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CHAPITRE PREMIER

l'enseignement primaire des filles n'est pas a améliorer, il est a créer.

Si nous étions dans un pays assez intelligent pour donner à l'instruction primaire tous les millions dont elle a besoin, et pour ne pas les regretter, et qu'on nous demandât ce qu'on peut et ce qu'on doit faire avec un gros budget, nous ajournerions volontiers toutes les réformes de détail, et nous ferions tenir tous nos vœux en deux mots :

Créer l'instruction des filles;

Rendre l'instruction obligatoire.

On commence à se préoccuper sérieusement de l'éducation des filles. H a fallu longtemps pour en venir là. La Convention voulait élever les filles pour la liberté ; elle les traitait, en tout, comme les gar-

çons. «. Les écoles primaires ont pour objet de donner aux enfants de l'un et l'antre sexe l'instruction nécessaire à des hommes libres1. Il y aura une école par 1,000 habitants. Chaque école sera divisée en deux sections, l'une pour les garçons l'autre pour les filles. Il y aura, en conséquence, un instituteur et une institutrice1. Le salaire des institutrices sera de 1,000 livres dans les petites communes et de 1,200 livres dans les communes dont la population s'élève au-dessus de 20,000 habitants. » Voilà comment la Convention s'y prenait, sur le papier. Il faut lui savoir gré d'avoir posé les vrais principes, quoique le temps et les moyens lui aient manqué pour les faire passer dans la pratique. L'Empire, qui créa l'Université, négligea l'instruction primaire ; il ne fit rien en ce genre, même pour les garçons : les plus riches allèrent au collège, en payant ; l'État apprit gratis l'exercice aux plus pauvres. Les filles devinrent ce qu'elles purent. La Restauration ne parle des filles que pour proscrire les écoles mixtes, sans chercher les moyens de les remplacer3. Elle semble, dans toutes ses circulaires, donner moins des ordres que des conseils, en gouvernement qui, n'ayant jusqu'en 1829 dé-

1 Décret de la Convention, du 17 novembre 1794, art. 1.

* Décret de la Convention, du 17 novembre 1794, art. 2, 7, 10. Lft loi du 7 brumaire an II (28 octobre 1793) fait nommer l'instituteur, sur une liste d'éligibles, « par une assemblée composée des pères de famille, des veuves, des mères de famille et des tuteurs. » (Art. 1&)

» Ord. du 29 fév. 1816, art. 82.

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pensé que 50,000 fr. par an pour tentes les écoles in royaume, n'avait pas le droit de se montrer trop impérieux1. Nous ayons tu que le législateur de 1833 négligea complètement les filles. Ce ne fut pas la faute du ministre : la Chambre lui imposa ce sacrifice. Elle voulut faire l'économie de quelques centaines de mille francs. C'était bien aimer l'économie et bien mal comprendre l'intérêt de la société et le devoir de l'État.

L'ajournement de l'éducation pour les filles dura jusqu'au 30 juin 1848*. Les filles eurent ce jourlà le même bonheur et le même malheur qu'en 1794 ; car elles furent traitées en égales dans un projet de loi qui ne fut pas même discuté. Depuis ce

1 Circulaire du oomte Decazes, ministre de l'intérieur, du 8 juin 1819. c Pins les résultats obtenus par l'application des dispositions de l'ordonnance de 1816 ont été heureux, et plus on regrette que celles de ces dispositions qui en étaient susceptibles n'aient point été étendues aux écoles de filles, qui, moins nombreuses que les premières, mais non moins intéressantes, appellent aussi la sollicitude de l'autorité. » L'année suivante, l'autorité n'avait guère réussi, puisque le nouveau ministre de l'intérieur, M. Siméon, constatait encore c l'état déplorable de l'instruction élémentaire dans les campagnes, b Instruction du 19 juin 1820.) En 1828, M. de Vathnesnil, en transmettait aux préfets l'ordonnance du 21 avril, insiste sur Fart. 21, qui a pour but de rendre toutes les dispositions de l'ordonnance applicables aux écoles de fille» ; puis il ajoute : « Jusqu'à présent, monsieur le préfet, un très-grand nombre d'enfants, principalement de la classe indigente, ont été privés de l'instruction élémentaire. Il importe de mettre enfin à exécution les art. 14 et suivants de l'ordonnance de 1816... t Chaque circulaire de ministre, le préambule de chaque ordonnance, est un cri de détresse, malheureusement trop justifié par les faits.

3 Projet de loi présenté à l'Assemblée constituante, le 30 juin 1848, par M. Caruot, ministre de l'instruction publique.

temps, on a pris beaucoup de souci des garçons et de leurs maîtres. Nous ayons vu que le minimum de leur traitement; qui était de 200 fr. en 1833, a été élevé à 700 fr., et même, dans certaines conditions, à 800, 900 et 1,000 fr. ; mais on n'a presque rien fait pour les institutrices. La loi du 15 mars 1850 consacre son cinquième chapitre tout entier aux écoles de filles; c'est une législation bien facile à résumer. Le meilleur article est celui qui oblige les communes de 800 âmes et au-dessus à fonder au moins une école de filles. L'article ajoute : « Si ses propres ressources lui en fournissent les moyens » ; ce qui signifie très-explicitement que les communes n4 ont rien à attendre, pour un si mince intérêt, ni du département ni de l'État1. Du reste, toutes les dispositions de la loi relatives aux écoles de garçons et aux instituteurs sont déclarées applicables aux écoles de filles et aux institutrices, « à l'exception des art. 38, 39, 40 et 41 2.» Pour bien comprendre la portée de cette exception, il faut se remettre sous les yeux les quatre articles qui, seuls, ne s'appliquent pas aux institutrices. L'< «t. 38 est celui qui assure aux instituteurs un minimum de traitement. L'art. 39 fonde pour eux une caisse de retraite. L'art. 40 rend les dépenses de l'école obligatoire pour la commune, et, en cas d'insuffisance des ressources

'Art. Si.

» Art. 60.

locales, prescrit l'intervention du budget départemental et du budget de l'État ; enfin, Fart. 41 dispose que la rétribution scolaire sera perçue dans la même forme que les contributions publiques directes *. Ainsi on applique aux écoles de filles toutes les dispositions de la loi, à l'exception de celles qui sont favorables. On croirait que le but du législateur a été de rendre la carrière impossible, et de fermer toutes les écoles, sans l'art. 49, qui est une révélation, et dont voici les termes: « Les lettres d'obédience tiendront lieu de brevet de capacité aux institutrices appartenant à des congrégations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par l'État. » Depuis cette loi mémorable, et jusqu'au 10 avril 1867, les institutrices n'eurent plus aucun droit légal. Les communes leur accordaient une indemnité quand elles le jugeaient à propos. Elles figuraient au budget pour une somme de 360,000 francs, sous le titre d'encouragements et secours. Un ministre, à force d'industrie, vint à bout d'épargner une petite somme et de la distribuer en secours aux plus malheureuses. Voilà jusqu'où s'étendait la munificence de l'État.

Enfin, la loi du 10 avril 1867, comblant une lacune que tous les amis de l'instruction déploraient

* La loi dn 14 juin 1859 a pour but d'étendre de nouveau aux école* de filles le bénéfice de l'article 41 de la loi du 15 mars 1850. C'est une marque de sollicitude pour les écoles de Allée ; mais on remarquera que si cette loi de 1859 leur accorde une permission, elle ne leur accorde noint d'argent.

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depuis trente-quatre ans, assura aux institutrices un minimum de traitement. Ce minimum fut de 500 francs pour les institutrices de première classe, de 400 francs pour les institutrices de seconde classe, et de 350 francs pour les institutrices adjointes *. Un décret du 27 juillet de la même année éleva de 100 francs le. traitement des institutrices de première et de seconde classe. Celui des adjointes demeura fixé à 350 francs, — un peu moins de 1 franc par jour.

I Loi du 10 avril 1847, art.*.

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