‹ L'école primaire fribourgeoise sous la République helvétique, 1798-1803Chapitre 11 sur 20 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

L'Enseignement

I. Le programme. — L'enseignement religieux aurait dû être laissé complètement aux soins « du ministre du culte » ; le Conseil le conserve cependant ; mais le régent se bornera à faire réciter la lettre du catéchisme ; la prière en classe. ^— L'enseignement profane ; le mode simultané dans les leçons de lecture; les livres de classe. Les modèles d'écriture du régent Simonin et ses autres élucubrations pédagogiques. — L'instruction civique est introduite dans les classes.

II. Économie extérieure de la classe. — Détermination plus précise des heures de classe, du nombre des leçons, des jours de congé. — La fréquentation régulière et obligatoire ordonnée par le décret du 6 décembre 1800; difficultés que soulève l'amende de 5 batz par semaine d'absence illégitime. L'école doit être ouverte à tous les enfants sans distinction.

III. Économie intérieure de la classe. -— Classement des élèves par ordre de savoir et de mérite. — Punitions permises et punitions interdites. Le maître peut-il punir l'élève pour des fautes commises hors de la classe ? La réponse négative du Ministre ne satisfait point le Conseil. — La distribution des prix à Fribourg; dans d'autres communes du canton; les souhaits que forme à ce sujet le Conseil « pour des tems plus heureux ». — L'émancipation.

Catéchisme, lecture, écriture, calcul, tel était le programme ordinaire de l'école avant la Révolution et tel sera toujours l'essentiel du programme primaire. Toutes ces branches n'avaient pas la même importance, en 1798. Les deux dernières étaient presque facultatives. On n'enseignait pas le calcul dans plusieurs classes , car « personne n'en voulait » ; les filles étaient exclues des leçons d'écriture et, parmi les garçons, seuls y étaient admis qui le désiraient et pour qui « les pères et mères faisaient la dépense de fournir du papier » 1. Restaient le caté-

^ Enq., Rapport de l'abbé Musy de Romont.

chisme et la lecture. Mais ces deux branches se confondaient, puisque c'étaient dans le catéchisme du diocèse, dans le catéchisme historique de Fleury, dans VHistoire de V Ancien et du Nouveau Testament de Royaumont, dans les Devoirs du Chrétien^ les Instructions de la Jeunesse, dans la Civilité chrétienne de La Salle et dans d'autres livres de piété que se faisaient les exercices de lecture. Les livres de classe protestants ne comprenaient guère que des livres religieux aussi, la Bible, Y Évangile, le Psautier, un Recueil de passages de l'Écriture Sainte par Osterwald, les Catéchismes de Berne et d'Osterwald, une Histoirt de la Bible de Hûbner, etc. Il n'y avait pas de classiques uniformément adoptés ; on trouvait donc autant de livres différents que d'élèves; il en résultait que Ton ne pouvait user dans les exercices de lecture que de la méthode individuelle ; « chaque écolier passait l'un après l'autre devant l'instituteur qui leur faisait lire ou épeler et leur lisait depuis une page pour la leçon prochaine » ^.

Un tel enseignement, où chacun récite à tour de rôle devant le maître, n'exige aucun ordre bien précis, ni aucun classement. Aussi, à la question de Stapfer : Les enfants sont-ils classés ou distribués ? la plupart des régents répondent-ils négativement, quand toutefois ils répondent quelque chose. Ceux qui ont organisé quelque groupement divisent généralement leur classe en trois cours : « dans le premier se trouvent ceux qui, à côté de la lecture et de la mémorisation, chantent, écrivent et calculent; dans le second, ceux qui épellent, lisent et commencent à apprendre par cœur; dans le troisième, les petits qui épellent » 2. L'emploi de la méthode individuelle et le manque de classement régulier favorisaient la dissipation et le bavardage; lorsque l'indiscipline devenait trop flagrante, l'instituteur, impatienté, procédait, de droite et de gauche, à une magistrale distribution de coups.

Quant au temps destiné à la classe, il est aussi capricieusement irrégulier que la suite des leçons. La classe « dure chaque

* Enq.^ Rapport Musy.

* Ibid., Montilier; — cf. Auiigny, Eschiens, Monbrelloz, Mur, etc.

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jour à proportion de la diligence des enfans et selon leur nombre » i; on la termine lorsque chaque enfant a récité sa leçon particulière. Quant à l'année scolaire, elle varie, elle aussi, de village à village. Elle comprend quelques semaines, « six, dix tout au plus » ^ dans la Singine, cinq ou six mois dans la montagne, huit ou neuf dans la plaine, onze, douze même dans quelques localités. Ces chiffres indiquent quelle est la durée de Tannée scolaire pour l'instituteur ; pour l'élève, elle est plus courte; les grands garçons viennent à l'école pendant la saison morte seulement; dès qu'apparaît le printemps, le maître ne garde auprès de lui que quelques bambins que lui confient, pour s'en débarrasser, des parents affairés. Pendant Thiver, une centaine d'enfants fréquentent assiduement Técole de Domdidier; « hors de Thiver, cela dépend des occupations du laboureur; quelquefois il en viendra 20, 3o, jusqu'à 40; dans le temps de moisson, à peu près point » '^. Durant Thiver même la fréquentation est loin d'être régulière; nombreuses sont les causes des absences : le caprice des enfants, Tincurie des parents, le mauvais état des chemins, la rigueur de la saison, la mendicité parfois. Certains règlements locaux avaient bien déterminé une amende pour punir les parents des écoliers coupables d'absences illégitimes; mais ces mesures n'étaient point strictement appliquées.

Le Conseil d'éducation avait donc une besogne assez vaste à remédier au défaut de méthode, au manque de livres appropriés, à l'irrégularité des leçons, à l'indiscipline, aux nombreuses absences illégitimes des écoliers, etc. Sur tous ces points, il n'avait d'autre guide que la science pédagogique de ses membres, du chanoine Fontaine en particulier. Il attendit en vain ces directions officielles, ce « plan d'études primaires » que le gouvernement avait promis de promulguer *. D'ailleurs, il ne sera que plus intéressant de suivre à travers le Protocole ou le Missival du Conseil les conceptions et les méthodes de ces péda-

^ Enq.y Saint-Martin, Bossonens, etc.

'^ Ibid., Mémoire de Fontaine à Stapfer.

^ Ibid., Domdidier.

* Miss,, 29 janv. 1801, f. 5.

gogues, improvisés pour la plupart. Ils n'ont pas construit un beau système, bien cohérent et peu applicable. Ils ont travaillé sur des cas concrets ; ils ont donné aux difficultés une solution, non la meilleure peut-être, mais du moins possible et immédiatement pratique dans les tristes circonstances politiques et financières que Ton sait.

Le gouvernement helvétique prétendait demeurer neutre en religion. Il laissait, par conséquent, aux diverses « confessions », avec la liberté du culte, le soin de l'enseignement religieux. L'instituteur, fonctionnaire du gouvernement, aurait dû se contenter de l'enseignement purement profane; il aurait formé le « citoyen », tandis que le « ministre du culte » aurait formé le « chrétien ». L'un aurait enseigné la lecture, l'écriture, le calcul et la grammaire; l'autre le catéchisme et l'histoire sainte. Le domaine du « ministre du culte » et celui de l'instituteur étaient deux domaines séparés, ou, du moins, que Ton tendait à séparer.

Le Conseil d'éducation est un corps purement civil ; il représente le gouvernement ; il a sous sa juridiction des écoles protestantes et des écoles catholiques. Son devoir est donc de rester neutre. Des ecclésiastiques en font partie. Mais « ce n'est pas afin que le Conseil d'éducation puisse se mêler de religion que le gouvernement les y a placés. Ils n'y sont qu'en qualité de citoyens et n'ont, en fait de religion, pas plus d'autorité que le gouvernement qu'ils représentent ». Et les inspecteurs * n'ont à se mêler de catéchisme que comme ci-devant les baillifs pour appuyer le zèle des pasteurs et remplir les intentions d'un gouvernement, qui, sans se permettre de dogmatiser en cette matière, doit cependant vouloir que les citoyens soient instruits dans leur religion par l'autorité à cela compétente ». « L'instruction religieuse proprement dite est celle qui se donne par les Pasteurs eux-mêmes ou leurs vicaires...; les régens ordinaires ne peuvent pas se mêler de semblables instructions ». Mais comme le Conseil ne peut interdire à l'instituteur tout

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enseignement religieux, il ajoute : « Ils ne sont chargés que du méchanisme préparatoire de ces instructions en faisant apprendre par cœur et réciter mot à mot le catéchisme prescrit par le Révérendissime Ordinaire dont l'autorité, loin d'être méconnue, est toujours efficace dans tout ce qui est de son ressort ^ ^. Le Conseil veut aussi que Ton prie en classe. A l'occasion d'un règlement qu'il eut un jour à approuver, il oublia sa réserve habituelle en matière religieuse et se permit quelques observations intéressantes.

On ne croit pas qu'il soit à propos de faire faire aux enfans leurs prières du matin et du soir au commencement et à la fin de la classe, parce que par là ils s'habituent de se lever et de se coucher sans faire leurs prières, ce qui fera qu'après avoir quitté la classe ils n'en feront pas du tout. Il faut donc en ceci se borner à exhorter les parens d'invigiler à ce que les enfans s'acquittent de ce devoir, et souvent, ou même tous les jours, interroger les enfans là-dessus... Au lieu d'un chapelet, on croit qu'il faudrait exiger que chaque enfant qui sait lire ait un livre de prières ; le chapelet est une excellente manière de prier pour des gens accoutumés à la méditation et versés dans l'ascèse ; mais s'il est si difficile et si rare que les grandes personnes parmi le peuple prient bien et avec fruit le chapelet, comment voudrait-on supposer que ce genre de prière fût conseillable peur des enfans. Si on leur laisse le choix, tous, ils préféreront le chapelet, parce que, de cette manière, ils conserveront la liberté de regarder çà et là et de penser à tout autre chose qu'à la prière sans que le maître puisse s'en apercevoir.

Mais bien vite le Conseil se hâte de déclarer sa totale incompétence en ces matières : « Il ne fait que dire sa façon de penser sans vouloir en faire une loi, puisque ces deux observations regardant immédiatement le culte religieux sont proprement du ressort du révérend Pasteur » -, Et, après ces concessions à l'opinion publique et à la tradition qui exigent de l'instituteur des leçons de catéchisme, le Conseil les voudrait restreindre. Ne serait-il pas mieux, se demande-t-il, qu'un ecclésiastique donnât ces leçons de catéchisme en classe, au moins une fois par semaine? Il y pourrait expliquer les vérités de la religion

^ Miss.^ 9 janv. 1802, f. 99.

* Miss,j 29 janv. 1801, f. 5. — Cf., Mun. Fr., 27 nov. 1801, f. 280, sur l'obligation des instituteurs de conduire leurs enfants à la messe et. au catéchisme.

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d'une manière plus familière, mieux adaptée à Tintelligence des entants que dans les catéchismes du dimanche à Téglise paroissiale. « La partie de la religion ne doit pas être abandonnée entièrement à l'instituteur » ^.

Mais ce n'est qu'en passant, et pour ainsi dire par surprise, que le Conseil traite de questions religieuses. Lui demande- t-on des indications sur les catéchismes à employer ^^ des ordonnances sur la fréquentation des cours d'instruction religieuse ^, il répond prudemment qu'il n'a aucune compétence pour légiférer en ces matières. Il se hâte d'ailleurs d'ajouter que l'autorité civile se mettra toujours à la disposition de l'autorité ecclésiastique pour assurer l'exécution des mesures qu'elle pourrait prendre; le Conseil lui-même fait un devoir à ses inspecteurs * de se mêler du catéchisme et de réprimander les enfans qui ne le fréquentent pas », mais cela « seulement pour appuyer et seconder les vues des révérens Pasteurs et à leur réquisition ». Et il insiste : « Les Inspecteurs ne doivent jamais perdre de vue qu'ils sont les agens du gouvernement civil dont le devoir est de protéger la religion et d'appuyer les travaux de ses ministres » *. Les instituteurs eux-mêmes rendront aux « ministres du culte » les services qu'ils peuvent lui rendre. Les régents de Fribourg, par exemple, devront conduire leurs enfants à la messe et au catéchisme ^.

Le Conseil était plus à Taise pour parler des branches de l'enseignement profane, des méthodes et des livres à employer. Il n'en parla cependant que bien peu, absorbé qu'il était par la solution de difficultés plus pressantes. Du reste, eût-il prescrit quelque méthode, les instituteurs, qui n'avaient aucune formation pédagogique, n'auraient pas su s'y conformer.

Le Conseil se borna donc à quelques indications. Il aurait

* Pr., 25 oct. 1799, f. 28.

2 Pr., 14 janv. 1800, f. 38. — Le pasteur Comte d'Avenches, demande au Conseil l'autorisation de remplacer le catéchisme de Berne par celui d'Osterwald.

8 Pr., 2 juillet 180 1, f. 107.

* Miss., 26 mars 1801, f. 47. (Circulaire aux Inspecteurs d'instruction publique).

* Pr., 17 oct. 1799, f. 25.

voulu remplacer renseignement individuel par le mode simultané, du moins dans les premières leçons de lecture. « Ce n*est pas sur le livre élémentaire de TA, B, C que le régent doit montrer les lettres et les syllabes aux abécédaires, s'ils sont un peu nombreux, mais sur de grandes tablettes appuyées ou pendues à la muraille. Ces tablettes doivent être de bois bien uni et peint en noir, sur lesquelles le régent fait d'avance les lettres et les syllabes nécessaires, de 6 à 8 pouces de hauteur, avec de la craie blanche, ou bien elles peuvent être de carton couvert de papier blanc, les lettres y étant alors moulées en noir » ^.

Le Ministre des Sciences et des Arts communiqua en janvier i8oo un syllabaire allemand édité à Aarau par Frédéric- Jacob Beck 2. On le confia au chanoine Helfer qui devait le montrer aux curés et aux régents allemands et leur demander s'il valait la peine de l'introduire dans les écoles ^. On n'en parla plus depuis.

Pour pouvoir employer le mode simultané dans toutes les leçons, il était nécessaire tout d'abord de se procurer des livres uniformes *. Un arrêté du Conseil exécutif du 6 décembre iSoo disait bien : « Les parents et ceux qui tiennent des enfants en pension sont tenus de procurer à leurs enfants les livres d'école adoptés par le Conseil d'éducation, sinon ils seront fournis sur leur compte par la municipalité ; sont exceptés les enfants entretenus par la commune qui doit leur fournir aussi les livres d'école nécessaires ». Mais le régent allemand de Payerne fit bientôt observer que nombre de familles étaient si pauvres qu'elles ne pouvaient fournir de livres à leurs enfants. Et la municipalité ne se souciait pas de pourvoir du matériel scolaire indispensable ceux qui ne faisaient pas partie de la bourgeoisie de la commune. A qui s'adresser ? Au gouvernement ? Le Ministre se hâta de répondre que l'état misérable des finances helvétiques lui interdisait cette dépense ; il ne pouvait que

^ Miss., 29 janv. 1801, f. 5.

' Pr., 28 janv. 1800, f. 38. — On en trouve un exemplaire aux archives fédérales, 1422, f. 3oi.

^ Pr., i3 mars 1800, f. 5o.

* Miss., 6 août 1801, f. 73. (Adresse à la Diète cantonale.)

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recom mander chaleureusement les pauvres enfants à la charité des communiers i. Le Conseil d'éducation reconnut qu'il ne pouvait astreindre les enfants et les parents à se soumettre aux ordres du Conseil exécutif tant « qu'il n'aurait pas à sa disposition quelques fonds 2 qu'il pût employer à faire imprimer des livres élémentaires pour ensuite pouvoir les vendre à très bas prix aux parens aisés et les donner gratis aux pauvres » ^ . Mais cet argent, le Conseil ne l'obtint pas. Tout au plus reçut-il deux louis d'un legs d'Antoine Vonderweid destiné à l'acquisition de livres pour les écoles de Fribourg, somme qui fut remise au chanoine Zillwèguer, inspecteur d'éducation *.

C'est le manque d'argent encore qui fit renvoyer l'adoption de VAmi des Eîi/ants, de Rochow ^. 11 fallait d'ailleurs attendre qu'eût paru à Lucerne un livre à l'usage des écoles de la Suisse, dont on ne parla plus jamais dans la suite ^. Les instituteurs se contentèrent donc d'utiliser les livres, tous différents, que leurs élèves apportaient. Le Conseil dut se borner à leur recommander « de donner à leurs écoliers un ton franc et intelligible dans la lecture et le récit de leurs leçons, à proscrire le ton chanteur tout comme le monotone et le bredouilleux » ^.

Dès qu'il savait lire, mais alors seulement, l'écolier s'exerçait à écrire. Le Conseil n'approuva pas cet usage. « Pour commencer à apprendre à écrire, il n'est pas nécessaire que les enfans sachent déjà bien lire ». Cependant « il ne faut pas commencer par apprendre à former des lettres, mais on doit commencer par former la main de l'enfant en lui faisant faire des pleins et des liaisons avec assurance et à égale distance et à égale hauteur, ensuite des demi-ronds, des ronds, etc.; sans cette méthode, on n'apprendra jamais à bien écrire » ^.

^ Pr., 12 et 19 mars 1801, f. gS et 98; Miss., 23 et 28 fév. 1801, f. 19, 2 3, 28; a. f.j 27 févr. i8oi, 1437, f. i34.

2 On pensa utiliser dans ce but les revenus de la bourse Brûnisholz.

^ Miss.j 16 févr. j8o2, f. 120.

* Pr., 14 févr., f. 7 ; 17 oct. 1799, f. 26.

^ Rochow (1734-1805), ami de Basedow, fut appelé le Pestalozzi du Brandebourg. Son Kinderfreund, paru en 1776, eut un immense succès.

^ Pr.^ 9 mai 1799.

' Pr., 20 févr. 1800, f. 44.

® Miss.j 29 janv. 180 1.. f. 5.

Le citoyen Simonin, régent de Romont, fécond en projets scolaires de toute sorte, proposa de faire imprimer des modèles d'écriture; le Conseil trouva que c'était inutile; le régent pouvait les faire lui-même ^. Après avoir échoué dans son projet d'établir une école normale à Vuippens, Simonin s'occupa activement de l'élaboration de livres élémentaires pour les écoles. Il composa successivement une Grammaire française 2, un Abrégé de cette grammaire, un Petit Traité d Arithmétique ^, un Petit Traité d'Agriculture et d* Hygiène « sous forme d'almanach » destiné « à remplacer les almanachs de contes ». Dès 1798, « il fatiguait * le Directoire de ses élucubrations, comme « s'il y allait du salut de l'Etat » *.

Une branche nouvelle cependant apparaît et tend à se développer, l'instruction civique. Depuis une année, les « ci-devant y^ sujets de LL. EE. sont des citoyens; ils ont à donner leur avis sur la Constitution et les lois ; ils ont à vivre de vie civique : une éducation civique s'impose donc. Aussi le régent de Bossonnens enseigne-t-il à côté « des devoirs d'un chrétien, ceux d'un vrai citoyen envers ses gouvernans tant spirituels que temporels » ^. « Quand les enfans seront à même de recevoir les instructions sur la Constitution et les lois de la République, dit à son tour l'abbé Musy, les instituteurs de l'école de Romont se réjouissent par avance de leur en donner une connaissance suffisante, afin de former leur cœur de bonne heure aux vertus

* Pr.j 5 févr. 1801, f. 83 ; Miss., f. 10.

2 Pr., 14 et i5 févr. 1799, f. 7 et 11.— Le Conseil chargea Fontaine et Girard d'examiner cette grammaire. Elle fut trouvée utile, sauf quelques retouches.

' L'abbé Maignon, régent à Bulle, offrit aussi son livre de mathématiques au Ministre des Arts et des Sciences en lui demandant de l'introduire dans les écoles et de ne pas l'oublier lui-même dans la nouvelle organisation de l'instruction publique. {A. f,, 27 sept. 1798, 1437, f. 167.) Maignon tombait sous le coup du décret des Chambres qui expulsait de l'Helvétie tous les émigrés ; la commune de Bulle demanda que l'on voulût bien lui permettre de « continuer son séjour dans ses murs ». La Direction ne put « prendre cette demande en considération ». (A./., i5 janv. 1799, 1437, f. i52 et sqq.)

^ Enq,, Bossonnens.

républicaines qui doivent caractériser le brave homme et le bon citoyen » i.

Outre les vérités de « la religion catholique et apostolique », on apprend dans Técole d'Aumont « l'idée du pur patriotisme et du bon citoyen, etc. *. Et l'agent national de ce village ajoute : « D'un côté, il serait à souhaiter et même très à propos que Ton fît parvenir un exemplaire de la Constitution helvétique à chaque écolier et de l'autre, un petit volume abrégé des lois constitutionnelles et, par l'explication succincte, les devoirs de chaque citoyen en particulier et les attributions des autorités constituées. Cela étant, ce sera le vrai moyen d'accélérer l'organisation de la République et de faire disparaître les idées et les faux préjugés du fanatisme et de la discorde, etc. Le peuple, pas assez instruit sur la nouvelle Constitution et doutant fort sur les pouvoirs et les attributions des autorités, méconnaît souvent les remontrances les plus légitimes en abusant de sa souveraineté pour s'en tenir à de chimériques et frivoles persuasions. Moyens qui raniment sans cesse les ressorts du fanatisme, de la malveillance et des faux bruits répandus par les émissaires oligarchiques » ^. On peut constater que les beaux esprits de la campagne avaient appris déjà le pathos révolutionnaire et savaient faire sonner les mots creux.

Heures de leçons et jours de congé, fréquentation obligatoire ou facultative, classement et discipline, presque tout, jusqu'ici, avait été laissé à l'arbitraire des maîtres ou des communes. Le Conseil d'éducation essaie d'établir dans l'école un peu d'ordre et d'uniformité. Il commence par fixer un minimum d'heures de classe. Pendant Thiver, de la Saint-Martin à Pâques, les classes devront comprendre au moins quatre heures par |our, deux le matin et deux le soir. Si l'école compte plus de enfants, elles devront être de cinq à six heures.

* Enq,, Rapport Musy.

' Ibid,, Aumont.

être abrégées pendant l'été et les grands n'y viendront qu'une fois par jour. Il faudrait, de plus, qu'il y eOt, pendant les vacances, « une école » chaque dimanche « pour tenir les enfans en haleine et empêcher qu'ils oublient ce qu'ils ont appris » 1,

II ne serait pas bon cependant de fatiguer les écoliers par des leçons trop prolongées; mieux vaudrait les multiplier; « il est trop long d'entretenir des enfans trois heures de suite dans la même classe et trop peu de ne les entretenir qu'une fois par jour; la classe devait être tenue le matin et l'après-midi, mais chaque fois seulement une heure et demie ou deux heures tout au plus » *. L'école commencera à une heure fixe, convenable et commode '.

Les jours de vacances seront nettement déterminés aussi et les régents ne pourront accorder des vacances extraordinaires sans la permission expresse du curé, « que nous prions instamment de n'être pas trop facile m *. Quelques municipalités du district de Morat se permettent de donner congé aux écoliers

' Miss., i mai lSoi, f, 54. — Le règlement de Chabrey, rédigé le ï? août 1801 sous les auspices du Conseil d'ëducaiion, prescrîvaii l'école tous les iours, dès 8 heures du matin el dès 1 heure de l'après-midi. Du 1" ociobre au ]" mai, il devait y avoir, de plus, pendant tout l'hiver, une école de veillée destinée à l'enseignement de l'arithmétique pour les plus grands. Le samedi, il n'y aurait qu'une classe. Du r" mai  la Saint-Jean (24. juin) et de la Saint-Barthélemy (14 août) au 1" octobre, il n'y aura qu'une classe par jour. Les vacances dureront de la Saint-Jean â la Saint-Barthélemy. Tous les dimanches, une école préparera les enfants au catéchisme et à la prière de l'après-midi, {Enq.)

' Pr., i7oct. 179g, f. îi.

' Comme « les Allemans, à Fribourg, viennent des quartiers les plus ent avant les allede mêmes iocau)..] re-Dame pour être lias est sujet â des , et finiraient pour se trouveraient et h. Après-midi, les

1807, f. a8o : * Si torisation expresse

pour user des salles de classe. On demande au sous-préfet de réprimer ces abus i. Si les parents ont besoin de leurs enfants, ils peuvent venir les réclamer en classe et le régent doit leur permettre de sortir. En cas d'abus, l'instituteur avertira la municipalité et le sous-préfet ^.

Les enfants sont tenus d'arriver en classe à temps. Cependant « le Conseil ne peut approuver que ceux qui arrivent trop tard soient sensés avoir manqué la classe et punis comme absens. Par là, tous les enfans qui arriveraient trop tard préféreraient ne pas du tout paraître en classe. On peut les faire mettre à genoux ou les faire rester après la classe le double du tems » ^,

Le Conseil s'employa de toutes ses forces à rendre obligatoire la fréquentation de l'école. Le 25 octobre 1799 déjà, il écrivait à la municipalité de Romont : « Que pendant le tems de l'instruction les enfans ne soient pas soufferts dans les rues ; c'est là une partie qui dépend entièrement de la police » *. Mais les polices locales refusèrent de s'en occuper, « sous le prétexte que la loi sur leurs attributions et pouvoirs n'en faisait pas mention ». Le Conseil demanda donc au Ministre « quelle était l'autorité qui avait le pouvoir et l'obligation de contraindre les paréns d'envoyer leurs enfans aux écoles, lorsqu'ils négligeaient de le faire ? » ^ Le gouvernement répondit, une année plus tard, par l'arrêté du 6 décembre 1800.

Article premier. — Chaque père de famille est tenu d'envoyer à l'école, au moins pendant l'hiver, ses enfants qui sont en âge de la fréquenter, à moins qu'il ne puisse prouver à l'Inspecteur de l'école qu'il a soin de leur éducation d'une autre manière convenable, et s'il n'a en mains une attestation sur ce point délivrée par l'Inspecteur.

Art. n. — Sont soumis à la même obligation tous ceux qui tiennent en pension des enfants en âge de fréquenter l'école.

Art. III. — S'il se trouve dans l'arrondissement d'une école des enfants qui ne la fréquentent pas, le Régent est tenu sous sa respon-

^ Pr., 19 févr., f. 87, 26 mars 1801, f. 99; Miss., f, 16 et 46.

* Miss., 16 févr. 1802, f. 118.

' Miss,, 29 janv. 1801, f. 6.

* Pr,, 25 oct. 1799, f. 28.

^ Pr., 21 nov. 1799, f. 3o.

sabilité d'en donner connaissance au Pasteur du lieu dans la huitaine ; celui-ci devra avertir par écrit les personnes mentionnées dans les articles i et ii d'envoyer leurs enfants à l'école.

Art. IV. — Si, après cet avertissement, les enfants n'étaient pas envoyés à l'école, les personnes mentionnées aux articles i et ii seront punies par une amende de 5 batz par semaine et pour chaque enfant, à dater du jour de l'avertissement; cette amende sera destinée à l'achat de livres pour les enfants pauvres de l'école, àfournir des prix.

Art. V. — L'inspecteur de l'école doit être avisé par le Pasteur quand le cas de l'article iv a lieu et charge la municipalité de percevoir l'amende encourue.

Art. VI. — Dans le cas où la municipalité négligerait la perception des amendes, les membres qui la composent en seront solidairement responsables, et les Chambres administratives les astreindront au payement des amendes qu'elles auraient dû percevoir.

Et le Ministre écrivait aux Préfets nationaux : « Le Conseil d'éducation décidera de la forme des admonitions à faire de la part des préposés ou du curé (ou pasteur) qui devront précéder les exhortations par écrit et officielles ordonnées par le | 3. La Chambre administrative pourra de même, si elle le trouve convenable, dans le cas du | 6, exhorter préalablement les municipalités, leur fixer ensuite un terme et n'exiger que par après l'amende par des voyes juridiques » i.

Cet arrêté, excellent en soi, et qui produisit des résultats appréciables, ne prévoyait cependant pas tous les cas, et bientôt des diflHcultés surgirent. Une amende de 5 batz était imposée aux parents qui n'enverraient pas leurs enfants en classe. Mais si les parents étaient trop pauvres pour payer cette amende, que faudrait-il faire? Pouvait-on remplacer l'amende par la prison ? A cette question du Conseil 2, le Ministre répondit que la prison était un châtiment trop fort, disproportionné avec la faute; on se contentera de citer les délinquants devant le curé et la municipalité et de leur adresser une sérieuse admonestation 8. D'autres éludaient la sanction de l'arrêté, l'amende

* Miss,, 23 févr. 1801, f. 18; Pr., 19 févr. 1801, f. 89; a, f., 1437, f. 127.

^ A, f., 27 févr. 1801, f. 134. — Le Conseil propose aussi de les priver des secours que leur accordent les communes, jusqu'à ce quMls envoient leurs enfants en classe. {Miss,, 26 mars 1801, f. 47.)

de 5 batz, en n'envoyant leurs enfants qu'une fois ou deux dans la semaine. Pour prévenir un tel abus, le Conseil soumii à l'approbation de la Chambre administrative l'arrêté suivant :

Tout père et mère de famille ou autres parens et tuteurs chargés des fonctions et devoirs des Pères de famille et qui négligeront d'envoyer régulièrement à l'école les enfans conRës à leurs soins et surtout dès la Saint-Martin à Pâques ', qui leur permettront ou feront faire durant ce terme des absences sans sujets légitimes tels que maladies ou alTaires tellement indispensables qu'ils aient dû les préférer à l'instruction de ces enfans, seront soumis à l'amende imposée pour chaque semaine pendant laquelle les dits enfans se seraient absentés de l'école plus d'une fois sans cause légitime.

Les maitres sont chargés spécialement de tenir note exacte de ces absences et de leur cause, dont' ils doivent s'enquérir diligemment et en donner connaissance au pasteur du lieu '.

La fréquentation était cependant régulière en certaines contrées, puisque le commissaire de Morat Bitzius peut rendre à son arrondissement le flatteur témoignage * qu'il avait aucun père de famille qui fût dans le cas de l'arrêté du 6 décembre i8oo » '.

Cet arrêté exigeait implicitement que l'école fût ouverte à tous les enfants sans distinction, bourgeois ou non bourgeois. Le Conseil s'était préoccupé, bien longtemps avant la promulgation de l'arrêté du & décembre, de cette question de l'égalité à l'école. En 1799, il décréta que les enfants trop éloignés de

' Quelques parents de la commune de Fribourg profitèrent de cette incidente pour n'envoyer leurs enfants à l'école que de la Saint-Martin à PSques, {Miss., 1 1 mars iSoz, f. [32.) — La municipalité de Fribourg se plaint, à plus d'une reprise, de la négligence des parents à envoyer leurs enfants à l'école. Elle fait dresser des listes, le plus complètes qu'elle peut, des enfants de sii à ireize ans {Mun. Fr., 2 nov. 1801, f 266); elle « invite la Commission des aumônes à n'accorder aucun secours aux parens qui ne produiront pas un certificat que leurs enfans fréquentent les écoles publiques • (Afun. Fr., 27 nov. 1801, f. Z79); afin de « s'assurer que les enfans qui ne fréquenieni pas les écoles publiques remplissent également le but de leur établissement soit dans des écoles particulières, soir par l'instruction qu'ils reçoivent de leurs parens, elle a résolu d'obliger tous les enfans qui fréquentent ces écoles particulières â subir les examens fixés pour les écoles publiques > [Mun. Fr., 3o nov. 1801, f. 285.).

' Pr., 19 févr. 1801, f. 87; Bulletin de la Ch. adm.. ao mars 1801, IV, 4(3.

' Pr.. 29 janv. 1801, f 80; Mtss., f. 3.

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l'école de leur commune pouvaient fréquenter l'école la plus voisine ; l'entrée de celle-ci ne leur serait refusée que lorsqu'elle aurait été reconnue « surchargée » et insuffisante par le commissaire d'éducation i. L'école de commune ne pouvait plus fermer sa porte aux enfants des non -bourgeois. Un écolage spécial pouvait être exigé, mais il « devait être modique, afin que le pauvre, qui mérite aussi bien que le riche d'être instruit jusqu'à un certain degré, puisse y satisfaire » ^.

Dans l'école, les enfants seront classés, non d'une manière artificielle ^ ou arbitraire, mais « selon leur savoir, leur application et leur mérite » *, et soumis à une exacte discipline. L'écolier indocile sera puni et l'écolier diligent récompensé. Le maître, dans le premier cas, n'emploiera pas toutes les punitions indistinctement.

Il est sans doute très bien que celui qui aura mal fait sa tâche soit tenu de la refaire, mais il faut bien se garder de punir les enfans en augmentant leur tâche ou en les envoyant prier à Téglise, parce que cela leur rend l'instruction et la piété odieuses, tandis qu'au contraire, il faut la leur faire aimer. Il faut, entre autres, qu'ils regardent l'instruction comme un grand bienfait dont ils doivent craindre d'être privés. Il y a d'autres manières de punir; par exemple, celui qui serait habituellement inattentif en lisant peut être remis pour un tems à la division des abécédaires et obligé de paraître en public avec eux *.

Il ne suffit pas de se faire craindre des enfans, il faut aussi s'en faire aimer et, pour obtenir ce double but, il est nécessaire de joindre la tendresse d'une bonne mère à la fermeté d'un père qui veut sérieusement le bien de ses enfans. Il ne faut les gronder qu'à propos et savoir aussi les louer quand ils le méritent. Il ne faut frapper ® les enfans fautifs qu'après avoir employé tous les autres genres de puni-

^ Pr., 21 nov. 1799, ^- 3o-

* Pr., 3 avril, f. 5i ; 2 3 mai 1800, f. 5i.

^ Par exemple, par commune (Pr., 21 nov. 1799, f. 29), par rang d'âge ou de taille {Miss., 28 févr., f. 26; 3o avril 1801, f. 49).

* Pr., 21 nov. 1799, f. 3o.

* Miss.j 29 janv. 1801, f. 6.

^ Car 4c il est des enfans qui exigent d'être frappés » (Miss., 29 janvier 1801, f. 6).

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tions ; et, quand il en faut venir là, que ce ne soit jamais qu'avec une verge et sans montrer de la colère. Le Conseil réprouve expressément toute autre manière de frapper, soit avec la main, soit avec un bâton et plus encore avec le pied. Tirer les cheveux ou les oreilles, donner des soufflets et semblables punitions sont absolument défendues comme indignes du respect que le régent doit à lui-même et à sa place. Si les inspecteurs, de concert avec les révérens Curés, trouvent que des régens abusent de la verge et soient trop portés à frapper, le Conseil les autorise expressément à limiter le nombre de coups qu'ils pourront donner avec la verge, réservant que, si des cas graves dussent se présenter qui parussent mériter une plus grande punition, le révérend Pasteur serait consulté par le régent K

Il arrivait parfois que l'enfant était protégé par ses parents et encouragé par eux dans son insoumission. L'instituteur devrait, si ce cas se présentait, en nantir la municipalité; si la municipalité refusait de se saisir de cette affaire, il s'adresserait à l'inspecteur; « celui-ci, sans agir par lui-même, adressera sa plainte au sous-préfet, ou, dans les cas majeurs, au Conseil d'éducation, qui, à son tour, réclamera l'assistance du Préfet national » ^. Le Conseil « ne peut approuver que le régent soit autorisé à chasser de la classe un réfractaire qui serait soutenu par ses parens » ^. Du reste, les instituteurs ne distribueront les châtiments qu'avec mesure, prudence et discernement; « ils se trouvent, dans leur sphère..., dans le cas des médecins, qui, pour appliquer les remèdes aux malades, sont obligés de faire attention non seulement à la maladie, mais au tempérament du malade et même au climat » •*.

L'instituteur a, dans la classe, pleine autorité sur ses écoliers. Cette autorité, peut-il l'exercer hors de la classe? Et, en particulier, « est-il en droit de reprendre [et de punir] les enfans pour des fautes graves ou des indécences commises hors de l'école ? » Cette délicate question fut posée au Conseil par le

* Miss.j 26 mars 1802, f. 48. — Cf. Miss., 2g janvier 1801, f. 6. — On désapprouve tout spécialement « la manière de punir [d'un régent broyard] en prenant par les cheveux » (f*?*., 11 déc. 1800, f. j3).

• Miss.j 26 mars 1802, f. 48. — Cf. Pr,, 12 mars 1801, f. gS; lôfévr. 1802, f. i3g; Miss., 2 3 févr. 1801, f. 18; 16 févr. 1802, f. 118.

^ Miss,, 2g janv. 1800, f. 6.

^ Miss, y 16 févr. 1802, f. 118.

pasteur Rapin de Morat. Le Conseil en référa au Ministre de rintérieur. Le Ministre répondit, le 6 mars 1802 : « Les régens n étant pas responsables des fautes commises hors de recelé, ils n'ont pas non plus le droit de les punir » 1. Ceite réponse ne satisfit point le Conseil *. 11 la communiqua au citoyen Rapin, en le priant de ne point lui donner trop de publicité. 4( Qu'il en fasse part aux seuls régens qui seraient dans ce cas [de conflit avec .les parents pour punition de fautes commises hors de l'école], de crainte que les enfans, qui ont encore coutume de craindre les réprimandes de leur régent pour des fautes commises hors de la classej n'en profitent pour se donner trop de liberté. Que là où l'autorité du régent est encore respectée hors de la classe, ils en usent avec prudence et modération et qu'ils aient soin de ménager la confiance des parens par une conduite régulière, exemplaire et digne de la considération publique ». D'ailleurs, les régents conservent le droit de punir les écoliers pour les fautes commises à la sortie ou à la rentrée des classes, « ou en tout autre occasion où ils seraient conduits par le régent et sous sa surveillance » ^.

En somme, dans sa réponse au Conseil, le Ministre était logique avec les principes du gouvernement. L'instituteur, devenu fonctionnaire d'Etat, n'avait d'autorité sur ses élèves que dans l'exercice de ses fonctions, donc dans sa classe. En le revêtant d'une autorité spéciale, valable hors de sa classe, le pasteur Rapin et le Conseil le considèrent encore comme « d'église », comme le second du curé ou du pasteur. Rapin ladmet du reste expressément; il est nécessaire, dit-il, que l'instituteur conserve le droit de châtier les enfants pour des fautes commises hors de la classe « surtout depuis que [dans les pays protestants] les Consistoires sont abolis ».

En même temps qu'il traitait des punitions à infliger aux

* Pr., 16 févr. 1802, f. iBg; Miss.^ f. 118; a. /., 19 févr. 1802, 1437, f. 141.

* Le Conseil avait lui-même déclaré que, hors de l'école, la surveillance « appartenait essentiellement aux municipalités et aux parents » (Pr., 20 février 1800, f. 43).

3 Pr., 16 févr., f. i39; 6 mars 1802, f. 144; Miss., f. 118 et 127.

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écoliers indociles le Conseil s'occupait de recompenses à accorder aux écoliers laborieux. Depuis longtemps Fribourg célébrait solennellement ses distributions de prix. La Chambre administrative maintint cet usage. Le 3i août 1799, elle faisait remettre 8 livres à un certain Hundeshagen pour une fourniture de « croix de Saint-Nicolas que portent les plus méritans » des écoliers 1. Le 3 septembre, elle ordonne de payer, pour des prix, 55 écus bons et 5 batz 2. Elle se charge, le 21 août 1800, de la dépense des prix des petites écoles, sauf à se faire rembourser cet argent par la municipalité après la séparation des biens communaux d'avec les^biens nationaux 3. Elle ajoute, le 4 septembre, un supplément de 20 livres à la somme destinée aux prix des écoles des filles *, et, le 20 septembre, elle paye ii5 livres suisses et 2 sols à Joseph Schmidt pour des prix qu'il a fournis aux quatre écoles de la ville ^. La municipalité, si pauvre qu'elle fût, ne refusa jamais de payer les notes que lui présentaient les libraires de la ville qui avaient vendu des livres de prix ^. Le Conseil d'éducation rehaussait ces solennités de sa présence officielle ^.

Cette coutume, le Conseil aurait voulu l'introduire dans tout le canton. Quelques communes du district de Morat accordaient bien aux enfants quelques « gratifications » en argent ; les écoliers recevaient d'autant plus qu'ils étaient plus avancés; malheureusement, ils étaient trop souvent classés par rang d âge ou rang de taille. Il suffisait d'abolir ce mode absurde de clas-

^ Ch. adm., 1799, f. 432.

2 Ibid., f. 425.

^ Ibid., 1800, f. 366.

* Ibid., f. 390.

^ Ibid.j f. 440.

^ Mun. Fr., 9 oct. 1801, f. 262.

^ Pr., 22 août 1799, ^* 23' — ^^ Conseil fait remarquer, à propos des distributions de prix de Fribourg, comme une chose peu commune, que « les enfans forains participent non seulement aux instructions des écoles, mais même aux prix et aux récompenses, tout comme les enfans des copropriétaires » et sans payer d'écolage ; d'où il semble résulter que dans les autres communes, les enfants des non-bourgeois, ceux du moins qui ne payaient pas d'écolage, étaient exclus des distributions de prix {Miss., 5 novembre 1801, f. 82).

sèment, de ne tenir compte que de leur savoir et de leur application, « pour faire de ces dons annuels le prix de la diligence, de l'assiduité et des progrès, au lieu d'être une simple répartition des biens communaux » i. Le ci-devant seigneur de Villarsles-Môines, GrafFenried, venait de fonder un capital dont la rente devait servir à améliorer le pauvre traitement du maître d'école et à fournir des livres aux écoliers. Le Conseil s'empresse aussitôt de le remercier chaleureusement et de « le solliciter de fonder quelques prix distribuables chaque année à ceux des jeunes gens qui se seraient le plus distingués par leur application et auraient surpassé leurs camarades dans l'écriture, l'orthographe, l'arithmétique, le catéchisme » ^. Tâchez, écrit-il encore au commissaire Dupasquier, de Gruyères, « d'engager les communes les plus moyennées à établir quelques prix, par exemple, un ou deux de catéchisme, d'écriture, de lecture, d'arithmétique, de diligence ; à dix ou douze batz chacun, cela ne ferait pas une grosse somme et, si on les donnait en petits livres proprement reliés comme cela se pratique dans quelques écoles de ce canton, cela ferait un plaisir inexprimable tant aux enfans qu'aux parens et exciterait infailliblement l'émulation des jeunes gens au point que vous verriez bientôt vos écoles sur un meilleur pied et auriez la douce consolation d'avoir travaillé plus efficacement à l'amélioration si désirée de l'instruction publique dans votre arrondissement » ^. Et, comme on pouvait objecter que les caisses communales étaient épuisées, que les circonstances n'étaient pas propices, le Conseil ajoutait : Qu'on en parle quand même ; c'est une idée à lancer « pour des tems plus heureux » *.

L'enfant ne pouvait quitter la classe qu'après avoir subi, devant le pasteur de la paroisse et la commission d'éducation, un examen satisfaisant et avoir reçu d'eux un certificat d'émancipation ^.

^ Pr,, 26 févr. 1801, f. 92; Miss., 28 févr., 3o avril 1801, f. 26 et 49.

* Pr.^ 26 juillet 1801, f. 112; Miss., f. 7.

' Miss., 19 mars 1801, f. 89.

* jPr., 26 juillet 1801, f. 112.

^ Miss., 16 janv. 1801, f. i ; 2 janv. 1802, f. io5. —Cf. Mun. Fr.,

De tous ces conseils, beaucoup sont bons et quelques-uns sont excellents. Mais tous furent éparpillés un peu au hasard, au gré des circonstances, en réponse à telle ou telle question d'un inspecteur. Nulle direction générale et uniforme ne fut donnée. Et ces avis eux-mêmes, simples fruits du bon sens souvent, n'ont pas procédé d une méthode rationnelle et suivie, d'un plan bien déterminé d'après lequel on aurait organisé tout renseignement primaire. Les résultats que l'on put obtenir sont dus non pas au progrès régulier, accompli sous l'influence d'une loi ou d'une réglementation officielle, mais au zèle, au dévouement, au patriotisme de quelques instituteurs, de quelques inspecteurs et surtout des conseillers d'éducation.

27 nov. 1 801, f. 280 : « Aucun régent ne pourra faire passer un enfant d'une école inférieure à la supérieure, ni l'absoudre comme suffisamment instruit sans qu'il ait été examiné pour cela par l'inspecteur des écoles ».

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