‹ L'économie de numéraire: dans la comptabilité publiqueChapitre 17 sur 26 · EN ÉCRITURES · texte numérisé non relu

EN ÉCRITURES

Les Trésoriers généraux reçoivent des dépôts de “fonds particuliers. C’est une survivance de leur rôle ancien de banquiers du pays. Ces fonds ainsi versés à la Trésorerie générale ou à la Recette des finances

(qui les reçoit pour le compte du Trésorier général), sont prêtés à l'État et constituent un élément de sa dette flottante.

Dès le début de la guerre, l'État, dont les besoins augmentaient sans cesse, prit des mesures en vue d’accroître le chiffre des dépôts de fonds dans les Trésoreries générales. Ces mesures devaient être de deux sortes en premier lieu, il fallait accorder aux déposants les mêmes facilités que celles dont jouissent les déposants dans les banques pour leurs versements et leurs retraits de fonds en compte courant ; en second lieu, il fallait allouer aux dépôts un intérêt suffisant pour les faire affluer dans les caisses des Trésoriers généraux. A ce dernier point de vue, l’intérêt accordé fut successivement porté de 1 fr. 75 à 2 fr. 50 0/0 au minimum, puis de 2,5 à 3,25 0/0 (arrêté 23 septembre 1920) au minimum.

Afin d'accorder aux déposants toutes les commodités désirables, M. Ribot, dès le 31 décembre 1914, prescrivit la remise de chèques barrés aux déposants qui en feraient la demande. Puis on mit à l'étude les conditions dans lesquelles les chèques tirés sur ces dépôts pourraient être touchés dans une autre Trésorerie générale ou Recette des finances que celle où le dépôt a été constitué.

Enfin,le 27 avril 1918, une circulaire du Mouvement général des fonds, adressée aux Trésoriers généraux, vint préciser les conditions dans lesquelles le chèque

barré permettrait de réaliser les avantages que l’on dési-

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rait accorder aux déposants de fonds à une Trésorerie générale ou à une Recette des Finances. |

Les déposants reçoivent un carnet de chèques barrés, sans autres frais que le remboursement du prix du timbre.

En outre, les chèques tirés sur un dépôt de fonds dans une Trésorerie générale sont payables, à la demande du tireur, dans toute Trésorerie générale du territoire métropolitain, y compris la Corse. Cette faculté s’applique d’ailleurs aux comptes ouverts dans les Recettes des Finances. Mais il ne faut pas oublier que l’ouverture de comptes de dépôts de fonds dans les Trésoreries générales a pour but principal de procurer à l’État des ressources temporaires. Or, grâce à l'ouverture d’un tel compte, le déposant peut effectuer gratuitement des remises de place à place. Il peut même ne l'utiliser que dans ce but, de telle sorte que ce compte présente habituellement un solde créditeur dont le montant soit minime. Autrement dit, le Trésor ne retire aucun profit des facilités ainsi accordées au déposant. Aussi, en pratique, le Trésorier général, qui a le compte de dépôt dans ses écritures, limite-t-il les demandes de payement au dehors de son client.

Lorsque le déposant veut effectuer un payement dans un autre département, il tire un chèque sur son dépôt et le présente pour visa chez le comptable qui tient son compte. Celui-ci, après s'être assuré qu'il y à provision préalable, appose sur le chèque un timbre supplémentaire, et après avoir barré le chèque le revêt de son «vu bon à

payer » daté et signé. Le comptable avertit, en outre, son collègue sur la caisse duquel le chèque est payable, en lui indiquant le nom du tireur, le numéro du chèque et son montant. Enfin il le couvre en écritures.

Quoique la loi du 30 décembre 1911 ne prévoie la formalité du barrement que pour les chèques tirés sur un banquier, on admet que les chèques tirés sur un Trésorier général peuvent être barrés. C’est une sécurité de plus. Le barrement est même rendu obligatoire lorsque le chèque est payable chez un autre comptable que le tiré. Dans ce cas, le payement ne peut être effectué qu’à un banquier ou, si le chèque ne porte pas d’endos, au bénéficiaire lui-même, lorsqu'il est personnellement connu.

Ainsi le chèque barré peut-être employé par les déposants de fonds dans une Trésorerie générale ou Recette particulière, absolument dans les mêmes conditions que si les fonds avaient été remis à une maison de banque. Cependant, le chèque tiré sur un dépôt de fonds dans une Trésorerie générale et rendu payable chez un autre comptable doit être visé préalablement par le Trésorier général dépositaire, qui vérifie s’il y a provision préalable. Ce contrôle et l’usage du barrement rendent l'usage d’un tel chèque particulièrement pratique.

On a enfin autorisé les déposants de fonds à tirer des chèques barrés pour effectuer le versement de leurs impôts directs et indirects. Les comptables et receveurs les reçoivent comme du numéraire. Ils les transmettent

ensuite à la Recette des finances qui avise immédiate-

ment le Trésorier général dépositaire des fonds. Remar-

quons seulement que dans le but de faciliter la tâche

du contribuable, le chèque présenté à un comptable doit

être accepté par celui-ci sans avoir été soumis au visa

préalable du Trésorier général dépositaire.

Au point de vue de l’économie de numéraire, une

note parue en octobre 1920 dans différents journaux

résume bien les différents avantages d’un dépôt de fonds

chez un Trésorier général. « ...La faculté d’avoir un

compte courant dans une Trésorerie générale ou Recette des finances est, en effet, très appréciable : elle donne le moyen de s'affranchir du souci de la garde des fonds tout en les faisant fructifier à 3,25 0 /0 au minimum,et tout en se ménageant des disponibilités pour les payements que l’on prévoit, elle permet aux créanciers de l’État et des départements de se faire créditer automatiquement du montant de leurs fournitures ou travaux sans avoir à se présenter en personne à la Trésorerie générale ou à la Recette des finances pour y quittancer les mandats. Grâce aux carnets de chèques, qui sont délivrés sans autres frais que les remboursements des timbres, l'ouverture d’un compte courant au Trésor permet également aux titulaires non seulement de s'acquitter envers les tiers, mais aussi d’acquitter leurs impôts sans aucuns dérangements,. Le chèque est payable dans les deux cas : à la Trésorerie générale ou à la Recette des finances, et aussi chez tout autre comptable supérieur du Trésor. »

Le dépôt de fonds dans une Trésorerie générale

offre enfin une sécurité absolue au déposant, puisque depuis le décret du 11 décembre 1914 l'Etat garantit subsidiairement le remboursement de ces dépôts,

dont le comptable était jusqu'alors seul responsable.

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