‹ L'économie de numéraire: dans la comptabilité publiqueChapitre 8 sur 26 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

L'utilisation des modes commerciaux de règlement en écritures dans notre comptabilité publique.

SECTION I

Améliorations apportées depuis la guerre dans la perception des recettes.

Les règles anciennes obligeaient le débiteur de l’État à s'acquitter en numéraire à la caisse d’un comptable déterminé. On avait peu à peu admis la pratique du mandat-contribution et les comptables étaient autorisés à recevoir en payement des sommes dues au Trésor les reçus de fonds et les mandats de virement sur la Banque de France.

Pour les contribuables, ayant un compte de dépôt de fonds dans une banque, il aurait été infiniment plus commode de se libérer por un chèque tiré sur cette banque à l’ordre du comptable.

On avait bien été forcé d'admettre, en pratique, le chèque comme mode de libération. Mais il ne faudrait pes en conclure qu’on réalisait ainsi une économie sensible de numéraire. Le comptable était tenu, en effet,

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d’encaisser matériellement les fonds. De plus, les chèques étaient quelquefois tirés sur des banques d’une localité assez éloignée de celle du comptable. Aussi n’acceptait-il, le plus souvent, que les chèques tirés sur les banques de la localité ou de localités voisines. IT se voyait néanmoins imposer des dérangements multiples pour l’encaissement matériel des fonds.

Le vrai but du chèque est d'aboutir à un règlement en écritures. S'il doit avoir pour conséquence un versement en espèces, il constitue simplement pour le tireur un moyen commode de s'acquitter de sa dette à l’égard du bénéficiaire, sans avoir pour résultat, ce qui serait un avantage, de diminuer la circulation monétaire.

Sous la pression des événements, dominé par l’impérieuse nécessité de simplifier et la tâche du comptable et celle du contribuable, dans le but enfin de réduire la circulation fiduciaire, on a admis l'emploi du chèque barré comme moyen de libération pour le débiteur de l'État (arrêté du 5 mai 1916 en matière de contributions directes et taxes assimilées : arrêté du ?8 juillet 1916 pour le payement des contributions indirectes et du prix d’achat des produits des monopoles...)

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Emploi du chèque barré.

) : \ Q x Q A L'emploi du chèque est simple. Le chèque doit être

émis au profit du percepteur chargé du recouvrement,

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c'est-4-dire du comptable du lieu de l'imposition et exceptionnellement du comptable détenteur d’une contrainte extérieure.

Le contribuable ne pourrait s'acquitter des contributions extérieures en versant un chèque à la caisse d’un percepteur, qui n’est détenteur ni du rôle ni d’une contrainte extérieure.

Afin d’éviter tout risque de perte ou de vol, le chèque doit être barré. Entre les deux barres, le tireur doit porter la mention « Banque de France ». La sécurité est donc complète pour le tireur et pour le comptable.

Le contribuable doit joindre au chèque l’avertissement, la sommation ou l’avis réclamant le payement, ou, à défaut, indiquer avec précision la commune, l’article du rôle et l’imputation qu’il entend donner à son versement, Ces renseignements sont nécessaires au comptable pour lui permettre d'établir la quittance et l’émargement au rôle.

Le comptable, auquel un chèque est présenté, s'assure de sa régularité et vérifie si les règles précédentes ont été exactement observées par le tireur. Il délivre ensuite la quittance extraite d’un registre à souche.

Il faut alors procéder à l’encaissement du chèque. Il ne s’agit plus ici d’encaissement matériel fait par le comptable. En conséquence, les chèques tirés sur des banques autres que celles de la localité ou des localités voisines peuvent être admis par les comptables.

Les chèques sont encaissés par la Banque de France,

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et, à cet effet, ils doivent être endossés à l’ordre*de cet établissement.

La Banque de France accepte les chèques comme numéraire et en délivre au comptable un reçu en primata et duplicata.

Afin de simplifier autant que possible le service, on a pris certaines dispositions spéciales, en ce qui concerne le versement des chèques à la Banque de France.

Si le percepteur réside dans une ville autre que le chef-lieu de département ou l'arrondissement, mais qui possède une succursale ou un bureau auxiliaire de la Banque de France, les chèques sont remis directement par le comptable à la Banque, qui en délivre un reçu en primata et duplicata. L’un de ces reçus sera envoyé par le comptable au Trésorier général qui lui en accusera réception : cet accusé-réception servira au comptable de décharge provisoire, en attendant le récépissé correspondant.

Dans le cas où la Banque de France n'aurait au cheflieu d'arrondissement ni succursale ni bureau auxiliaire, les percepteurs de l'arrondissement, à l'exception de celui résidant dans le chef-lieu, adresseront chaque jour par lettre à la Trésorerie générale les chèques reçus, sans passer par l'intermédiaire de la Recette des finances.

Le percepteur du chef-lieu d'arrondissement verse directement les chèques reçus à la Recette des finances.

Celle-ci les fait immédiatement parvenir au Trésorier

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