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sans lui imposer de déplacement, et sans qu'il at à donner personnellement quittance.
Le système institué supprime toute opération intermédiaire et toute démarche pour le créancier, au moyen d’un simple virement comportant inscription du m°2tant de sa créance au crédit d’un compte de dépôt ouvert à son nom, soit à la caisse centrale du Frésor public, ou dans une Trésorerie générale, soit à la Banque de France ou dans une banque possédant elle-même un compte à la Banque de France.
L'État ou le département se trouve libéré par l’inscription de la somme due au compte de dépôt du créancier, si ce compte est ouvert à la Caisse centrale du Trésor public ou dans une Trésorerie générale,et dans les autres cas par le crédit ouvert à la Banque mandataire du créancier intéressé.
On voit combien ce système paraît simple. Nous allons en examiner les détails d'application. Nous
verrons enfin les questions qu'il soulève.
Cas dans lesquels ce mode de payement est ulilisé.
Le décret du 20 juin 1916 l’autorise uniquement pour l'acquittement des dépenses de l'État et des départements. Il a recu depuis de notables extensions.
A l'avenir, l'insertion dans tous les marchés d’une
clause prévoyant le payement par virement de compte est obligatoire.
Comme la circulaire du 9 mai prescrit que tous les payements aux fournisseurs de l'État, créanciers d’une somme supérieure à 1.000 francs, seront effectuées au moyen de virements et chèques barrés sur la Banque de France, on peut se demander dans quelle mesure le nouveau décret du 20 juin 1916 se concilie avec la circulaire du 9 mai.
Il convient de distinguer, selon que la dépense est engagée ou non en vertu d’un marché.
Lorsqu'il y a passation de marché, l’ordonnateur est tenu d'y faire insérer une clause rendant obligatoire le payement par virement de compte (décret du 20 juim 1916).
Une circulaire adressée aux ordonnateurs (4 novembre 1916) précise même que l’emploi de ce mode de règlement doit être stipulé à l’exclusion de tout autre, y compris celui du chèque barré ou mandat de virement sur la Banque de France, ce dernier mode de payement n'étant plus applicable qu'aux titulaires d’un compte à la Banque de France.
Au contraire, pour l'acquittement des dépenses ne donnant pas lieu à marché, l'emploi du chèque barré ou du mandat de virement est possible.
La clause de règlement par virement de compte à insérer dans les marchés devra, suivant les cas, être rédigée dans l’une des formes ci-après :
a) L’Elat (ou le département de...) se libérera des
ARE. Poe
sommes dues en exéculion du présent marché en en faisant porter le monlant, conformément aux dispositions du décret du 20 juin 1916, au crédil du comple ouvert dans les écritures de la Caisse centrale du Trésor public (ou de la Trésorerie générale de...) au nom de... JSOUS le TR es
b) L’Elal (ou le département de...) se libérera des sommes dues en exécution du présent marché en en faisant donner, conformément aux dispositions du décrel du 20 juin 1916, crédit à la banque de..., à charge par elle d'en impuler le montant au compte ouverl dans ses écrilures au nom de... sous le n°...
Lorsque l’emploi du payement par virement n’est pas obligatoire, le créancier peut en demander l’application par une mention inscrite sur ses mémoires ou factures. Mais si ces derniers avaient été déjà produits avant la mise en application du décret du 20 juin 1916, ou lorsqu'il s’agit d’un marché en cours d’exécution, la demande peut en être faite sous forme d’une simple lettre adressée à l’ordonnateur et destinée à être remise au comptable en même temps que le titre de payement.
Ce mode de payement a donc été surtout institué en vue de l’acquittement des dépenses afférentes aux fournitures et travaux.
Mais tout intéressé pourra se le voir appliqué. Il adressera à l’ordonnateur une demande qui pourra être générale et viser à l'avenir tous les mandats délivrés à son nom.
Ces dispositions ont une portée très générale. Mais
elles supposent que le créancier est titulaire d’un compte
Ce
de dépôt de fonds. Le décret du 20 juin 1916 impose donc, dans les cas où son application est rendue obligatoire, une ouverture d’un compte de dépôts de fonds si le créancier n’en était pas déjà titulaire soit à la Caisse centrale du Trésor ou dans une Trésorerie générale, soit à la Banque de France ou dans une banque quelconque.
Or, avant le 20 juin 1916, les particuliers n'avaient pas la faculté de déposer leurs fonds à la Caisse centrale du Trésor public. Aussi un arrêté en date du 23 juin 1916 a-t-il organisé à la Caisse centrale «un compte de dépôts destiné à retracer l’entrée et la sortie des sommes ordonnancées où mandatées au profit des créanciers de l’État » (article 1).
un re)
Fonclionnement pratique du payement par virement
de compte.
Le but est de dispenser le créancier de toute intervention personnelle. Cependant il faut procéder de telle sorte qu'aucune fraude ne soit possible, et le contrôle du comptable, s’il doit être supprimé, ne doit pas laisser place à des erreurs qui rendraient impossible l'application du payement par virement de compte. Le problème était complexe : «il s'agissait de rajeunir nos méthodes administratives pour les rapprocher des pratiques commerciales plus rapides et plus simples ;
mais 1] importait aussi de ne toucher qu'avec prudence
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à une réglementation qui à fait ses preuves et de ne pas affaiblir les garanties du Trésor actuellement couvert par la responsabilité personnelle des comptables contre les risques de faux payements » (Rapport au Président de la République, précédant le décret du 29 juin 1916).
Pour payer par virement, il faut d’abord établir le titre de payement ; il faut le soumettre ensuite au comptable afin d'obtenir son « vu bon à payer » ; il faut enfin effectuer le virement.
A. — Elablissement des mandals.
L’ordonnateur, après avoir vérifié les titres produits par le particulier à l'appui de sa créance, délivre un mandat au nom du créancier. Au-dessous du nom de celui-ci, il fait mention du mandataire désigné pour créditer le compte de l'intéressé (Caisse centrale du Trésor public, Trésorerie générale, Banque de France ou toute autre Banque), puis il inscrit au-dessous le numéro du compte de dépôt du créancier.
L’ordonnateur porte également ces indications au verso du mandat, mais dans un ordre différent, qui est le suivant :
Le nom du mandataire, le nom du créancier titulaire du compte, et enfin le numéro du compte.
Par exemple, un titre de payement émis au profit ‘de M. Dupont, qui a demandé que le montant en soit porté au compte ouvert à son nom sous le numéro
1502, portera les mentions suivantes :
Au recto : M. Dupont.
Par la banque X... (succursale de...).
Compte n° 1502.
Au verso : Mandataire désigné : banque X... (succurdes Titulaire du compte : M. Dupont.
Numéro du compte : 1502.
En comparant ces différentes mentions, l’ordonnateur devra s'assurer qu'il y a concordance entre le titulaire du mandat et le titulaire du compte à créditer ; et comme les indications concernant le titulaire du mandat doivent concorder avec celles qui ressortent des titres de créances, c’est bien le véritable créancier qui sera finalement crédité, c’est-à-dire payé.
Cette concordance entre le titulaire du mandat et le titulaire du compte est obligatoire. En particulier, lorsque le titulaire du mandat est une Société, le titre de payement ne pourra indiquer comme devant être crédité qu'un compte ouvert au nom de cette Société. Par exemple, un mandat délivré au nom de la Société «Cla Fourmi » et indiquant M. X..., membre du Conseil ‘d'administration, comme titulaire du compte à créditer, ne pourra être admis par le comptable.
B. — Contrôle opéré par le comptable.
Les mandats sont adressés au comptable, accompa-
gnés des pièces justificatives. L’ordonnateur y joint un
bordereau d'émission, en tête duquel est inscrite à l'encre
Lo
rouge la mention : «à payer par virement de compte ».
A cet envoi sont annexés des avis de crédit, préparés d'avance par l’ordonnateur, mais qui cependant ne portent aucune indication de somme et de date. Ils sont destinés à être ultérieurement remis aux créanciers par l’ordonnateur, afin de les informer que le Trésorier général a pris ses dispositions pour l'inscription au crédit de leur compte du montant du mandat délivré à leur profit.
En possession des pièces précitées, le comptable doit s’assurer s’il y a concordance entre la désignation du bénéficiaire du mandat et celle du titulaire du compte à créditer. Cette vérification se fait automatiquement, par la simple comparaison des mentions portées au recto et au verso du mandat. Le comptable vérifie en outre, en se reportant aux clauses insérées dans les marchés ou aux demandes formulées sur les mémoires ou factures, ou par lettres spéciales, si les indications fournies tant sur le mandataire choisi par le créancier que sur le numéro du compte à créditer, ouvert chez ce mandataire, concordent bien avec celles inscrites sur les titres de payement.
En résumé, le comptable n’a qu’à s'assurer si les indications portées sur le mandat sont bien exactes. Il s’en acquitte par une simple comparaison avec les pièces justificatives.
Le comptable fera, s’il y a lieu, application des oppositions ou saisies-arrêts.
Si les titres de payement sont reconnus réguliers, le
Trésorier général appose son « Vu bon à payer » au verso, et il.a soin de dater.
La date a ici une importance particulière, car elle détermine le jour à partir duquel ne pourront plus avoir d'effet, en ce qui concerne ces mandats, les saisies-arrêts, oppositions, transports, cessions et toutes autres significations ayant pour objet d'arrêter le payement des créances (Art. 7, décret 20 juin 1916). La circulaire aux comptables, prise en vertu du décret, stipule même que cette dernière précaution devra être prise désormais pour le visa de tous les mandats, quel que soit le mode de règlement adopté.
Mais à cette règle de l’article 7, on apporte dans la pratique un tempérament. Au cas où les oppositions faites après l’accomplissement de la formalité du visa interviendraient néanmoins avant que le compte du créancier soit crédité ou avant qu'on ait lieu de le supposer, c’est-à-dire soit antérieurement à l'inscription de la somme due au compte de l'intéressé, dans les écritures du Trésorier général sur la caisse duquel le payement est assigné ; soit avant la remise des mandats à la banque chargée de créditer le compte du créancier, soit enfin avant l’envoi des mandats à une trésorerie générale autre que celle du lieu d’assignation et qui aurait été désignée par le créancier pour procéder au virement, dans tous ces cas le comptable, malgré l’article 7 du décret du 20 juin, devrait tenir ces oppositions pour
relables et en faire aussitôt application.
Les mandats revêtus du « Vu bon à payer » ne sont
pas renvoyés aux ordonnateurs, comme lorsqu'il s’agit de payements à effectuer en numéraire ou par chèques barrés. Le comptable en accuse simplement réception à l’ordonnateur et retourne seulement à celui-ci les avis de crédit après les avoir complétés par l'inscription de la somme nette à payer. Il les signe et, dans le cas où le compte de dépôt est ouvert à la Trésorerie générale, indique la date où il a été crédité.
Il appartient à l’ordonnateur de transmettre au créancier l'avis de crédit.