LOI DU 3 BRUMAIRE AN IV
près à chaque localité, et dans la distribution des récompenses. »
Daunou s'exaltait au souvenir des fêtes antiques que les fêtes républicaines allaient ressusciter*: « Relevez donc au sein de la France ces brillantes.: solennités qui offraient jadis aux communes assemblées de la Grèce le ravissant spectacle de tous les plaisirs, de tous les talents et de toajpsles gloires. . . Vous n'avez qu'à le vouloir, et ces prodiges vont renaître au milieu de vos départements. »
Quoi qu'il en soit de ces illusions classiques, on ne peut nier que Daunou n*eût Tintention manifeste de respecter la liberté des cultes; «Ce qui, écrivait-il, a le plus contrarié jusqu'ici rétablissement des fêtes publiques, c'est le nom de fêtes décadaires qu'on leur a quelquefois donné ! Le plan que je suis chargé de vous présenter a du moins cet avantage qu'il fait clairement apercevoir que les solennités nationales peuvent exister sans se mettre en concurrence avec les cultes particuliers. Au surplus, ce que nous vous proposons n'est qu'un €f$ai, qui devra, dans des tpmps meilleurs, recevoir des développements utiles. At», milieu de^ cultes divers librement exercés^ mais soumis aux lois de la République, le patriotisme deviendra bientôt le culte commun de tous les Français. »
La loi nouvelle confirmait, en les résumant, les dispositions principales de la loi du 27 brumaire.
^ Sur deux points seulement elle s'en écartait.
Les représentants envoyés en mission dans lei départements avaient pu remarquer combien les municipalités se montraient inertes ou impuissantes ; la difficulté, pour le gouvernement central, de correspondre avec ce nombre immense de communes et d'établir parmi elles des procédés uniformes n'avait pas été moins sensible ni moins remarquée. Centraliser l'action dans les mains de l'administBation départementale, c'était le vrai moyen d'imprimer une impulsion moins lointaine, plus constante et plus efficace. D'après la loi nouvelle, les municipalités cessèrent donc d'avoir, en matière d'instruction , un pouvoir propre et indépendant : la répartition des écoles, la nomination des jurys, la nomination et la révocation des instituteurs furent remises à l'administration départementale, les municipalités n'ayant plus qu'un droit d'avis. Elles gardaient néanmoins 1% surveillance immédiate des écoles primaires et y devaient maintenir l'exécution des lois et des arrêtés pris par l'administration supérieure.
Le second point se réfèt^ au mode de^yement des instituteurs : il était changé une fois encore.