‹ L'école primaire fribourgeoise sous la République helvétique, 1798-1803Chapitre 10 sur 20 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

L'Instituteur.

I. La formation professionnelle de Cinstituteur. — L'instituteur de l'ancien régime. — .Projet d'école normale; l'école normale de Vuippens; vaines espérances du Conseil. — Une école pestalozzienne à Fribourg. — Le stage des futurs instituteurs dans une école modèle.

II. La nomination de l'instituteur, — Formalités diverses ; le concours public et l'examen devant le curé, l'inspecteur et les délégués communaux. — La commune n'a plus qu'à « former des vœux », dans la nomination de l'instituteur; elle continue de le nommer d'après l'ancien mode, sans se soucier de l'inspecteur ni du Conseil ; celui-ci proteste d'abord, puis doit ratifier la nomination. — Le brevet. — Qui nommera le chapelain-régent ? Devra-t-il, comme les autres maîtres, subir l'examen, recevoir son brevet des membres du Conseil ?

III. Le contrôle. — Le Conseil surveille l'instituteur dans sa conduite; dans l'accomplissement de ses devoirs professionnels. Il le réprimande au besoin, et même le destitue. Le Conseil a-t-il le droit de destituer un chapelain-régent ? — Le Conseil est juge des dift'érends survenus entre les instituteurs et les commissaires ou les municipalités. — Récompenses accordées au mérite ; pensions de retraite. — Le Conseil, faute d'argent, prodigue de bonnes paroles.

La rapide éclosion des écoles paroissiales dans toute la campagne fribourgeoise et leur segmentation en écoles communales absorbèrent si bien, semble-t-il, les forces et Inattention du peuple, qu'on oublia de se préoccuper de la formation professionnelle des instituteurs. Au fait, qu'avait-on besoin de savants pour enseigner l'a, b, c, aux garnements du village? Ces tonneliers, ces vignerons, ces tisserands, ces laboureurs avaient assisté aux leçons de l'ancien maître ou du chapelain ; ils en avaient souvent reçu des leçons particulières ; ils savaient lire, écrire, calculer quelque peu. Cela n'était-il pas plus que suffisant? Aussi, les conseils de paroisse ou de commune, de concert avec le curé, les élisaientils sans autre forme de procès.

Plus favorisées étaient les écoles qui avaient à leur tête un chapelain ou un vicaire. Ces prêtres, plus ou moins cultivés, avaient quelque compétence pour enseigner. Et l'on peut s'étonner que le chanoine Fontaine ait eu une opinion contraire. « Il y a un certain nombre de paroisses où la régence de l'école est confiée à un chapelain et fait partie des devoirs ainsi que des revenus de son bénéfice ecclésiastique. Cela a son bien et son mal. D'un côté, il est clair que, généralement parlant, l'ecclésiastique est plus en état de faire l'école que la plupart de nos régens ; mais de l'autre, il est certain que tout ecclésiastique n'est pas un bon régent, surtout dans notre canton où la langue maternelle n'est pas jusqu'ici entrée pour rien dans l'éducation du Collège. D'ailleurs, il faut nécessairement qu'un bon régent soit pédant i, qu'il attache un grand prix aux plus petites minuties de son art. Or, il est bien à craindre qu'un théologien de profession ne fasse pas assez de cas de toutes ces minuties pour pouvoir y donner l'importance que l'instruction des enfans exige » 2 Voilà des paroles bien dédaigneuses. Le maréchalferrant Porvian, maître de l'école des filles de Châtel, connaissaitil donc mieux sa langue maternelle que son voisin et collègue le maître de l'école des garçons, le chapelain Udalric Galley? Le style et l'orthographe de leurs réponses respectives à l'enquête Stapfer peuvent en témoigner. Dirigeait-il l'éducation des demoiselles à lui confiées selon les principes de la pédagogie et de la psychologie, ce vieux soldat de Louis XVI, et attachait-il grand prix aux minuties de son art ? D'autre part, ces maîtres ecclésiastiques, Fontaine l'avoue, faisaient l'école de par leur bénéfice, sans aucun frais pour la commune ou la paroisse. Ils la faisaient de bon cœur, « vu, disait précisément le chapelain de Châtel, qu'un ministre de Jésus-Christ ne peut rien faire de plus agréable à ce Divin Maître et de plus utile à la Patrie que de travailler à l'instruction de la jeunesse » ^.

A l'exception des ecclésiastiques, bien rares sont les insti-

1 Qu'il connaisse les règles de la pédagogie.

2 Enq., Mémoire de Fontaine à Stapfer.

3 Ibid., Châtel (garçons).

tuteurs de campagne qui possèdent quelque culture ; celui d'Autigny fut interrompu dans ses études de théologie par la Révolution ^; celui de Semsales pouvait donner des leçons de latin ^. Les instituteurs des villes avaient reçu une instruction plus soignée. Mais aux uns et aux autres, comme le fait remarquer Fontaine, faisait défaut la formation proprement pédagogique.

Les maîtres d'école étaient nommés, dans les pays protestants, par les Consistoires; dans les pays catholiques, par la paroisse ou la commune sur le préavis et avec l'assentiment exprès du curé. Cette nomination ne suffisait pas ; l'approbation de Tautorité religieuse était nécessaire, celle du gouvernement de Berne pour les instituteurs protestants ; celle de l'évèque pour les instituteurs catholiques. Le décret de LL. EE. de Fri bourg, du 14 janvier 1749, est très catégorique sur ce point : Les candidats, << avant que d'être nommés ^ devront se présenter par devant les examinateurs qui seront établis par le R™« Évêque et ne pourront être agréés pour maîtres d'école sans produire une attestation des dits examinateurs comme quoi ils auront été trouvés capables >►.

Quelle science était requise pour être jugé apte à l'enseignement? « Testor, dit du régent de Belfaux l'examinateur épiscopal Tinguely, quod scripserit quœ prœposita sunt et composuerit régulas arithmeticas ; insuper satisfecisse in lectione gallica et latina, in cantu gregoriano et catechesi » *.

Au vu d'une telle attestation de l'examinateur, le secrétaire épiscopal remettait au futur instituteur son placet, valable pour une année tout d'abord, puis pour une période indéfinie, ad beneplacitum, si le témoignage du curé, « inspecteur-né » des écoles de sa paroisse, était satisfaisant.

Le premier moyen à prendre pour acheminer l'enseignement primaire vers les hauteurs idéales où Stapfer voulait conduire l'école helvétique, était de rendre les instituteurs capables d'un

^ Ibid,, Autigny.

* Ibid,, Semsales.

^ Ils se présentaient plutôt, semble-t-il, immédiatement après leur nomination.

* A. év., Belfaux.

tel enseignement, d'exiger d'eux, par conséquent, une suffisante et sérieuse formation personnelle, de les astreindre à une méthode, de contrôler leur savoir à leur entrée en fonctions par des examens, au cours de leur carrière par des visites d'école, et pouvoir, dans les cas de négligence ou d'indiscipline, employer des mesures efficaces de coercition. Lorsque les instituteurs seront vraiment au niveau de leur tâche, alors seulement ils acquièreront ce prestige moral que voudrait leur donner le Ministre des Sciences et des Arts ^.

L'école normale seule peut donner à l'instituteur cette formation professionnelle qui lui est nécessaire. Établir une école normale dans chaque canton, c'était le rêve de Stapfer. Rien de semblable n'existait encore en Suisse. Seules deux institutions se chargeaient, comme tâche accessoire, de la préparation des régents : le couvent de St-Urbain, à Lucerne, et l'École de Charité, à Lausanne. Stapfer, persuadé « que les plus beaux plans échouent, les lois les plus sages sont vaines, les meilleurs livres ne servent à rien, quand leur exécution est abandonnée à des hommes ignorants et sans éducation » ^, se mit à l'œuvre avec cette activité et cette énergie qui ne laissaient pas de fatiguer le Directoire. Ici encore, ses efforts furent vains.

Le Conseil d'éducation de Fribourg écrivait à son tour : « Nous tenons fortement à l'établissement d'une école centrale pour la formation des régens et nous ne pensons pas que sans cet établissement l'on puisse parvenir à procurer à nos écoles primaires un certain degré de perfectionnement solide, au moins dans notre canton » ^. Dans son décret du 24 juillet 1898, le

* « Tous ceux qui rempliront l'honorable mission d'instruire les enfants de la République seront placés au rang des fonctionnaires publics et associés aux magistrats du peuple dans toutes les solennités où ceux-ci occupent une place distinguée » (Projet de loi, titre II, art. 4).

' LuginbUhl, 100, sqq.

* Miss,, 8 oct. 1801, f. 76. — Dans le canton du Léman, « l'institution d'une école normale ou séminaire pour les régents fut indiquée, mais ne

Directoire avait demandé aux Chambres administratives des divers cantons, en même temps que les noms de ceux qui seraient jugés aptes à faire partie du Conseil d'éducation, le nom de celui qui pouvait être mis à la tête de la future école normale. La Chambre de Fribourg proposa le P. Girard, avec le P. Marchand et Genoud cadet comme collaborateurs ^; TafFaire en resta là.

Un certain Simonin, originaire de la Franche-Comté, habitant Neirivue, fit part à Stapfer, dès octobre 1798, d'un projet qu'il caressait « d'établir une école sur le plan normal, pour avancer dans les sciences des jeunes gens qui voulaient se vouer à l'instruction publique ». Il demandait au gouvernement son appui financier et l'usage du château de Vuippens, propriété nationale ^. Cette proposition n'eut pas de suite. Simonin devint plus tard instituteur à Neirivue ^ puis à Romont *.

Le Conseil d'éducation, cependant, garda longtemps l'espoir de fonder une école normale. Le 18 décembre 1800, en envoyant un brevet à Joseph Michel, instituteur à Cheyres, * on lui réserve qu'il ait à parfaitement remplir tout ce qu'on exigera des régens, relativement à l'école normale soit séminaire à établir » s. Le 19 février 1801 encore, en confiant à Joseph Frossard l'école de Maules et de Sales, « on lui réserve de se conformer à tous les règlemens qui émaneraient à l'avenir pour la direction des régens et entre autres de venir se perfectionner à l'école normale, lorsque les circonstances permettront d'en établir une » ^. Et l'une des premières recommandations que

fut ni proposée, ni même désirée » (Gindroz, 242). Cette lettre du Conseil de Fribourg, du 8 octobre 1 80 1 , est précisément adressée au Conseil d'éducation du Léman; on remercie celui-ci de l'envoi d'un de ses rapports et l'on ajoute : « Nos principes sont les mêmes que les vôtres et nous adhérons à toutes vos idées d'amélioration, exceptez cependant que nous tenons fortement à rétablissement d'une école centrale..., etc. ». ^ Pr., 7 janv. 1799, f. 2.

* A. f., i5 oct. 1798, 1439, f. 48.

* Pr., 1 3 janv. 1 799, f. 3 ; cf. 22 janv. 1799, f. 5 ; 2 5 avril, f. i3 ; 16 mai 1799, f. 21.

* Pr,, 25 oct. 1799, f. 26; 28 janv., f. 39; i3 mai 1800, f. 49. 6 Pr,, 18 déc. 1800, f. 75.

8 Pr., 19 fév. 1801, f. 86.

fit le Conseil dans son mémoire à la Diète cantonale fut « qu'il était indispensable d établir dans le canton une école cantonale pour y dresser les jeunes gens et les mettre en état de se vouer utilement à 1 éducation publique )► i. En attendant la réalisation de ce beau projet, il fallut se contenter de divers expédients pour donner aux futurs maîtres d'élémentaires notions sur ce qu'ils devaient enseigner. Dans son décret du 24 juillet 1798 déjà, le Directoire avait assuré de « la reconnaissance nationale... les instituteurs et les pasteurs qui, par leurs conversations et instructions, auraient formé les meilleurs et le plus grand nombre d'instituteurs d'écoles villageoises» 2. Le Conseil enjoignit, de son côté, au nouveau régent de Villarepos, Folly, de prendre, pendant une année au moins, des leçons d'écriture, de grammaire et d orthographe auprès du curé de sa paroisse et de celui de Dompierre l La renommée de l'illustre pédagogue de Berthoud était parvenue à Fribourg dès ï8oi. Le Conseil d'éducation eut-il l'idée de faire adopter par ses instituteurs les méthodes de Pestalozzi ? Les documents ne nous renseignent pas sur ce point. Toujours est-il que l'initiative d'établir une école pestalozzienne à Fribourg vint d'un particulier. Le 25 septembre 1801, «le citoyen François Duc, désirant coopérer au perfectionnement des écoles primaires de cette ville, demande que la Municipalité se procure une connaissance exacte de celle qu'a établie à Bûrgdorf le citoyen Pestalozzi, afin que, au cas que son utilité réponde à sa célébrité, l'on puisse y envoyer un homme intelligent qui se mette au fait de cette méthode et l'introduise dans nos écoles. Il se propose de supporter en grande partie et peut-être en totalité les frais qui en. résulteront » *. Cette proposition fut agréée avec reconnaissance. La Municipalité désigna, le 9 octobre, les citoyens Gendre et Thùrler pour « se transporter avec Duc à l'Institut de Pestalozzi, afin de voir si la méthode est applicable aux écoles primaires » ^. Le Conseil d'éducation, invité à parti-

* Miss., 6 août 1801, f. 72.

» Art. VIII de Tarrêté du 24 juillet i 798.

3 Pr., 23 siCRt. 1800, f. 56.

* Mun. Fr., 2 5 sept. 1801, f. 238.

» Ibid., 9 oct. 1801, f. 253.

ciper à cette excursion pédagogique, y députa son vice-président, le chanoine Fontaine ^. Ces quatre 4c pèlerins >► prirent le P. Girard à Berne, où il était curé, et tous s'en allèrent trouver Pestalozzi 2.

Le résultat de cette visite fut favorable. Plusieurs jeunes gens de Fribourg furent envoyés en stage à l'Institut de Berthoud. Le 18 juin 1802, l'instituteur Giroud «demande la permission d'aller à Berthoud visiter l'Institut de Pestalozzi et de se faire remplacer par Daguet », son collègue ^. Le 12 juillet, « le jeune Philippe Jaeger expose qu'il est dans son intention de se rendre à Berthoud auprès du citoyen Pestalozzi, pour se former à sa manière de donner aux enfans les principes élémentaires de la lecture, de l'écriture, du calcul, etc., et demande des secours à cet effet » ; la Municipalité <c résolut de transmettre la pétition à la Chambre de régie, en lui faisant observer combien il serait avantageux que la méthode du citoyen Pestalozzi fût introduite dans les écoles primaires et en l'invitant à rechercher hors de quelle bourse l'on pourrait puiser pour aider au dit jeune Jaeger dans l'exécution de son louable projet » *.

Trois de ces jeunes gens envoyés à Berthoud, Jaeger, Rauss et Yungo, ouvrent à Fribourg, au commencement de i8o3, une « école à la Pestalozzi V. Le citoyen Philippe Praroman leur a concédé l'usage de sa maison située au bas de la Grand' Rue, « moyennant qu'elle fût libérée du logement militaire » ^. Le 4 mars, « ils demandent qu'on veuille bien leur fournir du bois pour chauffer leur salle d'instruction. La Municipalité, en considération- de l'utilité de cet établissement, leur en accorde quatre toises à l'effet de quoi il sera écrit à la Chambre de régie de le leur faire livrer >^ ^. Cette école ne réussit pas ; Jaeger et Ràuss se firent collaborateurs du P. Girard ^

^ Pr.^ I I oct. 1801, f. 119.

2 Daguet, I, 107.

"* Ibid,, 18 juin 1802, f. 447. — Giroud fut instituteur à Fribourg jusqu'en 1804.

* Mun. Fr,, 12 juillet 1802, f. 483.

•^ Ibid., 4 mars i8o3, f. 80.

« Ibid., f. 84.

^ Daguet, I, 169.

L'espoir d'établir une école normale s'évanouissait de plus en plus. Le Conseil d'éducation voulut du moins donner aux futurs maîtres, à défaut d'une formation théorique, une certaine formation pratique par un stage auprès de régents plus expérimentés.

Nos écoles du chef-lieu ne sont point si mauvaises et, en mieux salariant les régens, elles peuvent devenir excellentes. Les jeunes gens de la campagne qui montreraient des dispositions et auraient déjà atteint un certain degré de capacité et d'instruction pourraient y venir et s'y perfectionner pendant six mois ou un an dans la troisième classe et ensuite pendant encore six mois fréquenter successivement les trois classes pour y apprendre le métier d'enseignement. On pourrait faire annoncer dans toutes les campagnes que les écoles du cheflieu sont gratuitement ouvertes à tous ceux qui, en vue de devenir maîtres d'école, voudraient venir s'y perfectionner. Peut-être se trouveraient-ils quelques parens ou quelques bienfaiteurs charitables ou zélés qui y enverraient des jeunes gens susceptibles d'être bien dressés. Pour ne pas abandonner le but prochain à un peut-être, il suffirait de trouver les fonds suffisans pour fonder deux ou trois bourses ou pensions soit prébendes de 7 à lo louis chacune^; supposé que le canton fut partagé en six districts égaux, dès lors, chaque district pourrait envoyer tous les deux ou trois ans un sujet qui profiterait de cette pension pour être dressé dans nos écoles de la ville, ce qui serait déjà un très bon commencement d'école centrale et serait un grand bien dont tout le pays profilerait *.

On ne put même user de cet expédient. Il fallut continuer à nommer des instituteurs à peine plus instruits que leurs élèves.

Le Conseil avait entouré cette nomination d'un certain nombre de formalités. On devait d'abord annoncer la vacance de l'école dans le Bulletin de la Chambre administrative ^,

^ On pourrait affecter à cette intention quelque argent de la fondation Brunisholz.

• Miss., 16 févr. 1802, f. 121.

■ Huit vacances d'écoles furent annoncées dans le Bulletin, de 1799 à 1801 {Bulletin^ i799> ïo roai, IF, 368 [Orsonnens]; 27 sept., III, 686 [Estavayer-le-Gibloux]; • 6 déc, III, 778 [Font]. 1800, 14 févr., III, 905

Les paroisses protestantes et les communes allemandes pouvaient l'annoncer dans la Feuille hebdomadaire de Berne ^. On y devait indiquer le jour, l'heure et le lieu de Texamen préalable des candidats et le traitement que le régent percevait. Cette insertion dans les feuilles publiques n'était pas exigée « impérieusement » ; on pouvait se contenter au besoin de la « déclaration de la vacance >► au commissaire d'éducation 2. Ce que par contre le Conseil exigeait « impérieusement >►, c'était qu'il y eût vraiment « concours >►; tous ceux qui le désiraient, sans exception, devaient être admis à l'examen; « aucun aspirant ne pouvait être exclu que pour cause de mauvaises mœurs et d'irréligion manifeste » ^. Il exigeait aussi qu'il y eut vraiment « examen )► des candidats. Il refusa catégoriquement à la commune de Sugiez l'autorisation de remettre sans concours ni examen l'école du village au propre fils du régent, Daniel Pellet. Il toléra cependant que le père, gardant le titre d'instituteur, remît le soin de l'école à son fils quand il serait fatigué; s'il voulait démissionner, l'école devait être proclamée vacante *. La paroisse de Surpierre demanda en vain, par l'intermédiaire de son curé Grandjean, l'autorisation de « nommer son régent comme du passé ». Si celui cependant qui avait été choisi après le concours et l'examen légaux était « capable », « on tiendrait

[Payerne, éc. allem.]; 29 août, IV, i63 [Belfaux]; 12 sept., IV, i83 [Écuvillens]. 1 801, 27 févr., IV, Sgo [Gruyères]). Voici, par exemple, l'annonce de celle d'Estavayer-le-Gibloux : « La régence d'Estavayer-le-Gibloux, district de Romont, étant vacante, les aspirans à ce poste sont prévenus que l'examen sur la lecture, l'écriture, l'arithmétique et le plain-chant se fera par le Commissaire d'éducation publique, à la cure du dit lieu, le 2 1 octobre à 9 heures du matin; ils y produiront en même tems leurs certificats.de mœurs et de civisme. Le bénéfice de cette place est de 5o livres en argent, cinq sacs de bled, messel, payables par quartiers, demi-bache par mois des enfans de trois villages, la quête aux principales fêtes de l'année et à la dédicace, un logement honnête, avec terrain d'environ un quart de pose, quatre chars de bois non travaillé conduit devant le domicile du régent ».

^ Pr., 21 mai 1801, f. io3.

2 Pr„ 18 déc. 1800, f. 76; Miss. y 24 févr. 1801, f. 21.

' Miss., 24 févr. 1801, f. 21.

^ Pr,, 19 févr. 1801, f. 89; Miss., f. 14. — On permit de même au régent de Ponthaux de se faire « aider, mais non remplacer » par sa fille (Pr., 10 déc. 1801, f. 126; Miss., f. 87).

compte des vœux de la paroisse » ^, A plus forte raison le Conseil s'opposa^-il à la nomination du régent à Tenchère et au rabais, ainsi que cela se pratiquait à Mézières 2. Il toléra cependant que la simple confirmation d'un régent, nommé à terme avant le nouvel ordre de choses, se fît « sans qu'il fût nécessaire d'établir un concours, d'autant que ces nominations à terme sont censées être ignorées du Conseil, qui ne peut les approuver )►. Le commissaire et le curé s'assureront donc de la science suffisante du régent qui se trouve dans ce cas et le Conseil sur leur rapport le confirmera sans autre formalité 3.

A cet examen devaient assister, — le Conseil l'exigeait aussi « impérieusement », — le curé de la paroisse, « comme ministre de la religion et en vertu de son institution pastorale, étant expressément approuvé par le Révérendissime Évêque non seulement pour l'administration des sacremens, mais aussi pour toute l'instruction religieuse de sa paroisse »; le commissaire d'éducation, « comme représentant du Gouvernement » et les délégués de la municipalité *. Si le commissaire d'éducation était le propre curé de la paroisse, il était assisté par Tun des commissaires voisins ^.

Il fallait ensuite dresser un rapport sur les résultats de l'examen et renvoyer au Conseil d'éducation ; ce rapport devait porter les signatures de l'inspecteur, du curé et des délégués de la commune ^. Le Conseil ne se contenta pas toujours de ces rapports pour envoyer le brevet ; il pria un jour le curé de Montagny, inspecteur d'éducation, d'y joindre « des exemples d'écritures des candidats, faits sous sa dictée » ^. Le candidat ne pouvait se considérer comme maître d'école que lorsqu'il avait reçu son brevet. Ce brevet consistait en une simple lettre

* Pr., 1 1 déc. 1800, f/73.

* Pr., 14 mars^iygg, f. 17.

* Pr.,[28 janv. 1800, f. Sg.

* Miss,^ 24 févr. 1801, f. 20.

^ Ibid, ; Pr.^ i i déc. 1 800, f. 73.

^ Miss., 9" juillet 1801, f. 65. — La signature du curé était spécialement requise. (Cf. Miss., 7 mai 1 801, f. 55 ; Pr,, 1 1 juin 1801, f. io5 ; Miss., f. 62.) ^ Pr.j 16 mars 1802, f. 145.

manuscrite du secrétaire du Conseil annonçant à Télu qu'il avait été agréé par l'autorité scolaire ^.

Cette procédure ne laissait pas de gêner la libre allure dont avaient joui jusqu'ici les paroisses et les communes dans la nomination de leurs maîtres d'écolQ. Plusieurs continuèrent d'user des procédés de l'ancien régime, sans se soucier des arrêtés de la République helvétique, ni des ordres du Ministre des Sciences et des Arts, ni des règlements du Conseil d'éducation. Ce dernier se trouvait souvent fort embarrassé; il devait recourir pour faire exécuter ses ordonnances, à l'autorité, toujours odieuse, assez souvent contestée, des sous-préfets et de leurs gendarmes ; plutôt que d'y recourir, il préféra souvent se plier aux circonstances ^. Tantôt personne ne se présente à Texamen ^. Tantôt il ne se présente que des candidats par trop ignorants *. Tantôt, et c'est un cas assez fréquent, les communes nomment leur régent et l'installent sans exiger d'examen, sans avertir le Conseil d'éducation ; ainsi procède-t-on à Arconciel 5, à Sugiez «, dans

* Ces brevets étaient presque tous conçus dans les mêmes termes. En voici un spécimen, adressé au Cit. Gauthier de Grangettes :

« Sur le rapport avantageux qui nous a été fait légalement de l'examen que vous avez subi et les témoignages favorables qui nous ont été fournis tant par le rév. Curé d'Orsonnens comme inspecteur du district que par votre rév. Pasteur comme Ministre de la Religion et en même tems inspecteur immédiat des écoles de sa paroisse [cette dernière qualification ne se trouve dans les brevets qu'à partir des démêlés du Conseil avec Mgr Odet], eu égard aussi au vœu de la commune de Grangettes, nous vous avons nommé aujourd'hui à la Régence de dite commune de Grangettes, dans la ferme confiance que convaincu de l'importance de votre vocation et animé du zèle le plus pur pour le bien public, vous mettrez tout en œuvre pour soigner l'éducation de la jeunesse confiée à vos soins et avec la réserve expresse que sous la direction du Cit. Inspecteur et de votre rév. Pasteur, vous vous conformerez scrupuleusement à tous les règiemens émanés et à émaner de notre part à ce sujet; en foi de quoi nous vous avons expédié le présent acte de nomination en notre séance ordinaire du 1 1 juin 1801. » (Miss., 1 1 juin 1801, f. 61.)

' « Nous ne sommes pas parvenus jusqu'à présent à ce qu'aucun régent ne fut mis en place illégalement par son curé ou sa commune. » {Miss., 9 juillet 1801, f. 67.)

^ Chiètres {Pr., 3 nov. 1800, f. 67), Montet, Champmartin et Lugnorre {Miss., 26 nov. 1801, f. 84), Bellegarde {Miss.^ 12 janv. 1802, f. 107).

* Montet et Champmartin {Miss., 26 nov. 1801, f. 84), Chiètres {Pr., 23 juillet 1881, f. III ; Miss., f. 69).

^ Pr., i3.janv., f. 3; 28 févr., f. 14; 12 mars, f. 16; 25 avril 1799, f. 20. 6 Pr., 14 févr. 1799, f. 7.

une commune du district d'Avenches ^ à Riaz, 2, à Sorens ', à Estavannens *, à Pont-la-Ville ^, à Gruyère ®, à Russy ^, à Ghandon ®, à Romont (classe latine) ^. Ailleurs, on nomme le régent sans l'assentiment du curé 1®. Le conseil commençait par menacer, au nom de la loi : « Écrire au Préfet de Morat, dit le protocole, que la nomination à la régence de Sugiez faite par la commune de ce nom est illégale, d'après les arrêtés du Directoire » ^^. « Vous ne voulez ni faire connaître la vacance ni l'examen, écrit-on à la municipalité de Riaz, mais vous avez choisi au hasard, sans admettre au concours l'ancien régent ni d'autres; aucune démarche n'a été faite auprès du commissaire, ni du Gonseil; ces procédés sont interdits par l'article ix de l'arrêté du Directoire du 24 juillet 1798 y>^^. Puis, deux ou trois mois plus tard, tout s'arrange à l'amiable. Des « mésentendus » et non « la volonté de se soustraire aux lois >^ ont provoqué ces incidents ^^. On prie donc le commissaire de suppléer de son mieux aux formalités omises, de faire son rapport sur le savoir de l'instituteur illégalement élu et, pour peu que ce rapport soit favorable, le brevet obligatoire est accordé sans difficulté.

La nomination d'un régent était faite par le Gonseil pour un temps illimité 1*. Le Gonseil pensait que l'instituteur pourrait agir avec plus de liberté, si le renouvellement de son mandat n'était plus à la merci des communiers. G'est pourquoi, comme la commune de Gudrefin a nommé Abraham-Daniel Bessand pour un an seulement « afin de le contenir mieux en ordre,

^ Pr., 7 mars 1799, f. 19.

2 Pr., I I déc, f. 73 ; 18 déc. 1800, f. 75 ; 5 févr., f. 83 ; 24 févr. 1 801, f. 90. ^ Pr,, 5 févr. 1801, f. 83 ; Pr.^ 24 févr. 1801, f. 90. * Pr., 26 févr. 1801, f. 95 ; Miss,, f. 3o.

® Pr., 12 mars 1801, f. 96. ^ Miss.j 19 mars 1801, f. 38.

^ Miss., 7 mai 1801, f. 54.

8 Ibid.

^ Miss., 2 févr. (802, f. 112.

^^ La Neirigue {Miss., 7 mai 1801, f. 55); dans une commune gruyérienne {Pr., II juin 1801, f. io5 ; Miss., f. 62).

*^ Pr., 14 févr. 1799, f. 7.

« Pr., 18 déc. 1800, f. 76.

** Pr., 24 févr. 1801, f. 90, et les dates indiquées plus haut. " Pr., 28 janv. 1800, f. 39.

— giron n*a pu adhérer à cette demande qui exposerait ce régent à des ménagemens, contraires peut-être à ses devoirs, envers quelques personnes dont il craindrait Tinfluence, la commune ayant d'ailleurs en tout tems le droit de solliciter la destitution de ce régent, s'il se conduit mal et ne remplit (>as ses devoirs » ^ Tout au plus n'accordait-on qu'un brevet provisoire à quelque régent trop faible, afin qu'il pût se « perfectionner » en telle ou telle branche; il devait, en ce cas, subir dans un temps déterminé, une année généralement, un nouvel examen pour recevoir un brevet définitif *.

Mais les curés ou les chapelains qui font Técole seront-ils soumis à ces formalités? Plusieurs sont, de par leur bénéfice, instituteurs. C'est l'évéque qui les nomme. Comment le Conseil pourra-t-il leur imposer l'obligation de prendre un brevet? Le Conseil éluda la difficulté.

Les curés qui font recelé par eux ou par leurs vicaires ne sont pas dans le cas d'être patentés par le Conseil d'éducation, étant reconnus par le Gouvernement comme pasteurs, par conséquent comme les premiers instituteurs de leurs paroisses. Quant aux autres ecclésiastiques, ou bien ils se chargent d'une école sans y être astreins à teneur de leurs bénéfices et nous croyons que ceux-là sont dans le cas d'être patentés; ou bien l'école est annexée aux devoirs de leurs bénéfices et nous pensons que dès que leurs bénéfices sont reconnus et approuvés comme tels par le Gouvernement, ils ne sont plus dans le cas d'une patente '.

La commune d'Estavayer se proposa un moment de confier ses écoles à des Trappistes ; elle se hâta de faire savoir au Conseil que ces religieux se soumettraient « à la sanction des autorités compétentes >► *.

Le Conseil procéda à un assez grand nombre de nominations d'instituteurs, pendant la courte période de son activité ^. Le

* Pr., 28 nov. 1789, f. 3i.

* La Neirigue {Miss., 7 mai 1801, f. 5b); Chiètres {Miss,, 23 juillet 1801, f. 69); Montet et Champmartin {Miss., 26 nov. 1801, f. 84).

' Pr., 9 juillet 1801, f. 108 ; Miss., ï. 66. Cf. Miss., 2 fév. 1802, f. 1 1 1.

* Pr., i" avril 1902, f. 147.

5 D'après le protocole, le Conseil procéda à 1 1 nominations en 1799, à 12 en 1800, à 19 en 1801, à 5 en 1802; 5y nominations en tout; il faut ajouter à ce nombre 4 nominations provisoires.

14 octobre 1800, le chanoine Fontaine écrivait au Ministre « qu'une bonne partie des régens n'étaient plus les mêmes » qu'en 1799 ^; on avait donc remplacé la plupart des instituteurs de l'ancien régime.

Après s'être assuré de la compétence des instituteurs avant leur entrée en fonctions, le Conseil avait à les suivre dans leur carrière, à surveiller leur conduite, à les soutenir dans les difficultés, à réprimer leurs négligences et même, au besoin, à destituer les récalcitrants.

Le Conseil se plaignit quelque part 2 des progrès que faisait l'immoralité parmi la jeunesse scolaire. Afin de la réprimer, ce fût sur les mœurs des maîtres d'écoles qu'il veilla tout d'abord. On lui avait rapporté que François Chenaud, régent

d'Ecuvillens, s'était scandaleusement enivré le dimanche avant la Toussaint. Aussitôt le Conseil de prier le Cit. Sauge, curé de Matran, inspecteur d'éducation, de s'informer de la véracité de ces dires; si le fait est exact, que le commissaire « insinue » à l'instituteur, nouvellement élu, de se démettre de sa charge avant d'entrer en fonctions. Le curé de Matran répondit que toutes ces rumeurs n'étaient que des calomnies '^. Le Conseil «informe)^ une autre fois le sous-préfet d'Avenches et le pasteur de Montet, Martin, inspecteur d'éducation, « du scandale donné par le Cit. Gagnebin à l'école de Cudrefin, et les prie, après avoir fait faire les enquêtes nécessaires par la municipalité, de faire conjurer cet homme de réparer son scandale » ^. Il adresse de sérieuses remontrances à deux régents de Fribourg, Daguet et Giroud. « Leur devoir n'est pas seulement de donner à leurs élèves des connaissances utiles, mais ils doivent surtout leur apprendre la pratique de la vertu par leurs exemples et de se rendre respectables auprès d'eux par leur conduite. Or le public

1 Enq., Mémoire Fontaine.

* Pr.^ 23 sept. 1800, f. 56.

^ Pr.y 27 nov., f. 70; 18 déc. 1800, f. 75.

* Pr., I I déc. I 800, f. 73.

les accuse tous deux de s adonner à la godaillerîe et le dernier procès que le citoyen Daguet a eu à soutenir n'est pas fait pour accréditer sa moralité. Nous attendons d'eux qu'ils s'observeront mieux à l'avenir et feront leur possible pour acquérir la réputation de moralité nécessaire à un instituteur de la jeunesse >► ^. Les négligences dans le devoir professionnel font l'objet de fréquentes admonestations. Daguet, dont on vient de parler, donnait congé à ses élèves pour assister aux assemblées de la régie ou du tribunal de district; il les laissait seuls dans la salle de classe; parfois il n'était pas même levé à l'heure où l'école aurait dû commencer. Le Conseil ordonne au chanoine Chassot, inspecteur d'éducation, de le réprimander sévèrement, de le menacer même de destitution ^, Il prescrit au Cit. Beroud, professeur de dessin, à Fribourg, de donner à ses élèves des « sujets plus pratiques, moins relatifs aux arts et à la peinture )> 3. On s'est plaint de l'irrégularité des leçons du régent de Dompierre et de son ignorance. Le Conseil écrit aussitôt au curé Gillard; que le commissaire d'éducation assemble les pères de famille; qu'il invite le préfet à assister à cette réunion; qu'il examine les sujets de plainte des paroisses de Dompierre et en fasse rapport au Conseil *.

Le chapelain d'Avry-devant-Pont a, lui aussi, provoqué le mécontentement populaire; que l'inspecteur, curé de Vuippens, procède à l'examen des enfants en présence du curé d'Avry et des délégués de la commune; qu'il s'informe, lorsque les enfants auront été congédiés, de la vérité de ces accusations; qu'il adresse au chapelain une sérieuse « exhortation ». « Si les plaintes avérées sont de nature à devoir entraîner la destitution de l'instituteur, vous tâcherez de l'engager à donner plutôt sa démission volontairement que de se faire destituer, ce que nous ne ferions qu'avec grand regret » ^. Enlever à un chapelain la fonction de régent attachée à son bénéfice, — et la raison d'être de ce

* Pr., 26 nov. 1801, f. 125; Miss., f. 83.

2 Ibid.

2 Pr., 14 févr. 1799, f. 7.

* Pr., 27 nov., f. 70; 4 déc. 1800, f. 71.

5 Pr.j 19 févr. 1801, f. 86; Miss., f. 17-18.

bénéfice souvent, — c'était là une question délicate, alors surtout que commençait à devenir âpre la querelle du Conseil avec Mgr Odet. Le Conseil recourut pourtant à cette mesure extrême à l'égard du vieux chapelain de Vaulruz, Villermaulaz, qui, devenu incapable de faire la classe, refusait cependant de se retirer ^. Le Conseil, nous l'avons vu, ne se jugeait pas le droit de donner des patentes aux chapelains, qui, de par leur bénéfice, étaient tenus de faire la classe. L'évêque, en leur octroyant la chapellenie, les faisait instituteurs. Mais alors le Conseil n'avait pas le droit non plus de les exclure de l'enseignement. Et, comme la charge de faire l'école était souvent la raison d'être du bénéfice de la chapellenie, c'était, en somme, le chapelain en même temps que le régent que le Conseil destituait. Puis, l'État ne pouvait ni s'emparer de ce fonds de chapellenie au profit d'un maître laïque, puisque c'était un bénéfice ecclésiastique, ni nommer un maître ecclésiastique, puisque c'était révêque qui nommait les chapelains. Le Conseil pressentait bien que de multiples difficultés ne manqueraient pas de surgir; précisément au sujet de Villermaulaz, il faisait cette réflexion : « Comment irons -nous le déclarer indigne d'être régent, si longtems que le R"^« Évêque le trouve digne de remplir un bénéfice ecclésiastique et d*être le directeur et juge des consciences dans le tribunal de la pénitence » ^. Ses hésitations sont aussi une preuve de son embarras. Il mit beaucoup moins de formes pour procéder à la destitution du régent du Pasquier, convaincu « d'incapacité » lui aussi ^, et même à celle du régent Ney, tout protégé qu'il fût par la puissante municipalité de Payerne.

Les rapports sur le régent Ney ne sont rien moins qu'élogieux; il est « l'ivrogne le plus consommé du lieu »; il prend part à toutes les disputes et à toutes les rixes; il est mêlé à tous les scandales locaux ; il brave tout règlement et toute autorité. Il fait l'école quand bon lui semble et comme il lui plaît. Ins-

^ Pr., 4 mars 1800, f. 46; 19 févr., f. 86; 2 3 avr. 1801, f. 10 1 ; Miss., 10 févr. 180 1, f. 10; 3o juin 1802, f. 62.

* Pr.y 19 févr. 1801, f. 86; Miss.^ f. 17.

^ Miss., 19 mars 1801, f. 38.

pecteurs et pasteurs, unanimes, ne tarissent pas de récriminations. Mais la municipalité intercède pour lui et pour sa famille. Le Conseil prodigue ses recommandations, ses remontrances, puis ses menaces. Ney se confond en belles promesses, qu'il oublie aussitôt. Enfin, poussé à bout, le Conseil d'éducation, au risque de mécontenter la commune de Payerne, prononce une destitution irrévocable. Après quoi, il se rend à lui-même le témoignage flatteur « que, malgré son penchant pour les voies de la douceur, il ne s'est jamais écarté de la justice et de la fermeté qui est nécessaire pour faire le bien >► i.

Le Conseil eut à intervenir en de multiples conflits entre les régents, les inspecteurs ou les communes. Il resta neutre et se contenta de quelques vagues tentatives de réconciliation dans la querelle survenue entre le chapelain-régent de Gruyères, Ruffieux et son inspecteur et curé, le doyen Fracheboud. Tous deux, animés des meilleures intentions, voulaient apporter quelque amélioration dans les classes. Mais leurs opinions divergentes, soutenues avec opiniâtreté, occasionnèrent une malencontreuse dispute et une brouille. Le sous-préfet Castella, prié de s'interposer, déclara qu'il fallait attendre quelque temps, « vu que les Révérens litigeurs avaient encore la tête trop échauffée pour entendre raison ». Le citoyen Barras, son successeur, fut appelé aussi à s'entremettre 2. Le Conseil se désorganisa avant d'avoir pu obtenir une solution pacifique.

Plus difficiles à conjurer et plus grosses de conséquences étaient les disputes entre les communes et les instituteurs. Dès qu'une municipalité croyait avoir à se plaindre de son régent, elle lui donnait son congé sans autre forme de procès, selon les us et coutumes d'avant 98. C'est ainsi que la municipalité de Cudrefin notifie, « sans raison légitime >^, sans même alléguer ni motif ni prétexte, son congé au régent Piccart ^. Pour avertir son régent Georges Clément, du retrait de son emploi, la commune

* Pr,, i3 févr., f. 187; 16 févr., f. i Sg ; 24 févr. 1802, f. 142; Miss., i3 févr., 24 févr. 1802, f. 114, sqq., et i25.

^ Pr., i3 févr., f. i38; 23 févr., f. 141 ; i" avril 1802, f. 146; Miss.j i" avril 1802, f. 154.

• A. f., i5 août 1799, 1437, f. 245.

de Romont <t a attendu jusqu'au moment que le nouveau régent aye pris possession de sa place et que par là [le régent Clément] se trouve subitement sans emploi )► *.

Le Conseil d'éducation protesta maintes fois contre cette justice par trop sommaire. Mais, au juste, quels étaient les droits de la municipalité sur le régent ? Quels étaient ceux du Conseil et quels ceux des commissaires d'éducation ? La loi n'avait rien déterminé. Des difficultés ne pouvaient manquer de surgir. Le 5 février 1801, le pasteur de Montet, commissaire d'éducation, dénonçait au Conseil les mauvais procédés d'une municipalité par trop arrogante envers son régent. « Elle le fait paraître devant elle, lui parle comme à un vil esclave ». Et l'inspecteur, qui estime le régent maltraité et veut le protéger, demande quels sont les pouvoirs d'une municipalité sur son instituteur et ceux d'un commissaire? A qui doit s'adresser celui-ci ? A qui les particuliers devront-ils présenter leurs griefs ? Qui doit en juger ?

Le Conseil « répond au susdit inspecteur en lui observant que, si le cas proposé nous avait présenté des circonstances plus déterminées nous aurions peut-être pu donner une réponse plus catégorique. Mais cela n'étant pas, tout étant d'ailleurs provisoire, les limites des autorités actuelles n'ayant jamais été parfaitement déterminées, il est très difficile que nous puissions lui donner une règle de conduite qui n'exige pas que sa prudence y mette nulle modification d'après les circonstances. Ce qu'il y a de certain, c'est que les régens sont subordonnés aux inspecteurs d'instruction publique; mais il n'est pas moins certain qu'ils ne sont pas exems de la juridiction des municipalités dans tout ce qui peut intéresser la police. Les municipalités seraient cependant en faute si elles censuraient un régent pour avoir exécuté les ordres donnés par l'inspecteur et relatifs à l'enseignement. Nous croyons que c'est le cas de prier la municipalité de tenir secrètes les censures qu'elle pouvait avoir à faire au régent. Nous comptons trop sur la prudence et le zèle du Cit. Martin pour en dire davantage » 2.

^ A. /., 29 mai 1799, 1439, f. i56.

« Pr., 5 févr. 1801, f. 82.

Le Q>nseil ne s'en tint pas à ces vagues réponses ; il s'adressa au Ministre des Sciences et des Arts, le pria de lui donner des indications précises et lui demanda même de faire prendre par le Conseil exécutif un arrêté qui pût protéger les régents insultés, menacés, maltraités même par les parents et qui les rendit indépendants des communes, « où règne toujours Tesprit de parti des communiers contre un non-bourgeois ». Il fallait que Ton fût à même d'interdire ces vexations et ces censures inconsidérées des municipalités et de protéger efficacement l'instituteur injustement molesté ^. Le Ministre répondit, le 27 février : « Il me semble que la solution de ce problème se trouve naturellement dans l'organisation même des écoles primaires. Tout régent de commune doit trouver appui dans la personne de l'inspecteur des écoles du district ; celui-ci, sans agir par lui-même, adresse la plainte au sous-préfet, ou, dans les cas majeurs, au Conseil d'éducation de son canton, qui, à son tour, réclame l'assistance du Préfet national » ^.

Le Conseil agit toujours vigoureusement en faveur des instituteurs. Grâce à d'énergiques protestations, il réussit à réintégrer dans leurs écoles, dont on les avait expulsés, les maîtres de Vuisterneas-devant-Romont ^ de Motier*, de Romont (régent Badoud)^, de Constantine ®, de Ponthaux ^. A propos de ce dernier, le Conseil écrivait au commissaire Roux, curé de Léchelles : « On ne peut renvoyer un régent ainsi qu'un domestique (Arrêté du 24 juillet ®)...; avertissez la commune de ne pas se permettre des voies de fait qui la mettraient dans ses torts et la rendraient

^ Miss.j 2 3 févr. 1801, f. 19 ; a. /., 1437, f. i35.

* A. f., 1437, f. i36; Pr., 12 mars 1801, f. 95. 3 Pr., 10 févr. i8oi, f. 84.

* Pr,, 5 oct. 1799, f. 23.

* Pr., 25 oct. 1799, f. 27.

® Pr., 4 mars 1800, f. 44.

' Pr., 29 oct., f. 121 ; 10 déc. 1801, f. 126; Miss., f. 79 et 88.

^ Voici Tart. X de l'arrêté du 24 juillet 1798 auquel le Conseil fait allusion : « Les plaintes contre les instituteurs seront portées directement au Conseil d'éducation par les commissaires d'éducation publique. Si le Conseil prononce la destitution après que l'accusé aura été entendu, sa décision sera portée à l'Administration du canton ; pour être confirmée, il faudra les deux tiers des voiz ».

coupable envers la loi. Si elle a des griefs à alléguer contre ce régent, il faut voir d'abord, si, étant averti par vous, il ne se corrige pas; si ces griefs sont majeurs alors qu'elle les expose dans une pétition que vous nous ferez passer avec les preuves des inculpations alléguées et la réponse du régent. Si ces plaintes se trouvent être réelles et de nature à faire déposer un régent, qui d'ailleurs fait bien son devoir, nous ne balancerons pas à le faire ; mais, en attendant, nous devons le maintenir dans sa place, puisque, loin d'être mécontent de lui, nous n'avons reçu sur son compte que les témoignages les plus satisfaisans » ^.

A la municipalité de Murist, qui avait destitué sans raison valable son maître d'école et prétendait insolemment en avoir le droit, le Conseil répliqua : « i^ Que, jusqu'après la vérification des sujets de plaintes et de griefs présentés contre le régent, sa place ne serait point reconnue et déclarée vacante et nous chargeons notre commissaire d'éducation publique de faire cette vérification et de nous en transmettre le résultat; 2^ Qu'en attendant l'école sera ouverte et fréquentée par les enfans, vu que leur instruction ne peut et ne doit souffrir aucun délai ; 30 Qu'à cet effet nous chargeons [le cit. Bochud, curé de Nuvilly, inspecteur], et [lui] enjoignons expressément de surveiller cette fréquentation de l'école et d'y contraindre les rénitens aux termes de l'arrêté du 4 décembre 1800; 4° Enfin que si, contre notre attente, il y avait quelques désobéissances et des réfractaires, on les dénoncera à l'autorité civile qui saura les punir » ^. Le régent de Murist fut maintenu dans ses fonctions ^. Si le Conseil ne put faire rentrer le régent de Romont, Georges Clément, dans la classe d'où on l'avait expulsé, il fit du moins condamner la commune de cette ville à 80 livres d'indemnité *.

Il recommandait d'ailleurs vivement aux instituteurs de se faire aimer et respecter de leurs concitoyens, « de se conduire de manière à ne donner aucune prise sur eux..., de travailler à se concilier leur bienveillance par des procédés prévenans et

^ Miss,, 29 oct. 1801, f. 79.

* Pr., 3 déc. 1801, 125; Miss., f. 85 et 86.

^ Pr., 12 janv. 1802, f. 134.

* A. f., mai-juillet 1800, 1438, f. i53-i73.

honnêtes, de se retirer à la première occasion favorable plutôt que d'engager avec eux une querelle déplorable ^ ^.

Le Conseil d'éducation ne se contentait pas de défendre ses subordonnés ; il les encourageait ; il les félicitait de leurs succès *. Il n a pas dépendu de sa bonne volonté de récompenser leur zèle autrement que par de bonnes paroles -^ : « Il serait bien à propos et très utile que le Conseil soit dans le cas de donner quelques petites gratifications aux régens qui se seraient le plus distingués par leur zèle, par leur application à se perfectionner eux-mêmes et par les progrès de leurs élèves )^. C'est pourquoi il proposa d'affecter à des récompenses pécuniaires de ce genre une partie des revenus de la bourse Brunisholz; « à coup sûr, ce serait là bien remplir les intentions du fondateur ». « Un autre moyen d'aiguillonner l'application des régens serait encore que, sur un jour donné, les inspecteurs assemblassent les régens de leur arrondissement et leur fissent faire, en fait d'arithmétique, d'orthographe, de style et de belle écriture, les thèmes prescrits uniformément par le Conseil d'éducation; ces thèmes lui seraient envoyés; et celui qui, dans tout le canton, aurait le mieux fait, serait récompensé par exemple d'un louis, et le premier de chaque arrondissement d'un écu neuf. Nous pensons que ce serait là un bon moyen de toujours tenir les régens en haleine et un motif de se perfectionner ou du moins de ne pas se négliger y^ *.

Le Conseil aurait souhaité pouvoir accorder des pensions de retraite aux instituteurs trop âgés pour pouvoir enseigner avec fruit. La fâcheuse situation financière de la République helvé-

^ Miss.j 2 3 déc. 1801, f. 86.

2 Pr., i5 janv. 1799, f. 4; 4 août 1800, f. 55; 12 fév. 1801, f. 85; Miss.^ 12 janv. 1801, f. 106; II mars 1802, f. i3i.

■ « L'intérêt que nous prenons et devons prendre au bien public, dont rÉducation est la base et la Religion le soutien, nous fait un devoir de vous témoigner non seulement notre satisfaction, mais notre expresse et sincère reconnaissance. Nous sommes fâchés de ne pas être dans le cas de pouvoir vous l'exprimer d'une manière plus efficace ; mais en vous en donnant ici un monument authentique, nous faisons au moins tout ce qui peut dépendi:e de nous » (Miss., 11 mars 1802, f. i3i. Lettre aux Sœurs Ursulines, institutrices de Fribourg).

* Miss., 16 févr. 1802, f. 1 19.

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tique ne lui permit pas de réaliser ce désir. Tout au moins essaya-t-il de leur en faire donner par les communes. Les négociations conduites dans ce but avec la municipalité de Praz (Vully) aboutirent heureusement. Un septuagénaire était à la tète d'une classe de 120 enfants. Grâce à la sénile « incurie » du maître, les garnements du village « n'avaient plus ni foi, ni loi >► 1 . Le Conseil parvint à faire démissionner le vieillard, moyennant une rente viagère de 64 livres fournie par la commune. Un instituteur jeune et plein de zèle, Pellet de Nant, précédemment instituteur à Joressens, le remplaça *^. La municipalité de Lugnorre, elle aussi, vota une pension viagère de dix écus en faveur de son vieux maître d'école. Mais elle prétendit la prélever sur le salaire du futur régent. Le résultat fut que personne ne se présenta à l'examen. Le Conseil somma en vain cette commune de rétablir le salaire primitif de 60 écus; il dût réapprouver provisoirement, faute d*un meilleur candidat, le vieillard que Ton avait voulu écarter *.

Ici encore, par conséquent, le mauvais état des finances de la République helvétique paralysa Taction du Conseil. Il ne put rien, faute de temps et faute d'argent surtout, pour la formation professionnelle de l'instituteur ; Técole normale et même le stage dans une école primaire modèle furent de beaux rêves qu'on n'essaya même pas de réaliser. Tout au plus l'examen qui précédait la nomination du maître empêcha-t-il des hommes d'une ignorance trop grossière de devenir maîtres d'école. De bonnes paroles, de bons conseils, et, au besoin, de bonnes réprimandes, c'est tout ce que pouvait offrir, en somme, le Conseil d'éducation à ses instituteurs ; et c'est tout ce qu'il pouvait faire en faveur de l'enseignement.

^ A./., i" sept. 1800, 1439, f. 123-129.

* Pr., 18 sept., f. 55 ; 28 oct., f. 63; lo nov., f. 67; 17 nov. 1800, f. 68; a. /., 1439, f. 122.

^ Miss. y 26 nov. 1801, f. 84; 9 janv., f. 104; 2 févr. 1802, f. ii3.

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