un misérable, fatigué du poids du jour, ployait les genoux, nous l'avons relevé, nous lui avons dit que derrière les nuages, il n'y avait que des chimères. Ensemble, et d'un geste magnifique, nous avons éteint dans le ciel des lumières qu'on ne rallumera plus. Voilà notre œuvre (1). »

C'est là une œuvre destructrice qui, heureusement, n'est point accomplie ; mais il suffit qu'il la croie terminée pour que M. le ministre du travail ajoute : « Que voulez-vous répondre aux hommes humiliés tous les jours ? Comment calmer leurs souffrances ? Comment apaiser leurs colères et leur douleur ? » Il faut donc des réformes sociales ; il faut modifier les conditions de l'existence. La Chambre des députés a, parait-il, été enthousiasmée par ce langage. Saisie de trois demandes d'affichage du discours de M. le ministre du travail, la Chambre s'est prononcée de la façon suivante :

Nombre de votants 497

Majorité absolue 249

Pour l'adoption 368

Contre 129

(1) Journal officiel^ 9 novembre 1906.

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On a donc lu, affiché sur loutes les mairies de France, que la vie future n'existe pas et que la destinée de l'homme, éphémère comme celle de Tanimal; aboutit au néant. C'est le nihilisme officiel.

La réglementation du travail devait amener les esprits à ridée d'une réglementation du salaire. Voici comment les socialistes d'Etat précisent la question du salaire au temps présent. Les salaires subissent des hausses et des baisses continuelles ; ils descendent parfois au-dessous du minimum nécessaire à l'ouvrier, chef d'une famille moyenne. Alors l'ouvrier passe au rang d' « assisté » ; il est à la charge de l'assistance publique ou privée et c'est ce continuel secours de la charité qui permet à l'ouvrier de vivre et à l'industriel de réaliser parfois de grandes fortunes. Une société ainsi constituée appelle une transformation nécessaire. Les socialistes d Etat proposent donc, ou bien que l'Etat fixe le taux des salaires comme il fixerait le prix du pain, ou bien qu'il fixe du moins au travailleur un minimum de rétribution. Cette dernière combinaison a mérité les sympathies d'un grand nombre de réformateurs, en Espagne comme en Allemagne, comme en France. Les dernières grèves lui ont donné un regain d'actualité.

Il est certes facile de demander que, dans chaque profession, un minimum de salaire soit officiellement garanti à l'ouvrier. Celui-ci recevrait du patron 4, 5 ou 6 francs, suivant les régions et les industries. Mais, comme il existe un rapport constant entre le prix du travail et le prix de la vie, faudra-t-il que l'administration taxe aussi les choses nécessaires à l'existence? Alors la réglementation sera,selon le vœu des socialistes, universelle. Supposons que le minimum de salaire seul fonctionne ; si les chefs d'industrie le trouvent

trop élevé, ils augmenteront forcément le prix de leurs produits, et si cette mesure se généralise, c'est le prix de la vie qui va s'élever au détriment de tous les consommateurs. Estil, du reste,équitable d'imposer à tout patron, grand ou petit, le paiement d'un minimum de salaire, alors qu'on ne lui assure pas un minimum de bénéfices? Que cette réforme soit séduisante et qu'on la veuille essayer dans telle fabrication déterminée, nul ne voudrait s'y opposer. Mais ceux-là mêmes, qui en sont les plus chauds partisans, hésitent à l'appliquer et plus d'un parmi eux se rallie au système du salaire « communal ». La loi ayant fixé le principe d'un salaire minimum, lorsque le patron n'aurait pas versé la somme officiellement dé> terminée, il appartiendrait à la commune de parfaire l'écart entre le salaire payé et le minimum fixé par l'administration. Dans ce cas, l'ouvrier toucherait une première paie chez son patron et une seconde à la caisse municipale. Nous retombons alors dans l'assistance. On devine quelles charges pèseraient bientôt sur la collectivité et quel socialisme municipal s'abattrait sur les cités industrielles. Nous devons reconnaître que nombre de « sociologues » présentent des hypothèses plus acceptables, mais toutes ont ce résultat que la certitude d'un minimum de salaire, loin de rendre l'ouvrier plus énergique et plus habile, diminuerait son ardeur au travail, sa productivité et son courage.

On insiste cependant et on nous dit qu'il est inadmissible qu'au vingtième siècle, un ouvrier sobre et honnête ne puisse vivre et élever sa famille. On cite le fameux passage de l'Encyclique de Léon XIII sur la condition des ouvriers : « Que le patron et l'ouvrier fassent donc tant et de telles conventions qu'il leur plaira, qu'ils tombent d'accord notamment sur le chiffre du salaire ; au-dessus de leur libre volonté, il est une loi de justice naturelle plus élevée et plus ancienne, à savoir que le salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister l'ouvrier sobre et honnête. Que si, contraint par la nécessité

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ou poussé par la crainte d'un mal plus grand, il accepte des conditions dures, que d'ailleurs il ne lui était pas loisible de refuser, parce qu'elles lui sont imposées par le patron ou par celui qui fait l'offre du travail, c'est là subir une violence contre laquelle la justice proteste. » Quelques-uns ont pu regretter le laconisme de l'Encyclique en celle grave et délicate matière du salaire. Je me souviens de la visite que me fit un vieux prêtre, aussi vénérable par ses vertus que par son dévouement au bien public. Un grand industriel était venu le consulter et, lui confiant son trouble causé par l'Encyclique, il se demandait s'il payait suffisamment son personnel, s'il ne devait pas tenir compte des charges de famille des ouvriers, de leur âge, des services rendus, elc. Le digne prêtre m'expliqua à son tour ses perplexités et me déclara que l'industriel reviendrait et qu'il lui fallait une solution.

— Monsieur Tabbé, lui dis-je, combien payez-vous, par mois, votre domestique ?

— Trente-cinq francs, répondit-il; mais je ne comprends pas très bien pourquoi...

— Avez- vous songé aux charges de famille de votre domestique ? Est-elle mariée, veuve ? A-t-elle de vieux parents à soutenir ?

— J'ignore ces détails, reprit-il. Je paie les mêmes gages que tous mes confrères ; ici, le prix de trente-cinq francs est un bon prix.

— Eh bien ! vous avez, Monsieur l'abbé, la solution pour voire industriel. S'il paie, comme vous, selon Yestimaiion commune, sa conscience ne lui reproche rien. Mille causes agissent sur le taux des salaires dont tel patron, en particulier, n'est nullement responsable. Dites à votre confident qu'il conforme sa conduite à celle des membres du clergé et ajoutez qu'au Vatican les salaires sont payés, comme au Quirinal d'après l'estimation commune.

Voilà des siècles que la question du salaire est posée et des

LE SOCIALISME DETAT 257

siècles aussi qu'il existe de grandes exploitations minières, métallurgiques et forestières. Il s*en faut que la grande industrie soit de création moderne et les moralistes de toutes les époques ont traité dejusiitia et de jure. Pourquoi les « sociologues > ne lisent-ils plus Suarez et saint Thomas d^Âquin ? La question du salaire est insoluble, si on ne distingue pas la justice commutative et la justice dislribulive, La justice coramutative règle les rapports d'homme à homme ; elle oblige chacun à accomplir des stipulations déterminées ; c'est la justice résultant des contrats. Or le salaire est « juste », lorsqu'il résulte de l'exécution loyale des engagements. C'est la rétribution payée par le patron à Touvrier, suivant la convention, et nul patron ne peut être fautif, s'il paie d'après le taux couramment adopté, dans un pays, à telle période déterminée. Tout autre est la justice distributive, qui assure à chaque membre d'une société la satisfaction des droits et des besoins légitimes. C'est la justice sociale, s'exerçant par les différents organes de la puissance publique, au profit de la collectivité. Ainsi une société est injuste, quand elle est fondée sur l'esclavage ou sur l'oppression des habitants. Ne pourra-t-il pas arriver que les salaires loyalement et intégralement payés par les patrons soient insuffisants pour Touvrier sobre et honnête ? Assurément, et, dans ce cas, la justice distributive ne peut être déclarée satisfaite. Gela résultera de la situation économique ou politique, des crises nationales ou internationales, de la cherté de la vie. Il importe que l'Etat intervienne alors, qu'il empêche par-dessus tout les violations du droit humain et qu'il réprime les abus.

S'il est facile de réclamer l'action législative, il est souvent très malaisé d'en marquer les limites normales et nécessaires. Tout dépend du pays, des intérêts en jeu, des ressources de l'initiative privée, de Tintelligence et de la bonne volonté des citoyens. Une loi, considérée comme très utile à la population ouvrière, aboutit souvent à des résultats déplorables.

Telle a été en France la loi du 12 janvier 1895, destinée à empêcher la saisie abusive des salaires ; elle occasionne, dans la pratique, des frais de justice extraordinaires. Ne vaudrait-il pas mieux que les salaires fussent, par la loi, déclarés insaisissables ? C'est dans le même ordre d'idées que nous voudrions Tinsaisissabilité du bien de famille.

D'après le Code civil (art. 2092), le débiteur a est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». Cela peut paraître assez dur lorsqu'on ignore ce que fut, pendant de longs siècles, la situation des débiteurs. A Rome, la loi des XII tables était cruelle; l'ancien droitgermanique se montrait terrible pour l'insolvable ; presque toutes les législations ont admis soit des peines corporelles, soit des déchéances civiques pour le débiteur infidèle à ses engagements. Aujourd'hui encore, dans les sociétés dites policées, les lois distinguent entre les dettes civiles et les dettes commerciales, et ces dernières sont traitées avec plus de rigueur.

Si le Code civil pose des principes, le Code de procédure civile les applique. L'article 2092 du Code de 1804 est le palladium des créanciers, mais ceux-ci trouvent dans la procédure une infinie variété de saisies, grâce auxquelles ils « exécutent » le débiteur en défaut: saisie-arrêt, saisie-brandon, saisie des rentes, saisie-gagerie, saisie conservatoire, saisieforaine, saisie immobilière. Nul n'ignore combien la petite propriété, si morcelée dans nos campagnes, chargée d'impôts, grevée trop souvent d'hypothèques, ne suffit plus, dans nombre de cas, à faire vivre une famille moyenne. Depuis de longues années, la Société d'économie sociale cherchée mettre en lumière les réformes qui, dans notre droit, contribueraient à assurer la stabilité de la famille et du domaine ; elle a signalé et comparé les législations étrangères (1) ; elle a délibéré à

(1) Voir Enquête sur l'état des familles et l'application des lois de

plusieurs reprises sur les propositions de loi soumises au Parlement (1) ; elle a récemment fourni au Conseil d'Etat toute une série d'études qui ont abouti au projet du gouvernement (2).

M. le ministre de l'Agriculture a donc déposé un projet de loi a sur la constitution et la conservation du bien de famille insaisissable (3). » Son prédécesseur avait, le 30 décembre 1903, soumis au Conseil d'Etat, ledit projet qui fut en outre communiqué aux premiers présidents des Cours d'appel avec mission de le soumettre à leur compagnie judiciaire. A la suite de cette enquête, le Conseil d'Etat a adopté en janvier 1905, le projet dont voici les traits caractéristiques : insaisissabilité, incapacité relative d'hypothéquer, capacité restreinte d'aliéner. Quelques-unes des dispositions mettent bien en lumière toute l'économie du projet :

l^ Peut être constitué c bien de famille insaisissable » tout immeuble d'une valeur de 8.000 francs au plus, consistant, soit exclusivement dans la maison habitée par la famille, soit à la fois dans la maison et dans les terres attenantes ou simplement voisines ;

2^ Le bien de famille ne peut être établi que sur un immeuble non indivis. Il ne peut en être constitué plus d'un par famille ;

3° L'acte de constitution est reçu par un notaire en l'étude duquel sont formées les oppositions ;

succession ; 5« fascicule. L'Homestead aux Etats-Unis et en France. La protection de la petite propriété. La réforme des partages d'ascendants.

(1) Op. cit. Discussions auxquelles ont pris part MM. Levasseur, Léveillé et Lemire, députés, Bureau, Gheysson, G. Blondel.

(2) Conseil d'Etat, Série déiudes sur le bien de famille. Etat de la question par MM. Tirman, Grunebaum, Cahen el Girard. Paris, Imprimerie nationale, 1904.

(3) Chambre des députés, session de 1905, annexe du procès- verbal de la séance du 31 janvier 1905 .

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4° La constitution du bien de famille ne peut porter sur un immeuble grevé de privilège ou d'hypothèque, lorsque les créanciers ont pris inscription antérieurement à Tacte consécutif. Les hypothèques légales ne font pas obstacle à la constitution ;

5° Le bien de famille demeure néanmoins saisissable pour quatre causes dont il faut citer la fourniture de subsistances au constituant et à sa famille pendant les six derniers mois (art. Il);

6° Le bien de famille peut être grevé de privilège ou d'hypothèque dans des cas limilativement déterminés (art. 11 et 12) ;

7° Le bien de famille peut être aliéné moyennant certaines garanties prévues par l'article 13.

Quel que soit le sort réservé à ce projet dont le Parlement ne paraît pas devoir s'occuper avant longtemps^ il est juste d'en reporter l'honneur à MM. Lemire et Léveillé qui, dès Tannée 1894, ont saisi la Chambre de cette question. Ce qu'on cherche, dans la constitution du bien de famille, c'est protéger la petite propriété non moins que la famille agricole. Les défenseurs du projet déclarent qu'une telle institution aurait une haute portée sociale ; « elle empêcherait la destruction du bien patrimonial du vivant du chef de famille et en assurerait la conservation après sa mort. Il faut retenir l'homme au sol, car c'est l'activité de l'homme qui fait la valeur du bien. Si l'on pouvait fixer l'ouvrier agricole d'une façon stable à la campagne, il en résulterait des avantages incontestables pour le pays, ainsi que des avantages matériels et moraux pour la famille, c'est-à-dire pour V unité sociale (1) ».

(1) Exposé des motifs, p. 14 et 15. Les objections n'ont pas manqué. On a fait justement remarquer que l'exemple des Etats-Unis ne pouvait être invoqué, car les lois américaines ne poursuivent pas le même objet que celui défendu par les propositions de lois françaises. On a déclaré que Tinsaisissabilité des petits domaines allait porter

LE SOCJALISME d'ÉTAT 261

Qu'il y ait, en matière de salaire, nombre d*abus en France et dans d'autres Etats, c'est ce qui a été souvent observé. Voici des faits souvent cités, au sujet de la femme mariée, et qui certes appellent l'attention du législateur. Une femme mariée travaille à Tatelier, épargne son salaire et veut garder pour l'avenir les économies péniblement amassées. Elle s'adresse à la caisse d'épargne postale, dépose son argent et reçoit un livret. Aux termes des lois du 9 avril 1881 et du 20 juillet 1895, la femme peut faire, en son nom, des dépôts à la caisse d'épargne, et les retirer sans l'assistance ou l'autorisation de son mari. Hélas î l'épouse doit se souvenir avant tout de son contrat de mariage et, si elle a choisi le régime de communauté, le mari a toujours le droit, comme chef de cette communauté, de se faire attribuer les fonds déposés par sa femme à la caisse d'épargne. Ecoutons la Cour d'appel de Dijon qui assure, en ces termes, la suprématie maritale :

« Attendu qu'aux termes de l'article 1421 du Code civil, le mari administre seul les biens de la communauté ; qu'il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme ;

« Attendu que les lois des 9 avril 1881 et 20 juillet 1895 n'ont pas dérogé à cette règle générale ; que, si la femme peut faire, en son nom, des dépôts à la caisse d'épargne et les retirer sans l'assistance ou l'autorisation de son mari, il ne s'ensuit pas qu'elle ait reçu ainsi la faculté de soustraire à l'application des règles ordinaires des deniers qui font partie de la communauté ;

atteinte au crédit rural, alors que ce crédit est une nécessité pour le développement de notre agriculture. Enfin les jurisconsultes combattent ce principe que Thomme doit abdiquer sa capacité de disposer et se mettre au rang des faillis, des incapables. N'est-ce pas là, dit-on, la négation du jus ulendi et abutendi qui est l'essence même de la propriété ? Le projet déposé par le gouvernement, comme aussi les documents que nous avons cités, répondent à ces diverses objections *

c Qu'en usant des facultés qui lui sont ainsi accordées, elle est présumée agir en vertu d'un mandat que son mari lui a donné, soit expressément quand il a coopéré avec elle à la délivrance du livret délivré sous son nom, soit tacitement dans le cas contraire ;

« Que c'est ainsi qu'elle perd tout droit de s'en prévaloir lorsque le mari a fait connaître, par la notification de son opposition, la révocation dudit mandat (1). »

La conclusion est que la femme, mariée sous le régime de communauté, doit accepter courageusement les volontés du

(i) V, Le Droity Journal des Tribunaux, 7 mars 1906. Ce sont ces réformes qui seront soumises à la commission de révision du Gode civil. On sait que le centenaire du Code de 1804 a fait réfléchir les juristes. Ils ont comparé notre loi civile aux lois étrangères et ils ont vu que nombre d'États avaient réalisé d'importantes réformes. Les magistrats ont, en outre, entendu ou lu des travaux qui pour beaucoup ont été une révélation. Ils ont appris que le c droit des personnes », que le c régime des biens », que le « système des contrats » sont susceptibles de modifications, d'améliorations et de transformations. L'élan des réformistes a été tel qu'ils ont voulu immédiatement se mettre à l'œuvre. Le Journal officiel du 3 décembre 1904 a publié, en effet, l'arrêté suivant signé du ministre de la justice. On verra que, comme exposé des motifs, le ministre se contente de peu :

« Nous, garde des sceaux, ministre de la justice,

c Considérant que, depuis 1804, plusieurs États étrangers ont promulgué des Codes civils qui, tout en s'inspirant de la législation de notre pays, l'ont modifiée en certaines parties par l'adoption de principes nouveaux ;

c Considérant, en outre, que des lois importantes ont été votées en France, qui pourraient trouver place dans notre Code.

« Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

Art. !•». — Il est institué à notre chancellerie une commission à l'effet de rechercher, dans les législations civiles étrangères et dans les travaux parlementaires de notre pays, les solutions juridiques qui, ayant réalisé un progrès, pourraient aujourd'hui prendre une place légitime dans le Code civil de la France. »

chef de cette communauté. Or, la loi française, décidant que le régime normal est le régime de communauté lorsque les conjoints n'ont pas fait de contrat, il en résulte que les millions d'ouvriers des villes et des campagnes sont soumis à un régime matrimonial tout à l'avantage du mari. L'ouvrier, en effet, ne connaît pas les contrats de mariage et il a rarement les préoccupations pécuniaires qui distinguent les autres classes sociales ; mais ce que connaît trop souvent Touvrière, laborieuse et économe, ce sont les caprices d'un mari fainéant, débauché, dissipateur. Or, c'est lui qui est le chef de la société domestique, c'est lui qui administre les biens et qui, dans l'espèce, relire les dépôts de la caisse d'épargne. Les légistes se consolent, en répétant les vieux brocards : dura lex, sed lex, ou encore : summum Jus, summa injuria ; mais que dire des législateurs qui ne trouvent pas le temps d'opérer une réforme simple, pratique et bienfaisante ! Combien d'autres réformes, intéressant l'ouvrière, se rencontrent, dont les féministes ont grandement raison de poursuivre la réalisation (1).

Ce qui préoccupe à juste titre, en matière de salaire, les socialistes d'Etat, ce sont les variations incessantes des salaires et la suppression de toute rémunération par suite du chômage. A plusieurs reprises, les Parlements se sont occupés du chômage. En France, notamment, le 30 novembre 1904, un député socialiste, M. Vaillant, prenant la parole sur ce sujet à la Chambre des députés, s'appuyant sur l'autorité de Karl Marx, a renouvelé cette vieille affirmation que les modes actuels de production en grand, les trusts, les cartells, avaient pour conséquence tantôt l'activité industrielle intense, tantôt les chômages et la cessation provisoire du travail. « Le

(1) Voir à ce sujet, La femme dans Vinduatrie, par R. Gonnard, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Lyon, Paris, Armand Colin, 1906.

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chômage est une condition essentielle et nécessaire delà production capitaliste, a dit M. Vaillant. C'est pourquoi, tant que ce mode de production durera, nous pourrons bien atténuer les maux du chômage, mais non les supprimer. La suppression de la société et du mode de production capitaliste seule y parviendra (1). » En attendant cette transformation « intégrale », M. Vaillant a signalé les moyens préventifs d'empêcher le chômage : la journée de huit heures, un minimum de salaire, puis les moyens d'atténuation tels que l'assurance obligatoire par l'Etat ; enfin il a conclu à ce que la commission du travail de la Chambre des députés délègue à une souscommission le soin de faire une enquête « permanente » sur les conditions du chômage en France.

On devine que M. le ministre du commerce a accueilli avec quelques réserves les propositions non moins que les affirmations assez pessimistes de M. Vaillant. lia montré d'abord que la stagnation et le chômagedesindustries n'avaient pasl'importance qu'on leur attribuait, et que Tindustrie et le commerce français étaient loin de décroître. Le trait caractéristique de cette séance a été l'intervention de M. Millerand, ancien ministre. En sa qualité de président de la commission d'assurance et de prévoyance sociales, il a déclaré ne pouvoir accepter le principe d'une « caisse nationale contre le chômage », mais il a rappelé et vanté le système adopté en Belgique, par la ville de Gand. Quel est-il ? Il consiste à donner à l'initiative privée le concours de l'État de façon que le Trésor subventionne les caisses de chômage. Il y a, en France, trente mille ouvriers qui font partie des caisses de chômage. Ces caisses sont au nombre de 312, la plupart constituées par les syndicats ouvriers, isolés ou organisés en « fédérations ». Ainsi la Fédération du Livre, qui compte plus de 10.000 membres, a établi ses caisses de chômage, elle a réparti ses travaux entre

(1) Journal officiel, i« décembre 1904, p. 2770.

six sous-commissions dans toutes les régions. M. Millerand, élargissant le débat, a déclaré que toute caisse de chômage régulièrement organisée, pourrait réclamer une subvention. « Nous avons voulu que là où, pour une raison quelconque, des ouvriers non syndiqués croiraient devoir s'associer entre membres de différents métiers ou constituer dans une société de secours mutuels un service particulier du chômage, ces sociétés, elles aussi, aient droit, au même titre que les syndicats ouvriers et sous les mêmes conditions, aux mêmes secours de l'Etat. »

Nous voilà bien loin du syndicat obligatoire que, pendant de longues années, on proposait à notre admiration. Il semblait que sans lui on ne pouvait organiser rien de durable, ni les caisses contre le chômage, ni les caisses contre Tinvalidité et la vieillesse. Aujourd'hui la plupart des solutions qui intéressent la population ouvrière passent sous silence le syndicat obligatoire. C'est là un nouveau succès pour les partisans de la liberté d'association. Notons en terminant que la Chambre des députés a voté un crédit de 100.000 francs pour t subvention aux caisses de secours contre le chômage involontaire ». Enfin le ministre du Commerce a accepté l'idée d'une enquête permanente sur le chômage par les soins d'une commission parlementaireque viendrait seconder TOffice du travail.

De toutes les enquêtes faites sur les causes du chômage et les remèdes, il semble bien que jusqu'ici la plus complète a été faite en Suisse. Le peuple, ayant été consulté le 3 juin 1894 pour savoir s'il acceptait la proposition suivante : a Le droit au travail suffisamment rétribué est reconnu à chaque citoyen en Suisse. La législation fédérale, celle des cantons et celle des communes doivent rendre ce droit effectif par tous les moyens possibles » ; le peuple refusa, par 308.289 voix contre 75.880, de sanctionner le principe socialiste du t droit au travail ». Mais les Chambres invitèrent, la même année, le Conseil fédéral à leur fournir un rapport sur le chômage ; ce

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qui était une invitation pressante de commencer une enquête. Dès le 30 novembre 1894, le Conseil fédéral précisa, dans un questionnaire adressé aux cantons, les points qui lui paraissaient les plus importants et que nous ramenons à trois :

P Quelles sont les causes principales du chômage en Suisse et quelles sont les professions qui y sont les plus exposées ?

2^ Quels sont les moyens actuellement employés pour prévenir le chômage et pour lui porter remède ?

3» Les institutions contre le chômage doivent-elles être organisées par rinitiative privée ou par TElat? Faut-il associer le double concours des particuliers et du pouvoir ?

Une telle enquête proposée aux cantons qui, eux-mêmes, devaient recourir au travail des communes, était difficile et de longue durée. Elle s*est prolongée pendant dix ans ; ce n'est que le 8 novembre 1904 que le Conseil fédéral a présenté aux Chambres le rapport demandé en 1894 (1). Nous avons là une enquête précieuse, illustrée de faits suggestifs, et où Ton retrouve le bon sens et Texpérience d'un peuple sage.

Il y a en Suisse des cantons vraiment privilégiés ; ils ignorent les luttes du capital et du travail ; pour eux, les grèves et le chômage n'existent pas. Voici d'abord les cantons « primitifs », Uri, Schwyz, Unterwald (Obwald et Nidwald). « Dans notre canton, écrit le gouvernement d'Uri, il ne saurait guère être question d'un véritable chômage réclamant l'intervention de la Confédération. » Le gouvernement de Schwyz est encore plus catégorique : « Il ne s'est jamais élevé de plaintes contre le chômage. Les entreprises industrielles occupent non seulement les bras indigènes, mais encore quantité de bras étrangers. La population agricole offre à tous

(1) Rapport du Conseil fédéral à rassemblée fédérale sur < la participation de la Confédération à l'œuvre des bureaux de placement et des institutions destinées à protéger les ouvriers contre le chômage », 8 novembre i904.

ceux qui veulent travailler des occupations en suffisance. » Telle est aussi l'opinion qu'expriment les gouvernants des deux cantons d'Unterwald. a Celui qui veut et peut travailler trouve toujours de l'occupation. Preuve en est le grand nombre d'Italiens et de Tyroliens, maîtres ou ouvriers, qui se trouvent constamment dans le pays pour répondre aux demandes de travail (1). » Voici d'autres cantons, où la vie agricole et industrielle s'écoule d'une façon normale et où le chômage n'est qu'un accident passager. Tels sont les cantons de Zoug, de Soleure, du Tessin, de Glaris et d'Appenzell. De ce dernier pays, on écrit : « Quiconque, dans nos contrées, cherche sérieusement du travail en trouve, d'autant plus que les auberges (asiles) pour passants nécessiteux ou les stations de secours fournissent toujours des renseignements à ce sujet (2). » Les autres cantons signalent des périodes de chômage que causent les saisons, la mode, les crises industrielles. La Suisse connaît le chômage périodique de V industrie des étrangers. Très productive dans la saison d'été, celte industrie laisse inoccupé pendant de longs mois un personnel considérable. Parmi les employés et domestiques d'hôtels, les uns s'engagent en Italie ou dans le midi de la France, les autres s'adonnent aux industries domestiques. Plusieurs cantons signalent comme particulièrement dangereuses les crises de surproduction dont souffrent les manufactures. Tel est notamment l'avis très motivé de l'État de Zurich (3). Mais ces crises ne sont pas particulières à la Suisse, et s'il dépend d'un État d'en atténuer la rigueur, il ne saurait ni les prévoir à coup sûr ni en empêcher le retour.

Parmi les moyens destinés à prévenir ou à atténuer le chô-

(\) Ibid., p. i7.

(2) Ibid., p. 46.

(3) Ibid.y p. 7.

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mage en Suisse, quatre méritent d'être particulièrement signalés : les bureaux de placement, l'emploi des ouvriers dans les travaux publics, l'assurance obligatoire ou libre, Tassistance officielle ou privée.

C'est le bureau de placement qui, en régularisant les offres et les demandes de travail, est le mode préventif par excellence contre le chômage. Nous le voyons fonctionner dans de nombreuses cités, telles que Bâle, Fribourg, Lucerne et Winterthour. Tantôt le bureau de placement est officiel, tantôt privé. A Lucerne, ce sont des associations qui surveillent les bureaux de placement, dont les principaux sont destinés au personnel des hôtels et à celui des corps de métiers. De toute part, on critique les offices de placement privés à qui l'on reproche de faire payer trop cher leurs services. Le gouvernement de Schaffhouse, cr rappelant les expériences fâcheuses faites avec ces bureaux, le peu de garantie qu'ils présentent, le préjudice moral qu'ils ont souvent causé aux personnes en quête de places et surtout l'exploitation financière pratiquée par certains d'entre eux (1) », a préféré l'institution d'offices publics, et le 1" juin 1891 s'est ouvert, pour la ville de Schaffhouse, un bureau officiel. Celui-ci a donné d'excellents résultats, mais il n'a pas supprimé la concurrence des bureaux privés (2). L'enquête a permis de constater la nécessité de soumettre les bureaux privés à une officielle réglementation, non moins qu'au contrôle permanent de l'autorité. Tandis que les placeurs abusent souvent des ouvriers, les syndicats dénaturent, à leur tour, les offices qu'ils ont fondés. Ils prétendent s'arroger le monopole exclusif des offres et des demandes ; ils refusent parfois de faire connaître les emplois vacants ; ils entravent la liberté du travail (3). Nous retrouvons ainsi

[i)Ibid.,p. 41.

(2) Ihid,, p. 41.

(3) Ibid., p. 43.

celte tyrannie syndicale qui, sous prétexte d'unité et d'uniformité, pèse lourdement, dans certains pays, sur la population urbaine.

Pour atténuer le chômage et employer les bras inoccupés, les municipalités organisent souvent des travaux publics et nous rencontrons « Tassistance par le travail » qui a rendu, en maint pays, de signalés services. Ainsi a-t-on procédé dans les cantons de Glaris (1) et de Lucerne (2).

Vient ensuite Tassurance contre le chômage. Quelques caisses libres, subventionnées par le canton (3), ont été très utiles. Le grand effort a porté sur l'assurance obligatoire que certains cantons, comme Zurich, Bâle et Saint-Gall, ont essayé de faire fonctionner, mais ces essais n'ont pas répondu aux espérances des fondateurs (4). L'expérience de Saint- Gall a eu contre elle la majorité des ouvriers, qui, n'ayant pas, disaient-ils, à redouter le manque de travail, refusaient de s'astreindre au paiement d'une prime. Ils soutenaient qu'il est trop difficile, en fait, de distinguer entre les chômages volontaires et involontaires et que patrons et ouvriers s'entendent souvent pour réduire le travail et faire payer par la caisse officielle des journées de repos. Bien plus, il est arrivé que la faute de l'ouvrier a été le signe extérieur d'un renvoi dont la cause véritable était la ferme volonté du patron de diminuer sa production. Enfin les caisses d'assurance, ayant offert des emplois aux ouvriers sans travail, ont vu leurs offres repoussées par tel ou tel ouvrier, qui alléguait son incapacité professionnelle. Cependant il avait payé pendant plusieurs années la prime d'assurance et il perdait, par son refus de travail, son droit à une indemnité prolongée.

Malgré toutes ces difficultés et l'échec assez retentissant de

(i)lbid., p. 49.

(2) Ibid., p. 14.

(3) lhid.,\>, 36.

Tassurance obligatoire à Saint-Gall, nous voyons, par Tenquête, que le canton de Fribourg se prononce en faveur de Tassurance officielle contre le chômage involontaire (1). On déclare que le chômage se prête parfaitement à toutes les combinaisons de « primes » et « d'indemnités » que met en jeu Tassurance moderne. On demande que la Confédération subventionne les institutions d'assurance, soit communales, soit cantonales, qui seraient considérées comme des établissements d'uHlité publique (2).

Enfin, il nous faut mentionner, comme le remède traditionnel au chômage et à la misère qu'il entraîne, l'assistance publique, si développée dans la plupart des cantons suisses, et la charité privée à laquelle les cantons romans ont donné de tout temps un vigoureux essor.

Quelles mesures faut-il prendre dans l'avenir contre le chômage ? C'est ce que demandait le Conseil fédéral. L'initiative privée est-elle suffisamment armée ? L'Etat doit-il intervenir et sous quelles formes ? D'après l'enquête, il semble bien que les ca n tons veulent la combinaison de Teffort privé et des concours officiels. Voici, en effet, les réponses des autorités cantonales.

1° Les mesures à prendre contre le chômage et ses conséquences doivent être laissées à la compétence des cantons, des communes et des associations professionnelles. Une législation fédérale serait prématurée. Ainsi ont répondu : Lucerne, Schwyz, Obwald, Zoug, Fribourg, Soleure, Bâleville, Bâle-campagne, Schaffhouse, Appenzell Rh.-ext., Appenzell Rh.-int., Saint-Gall, Grisons, Thurgovie, Tessin, Genève .

20 Trois cantons, au contraire, Vaud, Zurich, Argovie, ont demandé qu'une législation fédérale réglementât la matière du chômage.

(i)Ibid., p. 31.

(2) Ibid,, p. 33.

3<> Quant aux institutions pratiques à organiser, la plupart des cantons demandent que la Confédération encourage financièrement les bureaux de placement, les caisses d'assurance ou de secours, que les collectivités officielles ou privées auront constituées. Tels sont notamment les cantons de Zurich, de Fribourg, de Glaris, du Tessin, qui représentent la Suisse allemande, française et italienne.

Le Conseil fédéral a tenu, lui aussi, à donner son avis, qui ne pouvait du reste que corroborer les résultats de cette enquête. Il se prononce en faveur des bureaux de placement. 11 lui semble que « la tâche de la Confédération serait d'amener les bureaux de placement à s'unir et à se prêter un mutuel appui ; elle désignerait un Office central chargé de recevoir les avis concernant l'offre et la demande et de les publier dans un bulletin hebdomadaire ». Le Conseil fédéral estime que, pour remédier au chômage, Tassurance obligatoire ne pourra fonctionner avant longtemps, si elle fonctionne jamais. « Le sentiment de solidarité n'est pas assez développé pour que l'ouvrier, qui reçoit un salaire quelque peu sûr, consente sans résistance à alimenter la caisse. Certains métiers demeurant totalement préservés du chômage et d'autres en étant régulièrement atteints, les premiers repoussent l'obligation d'aider les seconds à supporter leurs risques. » 11 est observé, en outre, que si on admet « le devoir de la communauté de secourir ses membres dans le besoin », il faut reconnaître à tous le « droit au travail ». C'est qu'en effet, le chômage « peut frapper toute l'échelle sociale des travailleurs, du terrassier au médecin ; ce n'est pas pour rien qu'on parle du prolétariat intellectuel ». Le Conseil fédéral conclut mélancoliquement que l'essai de l'assurance obligatoire contre le chômage, tenté en Suisse, dans quelques cantons, a été généralement « décourageant ».

Nous concluons à notre tour que la question du chômage n'a pas, en Suisse, le caractère d'acuité qu'elle revêt dans

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nombre de grands pays manufacturiers. Les cantons agricoles échappent aux difficultés observées dans les villes suisses industrielles, et dans celles-ci, il semble que des bureaux de placement, soit officiels soit privés, — mais très surveillés, — régulariseraient suffisamment les offres et les demandes de travail. Quant aux caisses libres d'assurance ou d'assistance destinées à remédier au chômage, qu'elles soient constituées par les syndicats ou par les communes, elles méritent à coup sûr Tappui financier du canton et subsidiairement de la Confédération. Ainsi se maintient la décentralisation économique, régime normal d'un pays libre, et si nous voulions généraliser les conclusions, nous dirions que dans tout pays, la lutte contre le chômage suppose, comme en matière d'assistance, le double concours de l'initiative privée et de l'Etat.

Quelque rémunérateur que soit le travail ouvrier et si assurée que soit la permanence de ce travail, l'ouvrier n'échappe pas aux accidents de la vie, à la maladie, à la vieillesse. L'école individualiste nous dit : » Que l'ouvrier soit prévoyant et que par l'épargne librement constituée il cherche un remède contre les accidents inséparables de la vie ! » A cela les socialistes d'Etat répondent : « La prévoyance sera obligatoire ou elle ne sera pas. » Voilà de longues années que la question est posée, mais très diversement résolue suivant les pays.

Aujourd'hui, le débat est surtout très vif au sujet des retraites pour la vieillesse. A entendre nombre de sociologues, on croirait qu'il n'y avait pas de vieillards dans l'ancienne France. Aujourd'hui même, on ne nous cite jamais l'Angleterre, les Etats-Unis et la Suisse, sans doute parce que l'assurance obligatoire contre la vieillesse n'existe pas dans ces pays. Et en France, quelle riche moisson de faits honorables pour notre pays on peut mettre en lumière el que de créations officielles

et privées a provoquées, chez nous, le souci de Tinvalidilé et de la vieillesse ! Voici les retraites civiles et militaires, avec une situation privilégiée faite depuis longtemps au personnel de la marine ; voici encore les retraites des ouvriers mineurs, organisées depuis 1894. Puis viennent les retraites constituées par les compagnies de chemins de fer, par le syndicat des forges de France et par de nombreuses industries privées. Voici enfin nos milliers de sociétés de secours mutuels qui couvrent la France et dont Tessor continu apporte à la question des retraites une solution pratique. On parle toujours de solidarité et de « solidarisme », et on oublie que nos vieilles mutualités, avec leurs membres actifs et honoraires, sont un des témoignages les plus parfaits de la solidarité sociale. Mais Técole étatiste n'aime pas ces groupements libres, autonomes, indépendants.

L'exemple des Belges est de ceux qu'on ne se lasse pas de citer. Le système allemand de l'assurance obligatoire ne les a pas hypnotisés, quelle que soit, du reste, leur sympathie pour leurs voisins de l'Est. Ils avaient, dans l'organisation économique de leur pays, deux grands rouages : la Caisse générale d'épargne et de retraite et les mutualités, dont le fonctionnement pouvait merveilleusement servir à la généralisation des pensions de vieillesse. Ce sont ces rouages qu'a mis en œuvre la loi importante du 10 mai 1900. Grâce à elle, des subventions de l'Etat encouragent les travailleurs eux mêmes à se constituer des pensions de retraite. Ce sont les mêmes principes qui ont ajnaené les Italiens à promulguer la loi du 20 juillet 1901. On a voulu stimuler l'épargne individuelle et lui donner, en vue des pensions viagères, le concours de TEtat. C'est donc le système de la « liberté subsidiée », grâce à l'appui d'une grande institution officielle : la Caisse nationale de prévoyance pour i invalidité et la vieillesse des ouvriers. Tout ouvrier, en versant sa cotisation annuelle à la Caisse nationale, a droit, à Tâge de soixante ans, à sa pension de retraite. Le

trait caractéristique de l'institution, c'est que l'ouvrier paie une prime relativement modeste, tandis que, grâce aux sacrifices de TEtat, la pension viagère est assez élevée. L'Etat italien a très remarquablement compris sa mission ; il soutient, il encourage l'activité individuelle ; il ne lui impose pas de contraintes.

Quel va être le système français ? Les retraites ouvrières seront^elies obligatoires ou libres, avec la mutualité pour base et les sociétés de secours mutuels pour principal organe ? On sait que la mutualité a,en France, des partisans énergiques et même enthousiastes. Il semble qu'une ère nouvelle doive s'ouvrir avec la mutualité ; elle prendrait Thomme au berceau, le protégerait à l'école, le soutiendrait dans Tâge mûr et veillerait enfin sur sa vieillesse abandonnée. On nous offre la « mutualité infantile », la « mutualité scolaire », la « mutualité maternelle », la ce mutualité familiale ». Tous les âges et tous les sexes sont conviés au banquet mutualiste. On nous dit « que le secours mutuel est une œuvre proprement française d'origine et qui est restée latine en ses développements. Elle apparaît comme une des expressions, et non la moins intéressante, du génie progressif et compréhensif de la France (1) ». Nous ne croyons pas que la mutualité soit d'origine latine, slave ou germaine ; elle est tout simplement « humaine » et on la rencontre chez tous les peuples où s'est épanoui le régime corporatif, notamment en Allemagne et en Autriche. 1

La mutualité se peut-elle concevoir sans une complète liberté ? Des hommes s'unissent pour se protéger contre la maladie, les blessures, l'invalidité et la vieillesse ; ils veulent en outre garantir des secours aux orphelins et aux ascendants de la famille ; ils se préoccupent des chômages futurs et des mille accidents qui peuvent les atteindre. Faudra-t-il que le

(1) Léopold Mabilleau, Lsl MaiualUé française^ Bordeaux, 1904, p. 10.

LE SOaALlSME d'état 275

législateur établisse en tout cela un régime de contrainte ? Si Ton consultait nos plus anciens mutualistes de France, on peut être certain de la réponse : tous proclameraient que mutualité est synonyme de liberté. Mais la jeunesse a subi, sans s'en apercevoir, Tinfluence des idées centralisatrices. On lui a montré l'imprévoyance des populations ouvrières, et, parce que nombre de travailleurs dédaignent l'assurance libre, on veut se persuader que le remède est dans l'assurance officielle obligatoire. La question des retraites ouvrières a été le domaine habilement choisi par les tenants de la contrainte légale. Voici comment cette question se présente aujourd'hui. C'est à Nantes qu'eut lieu, du 16 au 22 mai 1904, le VIII« congrès national de la mutualité. Les sociétés adhérentes étaient représentées par 1.200 délégués. Si la réception fut chaleureuse et si les fêtes offertes aux congressistes furent brillantes, il faut reconnaître que l'organisation c intérieure » du congrès laissait à désirer. Le programme comprenait, en effet, 26 sujets d'étude avec 64 questions auxquelles s'ajoutaient 80 vœux émanant de sociétés diverses. Comment admettre que les cinq commissions, auxquelles furent départies toutes les questions, auraient le temps de fournir les solutions et que les assemblées générales trouveraient la possibilité d'étudier à leur tour et de conclure ? Bornons-nous à rappeler ici les travaux de la deuxième commission à laquelle avait été confiée la question des retraites. Cette fameuse question avait été proposée de la façon suivante aux membres du Congrès. A. Etes-vous partisan de la retraite ouvrière par l'obligation ou par la liberté ? B, Si vous êtes partisan du système de la liberté, n'estimez- vous pas que seule la mutualité peut le faire aboutir ? C. Quel système proposez-vous et que pensez-vous des suivants ? Et le questionnaire indiquait avec beaucoup de clarté les divers régimes que l'expérience, faite à l'aide des mutualités et des compagnies d'assurances, offre aux membres des sociétés françaises de secours mutuels.

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Ainsi comprise, la question des retraites devait entraîner de sérieuses discussions. La deuxième commission s'acquitta de sa tâche avec non moins de bonne volonté que de sagesse, et quand on passa au vote, une très forte majorité se prononça pour un régime de liberté dans l'organisation des retraites ouvrières. Il n y avait plus qu'à présenter ces conclusions à l'assemblée générale et la mission fut confiée à un des hommes qui honorent le plus en notre pays la tradition mutualiste, M. H. Vermont, président de l'Emulation chrétienne de Rouen. Avec autant d'éloquence que de précision, le rapporteur réfuta les arguments des partisans de la contrainte légale ; il rappela les services rendus à la vieillesse par les mutualités françaises et il conclut que, si l'Etat devait intervenir, c'était en encourageant, en « subsidiant » la liberté, comme le disent et l'ont fait nos voisins de Belgique. Les ap plaudissements de l'assemblée ne laissaient pas de doute sur les sentiments de la majorité des congressistes, mais l'heure avancée obligea le président à renvoyer la discussion à une nouvelle séance. C'est alors que M. Mabilleau présenta un vœu dont l'adoption devait, disait-on, rallier la presque unanimité des congressistes. Le vœu fut en effet adopté, mais, à notre avis, il n'a pas tranché le débat, car la brièveté de la séance n'a pas permis au rapporteur, M. Vermont, de prendre la parole et, d'autre part, nous savons par nombre de congressistes que, pour eux, ladoption de ce vœu n'imphquait aucune adhésion à un régime de contrainte, substitué au régime actuel de liberté. Voici le texte du vœu :

« Le Congrès, convaincu que la mulual té, soutenue par les divers concours sociaux et encouragée par les pouvoirs publics, est le meilleur moyen de réaliser toutes les institutions de prévoyance sociale ; mais, soucieux de voir constituer des pensions de vieillesse suffisantes au profit de tous les travailleurs sans exception, ne se croit pas en droit de repousser l'aide esseniielle de la loi dans celle entreprise, pourvu que

LE SOCIALISMK D ETAT 277

rétablissement d'un système ohligaloire respecte absolument Tautonomie et la variété des œuvres mutualistes et que Taccès de ces œuvres, toujours préférables pour l'intérêt comme pour la dignité des travailleurs, reste ouvert à tous les assurés par la reconnaissance de la liberté des moyens et de Téquivalence des services ;

« Emet le vœu que les retraites ouvrières soient organisées par la mutualité avec l'aide et sous le contrôle de l'Etat, ou tout au moins que l'Etat organise ce service sur les bases et avec le concours des Sociétés de secours mutuels. »

Si l'on veut connaître la véritable pensée des mutualistes de France, il faut s*en référer à leurs représentants officiels.

Dès 1901, le Conseil supérieur des sociétés de secours mutuels — leur seul représentant légal — comprenant que Tassurance « obligatoire » menace gravement les libres mutualités, publia un premier avis, suivi de plusieurs autres.

22 mars 1901. - Le conseil supérieur appelle l'attention des législateurs sur les dangers que ferait courir aux mutualités, en plein progrès aujourd'hui, le vote par le Parlement de l'assurance obligatoire en matière de retraite pour la vieillesse. Il affirme que pour résoudre ce problème la liberté est préférable à l'obligation .

23 novembre 1901. — Le conseil supérieur réclame le maintien intégral de la situation, des droits, des avantages, qui sont assurés à toutes les sociétés de secours mutuels par la loi du le' avril 1898.

\3 novembre 1902. — Le conseil supérieur déclare que, pour résoudre la question des retraites, la liberté est préférable à l'obligation et demande que les sociétés de secours mutuels soient largement subventionnées.

7 avril 1905. — Le conseil supérieur, se référant à ses avis et vœux antérieurs, demande au nom des sociétés de secours mutuels que, si le Parlement fait intervenir ces sociétés dans le service des retraites, les dispositions à insérer soient préalablement soumises à Texamen du conseil supérieur.

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Les mutualistes ne pouvaientsemontrerplusaccommodants, plus conciliants. Tandis que le conseil supérieur des mutualités continuait sa campagne en faveur de la liberté, certains mutualistes de marque, imaginaient, à Nantes, la formule qu'on a lue plus haut. Ce système de « liberté dans Tobligation » a trouvé un chaud défenseur en la personne de M. Millerand. Mais les mutualistes de France sont restés, à la presque unanimité, fidèles au programme du conseil supérieur ; ils réclament la liberté de leurs groupements, comme en Belgique, et demandent des subsides de l'Etat. Quel système prévaudra définitivement en France ? La propagande étaliste a si bien pénétré chez nous que, pour beaucoup, l'institution des retraites ouvrières sera obligatoire ou qu'elle ne sera pas. On ne se lasse pas de nous citer l'Allemagne, qui, par ses trois lois d'assurance obligatoire (1), a conquis l'admiration des « sociologues » contemporains. Ce qu'on ne voit pas assez, c'est que, dans ce pays, où l assistance légale obligatoire était un droit traditionnel pour les nécessiteux, lassurance obligatoire fut un progrès. L'Allemagne n'avait pas, comme chez nous, des milliers d'assurances libres dont l'essor continu est l'honneur d'un pays, si bien qu'en France, la contrainte en matière d'assurance est un recul et non pas un progrès. Chaque peuple présente, dans l'ordre économique, tout un ensemble de qualités, de traditions qu'il faut développer et non détruire. L'Allemagne aime la discipline étroite et la contrainte ; depuis la réforme protestante du seizième siècle, l'Etat s'est substitué aux libres initiatives et il a façonné les esprits à un régime autoritaire. Aussi s'explique-t-on le développement du socialisme dans les pays d'oulre-Rhin. Pourquoi la France, qui peut choisir encore entre les systèmes de la Belgique et de

(1) Loi d'assurance contre la maladie, du 15 juin 1883 ; loi contre les accidents, du 6 juillet 1884 ; loi contre Tinvalidité et la vieillesse, du 22 juin 1889.

ritalie, irait-elle se soumettre au régime éiaiiste dont la Prusse a pris riniliative ? Il s'en faut, du reste, que le système actuel des pensions ouvrières donne toute satisfaction à nos voisins. D'abord la pension est modique et Tâge de soixante-dix ans pour en jouir est trop tardif. On a cru satisfaire le peuple, et les observateurs impartiaux soutiennent qu'on a excité Tappétit de la masse. Ceux-là seuls sont vraiment satisfaits, qui sont fonctionnaires de l'empire, et on ne peut nier que la bureaucratie « irresponsable » soit en progrès.

Mais, dira-t-on, vous oubliez les vieillards qui n'ont pas été prévoyants ou ceux qui, par suite d'accidents, ont connu trop tôt l'invalidité et la décrépitude. Heureusement la réponse nous est fournie par la loi récenle du 14 juillet 1905, sur l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources. Le titre même de la loi répond aux sollicitudes de nos concitoyens. Tout Français , privé des moyens d'existence, recevra des secours soit de la commune, soit du département, soit de l'Etat (1), à partir du P' janvier 1907 (2). Qu'on fasse au moins l'expérience de cette loi et, puisque l'assistance obligatoire vient d*être introduite dans notre droit public national, qu'on nous laisse au moins l'assurance libre î Celle-ci répond aux besoins de l'ouvrier « valide », celle-là convient aux « invalides ». Nous demandons que le législateur ne confonde pas.

Après de laborieuses discussions, la Chambre des députés a adopté, le 23 février 1906, une vaste proposition de loi qui semble donner satisfaction à tous les intérêts. En voici quelques dispositions (3) :

Article premier. — Tout ouvrier ou employé, tout sociétaire ou auxiliaire employé par une association ouvrière, tout

(1) Loi du 14 juillet 1905, art. 2. Journal officiel, 15 juillet 1905, p. 4349.

(2) Lac. cit., art. 41.

(3) Journal officiel, 24 février 1906.

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domestique attaché à la personne a droit, dans les conditions déterminées par la présente loi, à une retraite de vieillesse à soixante ans et, le cas échéant, à une retraite d'invalidité.

Art. 2. — Ces retraites sont assurées, conformément aux dispositions des titres I à IV de la présente loi, soit parla Caisse nationale de retraites pour la vieillesse, soit par les sociétés de secours mutuels, les caisses patronales ou syndicales, les syndicats de garantie solidaire ou les syndicats professionnels, sous la garantie de TEtat.

Les assurés ont toujours le droit, dans les conditions déterminées par la présente loi, de choisir entre ces diverses caisses.

Art. 3. — La retraite est constituée par un prélèvement sur le salaire des assurés, par un versement égal des employeurs et par des majorations de TEtat. Le versement des employeurs doit demeurer à leur charge exclusive, toute convention contraire étant nulle de plein droit.

Le prélèvement sur le salaire des assurés, comme le versement des employeurs, est de deux pour cent (20/0) du salaire, y compris le salaire en nature, évalué dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique. Toutefois, les salaires quotidiens inférieurs à un franc cinquante (1 fr.50) sont exemptés du prélèvement.

La présente loi ne s'applique aux employés recevant des salaires supérieurs à deux mille quatre cents francs (2.400 fr.) que jusqu'à concurrence de celte somme.

Art. 6. — Il est institué, sous la garantie de TEtat, une Caisse nationale des retraites ouvrières, dont la gestion administrative est placée sous l'autorité du ministre du commerce et dont la gestion financière est confiée à la Caisse des dépôts et consignations.

La Caisse nationale des retraites ouvrières dirige et centralise les opérations des caisses départementales de retraites qui, suivant les conditions déterminées par règlement d'ad-

LK SO£:iALISME d'état 281

ministration publique, seront organisées dans chaque département, avec des agences canlonales ou communales, et qui seront administrées par des comités de direction composés pour un tiers de représentants du Gouvernement, pour un tiers de représentants élus des assurés et pour le troisième tiers de représentants élus des employeurs.

Tel est Tétat de la question des retraites ouvrières en France, au moment où nous écrivons (mai 1907). Les socialistes d'Etat ne semblent pas avoir modifié les opinions des mutualistes, comme le prouve le IX^ Congrès que ceux-ci viennent de tenir à Nice. Ouvert le 14 avril 1907, ce Congrès national a permis de constater la force et les progrès constants de l'idée mutualiste en France. Les débats de ce Congrès (1) montrent avec quel soin les questions ont été préparées, étudiées et discutées. On se rappelle qu'au Congrès de la mutualité, précédemment tenu à Nantes, la question des retraites avait provoqué de vives controverses. Partisans et adversaires de Vobligalion avaient épuisé tous leurs arguments et un « vœu » avait finalement été adopté, qui avait soulevé dans la presse de longues discussions. Cette année, les mutualistes semblent avoir voulu laisser dans l'ombre toute question irritante ; ils savent que le Parlement est décidé à respecter l'autonomie des Sociétés de secours mutuels et que la prochaine loi sur les retraites ouvrières, quelle qu'elle soit, maintiendra à nos mutualités françaises la place qu'elles ont noblement conquise dans le domaine de la prévoyance sociale.

Tandis qu'on augmente sans cesse les dépenses de Tassistance, l'Etat oublie trop ce qu'il doit à la prévoyance. C'est elle, cependant, qui représente la plus grande somme d'eflforts et qui mérite le plus d'encouragements. Aussi faut-il approuver sans réserves le vœu suivant, adopté au Congrès de Nice, où l'on retrouve les idées souvent mises en lumière par

(1) V. L'Avenir de la Mutualité, numéros des 20 et 26 avril 1907.

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nombre d'éminents mutualistes. Le vœu est ainsi formulé :

« P Que sans attendre le vote d'une loi de retraites, quelle qu'elle soit, les pensions de Sociétés de secours mutuels soient majorées de 25 0/0 jusqu'à 360 francs ;

<£ 2* Que ces pensions puissent êlre constituées à capital aliéné ;

« 8o Que les dons et legs, faits aux Sociétés de secours mutuels faits en vue de la retraite aux syndicats, municipalités, etc., ne soient astreints, comme impôt, qu'au paiement d'un droit fixe de 1 franc ;

a 4** Que ces dons et legs, comme ceux faits aux établissements d'utilité publique, puissent être touchés sans autorisation administrative lorsqu'ils sont mobiliers et consentis par les familles ;

« 5<* Qu'en attendant le vote d'une loi qui impose et généralise cette mesure, les dons et legs faits aux Sociétés de secours mutuels soient détachés des dossiers concernant d'autres dons et legs, et reçoivent rapidement l'autorisation administrative. »

Dans quelles conditions fut adoptée, à la Chambre, la proposition de loi sur les retraites, c'est ce qu'il faut noter pour les futurs commentateurs. Le scrutin eut lieu le 23 février 1906(1) :

Nombre de votants. 517

Majorité absolue 259

Pour l'adoption 512

Contre l'adoption. 5

Lorsque nos écrivains, curieux des faits économiques et politiques, relateront ce scrutin, ils diront : « La Chambre des députés français était animée de généreux sentiments ; elle avait les aspirations les plus démocratiques ; elle n'écoutait que son cœur. » Pour appuyer ce jugement, l'historien citera le discours prononcé à la Chambre, la veille du scrutin,

(1) Journal officiel du 24 février 1906, p. 1003.

par le président de la commission d'assurance et de prévoyance sociale, M. Millerand. « La loi que nous vous demandons d'adopter, disail-il, est une loi de civilisation et de progrès ; c'est une victoire nouvelle de l'esprit de prévoyance et de solidarité. Son vote marquera un pas de plus vers raccomplissement intégral de notre rayonnant idéal républicain (1). » La Chambre enthousiasmée ordonna Taf fichage de ce discours dans toutes les communes de France.

Si Técrivain a souci de la vérité historique, il voudra collectionner les « sources » ; il consultera le Journal officiel ; nous lui recommandons les exemplaires des 22, 23, 24 février 1906. Il faut les lire à tête réposée, les comparer, les méditer. Tout est instructif : discours, répliques, dupliques, interruptions. On apprend à connaître Tâme du député, ses hésitations, ses tourments. De toutes les psychologies c'est la plus déconcertante qui se puisse voir. Le député aspire à l'indépendance ; il a soif de liberté et rêve sans cesse d'affranchissement ; il souffre. Voici quelques exemples de ces souffrances, au moment du vote sur les retraites ouvrières :

M, Jules Roche, — Si, sous prétexte de soulager la misère, vous mettez en œuvre des moyens qui alourdissent le travail, qui l'arrêtent surtout dans sa marche, concurrencée par les rivaux étrangers, alors vous tournez le dos au but que vous voulez atteindre ; vous ne venez plus en aide aux classes qui suscitent votre sollicitude. C'est donc à vous de donner maintenant l'exemple le plus noble qu'une assemblée d'hommes raisonnables et conscients de leur devoir puisse donner, c'est de reconnaître ce qui est vrai, de ne pas poursuivre ni l'illusion, pour vous ni pour les autres (2).

M, Guieysse, rapporteur, — 11 y a maintenant quinze ans que cette étude des retraites se poursuit sans interruption ;

(1) Journal officiel du 23 février 1906, p. 941.

(2) Journal officiel du 22 février 1906, p. 908.

nous sommes à la veille de mettre à la disposition du Parlement le texte étudié par votre commission actuelle. C'est le travail de quinze ans que M. Jules Roche vient nous demander d'effacer par un nouveau vote ; je suis certain que vous ne l'accepterez pas (1).

M, Auffray, — Je voterai la loi. Elle serait, dans sa forme actuelle, exécutoire demain que je me refuserais à la voter, mais dans ce projet, qui sera nécessairement, au Sénat et à Chambre, dans sa prochaine législature, soumis à des remaniements profonds, il y a des principes que j'entends dès à présent consacrer par mon vote (2).

M. de Gailhard'Bancel. — Je m'abstiendrai de prendre part au vote de la loi. Je crains que cette loi, riche en promesses, ne soit féconde en déceptions et je ne veux pas risquer, en m*y associant, de leurrer le peuple une fois de plus ni lui promettre ce que je n'ai pas la certitude de pouvoir tenir (3).

M, Renauli'Morlière, — S'il s'agissait d'une loi véritable, nous n'hésiterions pas, dans une question aussi importante, à engager notre responsabilité, en votant « pour » ou « contre ». Mais ce n'est pas une loi que vous faites, c'est une manifestation. Nous nous abstiendrons (4).

M. Marin. — Je voterai contre la loi (5).

Le courageux député qui, avec quatre de ses collègues, a eu la hardiesse de repousser la loi, a résumé brièvement devant la Chambre l'ensemble des critiques. Que dire des 512 représentants du peuple qui ont volé le projet, les uns avec regret, les autres avec hésitation, beaucoup avec la seule préoccupation de plaire à l'électeur? Si au moins l'électeur se trouvait satisfait ; mais, dès le lendemain du vole, cent jour-

(1) Ibid., 2.3 février 1906, p. 944.

(2) Ibid., 24 février 1906, p. 978.

(3) Ibid,, 24 février 1906, p. 980.

(4) Ibid., p. 980.

(5) Ibid,, p. 981.

naux écrivaient : <* Ce projet de loi est irréalisable ; il est le testament d'une Chambre qui va mourir et qui se moque de l'avenir. » Plaignons l'historien dont la mission consiste à discerner les mobiles des actes humains et à mettre en lumière les véritables causes des événements ! — La proposition de loi adoptée par la Chambre est actuellement soumise aux délibérations du Sénat.

Le socialisme d'Etat, qui voit dans l'intervention permanente des pouvoirs publics un fadeur essentiel de la richesse et de l'harmonie sociale, devait chercher dans l'impôt un moyen d'atténuer l'inégalité entre les hommes.

En matière d'impôts, les idées fausses voltigent à l'infini. Des milliers de gens — bien intentionnés — répètent qu'il faut enfin taxer le « revenu », sans se douter que ce sont déjà nos revenus qui paient une très large part des contributions nationales. D'autres estiment que le seul moyen d'établir, en France, la justice dans l'impôt, c'est d'introduire l'impôt « global » sur le revenu individuel. D'autres, enfin, veulent que l'impôt global sur le revenu soit « progressif », afin de corriger les inégalités sociales. Tel est le dernier projet déposé par le gouvernement ; il porte en plusieurs endroits l'estampilledu socialisme d'État. Comme le socialisme marxiste, ce dernier emploie journellement des mots qu'il ne défini t pas, et lorsqu'au nom du « solidarisme », il attaque le « capitalisme », il témoigne d'une grande violence dans la lutte mais d'une extrême confusion dans les idées. C'est au nom du « solidarisme » qu'il combat notamment la richesse « acquise » ; il affirme que le riche devient toujours plus riche et le pauvre toujours plus pauvre ; il réclame une réforme immédiate : l'impôt progressif sur le revenu. Si vague et si imprécise que fût, pendant de longues années, cette revendication, elle a trouvé

dans tous les partis de nombreux adhérents et il n'est pas impossible que la France soit prochainement le champ d'expérience de la réforme.

Mais qu'est-ce que cette richesse « acquise », sinon le fruit du travail, de l'épargne et de la persévérance dans l'épargne ? Deux jeunes gens quittent le même jour les bancs du collège : l'un est énergique, courageux, décidé à se faire une carrière brillante et lucrative ; l'autre indolent, toujours fatigué, ne connaît de l'économie politique que la c( loi du moindre effort ». A trente ans de distance, les deux camarades se rencontrent : le premier, joyeux, riche, influent ; le second, petit employé, fonctionnaire, mécontent de son sort, adversaire déclaré de la richesse « acquise )>. Ils sont ainsi des milliers, dans toutes nos régions industrielles et agricoles, qui, dociles à l'appel socialiste, réclament de lourds impôts contre la fortune. C'est par l'impôt, disent-ils, qu'on corrige les inégalités sociales.

L'impôt serait-il un instrument de justice sociale ? L'école socialiste y voit un moyen de diminuer les inégalités entre les hommes et elle se plaît à citer K. Marx et ses plus célèbres continuateurs. Elle invoque aussi le témoignage de J.-J. Rousseau et de l'école saint- simonienne. Elle pourrait même citer des théologiens ; surtout elle s'appuie sur les socialistes d'Etat qui voient dans l'impôl un instrument de justice sociale. On ne nous dit pas exactement ce qu'il faut entendre par justice u sociale ». C'est sans doute la justice « distributive » par opposition à la justice « commutative ». Ainsi une société est « injuste » lorsqu'elle est fondée sur l'esclavage ou sur l'oppression des habitants. On comprend donc que l'impôt puisse être, en fait, un instrument de justice ou d'injustice sociale. Ainsi, lorsqu'au lieu de demander à chacun une part proportionnelle à ses moyens d'existence, il exige tout ou partie de la contribution d'une seule catégorie de citoyens, il est « injuste ». Puisque tout habi-

tant, en effet, est protégé dans sa personne et dans ses biens, ne doit-il pas payer les frais de cette protection ? Tel qui n'a qu*un hectare, ne versera qu'un franc d'impôt ; tel autre qui possède cent hectares, paiera cent francs. C'est la justice telle qu'on l'a enseignée longtemps à Técole primaire. Aujourd'hui,certains instituteurs ont une autre conception de l'impôt. Ils disent aux enfants : « L'impôt est d'autant plus lourd qu'on est plus pauvre ; il faut dégrever la majorité des travailleurs et faire peser l'impôt sur la richesse acquise. » Ainsi ont raisonné souvent les socialistes d'Etat et c'est leur pensée que traduit tout projet d'impôt progressif sur le revenu. M- Thiers, qui avait beaucoup étudié ces questions, répétait souvent ce qu'il avait écrit en 1848 : « Exiger le dixième du revenu pour l'un, le cinquième pour l'autre, le tiers pour un troisième, c'est du pur arbitraire, c'est de la spoliation. Vous me prendrez plus ou moins suivant votre humeur, mais je dépends de vous, comme en Orient on dépend d'un pacha, et, sur les grandes routes de la Calabre ou de la Catalogne, d*un chef de bande (1). » Y aurait-il, au Parlement, des chefs de bande, rêvant à de légales confiscations? Les défenseurs de l'impôt progressif soutiennent que les taxes actuelles sont injustes et oppressives. Mais qui donc en France pourrait se plaindre de l'oppression fiscale s'il examine les systèmes financiers de l'Allemagne, de l'Italie ou de la Russie? Les contribuables sont-ils en retard dans le paiement de leurs contributions ? Ont-ils jamais essayé de refuser l'impôt ? Certes, des réformes partielles sont nécessaires, mais l'attaque jacobine dirigée actuellement contre notre régime financier n'est qu'une manœuvre politique doublée d'ingratitude. Peut-on oublier que c'est ce système d'impôts directs et indirects qui nous a permis de traverser les jours sombres de 1870-1871 ? Par le traité de Francfort du 10 mai 1871, il était

(1) De la, propriété, liv. IV, chap. m.

convenu que « l'Allemagne pourrait maintenir en France 50.000 hommes et 18.000 chevaux, jusqu'au paiement complet d'une indemnité de 5 milliards ». Vingt-six mois plus tard, la dette totale était payée et le territoire était libéré. Impôts nouveaux, emprunts, avances de la Banque de France et émission de billets, tout notre mécanisme financier fut mis en mouvement. Et c'est ce même mécanisme — vanté par tous les économistes de l'Europe à l'occasion de la guerre de 1870 — que nos parlementaires déclarent suranné I

Il est vrai qu'il s'agit d'atteindre la richesse «acquise», comme si elle ne l'avait pas été jusqu'à présent (1). Les socialistes savent-ils ce qu'est, en France, la lente formation de la fortune privée ? Quelle que soit l'activité économique que l'on envisage — agricole, manufacturière et commerciale — que d'efforts et de constance représentent les grandes exploitations ! Or ce sont ces grandes exploitations qui, seules, procurent la richesse et c'est cette richesse que l'on envie, que Ton attaque et que l'on veut frapper d'impôts nouveaux. L'épargne populaire, elle-même, n'échappera pas aux investigations du fisc, qui frappera toutes les formes de la richesse mobilière. Les statisticiens estiment que l'épargne française place annuellement en valeurs mobilières ou tient en réserve 1 milliard 500 millions sinon 2 milliards. En 1906, la Société de statistique de Paris entendait un rapport très complet sur le développement annuel de l'épargne française (2). L'auteur, après avoir analysé les sources diverses de la richesse mobilière, épargnée chaque année, ramenait les différents chiffres aux évaluations suivantes (3) :

(1) En l'année 1906, les impôts directs frappaient la fortune et ses diverses manifestations pour une somme de 1 milliard 425 millions, tandis que, dans la même année, en Angleterre, les impôts sur la fortune acquise n'atteignaient que 1 milliard 353 millions.

(2) L'Epargne française et son développement^ par Alfred Neymarck. Paris, Alcan, 1906.

(3) Loc. cit., p. 29.

Millionf

V Moyenne annuelle, depuis 1885, de Taccroissement des dépôts dans les sociétés de

crédit 95

2» Moyenne annuelle de Taccroissenient des

dépôts à la Banque de France 12,6

3** Accroissement moyen annuel des dépôts

dans les caisses d*épargne 50

4** Achats de rentes par l'intermédiaire des comptables du Trésor, ventes déduites :

moyenne annuelle 125

5^ Achats de rentes par le public 125

6° Achats d'obligations de chemins de fer, déduction faite des remboursements, moyenne

annuelle 88

7* Souscription à des emprunts français, colonies et protectorats, obligations de la ville de Paris, des départements, du Crédit Foncier, moyenne annuelle depuis 1880. . . . 280 8* Placements annuels, souscription à des titres divers, français et étrangers 1.000 à 1.200

Le rapporteur avait bien soin d'ajouter qu'on ne pouvait estimer l'épargne consacrée à l'habitation, au luxe domestique, ni les placements effectués à l'étranger.

En France, l'épargne est essentiellement populaire ; elle subit, il est vrai, les influences politiques et elle reflète, dans les retraits comme dans le dépôt des fonds, les fluctuations et les agitations de la vie publique. On se rappelle qu'au mois d'août 1902, les demandes de retraits affluèrent et que pendant l'année 1903 les remboursements dépassèrent les dépôts. En 1904, l'incertitude des « épargnisles » se traduisit, ici, par de faibles dépôts, là, par des retraits continus ; en 1905, les dépôts se multiplièrent de nouveau et dépassèrent les retraits.

Le 6 avril 1906, M. Poincaré, ministre des finances, résumant,

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au Sénat, les motifs d'espoir qu'inspire la situation financière de la France, disait ; <* Dans quel pays, je vous le demande, trouvera-t-on une pareille force de production et d'épargne (1) ? » Ce qu'il ne disait pas, c'est que si TElat, à un moment de crise, devait rembourser aux déposants les 4 milliards 1/2 qui leur sont dus, il serait dans Timpossibililé de le faire. La dette de TEtat envers les « épargnistes » est une dette flottante, toujours exigible. C'est dans les caisses de TEtat que viennent légalement et annuellement s'engouffrer la plupart des économies péniblement amassées dans toutes les régions du pays. L'épargne est employée à l'achat de rentes françaises., ce qui hausse et maintient les cours ; mais les crises politiques réagissent sur les cours et on devine que la moindre panique provoquant la baisse, si les déposants demandent le retrait de leurs fonds, l'Etat obligé de verser des espèces, vendra les titres et accentuera la baisse. C'est là rinconvénient souvent signalé de l'emploi uniforme et officiel de l'épargne française. Heureusement, les assemblées législatives commencent à voir le péril. A la loi bienfaisante du 20 juillet 1895, — qui inaugura la décentralisation encore bien modeste des caisses d'épargne, — est venue s'ajouter la loi du 12 avril 1906 qui élargit le cercle d'activité des caisses. Entre toutes, la caisse d'épargne et de prévoyance des Bouches-du-Rhône, qui a soin de publier son bilan, donne un exemple de merveilleuse action économique et d'influence sociale (2). Initiatrice d'œuvres multiples, elle se place au premier rang des caisses françaises, et sur une population départementale de 734.347 habitants, elle accuse les chiffres suivants :

Solde dû au 31 décembre 1905 à 191.694 déposants: 60.288.614 fr. 45.

(0 Journal officiel du 7 avril 1906, p. 384.

(2) Rapports et comptes rendus présentés pnr M. Eugène Rostand, président, Marseille, 1906.

Moyenne du crédit par livret : 366 fr. 83.

Rapport entre le nombre des déposants et la population : 260 livrets par 1.000 habitants.

L'école socialiste^ qui combat la multiplication des grosses fortunes, ne peut certes prendre la France comme chartip d'attaques. On voit par les statistiques publiées en 1906, par le ministère français des finances, combien les fortes successions sont rares. Voici la statistique des successions déclarées en 1905 :

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