CES MOUVEMENTS DE FONDS
L’instruction générale du 20 juin 1859, dans son article 719, énumère les procédés employés par les Trésoriers Payeurs généraux pour faire parvenir au Trésor leur
excédent de recettes. Ce sont les envois de numéraire,
de bons du Trésor où de billels de banque, l'envoi d'effets de commerce ou les mandals sur la caisse centrale.
Mais il faut compléter cette liste en y ajoutant le procédé qui devient le plus parfait et le plus important de tous : l'emploi du comple courant du Trésor à la Banque de France depuis la convention du 10 juin 1857.
Il faut remarquer que ces divers procédés ne sont pas seulement employés dans les rapports des comptables et du Trésor, comme semblerait l’indiquer l’instruction de 1859 ; les comptables les emploient dans leurs rapports réciproques.
Citons encore les traites sur la Caisse centrale, émises par le Caissier payeur central sur lui-même ou tirées
sur lui dans certaines circonstances par d’autres agents.
Envois de numéraire : billels de banque
ou bons du Trésor.
C'est un procédé archaïque. Il est lent, 1l est coûteux, il est dangereux. L’effort à accomplir est précisément de le supprimer. A la rigueur il est admissible dans les rapports entre comptables de la même localité ou de deux localités voisines, où la Banque de France n’a ni succursale ni bureau auxiliaire. On est de même forcé de recourir à l'envoi de numéraire lorsque l’État, par exemple, retire de la circulation, sans le concours de la
Banque de France, certaines pièces d’or ou d'argent.
Avant la guerre, l'emploi de ce procédé était, malheureusement, encore assez fréquent, et c’est souvent de cette façon que les receveurs-percepteurs de Paris, les percepteurs du département de la Seine et de la Seine-et- Oise, certains receveurs des régies financières des mêmes départements versaient leurs recettes à la Caisse
centrale.
$S 2 Effets de Commerce.
L'usage des effets de commerce, en notre matière, veut obvier aux inconvénients de l'emploi de numéraire. Le Trésorier Payeur général, qui désire faire parvenir des fonds à la Caisse centrale, achète des effets de commerce et les envoie à Paris. Mais ce procédé présente de graves inconvénients. Généralisé, il aboutirait à concentrer entre les mains des Trésoriers généraux le papier de la province sur Paris. Les particuliers, qui auraient des payements à faire à Paris, éprouveraient ainsi de grandes difficultés.
Il faudrait, de plus, convertir ce papier en numéraire et tous les risques inhérents à la lettre de change menaceraient le Trésor. Cest enfin un procédé incommode, et
que nous citons pour mémoire seulement,
Hottes
Les mandats de Trésorerie.
Les mandats de Trésorerie ont un emploi très général. Ils sont utilisés dans le cas où une dépense est payée par un comptable autre que celui sur lequel le payement est régulièrement assigné. Ils servent aussi à transmettre des fonds d’une caisse à l’autre. Enfin ils peuvent avoir pour objet de régulariser les opérations faites par les comptables pour le compte de leurs collègues. Ils évitent donc un transport matériel de fonds et, à cetitre, réalisent une économie de numéraire.
Les mandats des trésoriers généraux sur le Trésor peuvent être émis pour le service privé ou le service public.
Les mandats émis pour le service privé (1) ont pour but d’assurer un mouvement de fonds de la Trésorerie générale à la Caisse centrale du Trésor, pour le compte d’un particulier. C’est une opération analogue à une opération de banque.
Les mandats émis pour le service public (2) ont pour objet de régulariser une opération faite par un Trésorier général pour le compte d’un collègue.Tous les Trésoriers
Payeurs généraux ont, en effet, un compte au Trésor.
(1) Ces mandats sont transmissibles par voie d’endossement et
soumis à un droit de timbre proportionnel.
(2) Is sont exempts du timbre et non négociables,
SNOIES
Par un simple mandat sur la Caisse centrale, le Trisorier Payeur, qui, pour le compte d’un collègue, a payé ou a recu, sera crédité ou débité à son compte ouvert au Trésor, et son collègue sera débité ou crédité.
Les mandats tirés par les Trésoriers Payeurs sur leurs préposés ou d’autres comptables ont pour objet de faire payer une dépense par un comptable autre que celui sur lequel le paiement était primitivement assigné. On rapproche ainsi le lieu de payement du créancier.
A l'inverse, les mandats du Trésor sur les Trésoriers généraux, « mandats endossables et payables à vue, sont délivrés aux parties qui ont à faire parvenir des sommes destinées aux Trésoriers généraux personnellement ou des sommes à remettre à des tiers par leur intermédiaire (1) ».
De même, les mandats tirés par les receveurs particuliers et les autres comptables du département ont pour but de changer le lieu du payement.
Les traites du Caissier Payeur central sur lui-même servent à alimenter des caisses à distance, sans recourir à l'envoi de numéraire :
Les Trésoriers Payeurs coloniaux reçoivent, lorsqu'ils en ont fait la demande, une traite émise par le Caissier Pavyeur central, sur l’ordre exprès et sous le contrôle de la Direction du Mouvement général des Fonds. Cette traite ressemble beaucoup à un billet à ordre.
Le comptable, au reçu de la traite, la porte en recette
(1) Cf. de Marcillac, op. cit., n° 889,
res
et la compte comme valeur représentative de numéräire. Il peut alors payer le créancier soit en endossant la traite à l’ordre de celui-ci, soit en la négociant à une banque de la place.
Nous citerons enfin les traites de la Marine et du
Ministère des Affaires étrangères.
Comple courant du Trésor à la Banque de France.
Dans chaque département, le Trésorier Payeur général centralise les recettes et paie les dépenses de l'État. Les débiteurs et les créanciers étant dispersés à l’intérieur du département, on a voulu éviter des mouvements de fonds inutiles et coûteux, en appliquant sur place les recettes à l’acquittement des dépenses.
Mais, d’une part, les encaisses peuvent se trouver insuffisantes, et, d'autre part, les comptables sont tenus d'envoyer leurs fonds libres. au Trésorier Payeur général.
C'est dans le but de remédier aux inconvénients de ces transports de numéraire qu’on a songé à utiliser le concours de la Banque de France, qui dispose de nombreuses succursales et bureaux auxiliaires et présente des garanties toutes spéciales.
En principe, les produits des révenus publics sont versés par les percepteurs et receveurs des régies dans
bre
la caisse du Receveur particulier de l'arrondissement. Mais ce versement direct n’est obligatoire que dans Île cas où la partie versante réside dans la même localité que le receveur ou à une faible distance. Le Receveur particulier dépose alors les fonds à la Banque.
Si ces conditions ne sont pas réunies, le comptable peut verser directement à la Banque, avec l’autorisation du Trésorier général. Celui-ci, du reste, n’autorise que sur l’avis du Receveur particulier et notifie au directeur de la succursale le nom du percepteur et des autres comptables qu’il à autorisés à faire des versements à la Banque.
Les comptables peuvent aussi se libérer entre les mains d’un employé de recettes de la Banque de France dans les villes « rattachées » (1).
Les Trésoriers Payeurs généraux versent à la succursale de la Banque leurs excédents de recettes. Comme précédemment, la Banque délivre un reçu en primata et duplicata et crédite le compte du Trésor. Parallèlement, la Caisse centrale du Trésor les crédite du montant de ces versements (2).
Les retraits de fonds ont pour conséquence d’augementer de leur montant le débit du compte du Trésor.
Ils peuvent être effectués par le Trésorier général, les receveurs particuliers, le Caissier Payeur central, sous le contrôle de la direction du Mouvement général des Fonds.
(1) Sur tous ces points, voir page 20.
(2) Cf de Marcillac, op. eit., n° 1095,