AP
Payeur général, qui les présentera à la succursale de la Banque du chef-lieu de département.
Au contraire, $i la Banque a une succursale ou un bureau auxiliaire au chef-lieu d'arrondissement, tous les percepteurs de l'arrondissement, à l'exception de celui du chef-lieu, adressent leurs chèques à la Recette des finances.
Enfin les percepteurs résidant dans un chef-lieu de département ou d'arrondissement qui possède une succursale où un bureau auxiliaire de la Banque de France, ont la faculté de déposer les chèques soit à la Banque de France, soit à la Trésorerie générale ou à la Recette des finances.
Les Trésoriers Payeurs généraux et les receveurs particuliers centralisent de même les chèques qui leur sont versés par ceux des comptables des administrations financières en résidence au chef-lieu de département ou d’arrondissement.
En résumé, toute cette procédure à pour but d’assurer la transmission rapide des chèques à la Banque de France, tout en conservant les principes d'organisation intérieure qui régissent le service des recettes.
Il importe, en effet, que les chèques soient rapidement transmis à la Banque de France, car la loi a fixé des délais assez brefs, passés lesquels « le porteur perd son recours contre le tireur, si la provision à péri par le fait du tiré après Jesdits délais » Si les chèques étaient présentés postérieurement, et que la faute en revienne au
comptable, celui-ci aurait sa responsabilité engagée.
En quoi consiste le contrôle opéré par le comptable sur le chèque qui lui est remis par le contribuable ?
Les chèques, en premier lieu, doivent#être réguliers. — Ils doivent être datés, et comme la loi de 1874 (qui a modifié la loi de 1865) punit d’une amende l'absence de date ou le défaut de constatation de cette date en toutes lettres, s’il s’agit d’un chèque tiré de place à place, les percepteurs doivent obligatoirement refuser tout chèque non daté ou tout chèque de place à place, qui n'aurait pas été dati en toutes lettres.
Les chèques doivent être également refusés s'ils sont émis à l’ordre d’un percepteur désigné par son nom personnel et autre que le titulaire ou l’intérimaire actuel de la perception. Mais en pratique, ces chèques sont toujours acceptés si le fonctionnaire désigné par son nom personnel est en fonctions.
Le non-barrement du chèque ou l'insuffisance du timbrage ne doit pas entraîner un refus d’acceptation du chèque de la part du comptable. Celui-ci n'aura qu’à le rectifier et le compléter.
Enfin si le chèque n’est pas présenté personnellement par le tireur, par exemple s’il est envoyé par la Poste, et si le tireur a omis de fournir des indications sur les cotes à solder, le chèque ne doit être refusé que si le comptable est dans l’impossibilité matérielle de faire application du versement.
Le chèque, selon les règles étudiées plus haut, doit
être émis à l’ordre du comptable. Un chèque endossé
Se
par le débiteur à l’ordre du comptable ne serait pas valable. Pourquoi ?
Aux termes de l’article 5 de la loi du 24 juin 1865, le porteur d’un chèque, qui n’en réclame pas le paiement dans les délais légaux, perd son recours contre les endosseurs et les libère, en principe, de toutes leurs obligations, ne laissant de recours que contre le tireur, à la condition que la provision n'ait point péri par le fait du tiré.
Si donc le chèque a été endossé par le débiteur ou par des personnes rangées par la loi fiscale parmi les débiteurs personnels ou solidaires des droits que le chèque a pour objet de régler, le comptable perdra toute faculté de recours contre le ou les débiteurs légaux du Trésor, si le chèque n’est pas touché dans les délais légaux. Or il est toujours à craindre qu’un comptable, ayant reçu un chèque endossé à son nom par le débiteur, n’ait pas le temps matériel de procéder à son encaissement.
Quoi qu'il en soit, il est possible dans certains cas d'admettre en payement des droits dus au Trésor des chèques endossés à l’ordre du comptable.
Si, par exemple, il s’agit d’un chèque circulaire émis par la Banque de France à l’ordre d’un déposant, et endossé par le déposant à l’ordre du comptable, ce dernier n’a aucune raison de refuser le chèque. En effet, 1l est sûr qu'il y a eu provision préalable. Même si le chèque n’est pas présenté au paiement dans les délais légaux, le comptable garde son recours contre la banque, qui, en l'espèce, joue le rôle de tireur. L'existence de la
2x. fee
provision n'étant pas douteuse, le comptable peut sans aucun risque accepter de tels chèques.
En matière d'enregistrement, il arrive fréquemment qu'un débiteur, un héritier par exemple, émette un ‘ chèque à l’ordre d’un tiers, un notaire par exemple, et que ce dernier l’endosse à l’ordre du receveur. Un tel chèque est évidemment acceptable. D'une façon générale, les comptables de l’enregistrement acceptent en payement des droits les chèques émis par les redevables à l’ordre des tiers et endossés par ceux-ci à l’ordre du receveur, pourvu que les endosseurs ne soient pas eux-mêmes débiteurs solidaires des droits, ni personnellement tenus, à tout autre titre, de l’acquittement des droits. Par exemple, on n’acceptera pas en payement des droits de mutation par décès un chèque souscrit par un tiers au profit du redevable et endossé par celui-ci à l’ordre du receveur, mais seulement un chèque émis par le redevable à l’ordre de son notaire et endossé au profit du receveur. Un chèque, présenté en payement des droits dus sur un acte notarié ne sera accepté que s’il est émis par le notaire personnellement tenu au payement des droits et non s’il est endossé par lui après avoir été reçu d’un tiers, même intéressé à l'acte.
En pratique, les chèques ainsi endossés au profit des comptables doivent être présentés un certain nombre de jours avant l’expiration du délai légal de présentation au tiré (lavant-veille s’il s’agit d’un chèque sur place
et trois Jours avant la date de l'expiration du délai
Aie
d’encaissement lorsqu'il s’agit d’un chèque de place à place). Cette règle est de rigueur pour les comptables, à moins que la solvabilité des Lireur: ne fasse pour eux aucun doute et qu’ils estiment, sous leur propre responsabilité, que le Trésor ne court aucun risque de n9:encaissement.
Supposons maintenant que le chèque ne soit pas encaissé faute de provision ou pour Loute autre cause :
La Banque de France en fait alors renvoi au percepteur intéressé en lui indiquant les motifs de non-payement. Le percepteur annule toutes les imputations données au versement lors de la réception du chèque. Il annule aussi les émargements faits au rôle et aux titres de perception.
La Banque de France a, de son côté, débité le compte du Trésor, et le Caissier Payeur central, avisé de la chose, débite à son tour le compte courant du Trésorier général intéressé.
= C'est au percepteur qui a reçu le chèque impayé à poursuivre sans relâche le recouvrement. Si le contribuable s’acquitte, les sommes ainsi recouvrées sont constatées en écritures par le percepteur dans les conditions ordinaires.
La responsabilité du comptable comme celle de la Banque n’est, en résumé, engagée qu’en cas de faute personnelle de leur part : absence de contrôle du chèque présenté, négligence et retards dans le recouvrement.
L'emploi du chèque a été étendu à l’acquittement :
Des contributions indirectes et du prix d’achat des
ee ÊSS
monopoles, des droits et taxes de douane, des droits ct produits recouvrés par l'Administration de l’Enregistrement, des domaines et du timbre (arrêté du 28 juillet 1916).
Comme précédemment, on s’est efforcé, en matière -d’impôts indirects, de sauvegarder les droits du Trésor. Aussi l'arrêté du 28 juillet 1916 a-t-il décidé, dans son article 5, que «le receveur peut différer pendant un délai « double de celui dans lequel le payement du chèque « doit être réclamé (article 5 de la loi du 23 mai 1865) « la remise des actes ou pièces soumises à la formalité, « ainsi que les papiers timbrés, timbres mobiles et « objets vendus par le Domaine ».
De même en matière de droits de douane, le receveur peut, pendant un délai double de celui dans lequel le chèque doit être présenté à l’encaissement, différer le permis d'enlèvement des marchandises.
Mais, évidemment, les receveurs ne devront pas user de cette faculté pour différer la remise des quittances relatives à des recettes ne représentant pas le salaire d’une formalité ou le prix d’une prestation : ainsi ils devront remettre immédiatement les quittances des droits de mutation par décès, des droits de transmis-
SION. 6bC...
PA
Emploi du chèque circulaire de la Banque de France
L'emploi du chèque a reçu un perfectionnement par l’admission, en payement des droits dus au Trésor, des chèques circulaires de la Banque de France.
Le chèque circulaire est un chèque barré, délivré gratuitement. Il est émis par la Banque de France ellemême contre un versement en numéraire ou contre un ordre de débit au compte de dépôt du bénéficiaire. Il est payable dans tous les comptoirs de la Banque indifféremment, sans que le tireur soit obligé d'indiquer le comptoir où 1l sera présenté.
Les comptables auxquels des chèques circulaires sont remis doivent s’assurer que ces chèques présentent des garanties d'authenticité suffisantes. Dans le cas où le chèque n’aurait pas été émis directement à leur profit, Je redevable devra l’endosser à leur nom, en datant et indiquant le lieu de l’endossement.
Comme dans le cas du chèque barré ordinaire, le comptable délivre une quittance à souche ou un récépissé portant la mention : « Reçu en un chèque circulaire sur la Banque de France ».
Si le chèque n’est pas présenté directement à la Banque de France, le comptable l’endossera à l’ordre du Trésorier général ou du Receveur des Finances.
Le grand avantage du chèque circulaire, c'est que
Fe nn
le bénéficiaire est sûr de l'existence de la provision, par le fait que la Banque de France ne le délivre que contre remise de fonds. Entre particuliers, certains créanciers le préfèrent à tout autre mode de payement. Ces avantages existent tout aussi bien dans les rapports des contribuables avec les comptables publics.
L'économie de numéraire est donc réalisée en ce qui concerne le recouvrement des impôts. Mais il faut remarquer que l'emploi du chèque est facultatif. Cest un des modes de libération mis à la disposition du contribuable. La pratique du chèque n’est pas assez entrée dans nos habitudes pour que l’on puisse songer à l’imposer. Théoriquement peut-être, le chèque serait-1l préférable au payement en espèces. Sans doute, mais pratiquement il importe que les impôts soient perçus. Tous les contribuables n’ont pas des comptes de dépôts dans des banques. Depuis 1918, on à bien créé les comptes courants postaux et les chèques postaux. Comme nous le verrons, le chèque postal constitue, au même titre que le chèque ordinaire, un mode de règlement commode pour les contribuables. Il n’en reste pas moins vrai que tous les autres modes de libération peuvent être employés par eux ; car il à fallu, dans un intérêt supérieur, conceiher lidée de lPéconomie de numéraire avec celle de
faciliter Ja tâche des contribuables.
SECTION Il
Améliorations apportées depuis la guerre dans le payement des dépenses publiques.
Les dépenses publiques sont acquittées, à l’intérieur du département, par le Trésorier Payeur général ou les comptables placés sous son contrôle. On utilise, autant que possible, les fonds sur place. Mais le Trésorier général est obligé, néanmoins, de prélever jes fonds à la Banque de France, dans la limite du crédit qui lui est ouvert par la Direction du mouvement général des fonds. Les fonds ainsi prélevés par le Trésorier général sont mis eu caisse et remis, au fur et à mesure des besoins, aux créanciers de l'État.
Le créancier peut ne pas avoir un compte courant ouvert à son nom à la Banque de France. Dans ce cas, le Trésor se trouve débité bien avant l'emploi utile des fonds prélevés. Ces encaisses, stériles, sont ainsi exposées à des risques qu’elles ne subissent pas dans les cofires de la Banque. L'emploi du chèque serait de nature à éviter tous ces inconvénients, le Trésor n’étant débité qu'au moment du paiement et les fonds, inscrits à son crédit, ne sortant pas de la Banque.
Si le créancier a un compte à la Banque de France, l'emploi du chèque évite, en outre, le double transport de fonds de la Banque à la Trésorerie générale, et de la