AVERTISSEMENT XV
qui sera corrigée tôt ou tard, quand les Chambres auront un accès de bon sens. On a conservé, dans la dernière loi (celle de 1886), l'attribution aux préfets de l'autorité rectorale, en tout ce qui touche le personnel enseignant de l'instruction primaire. Cette disposition, qui parut si étrange dans sa nouveauté à tous les juges compétents, a pour premier effet de soumettre l'instruction primaire à deux autorités distinctes, indépendantes Tune de l'autre : celle du préfet, et celle du recteur. Le préfet dispose de la carrière des instituteurs, le recteur dirige leur activité. D en résulte deux conséquences également funestes; car le premier n'a pas compétence pour savoir si un instituteur est bon ou mauvais, et le second n'a pas autorité pour donner de l'avancement au bon instituteur ou déplacer l'instituteur incapable. H y a, en France, une institution pédagogique appelée l'Université, qui est chargée de toutes les branches de l'enseignement, à l'exception de l'instruction primaire. On retranche à ce corps les trois quarts de sa besogne pour les transférer à qui? à une administration essentiellement et exclusivement politique. Si l'Université n'est pas compétente en matière d'écoles, il fout se hâter de la supprimer. Mais elle l'est, personne ne le conteste, pas plus qu'on ne conteste l'incompétence des préfets, qui d'ailleurs saute aux yeux.
Je n'ai jamais entendu donner qu'une raison, dans ces derniers temps, pour conserver cette anomalie. C'est que le recteur est trop haut et trop loin ; qu'il ne peut s'occuper de ces misères, ni savoir bien exactement ce qui se passe à quarante lieues de lui» H semble que le recteur soit plus occupé que le préfet, ou qu'il soit un esprit d'une espèce plus sublime, propre aux grandes spéculations; pures balivernes que tout cela. Le recteur est un administrateur moins