CHAPITRE IV
Quelques jours après le coup d'État qui avait supprimé toute opposition dans la presse, dans les Conseils et dans le sein même du Directoire, le président, la Revellière-Lépeaux , adressa au peuple français une proclamation. L'instruction publique n'y fut pas oubliée ; mais, comme la réalité n'était guère consolante, l'orateur officiel se complut à tracer un tableau d'imagination.
€ C'est là (dans la République), écrivait-il, que doit fleurir l'instruction publique : cette source vivifiante coule comme un lait pur dans toutes les parties de la société; tous les parents s'empressent d'envoyer leurs enfants s'y abreuver et,, s'en nourrir. L'enseignement particulier s'y accorde toujours avec l'enseignement public; l'un pré-
pare et conduit à l'autre. L'un et l'autre sont surveillés par l'œil des magistrats, et ces magistrats, à leur tour, soit par la lecture publique des actes du gouvernement, soit par leur soin*à faire circuléîr les lumières, soit par leur zèle à provoquer la célébration des jeux républicains et des fêtes nationales, surtout par l'exemple vivant de leur conduite et de leurs mœurs, ces magistrats aussi sont les instituteurs du peuple... Peuple français^ voilà ce que tu devrais être .^» Cet œil des magistrats ouvert sur l'enseignement particulier comme sur l'enseignement libre, ces jeux républicains, ces fêtes nationales n'étaient rien moins que l'hypocrite préface des mesures que préparait le gouvernement contre l'enseignement Ubre, sous l'inspiration du sensible et fanatique la Reveltière.
La première de ces mesures (27 brumaire an VI — 17 novembre 1797) fut un décret plaisamment intitulé :
POUR FAIRE PROSPÉRER l'IiNSTRUCTION PUBLIQUE.
Les écoles de l'État étaient désertes : le Directoire voulait les peupler. Pour y parvenir, il déclarait que l'accès aux fonctions publiques ne serait ouvert qu'à ceux qui auraient fréquenté ces écoles
OU qui y enverraient leurs enfants. En d'autres termes, ceux qui fréquentaient les écoles particulières ou qui y envoyaient leurs enfants étaient frappés d'inaptitude aux fonctions publiques. Grâce à cette impudente combinaison, on es]^érait réduire à merci les écoles particulières, les parents comme les maîtres, et remplir, à leur détriment, les malheureuses écoles publiques.
Le 17 pluviôse an VI — 5 février 1798, à la suite de plusieurs dénonciations portées devant le conseil des Cinq Cents, le Directoire rendit un nouvel arrêté dans le double but « d'arrêter les progrès des priyicipes funestes qu'une foule dHnstiliUeurs privés s'efforcent d'inspirer à leurs élevés^ et de faire fleurir et prospérer Vinstruotion republicaine. »
Voici par quels moyens il tentait d'obtenir ce résultat.
Chaque administration municipale devait visiter, au moins une fois par mois et à des époques indéterminées, les écoles particulières, maisons d'éducation et pensionnats qui se trouvaient dans son arrondissement.
Elle devait constater :
lo Si les maîtres particuliers a.vaient soin de mettre entre les mains de leurs élèves, comme
base de la première instruction, les Droits de l'homme, la Constitution et les livres élémentaires adoptés par la Convention;
2o Si l'on y observait les décadis, si Ton y célébrait les fêtes républicaines, et si l'on s'y honorait du nom de citoyen ;
3** Enfin la nourriture, l'hygiène et la discipline.
Cîhaque administration nommait pour ces visites des délégués pris dans son sein, auxquels étaient adjoints un membre au moins du jury d'instruction et le commissaire du Directoire exécutif (sous-préfet .
Procès-verbal était dressé de ces visites et adre|P^ l'administration centrale du département, qui le transmettait au ministre de Tintérieur.
Provisoirement, les municipalités pouvaient prendre telles mesures qu'elles jugeaient nécessaires pour arrêter ou prévenir les abus, mfcieen ordonnant la suspension ou la clôture de ces écoles, maisons d'éducation et pensionnats
Si la loi des 14-22 décembre 1789, la constitution de Tan III et la loi du 3 brumaire an IV permettaient de confier la surveillance de ces écoles aux municipalités, en revanche aucune loi n'avait encore rendu obligatoires soit les décadis, soit l'assistance
ft
18(3 LIV. III. LE mRECTOIRE.
aux fêtes républicaines. La liberté des cultes et des consciences avait été mainte fois proclamée ; malgré les atteintes brutales qu'elle avait reçues, elle avait été, depuis thermidor, j)lus ou moins franchement restituée; enfin, comme nous l'avons vu, Daunou, en présentant la loi du 3 brumaire sur l'instruction publique, et spécialement à propos des fêtes nationales, pour lesquelles il ne dissimulait pas son enthousiasme, avait soigneusemenlj expliqué « qu'elles pouvaient exister sans se mettre en concurrence avec les cultes particuliers.. »
Mais le Directoire, après sa victoire sur la Constitution et sur les Conseils, ne connaissait plus de barrières.
Deux lois furent donc rendues, l'une le 6, l'autre lelTthermidor an VI, relativement aux décades et aux fêtes nationales. Par la première, lesadminîstratiôîis municipales devaient, chaque décade, se rendre au lieu de réunion des citoyens, y donner lecture des lois et actes de l'autorité publique, des naissances, décès, actes d'adoption, divorces, etc., qui auraient eu lieu durant la décade, et procéder à la célébration des mariages, réservée à ce seul jour.
L'article VI, spécial aux écoles, était ainsi conçu :
corp», aux ventes et exécutions judiciaireif, ventes à l'encan ; la guillotine elle-même doit •
« Les instituteurs et institutrices d'écoles soit publiques, soit particulières, sont tenus de conduire leurs élèves, chaque jour de décade ou de fête nationale, au lieu de la réunion des citoyens.»
La loi du 16 thermidor enchérit encore sur la précédente.
Elle constitua le décadi et les jours de fêtes nationales comme des jours de repos obligatoire et forcé.Ces jourslàjtrêve aux saisies, aux contraintes par aux
s'arrêter (art. VII). Boutiques, magasins et ateliers seront fermés, sous les peines portées par le Codedes délits et des 'peines, sauf pour les ventes de comestibles et de pharmacie. Interdiction de tous tra^raux dans les lieux et voies publiques, sauf les travaux urgents spécialement autorisés par les administrations^ et ceux de la campagne dans le temps des semailles et des récoltes.
ArticlelII. « Les écoles publiques vaquent les mêmes jours ainsi que les écoles particulières et pensionnats des deux sexes. Les administrations feront fermer les établissements d'instruction où l'on ne se conformerait pas aux dispositions du présent article. »
Article IV. « Les écoles publiques, airisi que les établissements particuliers d'instruction pour les
deux sexes, ne peuvent vaquer aucun autre jour de la décade que le quintidi, sous les peines portées à l'article III. »
En résumé :
Incapacité politique prononcée contre ceux qui auront fréquenté les écoles particulières ou qui y envoient leurs enfants ;
Inspection mensuelle de ces écoles ; ^Enseignement obligatoire de la Constitution et des Droits de l'homme;
Usage obligatoiredes livres élémentaires adoptés par la Convention ;
Enfin assistanc/O obligatoire aux fêtes décadaires et repos forcé les décadis et quintidis.
Tel fut l'ensemble des dispositions vexatoires, inquisitoriales et anticonstitutionnelles que prit le Directoire, après fructidor, « pour faire prospérer l'instruction républicaine, » c'est-à-dire les écoles officielles, et pour déranger, désorganiser et détruire l'enseignement libre.