L INSTRUCTION OBLIGATOIRE
YOte politique. Enfin, la législation la plus sévère permet d’ôter au père le gouvernement de l’éducation de son fils, et de nommer un tuteur spécial pour la diriger. En Suisse on se borne, dans presque tous les cas, à l’amende et à la prison.
Il ne faut pas se dissimuler que, si plusieurs de ces pénalités sont d’une douceur extrême, par exemple l’amende de 15 centimes qui vient après l’avertissement et la réprimande, d’autres, la dernière notamment, la nomination d’un tuteur spécial, vont jusqu’à la cruauté. Cela diffère avec .les pays. On ne traitera pas les Français comme des Croates.
La première loi française sur l’instruction obligatoire a été décrétée par la Convention, le 5 nivôse an II (25 décembre 1793). Elle déférait les cou pables, ou du moins les prévenus, à la police correctionnelle. On donnait ses raisons au tribunal, qui pouvait les accueillir ; car il ne s’agissait pas d’une de ces contraventions où le fait matériel est puni, sans qu’on ait besoin de remonter aux motifs. La peine était, pour la première fois, d’une amende égale au quart des contributions du délinquant 4 . On •
1 Décret de la Convention nationale, du 5 nivôse an II (25 décembre 1793).
Art. 6. * Les pères, mères, tuteurs ou curateurs seront tenus d’envoyer leurs enfants ou pupilles aux écoles du premier degré d’instruction, en observant ce qui suit :
Art. 7. « Ils déclareront à leur municipalité ou section : 1° les noms et prénoms des enfants ou pupilles qu’ils sont tenus d’envoyer auxdi tes écoles; 2* les noms et prénoms des instituteurs ou institutrices dont ils feront choix.
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ne prévoyait pas le cas où le délinquant ne payerait
rien. « En cas de récidive, disait la loi, qui était bien
de son temps, l’amende sera doublée, et les infracteurs seront regardés comme ennemis de l'égalité, et privés pendant dix ans de l’exercice des droits de citoyen. »
Il paraît clairement que la loi ne fut pas exécutée; car la Convention en promulgua une nouvelle*, sur le rapport de Lakanal, dans la séance du 28 bru-
Art. 8. « Lus enfants no seront point admis dans les écoles avant six ans accomplis ; ils y seront envoyés avant celui de huit. Les pères, mères, tuteurs ou curateurs ne pourront les retirer desdites écoles que quand ils les auront fréquentées au moins pendant trois années consécutives.
Art. 9.' « Les pères, mères, tuteurs ou curateurs qui ne se conformeront pas aux dispositions des art. 6, 7 et 8 de la présente section, seront dénoncés au tribunal de la police correctionnelle > et si les motifs qui les auraient empêchés de se conformer à la loi ne sont pas reconnus valables, ils seront condamnés pour la première fois à tuiô amende égale au quart de leurs contributions.
« En cas do récidive, l’amende sera double, et les infracteurs seront regardés comme ennemis de l’égalité et privés pendant dix ans de l’exercice des droits de citoyen. Dans ce dernier cas, le jugement sera affiché.
Art. 14. « Les jeunes gens qui, au sortir des écoles de premier degré d’instruction, ne s’occuperont pas du travail de la terre, seront tenus d’apprendre une science, art ou métier utile à la société.
Art. 15. « Ceux desdits jeunes gens qui, & l’âge de vingt ans accomplis, ne se seraient pas conformés aux dispositions de l’article cidessus seront privés pendant dix ans de l’exercice de leurs droits de . citoyen. ).?
<t Les pères, mères, tuteurs ou curateurs qui auraient concouru .■> à l’infraction de la présente loi subiront la même peine.
« Elle sera prononcée par la police correctionnelle, sur la dénonciation qui lui en sera faite, dans le cas où l’inexécution ne serait pas fondée sur des motifs valables. »
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maire an III (18 novembre 1794). Le principe de la gratuité absolue y était proclamé pour la première fois ; celui de l’obligation y était maintenu, mais dans des conditions toutes différentes. Le droit qu’ont les citoyens d’ouvrir des écoles particulières et libres sous la surveillance des autorités constituées y était expressément reconnu ; il impliquait , aussi le droit d’instruire soi-même ses enfants. L’instruction obligatoire était donc substituée à Técole obligatoire. Cette première modification est heureuse et capitale. La seconde consistait dans la suppression des peines portées précédemment contre les parents négligents. On se bornait à soumettre les jeunes gens qui n’avaient pas fréquenté les écoles à un examen, et à écarter provisoirement des fonctions publiques ceux qui n’avaient pas les connaissances nécessaires à des citoyens français. Un représentant, nommé Lefiot, défendit le système de la loi de 1793. Il demanda l’éducation commune, c’està-dire l’école obligatoire. Cette motion fut accueillie par des murmures. Il soutint qu’il fallait punir les parents, qui étaient les vrais coupables, et non les enfants, qui n’étaient que victimes. Personne ne l’appuya, et l’article de Lakanal fut voté 1 . Lefiot
• Décret de la Convention nationale, du 28 brumaire an III (18 novembre 1794), sur l’instruction primaire. Cliap. III, art. 10. «Le salaire des instituteurs sera uniforme sur toute la surface de la République; il est fixé à 1,200 liv. pour les instituteurs, et 1,000 liv. pour les institutrices. Néanmoins, dans les communes où la population s'élève au-dessus de vingt mille habitants, le traitement de lïnsti-
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avait évidemment raison en principe. S’il ne fut pas suivi, c’est que la Convention écarta toute idée de punition et se contenta de veiller à l’intérêt de la République eîi n’admettant aux emplois que des citoyens capables. C’est le système qui existe encore aujourd’hui en France pour le baccalauréat, avec ces deux différences, que le baccalauréat n’est exigé que pour un certain nombre de fonctions, et qu’il porte sur l’instruction secondaire. L’examen prescrit par la Convention n’était pas plus vexatoire que le baccalauréat; il était plus raisonnable et plus juste, en ce qu’il n’exigeait que le nécessaire. Il était insuffisant, comme l’est aussi, du reste, le baccalauréat, en ce qu’il ne prenait nul souci du tort fait à l’enfant, et ne protégeait que l’intérêt politique ou social. A partir de cette loi, qui reçut à peine un commencement d’exécution, l’instruction obligatoire fut oubliée jusqu’au projet de M. Carnot en 1848.
tuteur sera de 1,500 liv, et celui de l’institutrice de 1,200 liv. »
Cliap. IV, art. 1 er . « Les élèves ne seront pas admis aux écoles primaires avant l’ûge de six ans accomplis.
Art. 14. « Les jeunes citoyens qui n’auront pas fréquenté ces écoles seront examinés en présence du peuple à la fête do la Jeunesse ; s’il est reconnu qu’ils n’ont pas les connaissances nécessaires à des citoyens français, ils seront écartés, jusqu’à ce qu’ils les aient acquises, de toutes les fonctions publiques.
Art. 15. « La loi ne peut porter aucune atteinte nu droit qu’ont les citoyens d'ouvrir des écoles particulières et libres sous la surveillance des autorités constituées.
Art. 16. « La Convention nationale rapporte toute disposition contraire à la présente loi. »
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Ce projet était beaucoup plus sévère que la loi de 1794, et beaucoup moins sévère que la loi de 1793. Nous mettrons tout entier, sous les yeux de nos lecteurs, le titre IV, qui contient en quatre articles toüt ce qui concerne l’obligation.
« Tout père dont l’enfant, âgé de’dix ans accomplis, est signalé par la notoriété publique comme ne fréquentant aucune école et ne recevant pas l’instruction primaire, est tenu, sur l’avertissement du maire, de le présenter à la commission d’examen scolaire.
« Si l’enfant n’est pas présenté, ou s’il est constaté qu’il ne fréquente aucune école et ne reçoit aucune instruction, le père pourra être cité à la requête de la commission d’examen devant le juge de paix, et condamné à la réprimande. Le jugement sera affiché à la mairie pendant un mois.
« Si la commission d’examen constate, l’année suivante, qu’il n'a été tenu compte de la réprimande, le père sera cité devant le tribunal civil de l’arrondissement, et pourra être condamné à une amende de 20 fr. à 500 fr. et à la suspension de ses droits électoraux pendant un temps qui ne pourra être inférieur à un an, ni excéder cinq ans.
« La peine cessera de droit lorsque la commission aura constaté que l’enfant a reçu l’instruction primaire.
« Les mêmes dispositions sont applicables aux tuteurs. »
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Le projet de M. Carno^t fut examiné par une commission de l’Assemblée nationale, dont M. Barthélemy Saint-Hilaire fut le rapporteur, et qui adopta le système de M. Carnot avec quelques adoucissements dans la pénalité *. Avant de citer le père devant le juge de paix, la commission scolaire l’appelait devant elle; là tout sp passait doucement >et simplement; on s’efforcait de convaincre le père, on écoutait ses raisons, on faisait droit à ses plaintes si elles étaient fondées. Quand sa faute était sans excuse, la commission lui adressait un avertissement, dont mention était faite au procès-verbal de la séance. Ce n’était en réalité qu’une mise en demeuré. Trois mois après, si l’enfant demeurait abandonné, le père comparaissait devant le juge de paix, qui prononçait la réprimande*, seulement le juge restait maître de ne donner aucune publicité à cette condamnation, et ne la faisait afficher pour un mois à la porte de la mairie que dans les circonstances' les plus graves. Le père avait alors six mois devant lui pour rentrer dans son devoir. Au bout de ce temps, tous les moyens de douceur étant épuisés, le tribunal civil de l’arrondissement inter-
i 1 Voici les noms des membres de cette comTnission, dont la trèsgrande majorité se montra favorable au principe de l’obligation : MM. Wolowski, Théophile Dufour, Gavarret, Lagarde, Jules Simon, Boulay (de la Meurthe), Salmon, Germain Sarrut, d’Aragon, Conti, aujourd’hui conseille^ d’État, le marquis de Barthélemy-Sauvaire, Barthélemy Saint-Hilaire, de Charençay, Roulier, aujourd’hui ministre d’État, et Landrin.
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venait et prononçait une de ces trois peines ; la privation des avantages communaux et des secours du bureau de bienfaisance, en tout ou en partie, une amende de 10 à 100 francs, ou même l’interdiction des droite civiques de un an à cinq ans
1 « Art. 58 du projet amendé par la commission. Chaque année au mois de septembre il sera dressé, par les soins du comité local et transmis au comité d’arrondissement, une double expédition de la liste des enfants qui, dans la commune, reçoivent l’instruetion primaire, et de ceux qui ne la reçoivent ni dans une école ni dans la famille.
« Tout père dont l’enfant âgé de dix ans accomplis est signalé' comme ne recevant pas régulièrement l’instruction primaire, est tenu, sur l’invitation du maire, de le présenter à la commission scolaire, composée d’un membre du comité local élu par ses collègues, du sousinspecteur des écoles primaires ou d’un commissaire spécial délégué par le recteur, et d’un délégué du comité d’arrondissepnent.
t Tout enfant devra suivre régulièrement l’école primaire jusqu’il l’âge de quatorze ans, il moins qu’il n’ait obtenu de la commission scolaire le certificat d’études, lequel no pourra être délivré qu’aux enfants âgés de douze ans et au-dessus.
« La veuve, les tuteurs ou curateurs sont soumis, en ce qui regarda les enfants, aux mêmes obligations que le père.
« Art. 59. Si l’enfant n’est pas présenté, ou s’il est constaté qu’il ne , reçoit aucune instruction régulière, le père pourra être appelé devant la commission scolaire, qui lui adressera un avertissement dont il sera fait mention au procès-verbal de la séance.
« Si la commission scolaire constate, trois mois plus tard, qu’il n’a pas été tenu compte de d’avertissement, le père sera cité devant le juge de paix et condamné à la réprimande. Le jugement pourra être .affiché à la maii-ie pendant un temps qui n’excédera point un mois.
« Si la même négligence est constatée six mois après, le pèr pourra être appelé sans frais devant le tribunal civil de l’arrondissement, et condamné soit à l’interdiction des droits civiques de un an à cinq ans, soit à une amende do 10 à 100 fr., ou à la privation des avantages communaux et dos secours du bureau de bienfaisance en tout ou en partie. '
« La peine cessera de droit lorsque la commission aura reconnu que d'enfant a reçu l’instruetion primaire, i
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Le rapport de M. Barthélemy Saint-Hilaire fut déposé; mais il ne fut pas discuté, parce que M. de Falloux, qui fut le premier ministre de l’instruction publique sous la présidence du prince Louis- Napoléon, retira, le 4 janvier 1849, le projet de loi de M. Carnot. Nous citons, à titre de renseignement, cette législation qui n’a été que proposée. Nous la croyons efficace. On ne niera pas qu’elle soit singulièrement douce. On peut l’adoucir encore en supprimant cette interdiction des droits civiques qui, suivant nous, ne peut jamais être prononcée que par un jury et pour des cas extrêmement graves. On remarquera surtout ces précautions multipliées avant d’en venir à un procès et à une condamnation sévère. Le père de famille fournit d’abord ses explications à huis clos devant un conseil composé de voisins, de pères de famille comme lui. On lui donne trois mois, puis six mois, ou pour se convertir, ou pour trouver des ressources. S’il prouve son impuissance, il est clair qu’il n’y a ni sévices, ni procédures. Il n’est pas moins évident que les premières paroles de la commission, quand il paraîtra devant elle, seront pour aplanir., de concert avec lui, toutes les difficultés. On se demande dans quel recoin d’une législation si bienveillante peut se cacher le fantôme de la tyrannie ou celui de la persécution religieuse. O passi graviora /. . .
L’analogie de ce projet de loi avec la loi du 22 mars 1841 n’échappera à personne. Le caractère
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de la loi de 1841 se déclare dès les premiers mots : « Les enfants ne pourront être employés que sous les conditions déterminées par la présente loi : 1° Dans les manufactures, etc., les enfants devront, pour être admis, avoir au moins huit ans. De huit à douze ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de huit heures sur vingt-quatre, divisées par un repos, etc. » N’est-il pas de toute évidence que la loi protège les enfants, 1° dans leur intérêt bien entendu, 2° dans l’intérêt de la société? Contre qui? contre le fabricant? Le fabricant n’est le maître de l’enfant qu’à une condition : il faut que le père le lui donne. L’enfant est donc ici protégé par la loi contre le père. Le père a un intérêt pressant : son fils, inactif, lur coûtait; son fils, laborieux, lui rapporte. Il peut, ou par cupidité, ou par misère, ou par ignorance, méconnaître le danger qu’un travail excessif fait courir à la santé, à l'intelligence et même à la vie de son enfant. L’État intervient comme protecteur du mineur contre son père négligent ou incapable. Il entrave très-positivement l’exercice de l’autorité paternelle, et il entrave en outre la liberté de l’industrie et des transactions privées : entreprise énorme , mais qui est pleinement justifiée par la nécessité de protéger les droits du mineur et de défendre en lui l’humanité elle-même. Voilà le sens et la portée de la loi de 1841. Voilà également le sens et la portée du projet de loi de
1848*. Ou est la différence? Nous le deman- ...
1 t Tj. 4
dons à tout homme sincère, intelligent, conséquent, où est la différence? Dira-t-on qu’il s’agit, dans la loi de 1841, de la santé du corps des enfants, et dans le projet de 1848, de la santé de leur âme? Est-ce là la raison qu’on propose pour changer à présent de conduite et de principes? Nous voilà un peu loin de cette parole : Ne craignez pas ceux qui ne peuvent tuer que le cwps -! Sommes-nous donc matérialistes à ce point? Et quand nous le serions, ne Yoit-on point de quelle force on prive la communauté en laissant s’éteindre chaque année 900,000 intelligences? Est-ce que l’instruction n’est pas, elle aussi, une richesse économique? La loi de 1841 stipule, dans son art. 5, l’instruction obligatoire. L’instruction obligatoire est donc nécessaire pour les enfants admis dans les fabriques, et elle ne l’est pas pour les autres? Il est juste de l’édicter pour les rattacheurs dans les filatures ; mais si on étend la même prescription et la même loi aux gardéurs de troupeaux, ce sera un attentat contrôla puissance paternelle, et peut-être un commencement de persécution politique et religieuse ?
1 Cette analogie a été signalée, dans la séance de la chambre des députés du 25 mai 1840, par l’éminent rapporteur de la loi sur lo travail des enfants dans les manufactures, M. Ck, Kenouard. M. Reno u uni llétrit énergiquement les familles qui, « au lieu de choisir librement un enseignement de leur gré, ne choisissent que l’ignorance. *
* Saint Matthieu, X, 28 .
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La commission de 1848 avait suivi, pour la pénalité, les indications de la loi de 1841. L’art. 12 de cette loi fait prononcer d’abord par le juge de paix, une amende de simple police , qpi ne peut excéder 15 fr. En cas de récidive, le tribunal de police correctionnelle prononce une amende de IG à 100 fr. pour chaque enfant indûment admis ou employé, sans que les amendes réunies puissent jamais excéder 500 francs. La loi, s’adressant à des fabricants, a pu se contenter des amendes, tandis qu’il a fallu, en 1848, prévoir l’indigence et même la misère du coupable. Maintenant, il est vrai que c’est le fabricant qui est condamné, et non le père ; cela, par une raison très-simple, c’est que la loi étant connue du fabricant et du père, au moment où l’enfant est mis en apprentissage, le fabricant s’oblige à l’exécuter, le père compte sur l’exécution. On ne stipule jamais que la loi sera observée. D’ailleurs, en supposant qu’il y ait deux coupables, le tribunal les punit tous les deux à la fois, le fabricant par une amende, le père par l’interdiction du travail indirectement prononcée contre l’enfant.
On peut diviser les enfants en deux classes, suivant qu’ils appartiennent à une famille aisée ou à une famille pauvre.
S’ils appartiennent à une famille aisée, l’instruction pourra toujours être donnée, même en dehors de l’école.
S’ils appartiennent à une famille pauvre, ou ils
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seront employés dans une usine ou une fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier, et alors ils seront protégés par la loi du 22 mars 1841 ;
Ou ils entreront comme apprentis chez un maître occupant moins de vingt ouvriers ;
Ou ils se mettront en service, comme domestiques ou comme gardeurs de troupeaux ;
Ou ils travailleront sous les yeux de leur père et l’aideront dans son commerce ou son industrie;
Ou, enfin, ils seront vagabonds.
Il n’y a pas de raison, il n’y en a aucune, pour ne pas étendre les prescriptions de la loi du 22 mars 1841 à tous les maîtres qui emploient des enfants, soit comme apprentis, soit comme domestiques, soit comme valets de ferme. La loi ellemême autorisait le gouvernement à étendre, par la voie de règlements d’administration publique, l’application des dispositions qu’elle contenait à des manufactures, usines ou ateliers autres que ceux mentionnés dans son article 1 er 4 . Il est manifeste qu’on avait voulu faire un essai sur les ateliers les plus faciles à surveiller, avec l’arrière-pensée d’étendre le bénéfice de la loi à tous lefc enfants qui dépendent d’un maître. Si l’application des art. 2 et 5 aux gardiens de troupeaux avait pour effet de faire substituer les hommes aux enfants pour cette nature de service, comme cela se pra-
1 Loi du 22 mars 1841, art. 7.
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tique dans les pays de grande culture, ou même ailleurs, au moyen du pacage Commun, le bénéfice gérait double, car les gardeurs et gardeuses de troupeaux sont véritablement, tant que le jour dure, des enfants abandonnés; et cette funeste coutume est la cause la plus ordinaire d’une dépravation précoce dans nos campagnes. Voilà donc le principe de l’obligation établi, sans difficulté aucune pour tous , les enfants riches, et pour tous les enfants pauvres qui ont un maître. Il reste donc, en tout, deux Classes d'enfants : ceux qui travaillent sous les yeux de leur père à l’industrie de leur père, et les vagabonds.
Ceux qui travaillent sous les yeux de leur père à l’industrie de leur père, quand cette industrie est honnête, ne nous inquiètent pas. Il est bien difficile qu’un bon ouvrier ne sente pas le désir de faire instruire son enfant et ne comprenne pas qu’il sera récompensé au centuple, même au point de vue du bénéfice matériel, de ce sacrifice de quelques heures qu’on lui demande pendant trois ou quatre années. La commission qui le citera d’abord devant elle aura une grande influence sur son esprit ; elle s’appliquera de son mieux à lever toutes les difficultés, si elles sont'réelles. Il se sentira plutôt appelé pour recevoir un bienfait que pour entendre des menaces. Il semble bien en vérité que tout cela est sensé et pratique. Une contradiction sérieuse n’est possible
sur aucun point, et il en résulte que toutes les diffi-
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cultes qu'on nous fait, et tout cet étalage de persécutions politiques et religieuses et de respect pour la puissance paternelle aboutit à protéger les pères qui ne donnent pas d’instruction à leurs enfants et qui,' de plus, ne leur donnent pas de pain*