CHAPITRE Vm
ÉTAT ACTUEL DES ÉCOLES PMHÀIMS ZS FEAHOB1
Le décret organique du 9 mars 1852 ne modifia qu'en un seul point la partie de la loi de 1850 relative aux instituteurs communaux. En vertu de l'art. 51, ces instituteurs étaient nommés par les conseils municipaux, soit sur une liste dressée par le conseil académique, soit sur une présentation faite parles supérieurs des communautés religieuses. Les conseils municipaux choisirent désormais sur cette double liste, non pas l'instituteur, mais des candidats à la place d'instituteur; c'est le recteur qui nommait par délégation du ministre. Dans la pratique, il nommait toujours le candidat proposé; cependant il y a lieu de signaler cet amoindrissement
1. Ce chapitre reste tel quTI était dans l'édition de 1880. Pour les changements survenus depuis, voir l'appendice à la fin du volume.
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du pouvoir électif et local au profit de l'autorité centrale. Une innovation infiniment plus grave a été introduite dans le régime de l'enseignement primaire par la loi du 14 juin 1854, actuellement en vigueur. L'art. 8 de cette loi est ainsi conçu : « Le préfet exerce, sous l'autorité du ministre de l'instruction publique et sur le rapport de l'inspecteur d'académie, les attributions déférées au recteur par la loi du 15 mars 1850 et par le décret organique du 9 mars 1852, en ce qui concerne l'instruction primaire publique ou libre. » C'est-àdire que le préfet nomme les instituteurs, en vertu de l'art. 4 du décret organique, et qu'en vertu de l'art. 33 de la loi de 1850, il peut les réprimander, les suspendre, leur infliger une privation totale ou partielle de traitement pour un temps qui n'excède pas six mois, ou enfin les révoquer. En un mot, il exerce sur eux un pouvoir absolu.
La loi de 1833 conférait aux instituteurs une sorte d'inamovibilité. Ils Pont perdue en 1850; mais au moins jusqu'en 1854, ils étaient placés sous la tnain du recteur, qui est une autorité scolaire. Le recteur est le chef naturel du corps enseignant; il en fait partie; il a lui-même enseigné; il est au courant de toutes les questions d'école par profession et par devoir. Il est, dans son académie, le représentant direct du ministre de l'instruction publique et le confident nécessaire de ses intentions. Il dirige seul l'enseignement supérieur et l'ensei-
gnement secondaire, qui ont des rapports tellement étroits et tellement fréquents avec renseignement primaire, qu'on a peine à comprendre cette dislocation, ce recteur dont l'autorité commence aux portes du collège, ce préfet qui dirige les premières études et n'a rien à voir au delà des premières années de l'enseignement. Le recteur, qui ne nomme pas l'instituteur, et qui ne peut ni le réprimander, ni le suspendre, ni le révoquer, le dirige cependant ; il l'inspecte, il le fait inspecter. Il reste son supérieur et son chef nominal; position fausse pour le recteur, qui perd la partie la plus importante de ses attributions, et n'a plus qu'une action insuffisante sur son académie ; pour le préfet, chargé d'un personnel nombreux et d'un service qui demande une longue préparation, une aptitude toute spéciale; pour les instituteurs, rejetés par ce seul fait en dehors du corps enseignant et livrés pieds et poings liés à un fonctionnaire politique, hors d'état de comprendre les questions de pédagogie; pour le ministre enfin, obligé d'employer comme intermédiaires dans la partie la plus importante et la plus délicate de son administration des agents qui relèvent seulement du ministre de l'intérieur. On se demande par quel motif on a pu être conduit à introduire dans la loi une anomalie si choquante et si préjudiciable aux membres du corps enseignant et au bien du service.
A-t-on pensé que le recteur de l'académie (il ny