IBS ÉCOLES SOUS LA RESTAURATION
Les défenseurs de la Restauration citent la loi du 29 février 1816 comme un des titres de leurs princes à la reconnaissance du pays. C'est au moins un document de quelque importance dans l'histoire de l'instruction primaire. Nous en citerons d'abord le préambule, qui ne laisse aucun doute sur la détresse des écoles à la fin de l'Empire. « Nous étant fait rendre compte de l'état actuel de l'instruction du peuple des villes et des campagnes dans notre royaume, nous avons reconnu qu'il manque dans les unes et dans les autres un très-grand nombre d'écoles, et que les écoles existantes sont susceptibles d'importantes améliorations. Persuadé qu'un des plus grands avantages que nous puissions procurer à nos sujets est une instruction convenable à
leurs conditions respectives ; que cette instruction, surtout lorsqu'elle est fondée sur les véritables principes de la religion et de la morale, est nonseulement une des sources les plus fécondes de la prospérité publique, maïs qu'elle contribue au bon ordre de la société, prépare l'obéissance aux lois et l'accomplissement de tous les genres de devoirs; voulant d'ailleurs seconder , autant qu'il est en notre pouvoir, le zèle que montrent des personnes bienfaisantes pour une aussi utile entreprise, et régulariser par une surveillance convenable les efforts qui seraient tentés pour atteindre un but si désirable, nous nous sommes fait représenter les règlements anciens, et nous avons vu qu'ils se bornaient à annoncer des dispositions subséquentes, qui jusqu'à ce jour n'ont point été mises en vigueur... »
Voilà le but ; comment s'y prenait-on pour « donner aux sujets du roi une instruction conforme à leurs situations respectives, fondée sur les véritables principes de la religion et soumise à une surveillance convenable? »
L'ordonnance peut se diviser en trois parties : l'administration, le budget, la gratuité.
L'administration comprenait la surveillance et les conditions de l'exercice de la profession d'instituteur.
La surveillance était confiée à un comité cantonal, appelé par la loi Comité gratuit et de charité pour surveiller et encourager V instruction primaire.
LfelSLATIOK DB L'INSTRXTOTIOK PROTAIRB 49
et à des surveillants spéciaux. Le comité se composait du curé cantonal, du juge de paix, du principal du collège, membres nécessaires, et de trois ou quatre habitants notables choisis par le recteur d'académie, avec approbation du préfet *. Les surveillants spéciaux étaient le curé ou desservant de la paroisse, et le maire de la commune *» Les maîtres d'école étaient livrés sans aucune garantie à ces surveillants et à ces comités, qui disposaient arbitrairement de leur sort et n'avaient au-dessus d'eux que la toute-puissance des préfets et des souspréfets.
Pour exercer la profession d'instituteur libre, il fallait : 1* présenter au recteur de son académie un certificat de bonne conduite délivré par les curés et maires des communes où l'on avait résidé depuis trois ans au moins; 2* subir un examen devant un fonctionnaire de l'instruction publique désigné par le recteur, et obtenir, à la suite de cet examen, un brevet de capacité1; 3° présenter une demande au . comité cantonal, qui se faisait rendre compte de la
• Ord. du 29 fér. 1816, art. 1, 2 et 8,-îArt. 8 et». — «Art. 10 et 11. — Dette prescription n'était pas très-exactement exécutée, et ces examens n'étaient pas très-difficiles. Voici un arrêté du 22 mai 1818, qui mérite d'être médité : c La commission de l'instruction publique, considérant qu'il est convenable de ne confier l'instruction primaire, dans la capitale, qu'à des maîtres qui possèdent les principes de l'orthographe et qui aient asses d'intelligence pour employer les bonnes méthodes d'enseignement élémentaire, arrête os qui suit : A partir du lw janvier 1819, il ne sera accordé d'autorisation pour exercer renseignement primaire dans la Tille de Paria qu'à des instituteurs qui auront obtenu on brevet de deuxième degré. »
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conduite du candidat depuis l'obtention de son brevet et examinait si la commune où il se proposait* d'exercer sa profession n'était pas déjà suffisamment pourvue d'instituteurs l ; 4# enfin obtenir du recteur une autorisation spéciale pour un lieu déterminé. Cette autorisation spéciale devait être agréée par le préfet \
Toutes ces formalités remplies, toute» ces permissions obtenues, on pouvait ouvrir une école libre. Mais cette école libre était soumise à l'inspection des recteurs, des inspecteurs d'académie, des comités cantonaux et des surveillants spéciaux \ Elle était obligée de se conformer aux règlements émanés de la commission de l'instruction publique établie auprès du ministre de l'intérieur, d'adopter les méthodes et de suivre les ouvrages prescrits par cette commission *. L'instituteur libre pouvait être suspendu, en cas d'urgence, par le comité cantonal • ; il pouvait être révoqué par le recteur *, ou même privé de son brevet de capacité T. Il ne pouvait jamais réunir dans la même école des enfants de sexes différents *,
Toutes les mèmna obligations étaient imposées dux instituteurs publics. Ceux-ci avaient, de plus que les instituteurs libres, la charge des élèves gratuits. L'ordonnance ne leur accordait guère d'avan-
« Art. 24. — * Ord. du 2» fer. 1816, art. 13. — » Art. 25, 26, 27 et 29. — • Art. 30 et 81. - * Art. 27. — • Art. » «t 26. — 1 Art. 28. — » Art. S*.
tages en échange de cette obligation. Ils avaient le titre d'instituteurs publics, mais aucune immunité, aucune pension de retraite, aucune chance devancement, aucune allocation sur les fonds de l'État ou du département. L'ordonnance parle d'écoles fondées ou entretenues par des associations on des bienfaiteurs particuliers1. Elle impose aux communes l'obligation de pourvoir à ce que les enfants reçoivent l'instruction primaire f, soit dans la commune même, soit dans une commune voisine \ On peut conclure de là par voie d'induction que les communes étaient obligées de faire les sacrifices nécessaires pour se procurer un institutenr ; mais quels étaient ces sacrifices, sur quels fonds étaientils imputés, c'est ce que ne dit pas l'ordonnance. Elle est muette aussi sur l'action exercée par l'autorité contre une commune dépourvue de toute école primaire. La loi de l'Empire accordait à l'instituteur public : 1* un logement, 2* une rétribution fournie par les parents et dont le taux était fixé par le conseil municipal ; cela veut dire que l'instituteur avait pour tout secours un logement gratuit. En l'absence de toute disposition nouvelle dans l'ordonnance de 1816, il est clair que la situation n'était pas modifiée. Quand l'école n'était que fondéey la commune donnait un logement ; quand elle était entretenue, elle y ajoutait une allocation arbi-
» Ord. du 2» fév, 181B. ait. 18, ld «t J© ~ * Art. 14, — * Art. M.
52 l'éoolb.
traire. En fait, combien de communes inscrivaient à leur budget une allocation pour l'instituteur ? On peut affirmer hardiment que c'était le très-petit nombre. Et combien de communes obéissaient à la prescription formelle de la loi de 1802 de donner un logement à l'instituteur? Cette prescription n'était guère observée que dans les villes. Il est malheureusement évident que la loi de 1802, et l'ordonnance de 1816 réglementaient à l'excès l'instruction primaire et ne s'occupaient pas de la créer.
On avait minutieusement organisé le mode de nomination des instituteurs publics. Les communes ou les fondateurs charitables pouvaient exiger un concours1, ou se réserver le droit de présentation1. Pour les écoles communales, la présentation était faite par le maire et le curé ou desservant*. S'ils ne s'accordaient pas, le comité cantonal les départageait*. L'autorisation définitive était toujours donnée par le recteur §. Toutes ces formalités étaient plus que rassurantes pour le bon choix d'un candidat ; mais l'existence môme du candidat restait problématique.
Il est vrai qu'il y avait un budget de l'instruction
i Ord. du 29 fér. 1816, art. 22.
3 Ord. du 29 fév. 1816, art 18.
I Ord. du 29 fév. 1816, art. 20.
* Ord. du 29 fér. 1816, art. 21.
• Ord. du 29 ter. 1816, art. 23.
primaire, créé par la même ordonnance, et dont nous n'avons dit encore ni le chiffre ni la destination. Il est temps de les faire connaître. Le budget avec toutes ses applications tenait dans un seul article, et pour cause. C'était l'art. 35, ainsi conçu : « Il sera fait annuellement, par notre trésor royal, un fonds de cinquante mille francs pour être employé par la commission d'instruction publique , soit à faire composer ou imprimer des ouvrages propres à l'instruction populaire, soit à établir temporairement des écoles modèles dans les pays où les bonnes méthodes n'ont pas encore pénétré , soit à récompenser les maîtres qui se sont le plus distingués par l'emploi de ces méthodes. »
Ainsi les cinquante mille francs fournis par « notre trésor royal » avaient le triple but d'encourager les auteurs, de récompenser les maîtres dans tout le royaume et de fonder des écoles modèles. C'était faire beaucoup de choses à peu de frais. Aussi ne faisait-on rien1.
1 En 1827, le budget du ministère des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique était de 35 millions, et cette somme était répartie en trois sections spéciales de la manière suivante :
Première section spéciale. Administration centrale • 340,000 fr.
Deuxième section spéciale. Clergé 32,835,000
Troisième section spéciale. Instruction publique. . 1,825,000 La troisième section se subdivisait elle-même en deux autres sec* tions, savoir :
Première section. Collèges royaux. 1,775,000 fr
Deuxième section. Instruction primaire 50,000
Ces deux répartitions, faites par ordonnances royales du 21 novem-
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La grande espérance du recrutement des instituteurs était dans les congrégations. Elles seules pouvaient fournir des instituteurs aux communes , 1° parce que les religieux, gardant le célibat, ont moins de besoins que les pères de famille, 2° parce qu'ils obtiennent des fidèles, en legs, donations et aumônes, des secours que les laïques n'obtiennent pas, et 3° parce que l'enseignement est pour eux une œuvre de désintéressement et non une carrière. Le nombre des congrégations était considérable et s'accroissait chaque jour. L'Empire n'avait reconnu que la congrégation de Saint- Yon, fondée par l'abbé de la Salle en 1679, et qui, ayant pris en peu d'années de grands développements , se trouva prête à renaître aussitôt après la Révolution 4. La Restauration autorisa successivement la Société des Écoles chrétiennes du faubourg Saint- Antoine*, la Congrégation de la Doctrine chrétienne du diocèse de Strasbourg , destinée à fournir des maîtres à Tins-
bre 1827 et du 17 février 1828, montrent bien clairement le rang que l'instruction primaire occupait alors dans les préoccupations du pouvoir politique. Pour l'instruction primaire, 50,000 fr.; pour les collèges royaux, 1,775,000 fr.; pour l'instruction publique tout entière, moins de 2 millions ; pour le clergé, 32 millions. Dans le détail du budget du clergé, on trouve ces deux chapitres : Chap. iv. Dépenses de la maison des hautes études ecclésiastiques, 200,000 fr.; bourses des séminaires, 1,200,000 fr.; ensemble, 1,400,000 fr. Ce budget des hautes écoles cléricales n'était inférieur que de 425,000 fr. à la dépense totale faite pour l'instruction publique et comprenant les collèges royaux et l'instruction primaire.
1 Décret du 17 mars 1808, art. 109.
*Ord. du 23 juin 1820.
traction primaire dans les départements du Haut* Rhin et du Bas-Rhin 4; l'association fondée en Bretagne par MM. de Lamennais et Deshaies, sous le nom de Congrégation chrétienne * ; les Frères de la Doctrine chrétienne du diocèse de Nancy, pour les départements de la Meurthe, de la Meuse et des Vosges3; la Congrégation de l'Instruction chrétienne du diocèse de Valence, pour tout le ressort de l'académie de Grenoble4 ; la Congrégation des Frères de Saint-Joseph, fondée au Mans K ; les Frères de V Instruction chrétienne du Saint-Esprit, pour les départements de Maine-et-Loire , de la Vienne, des Deux-Sèvres, de la Charente-Inférieure et de la Vendée6; la Congrégation des Frères de Saint* Joseph, pour le département de la Somme 7 ; la Cwir grègation des Frères de Marie, fondée à Bordeaux par l'abbé Cheminade 8 ; la Congrégation des Frères de l'Instruction chrétienne du diocèse de Viviers pour l'Ardèche et la Haute-Loire9; Y Association de Saint- Viateur, formée par M. Querbes, à Vourles, département du Rhône, pour le ressort de l'aca-
»Ord. du5déc,1821.
3 Ord. du 1er mai 1822. L'abbé de Lamennais, fondateur de la Con« grègation chrétienne, était frère de l'illustre abbé de Lamennais. 3 Ord. du 17 juilletl822.
* Ord. du 11 juin 1823.
* Ord. du 25 juin 1823.
* Ord. du 17 sept. 1823.
» Ord. du 3 déc. 1823.
* Ord. du 6 nov. 1825.
* Ord. du 10 mars 1829 et du 19 nov. 1829.
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demie de Lyon1. La popularité de la Congrégation des Frères de Saint- Yon nuisit au succès de ces congrégations nouvelles, qui, pour la plupart, ne dépassèrent pas les limites d'un ou deux départements. Quelques-unes d'entre elles durent leur développement à cette circonstance, que les Frères de Saint-Yon sont toujours au nombre de trois pour chaque école , ce qui ne laisse pas que d'être coûteux, malgré la modestie de leurs exigences. Trois frères à.600fr. l'un, cela fait une lourde charge pour une commune pauvre, obligée en outre de pourvoir par d'autres moyens à l'instruction des filles. Mais quoi qu'il en soit du succès des congrégations fondées sous la Restauration , leur nombre suffit pour démontrer que les hommes d'État de cette époque avaient fait un appel énergique à l'esprit de propagande religieuse en faveur des écoles primaires. Les rédacteurs de l'ordonnance du 29 février 1816 s'étaient évidemment inspirés des souvenirs de l'ancien régime, qui se reposait presque complètement sur le clergé de la fondation et de la direction des petites écoles. Ils avaient donné au curé ou desservant une autorité égale à celle du maire sur les écoles situées dans la commune, et même sur l'école communale proprement dite; en cas de vacance, il présentait son candidat, comme le maire et sur le même pied que lui. Le curé can«
1 Ord.dul0janv. 1830.
tonal était membre de droit du comité gratuit, privilège refusé à tous les maires du canton ; il en était même président1. La composition du comité, ses attributions , furent plusieurs fois modifiées dans le cours de la Restauration, toujours dans un sens fa* vorable au clergé. En 1824, intervint une ordonnance qui subsista jusqu'en 1828, et qui, tout en conservant les dispositions de l'ordonnance du 29 février 1816 pour les écoles protestantes, organise un régime nouveau en faveur des écoles catholiques. Le recteur conserve le droit d'accorder, après examen, les brevets de capacité9 et de les retirer 3; mais il perd celui d'accorder et de retirer l'autorisation spéciale nécessaire pour exercer la profession d'instituteur. Ce droit est conféré , pour les instituteurs libres, à l'évèque diocésain4, et pour les écoles fondées soit par les communes , soit par des associations, et qui reçoivent des élèves gratuits, à un comité qui remplace , pour les élèves catholiques, l'ancien comité cantonal, et dont voici la composition : l'évèque diocésain ou son délégué, président; le maire de la commune, deux ecclésiastiques désignés par l'évèque, et deux membres laïques désignés par le préfet 5.
1 Ord. du 29 fév. 1816, art. 4. Ord. du 2 août 182< , art. 8. 1 Ord. du 8 avril 1824, art. 7.
* Ord. du 8 avril 1824, art. 10.
» Ord. du 8 avril 1824, art. 11.
* Ord. du 8 avril 1824. art. 8 et 9.
Des difficultés s'étaient élevées sur le sens des art. 36, 37 et 38 de l'ordonnance du 29 février, relatifs aux frères des écoles chrétiennes. On se demandait si les membres des congrégations religieuses étaient astreints, comme les laïcs, à l'obtention d'un brevet et d'une autorisation spéciale1, La question fut tranchée en 1828, dans une ordonnance rendue sous le ministère de M. de Vatimesnil. Le recteur fut maintenu dans le droit d'accorder le brevet aux frères des écoles chrétiennes ; mais il dut le leur remettre sans examen et sur le vu de leur lettre d'obédience 2. Le droit d'accorder l'au-
1 Une consultation de M. Pardessus, délibérée en 1819, décidait qu'ils n'y étaient pas astreints. C'était aussi la prétention des frèreg ; mais ils y avaient renoncé, comme on le voit par une circulaire du ministre de l'intérieur, M. Decazes : c Pendant quelque temps, dit-il, la Congrégation des Frères de la Doctrine chrétienne a défendu à ses membres de se pourvoir du brevet et de l'institution, ne voulant plus tenir sa mission que d'elle-même. Une telle exception, si eUe eût été reconnue et consacrée, aurait porté une atteinte grave à l'autorité dq roi, comme à la législation de l'instruction publique. » Au surplus, M. Decazes n'était pas très-exigeant, car il ne demandait aux frères que de faire ce qu'on pourrait appeler une sommation respectueuse.
« J'ai la certitude, dit-il, que les frères, tant ceux qui enseignent actuellement que ceux qui seront à l'avenir appelés à enseigner, se présenteront au recteur de l'Académie pour recevoir de lui, sur le vu d$ leur lettre d'obédience, le brevet et l'autorisation dont tous les instituteurs primaires ont besoin. Après cette présentation, le brevet sera envoyé par le recteur au supérieur général des frères. »
3 Ord. du 21 avril 1828, art. 10. Jusque-là on s'était contenté d'accorder ce privilège à certaines congrégations dans l'acte même qui lef autorisait. Ainsi lesFrères de Lamennais le reçurent en 1822, la congrégation du diocèse de Valence en 1823, l'association de Saint- Via* teuren 1830.
LÉGISLATION DE i/iNSTftUCTION PRIMAIRE 59
torisation spéciale , transféré du recteur à l'évèque par l'ordonnance de 1824,. fut restitué au recteur en 1828 ; mais ce dioit, comme celui de conférer le diplôme, ne fut, à l'égard des frères, qu'une vaine formalité* Le recteur ne faisait, en réalité, qu'homologuer les lettres du supérieur général *.
Les corporations religieuses jouissaient d'ailleurs» depuis 1816, de diverses immunités refusées aux autres maîtres. Elles pouvaient conserver leurs méthodes et leurs règlements particuliers , à la seule condition de les faire approuver par le conseil de l'instruction publique 2. Un article spécial de l'ordonnance du 29 février accordait à ces associations le privilège de pouvoir être soutenues, soit par les départements, soit sur les fonds de l'instruction publique3. Peut-être pouvons-nous aussi rapprocher de ces dispositions, favorables à l'influence religieuse, l'art. 32 de l'ordonnance du 29 février, qui interdit d'une façon absolue les écoles des deux sexes ou écoles mixtes, Or, les garçons ne peuvent être reçus dans les couvents et les frères des écoles chrétiennes sont empêchés d'instruire des filles par les convenances de leur état et les règles mêmes de leur institut. Dans la pénurie d'écoles et de maîtres où l'on était en 1816, il semble qu on n'aurait pas manqué de prévoir l'utilité des écoles mixtes, et de
1 Ord. du 21 avril 1828, art. 10, § 2.
* Ord. du 29 fév. 1816, art. 36 et 37. Cf. art. 31.
» Ord. du 29 fév. 1816, art 37.
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les permettre à certaines conditions, si l'on avait sérieusement compté sur des instituteurs et des institutrices laïques.
On a maintenant sous les yeux toute l'économie administrative et financière delà célèbre ordonnance de 1816. Les autres ordonnances de la Restauration, destinées seulement à consolider et à augmenter la prépondérance du clergé , n'ont jamais eu pour but de rendre l'instruction plus générale et plus facilement accessible. Il nous reste à faire connaître ce que l'ordonnance du 29 février tenta pour multiplier les écoles et assurer la gratuité aux indigents. Toute la théorie et toute la pratique de ces quinze années sont contenues dans les articles 7 et 14 de l'ordonnance que nous allons reproduire in extenso.
L'art. 7 est ainsi conçu : « Le comité cantonal est spécialement chargé d'employer tous ses soins pour faire établir des écoles dans les lieux où il n'y en a point. » L'art. 14 est plus impératif: « Toute commune sera tenue de pourvoir à ce que les enfants qui l'habitent reçoivent l'instruction primaire, et à ce que les enfants indigents la reçoivent gratuitement. » Le premier de ces deux articles n'est pas autre chose qu'un appel adressé aux membres du comité cantonal. On ne leur impose aucune obligation légale, on ne met dans leurs mains aucun moyen d'exécution. Il en est à peu près de même pour l'art. 14, avec cette différence qu'il proclame trèsnettement un principe ; c'est quelque chose. Mais
pourquoi s'arrêter en si beau chemin? Pourquoi, quand on a le courage de proclamer le principe, ne pas le faire immédiatement passer dans l'application? Déclarer que toute commune sera tenue de donner l'instruction gratuite, et ne pas expliquer de quelle manière elle la donnera, ne lui fournir même aucun moyen de le faire, n'est-ce pas là, s'il ne faut point farder la vérité, parler un peu pour ne rien dire? Cette gratuité ne tenait pas au cœur des hommes politiques de la Restauration, et ils ne tardèrent pas à le manifester de la façon la plus évidente. L'ordonnance de 1816 demande la gratuité pour tous les enfants qui en ont besoin ; l'ordonnance de 1824 ne la demande plus que pour cinquante élèves par commune, ou par circonscription d'école *. Ce chiffre de cinquante a de quoi surprendre ; dans la plupart des communes il aurait été insuffisant. En tout cas, venant après la proclamation formelle et sans condition de la nécessité d'instruire tous les enfants pauvres, il ne pouvait passer que pour une reculade. Nous l'oublierons, si l'on veut. Nous ferons honneur, si l'on veut, à la Restauration d'un principe qu'elle n'a pas eu le courage de maintenir même sur le papier. Qu'a-t-elle fait pour l'implanter dans la pratique ? Ne laisse-t-elle pas l'autorité publique désarmée devant les communes? Elle ne les puni* pas, si elles sont négligentes, et elle ne les supplée
1 Ord. du 8 avril 1824, art. 8.
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pas, si elles ne sont qu'impuissantes. Elle dit bien, dans l'art. 15, que les communes pourront traiter avec les instituteurs volontaires établis dans leur enceinte, pour que les enfants indigents suivent gratuitement l'école, et dans l'art. 16 que le conseil municipal arrêtera le tableau des indigents dispensés de payer. Mais cela suppose toujours que la commune voudra payer l'instituteur, qu'elle pourra le payer, et que l'instituteur se contentera des offres de la commune. Il en résulte que la gratuité, même limitée, est un vœu du rédacteur de l'ordonnance, un espoir qu'il émet, un conseil qu'il donne. Voilà tout. La Restauration n'a rien fait de plus en quinze ans. Il n'y a pas lieu de chanter victoire1.
C'est seulement à la dernière heure que M. de Guernon-Ranville, ministre de l'instruction publique, rendit une ordonnance vraiment utile. M. de Guernon- Ranville fut malheureux en tout. Comme homme d'État, il fut condamné pour sa participation à des mesures qu'au fond il désapprouvait et qu'il avait courageusement combattues dans le conseil ; comme
1 On connaissait pourtant la grandeur du mal. Un des ministres les plus éclairés de la Restauration, M. Laine, écrivait aux préfets, le 20 mai 1816 : < Je ne vous répéterai pas combien il est urgent de régulariser enfin l'instruction primaire. Vous 6tes, comme moi, convaincus de la nécessité d'arracher la classe indigente à l'ignorance profonde dans laquelle elle est plongée, et qui n'est que trop souvent la source des délits et des crimes que les tribunaux ont à punir. » Dans une circulaire du 19 juin 1820, M. Siméon, ministre de l'intérieur, parle aussi de Véiat déplorable d? l'instruction élémentaire dans les cam* pagusê*
ministre de l'instruction publique, il publia le 14 février 1830 une ordonnance qui lui aurait fait le plus grand honneur s'il avait eu le temps de l'appliquer. Le roi renouvelait en tête de cette ordonnance la triste déclaration si souvent répétée après et avant lui : « Nous étant fait rendre compte de l'état des écoles primaires dans le royaume, nous avons reconnu qu'un nombre assez considérable de communes étaient encore privées des moyens d'instruction, que notre volonté est de mettre à la portée de tous nos sujets *. » Cette fois du moins on ne se bornait pas à gémir et à exhorter.
Les conseils municipaux étaient sérieusement mis en demeure. Ils devaient, dans leur plus prochaine session, arrêter le montant des frais indispensables pour le premier établissement de l'école ; dresser la liste des enfants qui devaient être gratuitement admis ; fixer pour les autres le taux de la rétribution mensuelle ; fixer également le traitement annuel de l'instituteur, en tenant compte du produit de ces
1 M. de Guernon-Ranville, comme M. de Vatimesnil avant loi, était vivement frappé de la. détresse de nos écoles. Voyez, par exemple, sa «irculaire aux recteurs, du 20 janvier 1830 . « Des écoles manquent ou s'écroulent; des livres sont vainement demandés a des parents indigents ; des instituteurs, plus indigents encore, végètent péniblement, en proie aux plus rudes privations : tel est le tableau désolant îue présente depuis trop longtemps l'instruction primaire. » Quelque temps après, il disait, dans sa circulaire du 8 mars : « Les règlements adoptés jusqu'ici sur renseignement élémentaire étaient surtout relatifs à la surveillance et à la bonne direction des écoles ; des voies restait à ouvrir pour répandre partout le bienfait de l'instruction* »
rétributions, enfin voter les ressources nécessaires, soit sur les fonds disponibles de la commune, soit au moyen d'une imposition extraordinaire i. En cas d'impuissance absolue de la commune, le conseil général délibérait et accordait un subside2. L'État, à son tour, venait éventuellement au secours des départements et des communes; un fonds spécial était formé à cet effet, par les ressources ordinaires du budget, et par un prélèvement opéré sur les fonds particuliers de l'Université 3. L'ordonnance prescrivait en outre la création d'écoles modèles préparatoires, destinées à former des instituteurs. Déjà, dès l'année précédente, l'allocation de 50,000 francs avait été doublée. Elle fut portée à 300,000 francs pour le budget de l'année 1830.
Le vice principal de l'ordonnance de M. de Guernon-Ranville était de ne point fixer de minimum, et par conséquent d'abandonner le sort des instituteurs et celui de l'instruction à l'arbitraire des conseils communaux et des conseils généraux. Trois ans après, à la fin de 1833, quatre cent quatre-vingt-dix inspecteurs furent chargés de visiter toutes les écoles de la France. Pour la première fois le mal fut porté au grand jour, et il fut démontré jusqu'à l'évidence que ce n'était pas trop du concours et du dévoue-
1 Ord. du 14 fév. 1830, art. 5 et 6.
1 Ord. du 14 fév. 1830, art. 9.
• Ord. du 14 fév 1830, art. 11 et 12.
ment de tous les pouvoirs publics pour en conjure les funestes effets.
Dans un grand nombre de communes les conseillers municipaux ne savaient pas lire ft. Un inspecteur signale dans son arrondissement quatre maires qui ne parlent que patois * ; d'autres savent à peine signer. On croit qu'ils sentent leur malheur et leur humiliation? Ils n'en sont pas même là. Peu s'en faut qu'ils ne se montrent choqués de cette prétention d'instruire leurs enfants, de les rendre plus savants qu'eux. C'est de pain que nos enfants ont besoin, et non pas de livres. Un d'entre eux, à qui on parle de la nécessité d'envoyer les enfants de la commune à l'école, répond qu'ils feraient mieux d'aller curer un fossé 3. A Romilly (Aube), l'école ne coûte que quinze sous par mois : c'est trop cher ; on la met à douze : encore trop cher ; à dix sous, à huit sous 4. Ils n'iraient même pas pour rien. L'instituteur de Terny (Aisne) déclare qu'il enseignera gratuitement pendant les six mois d'été : sa classe reste déserté 5. Ailleurs, un curé propose de l'argent aux parents s'ils envoient leurs enfants à l'école. Ils n'en veulent pas6. Il y a les oies à garder,
* Tableau de l'instruction primaire en France* par P. Lorain, Paris, 1837, p. 13. Cf. p. 176.
» Lorain, p. 13 et 177.
• Lorain, p. 16 et 188.
Lorain, p. 172. Cf. p. 238, Lorain, p, 178.
Lorain, p. 15 et 179 sq.