VIREMENT SUR LA BANQUE DE FRANCE
La guerre est arrivée. Au début des hostilités le recouvrement des impôts se fit difficilement. Les besoins de l'État augmentaient sans cesse. On décréta le cours forcé. Les prélèvements des Trésoriers Payeurs généraux s’effectuèrent sous forme de billets. Très vite on aperçut les dangers de l'inflation fiduciaire. Le besoin d'économie de numéraire se fit sentir intensément. Dès le mois de décembre 1914, M. Ribot, Ministre des Finances, adresse une lettre commune aux Trésoriers Payeurs généraux en recommandant expressément l'emploi du chèque aux déposants de fonds à la Trésorerie générale. Ce n’est pourtant qu’au mois de février 1916 que le Directeur du Mouvement général des Fonds signale aux Trésoriers Payeurs généraux que «l'attention du ministre a été appelée sur l’augmentation des prélèvements en billets de banque qu’ils effectuent sur le compte courant du Trésor ». Certains Trésoriers généraux prélevaient à
la Banque de France des petites coupures pour salis-
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faire aux besoins immédiats, et des grosses coupures de 1.000 francs qu'ils gardaient en caisse, et faisaient éthanger en cas de besoin. Il en résultait une augmentation de l’émission fiduciaire absolument, inutile, et dont les effets généraux étaient particulièrement nuisibles.
Dans le but d'économiser le « numéraire », la Banque de France s’est déclarée prête, en février 1916, à mettre à la disposition des Trésoriers Payeurs généraux des carnets de chèques barrés. Ces chèques assimilés aux eflets du Trésor sont exempts du droit et de la formalité du timbre.
Ce résultat n’a pu être acquis plus tôt à cause d’une difficulté concernant le timbrage du chèque, qu'il s'agissait de résoudre. Dès le mois d'octobre 1915, en effet, le gouverneur de la Banque de France avait proposé d’autoriser les Trésoriers Payeurs généraux à délivrer des chèques aux particuliers ayant eux-mêmes un compte à la Banque ou dans des établissements de crédit ou banques privées.
Mais la question se posait de savoir si le chèque ainsi émis était ou non soumis au droit de timbre réglementaire ? Question singulièrement importante si lon voulait généraliser l'emploi du chèque.
La Direction de l’Enregistrement fut consultée et répondit affirmativement. Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 10 octobre 1834 « sont assimilés aux -effets du Trésor, et à ce titre exempts du droit et de la formalité du timbre, les mandats tirés par les Trésoriers
Payeurs généraux et servant de moyen de transmission
ou de virement de sommes affectées... aux services publics délerminés par les instructions du Ministre des Finances et qui sont exécutés par le Trésor ». Cette immunité paraît bien devoir être étendue aux chèques délivrés par les mêmes comptables et pour le même objet.
Mais le bénéfice de l’exemption d'impôt prononcée par l’article 2 a été limitée au cas d'émission de mandats non négociables. Par suite, les mandats, même destinés au service public, remis au créançier avec faculté de négociation, doivent être revêtus du timbre, comme ceux du service privé (circulaire de la Direction du Mouvement général des Fonds, 26 janvier 1884). La même règle par identité de motifs est étendue aux chèques destinés a être remis par les Trésoriers Payeurs généraux aux particuliers.
En 1916, sur les insistances du Gouverneur de la Banque de France, la Direction de l’'Enregistrement se livre à une nouvelle enquête et est amenée à reconnaître que la distinction contenue dans la circulaire du 26 janvier 1884 entre mandats négociables et mandats non négociables «ne reposait sur aucune considération d'ordre purement juridique ».
L'article 16, n° 1, alinéa 3 de la loi du 13 brumaire an VIT, dispose, en effet, que les effets publics sontexemptés du droit et de la formalité du timbre ; et d’après l’article 1er de l'ordonnance du 10 octobre 1834, on doit comprendre sous cette dénomination « les extraits
d'inscriptions de rentes sur le Grand Livre, les bons du
er” re
Trésor, les mandats et traites du Trésor sur les départements, les traites du Caissier Payeur central sur luimême, et... tous autres effets ou valeurs négoriables et émis directement par le Trésor publie ».
De plus, l’ordonnance de 1834 (art. 2) assimile expressément à ces effets, au point de vue dudit impôt, les mandats Lirés par les receveurs généraux et ayant pour objet l’acquittement des sommes affectées aux services publics. (Ces mandats doivent donc, en l'absence de toute restriction légale, bénéficier de l’immunité de l'impôt, alors même qu'ils ont le caractère négociable.
Donc, rien ne s'oppose, au point de vue juridique, à ce que les mandats négociables et, par voie de conséquences, les chèques à ordre émis par les Trésoriers généraux au profit des créanciers de l’État pour le paiement des dépenses publiques, soient établis sur des formules non timbrées.
L'emploi du chèque barré est donc admis depuis le mois de février 1916 au profit des créanciers de l’État. Comme le chèque barré ne peut être encaissé que par un banquier, le créancier de l’État, auquel le chèque est remis en payement et qui n’a pas de compte à la Banque de France, doit le faire encaisser par la Banque dans laquelle il a un compte.
Cependant, le montant du chèque étant imputable sur le crédit qui est ouvert au Trésorier Payeur au compte du Trésor à la Banque de France, on n’a pas cru possible,
en février 1916, d’en autoriser le payement dans une
succursale autre que celle de la résidence du Trésorier Payeur général.
Chacun de ces chèques est signé par le Trésorier général ou son fondé de pouvoir auprès de la Banque et il est frappé du timbre sec de la Trésorerie générale.
Enfin chacun de ces chèques comporte deux talonsavis
Le Trésorier général détache celui de gauche et l’envoie à la Direction du Mouvement général des fonds, qui peut ainsi suivre l'emploi des crédits ouverts au Trésorier général.
Le talon de droite est remis, en fin de journée, à la succursale de la Banque. Tous ces talons-avis seront adressés finalement au siège central qui débitera le compte du Trésor de leur montant.
L’analogie est complète avec l'emploi des reçus provisoires de virement.
Cependant l'emploi de cette facilité nouvelle, mise à la disposition du public, n’était nullement obligatoire. On se bornait à en recommander la pratique.
Au contraire, par une lettre commune adressée, le 9 mai 1916, aux trésoriers généraux, la Direction du Mouvement général des fonds prescrit l'emploi du chèque et du mandat de virement pour payer les fournisseurs de l'État, créanciers d'une somme supérieure à 1.000 franes.
Dans quelle mesure une lettre commune ou une circulaire peut-elle imposer l'emploi obligatoire du chèque en matière de payement ?
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Une réponse aflirmative est impossible à donner, le
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créancier n'étant tenu d'accepter que les monnaies ayant cours légal ou des billets de la Banque de France. Le chèque, il est vrai, garantit au créancier une remise d’espèces, en écritures tout au moins. Quoi qu’il en soit, il semble qu’en pratique, lorsque le créancier refusait de recevoir un chèque, le comptable faisait fléchir la règle imposée par la Direction du Mouvement général des fonds en 1916. |
Le payement par chèques barrés, tel qu’il était organisé en mai 1916, ne s’imposait que vis-à-vis des fourpisseurs de l’État, créanciers d’une somme supérieure à 1.000 francs. Son emploi n'était donc pas général. Il en était de même pour le mandat de virement. Mais J’emploi du mandat de virement suppose, obligatoirement, que le bénéficiaire a un compte courant ouvert à son nom à la Banque de France.
L'emploi du chèque barré et du mandat de virement ne change en rien les règles de la comptabilité publique, concernant le contrôle opéré par le comptable payeur.
Le comptable qui remet un chèque n’est sans doute pas «payeur » au sens rigoureux du mot, en ce sens qu'il ne remet pas au créancier des espèces, monnayées ou des billets ayant cours légal. Néanmoins le chèque, remis par lui, représente bien pour le créancier une mise en possession future de la somme inscrite sur le chèque. C'est dans cette mesure que le comptable peut être dit € payeur ».
Il doit, comme pour le payement en espèces, contrôler les pièces présentées à l’appui de l’ordonnancement,
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C’est comme comptable qu'il agit ainsi. Le mandat d’ordonnancement revêtu de son « vu bon à payer » et présenté par le créancier, il doit ensuite exercer son contrôle en tant que payeur, et à ce titre contrôler l'identité et la capacité de la partie prenante. Il doit vérifier si le titulaire du chèque est bieu celui dont le nom est inscrit sur les pièces justificatives de la créance. Il doit reconnaître s’il est capable de recevoir le payement de sa créance. Il doit enfin s'assurer si celui auquel il a remis le chèque, en échange de sa signature sur la quittance, est bien le véritable créancier. À partir de ce moment, la responsabilité du comptable est couverte. Si le chèque venait à être volé ou perdu, et si son recouvrement était effectué à l'insu du véritable possesseur, la responsabilité en incomberait à la Banque qui l'aurait présenté à l’encaissement à la Banque de France.
Pour le mandat de virement, le contrôle est le même, mais, en outre, le comptable doit s'assurer de l’exactitude des indications portées sur le mandat de virement quant au numéro du compte à créditer.
Le payement par chèques karrés et mandats de virement n’a donc pas pour conséquence de simplifier la tâche du comptable quant au contrôle qu'il a à exercer. Par contre,il évite des transports de fonds qui peuvent, da=s certains cas, être absolument inutiles.
On ne peut qu'approuver l'idée d'obligation qui est attachée à son emploi. On peut supposer, en effet, que les fournisseurs, créanciers de sommes assez importantes, ont tous des comptes de dépôts de fonds. Si, au
contraire, ils n’ont pas encore pris cette habitude, l’occasion est bonne de la leur imposer. Les fournisseurs peu importants, mais dont les créances dépassent habituellement 1.000 francs, n'auraient pas à se plaindre en objectant que dans leurs rapports avec leurs autres clients ils ne font jamais usage du chèque. Car on pourrait leur répondre que le dépôt de fonds peut ne pas être fait dans une banque, mais à la Trésorerie générale même, ct que dans ce cas l’utilisation de leur dépôt de fonds leur serait néanmoins utile. ne serait-ce que pour acquitter plus facilement leurs impôts.
L'emploi du chèque barré présente enfin cet avantage que s’il est perdu ou volé le comptable peut en délivrer un duplicata avec les mêmes indications que sur l'original. Mais 1l doit s’entendre, au préalable, avec le directeur de la succursale de la Banque de France sur laquelle le chèque a été émis.
L'emploi du chèque barré, tel qu'il est réglé d’après la lettre du 9 mai 1916, présente néanmoins des inconvénients.
Le plus sensible est l'obligation imposée au créancier de l'État de se présenter en personne à la Caisse du payeur ou de donner procuration à un tiers également tenu de se présenter afin d’obtenir le chèque barré. On n’a pas admis la faculté pour le comptable d'adresser directement le chèque au créancier, sans imposer à ce dernier un dérangement qui peut être gênant. Car les payements effectués par les comptables publics doivent lêtre dans des conditions qui permettent de constater de façon
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régulière la libération du Trésor. Il faut, en effet, que le comptable obtienne une quittance libératoire pour le Trésor et, à cet effet, il doit contrôler l'identité de la partie prenante et sa capacité. Il doit obtenir sa signature (article 363 du décret du 31 mai 1862). L'envoi du chèque par correspondance aurait été de nature à rendre difficile, sinon impossible, un tel contrôle.
Sans doute le créancier habitant dans une ville très éloignée de la résidence du Trésorier Payeur général sur lequel son mandat était assigné avait-il la faculté de se faire payer par un mandat de trésorerie. Un créancier habitant Paris pouvait se faire envoyer par le Trésorier général de Poitiers un mandat de trésorerie tré sur la caisse centrale du Trésor public. Mais le créancier ainsi en possession de son mandat devait attendre 10 à 45 jours avant d’être payé, car il fallait que la Caisse centrale fût avisée par le Trésorier général de Poitiers du paiement qu'elle allait avoir à faire pour le compte de celui-ci. En outre, le créancier se voyait imposer des attentes, souvent fort longues, devant les guichets de la Caisse centrale. Aussi certains fournisseurs préféraient-ils s'imposer le voyage de Paris à la Trésorerie générale, où le mandat de paiement était assigné, afin d'y retirer le chèque barré.
Le chèque barré ne peut, en outre, être délivré que par les Trésoriers généraux. Les fournisseurs, qui pouvaient précédemment se faire payer à la Recette particulière, étaient contraints de se présenter à la Trésorerie
générale,
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En résumé, l'emploi du chèque barré, si commode qu'il fût, présentait cependant quelques inconvénients. Il ne supprimait pas les démarches imposées au créancier sous l'empire des règles du décret du 31 mai 1862.
A Paris, la Caisse centrale du Trésor, du 1° au 15 mai 1916, a payé 93,2 0/0 en virements ; 0,7 0/0 en chèques barrés ; 6,1 0/0 en numéraire.
Comme le signalait le Ministre des Finances dans son rapport du 20 juin 1916 au Président de la République, si les résultats de ces mesures ont été satisfaisants à Paris, où, dans la première quinzaine du mois de juin, les paiements effectués en numéraire par la Caisse centrale n’excédaient pas 3,5 0/0, les fournisseurs des départements, notamment dans la région de l'Ouest, opposaient une résistance motivée, semblaitl, par le désir d'éviter le recours aux banquiers (1).
Afin d’aplanir ces difficultés et de généraliser l’usage des modes commerciaux de paiement dans le règlement des dépenses publiques, le Ministre des Finances a réuni une Commission avec mission d'étudier quels seraient les moyens qui permettraient d’atteindre le but désiré. Cette Commission déposa son rapport au mois de juin 1916, et le 20 du même mois, le Président de la République signait un décret introduisant dans
notre comptabilité publique le payement par virement
(1) Voir la déclaration de M. RigorT à la séance du 20 mai 1916 de l’Académie des Sciences morales et politiques (J. O0. du 24 mai 1916, p. 4.631, col. 1).
LR AA
de compte et mandats-cartes postaux des dépenses de
l'État et des départements.