‹ L'école sous la Révolution française: d'après des documents inéditsChapitre 35 sur 76 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

LÉGISLATION d'aVANT THERMIDOR

Le Comité d'Instruction publique ne laissait pas que de s'agiter ; chacun de ses membres avait en poche un projet de loi ; plusieurs, comme Lanthenas, Chénier, Lakanal, Romme, Wandelaincoiirt, etc., publièrent un ou deux rapports, mais qui n'eurent pas même l'honneur d'être discutés. A quoi. bon en donner une fastidieuse analyse? Mieux vaut s'attacher aux lois elles-mêmes. Or ces lois, présentées en apparence au nom du Comité d'Instruction publique, en réalit é venaient d'ailleurs, c'est-à-dire du Comité de Salut public et de ceux qui l'inspiraient : Robespierre et Danton. A chaque nouveau décret, l'influence de' ces deux hommes s'accuse davantage, jusqu'au jour où, par le décret du 29 frimaire, ils réalisèrent leur idéal de nivellement et de tyrannie.

Serait-ce un soin puéril de noter les coïncidences sinistres qui accouplaient chaque fois à une loi de proscription et de sang un nouveau décret sur l'enseignement? celui du 12 décembre 1792, se rapportant au début du procès du*roi ; la première esquisse du décret du 30 mai 1793, publiée le jour où fut institué le tribunal révolutionnaire ; ce même décret des 30 raai-8 juin correspondant à l'expulsion et à l'emprisonnement des Girondins ; la loi organique du 21 octobre votée le même jour que la loi de déportation et de mort contre les prêtres, les émigrés et les instituteurs publics ; ces lois des 21 , 28 et 30 octobre contemporaines des sentences qui conduisaient à l'échafaud Marie-Antoinette et les Girondins et qui dispersaient les cendres royales de Saint-Denis ; enfin les saturnales du culte de la Raison, les honneurs rendus à Marat, les apostasies publiques du clergé constitutionnel, la dévastation des églises, précédant de quelques jours le décret organique du 29 frimaire ?

Aux cris d'alarme qui retentissaient autour d'elle, à l'exhortation universelle de réorganiser sans retard l'instruction publique, la Convention avait répondu par un article unique (12 décembre 1792) qui donnait le nom d'écoles pHmaires aux écoles de premier degré, et celui d'en-

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$titiileiirs aux maitresd'écoles. Ceteffortaccomplî,

elle avait laissé dormir pendant six mois les questions d'enseignement.

Le 4 mars 1793, Barrère, ITiDmme de Robespierre, la rappela à son œuvre : « il s'agit de changer les idées et les opinions anciennes et d'établir la marche qui convient à la liberté et à la république. » C'est lui-même qui présente le décret du 30 mai, non pas au nom du Comité d'Instruction, mais au nom du Comité de Salut publiç. Or, lorsqu'une proposition venait de si bon lieu, on ne la discutait pas : on l'adoptait. « Dans les matières graves, a écrit Thibaudeau, la majorité attendait l'initiative du Comité de Salut public et suivait docilement son impulsion. Ses membres, son rapporteur se faisaient attendre comme les chefs de l'État et les dépositaires du pouvoirsouverain ; lorsqu'ils s'acheminaient vers la salle des séances, ils étatent précédés d'une poignée de vils courtisans qui semblaient annoncer les maîtres du monde. On cher • chait à lire sur leurs visages s'ils apportaient un décret de proscription ou la nouvelle d'une victoire. Le rapporteur montait à la tribune au milieu du pi us profond silence,et lorsqu'il avait parlé, si l'on prenait la parole après lui, ce n'était que pour renchérir encore sur tout ce qu'il avait dit,

•i66 * LIV. II. LA CONVENTION.

et ses conclusions étaient toujours adoptées, plutôt tacitement que par un vote ostensible et formel (1), »

jLe décret du 30 mai, très sommaire encore, fut tî empiété par une nouvelle loi organique, le 21 octobre^ et par les lois complémentaires des 28 et 30 du mêm« mois (1793).

JLe système se dessine déjà avec précision :

<Une école primaire par groupe de 400 à 1.500 individus, auxquels s'annexeront les habitations (sic) qui ne seront pas éloignées de plus de Mnîlle /toises : la distribution en est confiée aux ^^o;:ps administratifs, qui doivent se concerter avec 1^ «onseils généraux des communes ;

^ €omme matières d'éducation, tout ce qui peut -€ développer les moeurs républicaines, Tamour de la patrie et le goût du travail ; » les traits de vertu et particulièrement ceux de la Révolution fran- <5aise; les droits et devoirs de l'homme et du citoyen ; des livres élémentaires officiels qui de-' valent réaliser l'unité de renseignement ;

Une commission élue de cinq membres par district, chargée de distribuer les écoles, d'en fixer

1. Thibaudeau, Mémoires sur la Convention et leDireC" U>ire, I, 49.

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les emplacements, d'examiner les candidats et de former une liste d'éligibles, parmi lesquels choisiraient pour chaque commune les pères et mères de famille ;

Un traitement maximum de 1.200 livres payé à l'instituteur par la République ;

Telles étaient les principales dispositions de ces quatre décrets. Tout Français était admis à l'examen, mais sous la condition d'être muni d'un certificat de civisme. La délivrance de ce certificat, dont les municipalités avaient été sans doute trop prodigues, était confiée désormais aux Comités de surveillance et de salut public établis dans les différentes villes, et, à défaut, à un comité ad hoc composé de six membres pris dans les sociétés populaires.

Enfin, ïa loi prononçait les exclusions suivantes :

Art. 12. Aucun ci-devant noble, aucun ecclésiastique et ministre d'an culte quelconque ne peut être membre de la commission ni être instituteur national.

Art. 22. Les femmes ci-devant nobles, les cidevant religieuses, chanoinesses, sœurs grises, ainsi que les maîtresses d'école qui auraient été nommées dans les anciennes écoles par des ecclésiastiques ou des ci-devant nobles ne peuvent être

nommées institutFîces dans les écoles nationales (1).

Le décret du 29 frimaire an II (car, depuis le mois de novembre, le nouveau calendrier était en usage) suivit de bien près les précédents et, au point de vue révolutionnaire, les améliora singulièrement. Le club des Jacobins, présidé alors par Fourcroy,en avait reçu préalablement communication et l'avait approuvé.

Il plaçait les instituteurs sous la surveillance immédiate de la municipalité ou de la section ; des pères, mères, tuteurs, curateurs, et sous la surveillance de tous les citoyens. Par ces mots, tous les citoyens, il fallait sous-entendre les sociétés populaires et les jacobins zélés de l'endroit.

La^: surveillance»devait dénoncer et faire punir, selon la gravité du délit, tout instituteur qui enseignerait dans son école des préceptes ou maximes contraires aux lois et à la morale républicaine.

L'instruction était gratuite, commune et obligatoire.

1. Les ministres des cultes ne pouvaient pas davantage être instituteurs soit sur les vaisseaux de lÉ'tat, soit dans les écoles à fonder en Bretagne, en Flandre, en Alsace et dans les régions voisines de l'Espagne et de l'Italie pour y combattre et y détruire les patois. (Lois des 8 et 16 pluviôse an IL)

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- Gratuite. L'instituteur était salarié par la Ré publique, mais au lieu d'un traitement fixe de 1.200 livres, il devait recevoir par chaque enfant, l'instituteur 20 livres et l'institutrice 15 ; le payement se faisait par trimestre d'après un relevé mensuel contrôlé par la municipalité. Il ne pouvait d'ailleurs, sous aucun prétexte, prendre aucun élève en pension, donner aucune leçon particulière, ni recevoir des citoyens aucune gratification, sous peine d'être destitué.

Commune et obligatoire. El 3ffet, bien que le premier article de la loi fût ainsi conçu : « L'enseignement est libre, » en vertu de l'article 6, les pères, mères, tuteurs ou curateurs étaient TENUS d'envoyer leurs enfants ou pupilles aux écoles du premier degré d'instruction, entre six et huit ans, et ne pouvaient les en retirer qu'après qu'ils les auraient fréquentées au moins pendant trois années consécutives^ sous peine d une amende égale au quart de leurs contributions pour la première fois. « En cas de récidive, l'amende sera double, et les infracteurs seront regardés comme ennemis de l'égalité et privés pendant dix ans de l'exercice des droits de citoyen. Dans ce dernier cas, le jugement sera affiché. »

On laissait du reste aux parents le choix de l'in-

"70 ^i^^f^ LA CONVENTION.

^tituteur ; maïs avec la nécessité du certificat de civisme délivré dans les conditions policières que aïous connaissons ; avec l'obligation pour tous les instituteurs, quels qulls fussent, de se servir des livres élémentaires adoptés et publiés par la Convention. Si l'on tient compte des peines auxquelles ^""exposait riûstituteur qui se hasardait à enseigner des « préceptes ou maximes contraires aux lois et à la morale républicaine, » c'est-à-diré exclusifs de toute doctrine religieuse ou chréiiienne, on jugera que la liberté du choix n'était pas réelle et que le despotisme des doctrines officielles et la rigueur des exclusions prononcées par la loi, la détruisaient complètement.

Patronnée par Robespierre comme un legs de Télix le Pelletier, cette théorie avait échoué deux fois et dans la Convention et dans le Comité d'Instruction publique. Le projet avait laissé aux parents la faculté d'envoyer ou de ne pas envoyer leurs enfants aux écoles républicaines.

Quand vint le jour de la discussion publique, Danton se leva :

^ Il est temps, dit-il, de rétablir ce grand prince: cipe, qu'on semble trop méconnaître : que les ■< enfants appartiennent à la République avant < d'appartenir à leurs parents. Personne plus

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« que moi ne respecte la nature. Mais Tintérêt « social exige que là seulement viennent se réunir* *< toutes les affections. Qui me répondra que les^ ^< enfants, travaillés par Tégoïsme des pères, ne^ « deviennent dangereux pour la République t

< Nous avons assez fait pour les affections, de-

< vons-nous dire aux parents ; nous ne vous les-

< arrachons pas, vos enfants ; mais vous nepour- « rezles soustraire à l'influence nationale.

€ Et que doit donc nous importer la raisoi^ <( d'un individu devant la raison nationale? Qui

« de nous ignore les dangers que peut produire- « cet isolement perpétuel ? C'est dans les écoles « nationales que l'enfant doit sucer le lait repu— « blicain. La République est une et indivisible,. ^ « L'instruction publique doit aussi se rapporter « à ce centre d'unité. A qui d'ailleurs accorde - « rigns-nous cette faculté de s'isoler? C'est au* « riche seul. Et que dira le pauvre, contre lequel

< peut-être on élèvera des serpents ? J'appuie- « donc l'amendement proposé (1) »

Après Robespierre, Danton s'était prononcé :~ les objections tombèrent d'elles-mêmes, et, aux applaudissements delà Convention, le système de l'instruction commune et obligatoire fut adopté-^

i. Réimpression du Monilevr, t.XVIÏÏ, p. ()54,

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