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L obligation imposée aux citoyens de recevoir les assignats comme monnaie légakr détruit le caractère même des titres de créance. Les effets de tonte espèce n étant que la reconnaissance de la dette, si celui à qui ils ont été remis ne peut forcer le débiteur à remplir sa promesse, il subit une véritable injustice, et l’engagement pris à son égard demeun; sans exécution.
-Mais le plus grand danger du papier-monnaie se lrou\e dans l’abus que le gouvernement peut en faire. L’émission de ces valeurs étant effectuée presque sans contrôle, l’excès en est inévitable. Les moyens de dépense, rendus trop faciles, amènent le gaspillage et , les folles somptuosités. Les titres sont multipliés outre mesure, et ils se déprécient par leur accroissement illimité. Enfin, ils perdent toute valeur et aboutissent ainsi au vol légal.
Lors même que le papier-monnaie serait reçu par les citoyens au taux où il a été émis, il perdrait forcément de sa valeur par l’effet du commerce à l’étranger. Comme les transactions internationales ne s’opèrent point par le simple troc d’une marcliandise contre une autre, qu’il y a généralement un excédant à solder, ce solde ne serait pas toujours accepté en papier-monnaie, et, dans tous les cas, on perdrait beaucoup au change. Qui, en France, prendrait au pair des florins autrichiens? Au contraire, l’or et l’argent sont reçus au poids dans tous les pays en retour des marchandises. Ils sont une marchandise universelle, échangeable dans toutes les régions, et d’une valeur connue. Ln autre grave inconvénient du papier-monnaie,
c est qu il trompe toutes les prévisions des hommes d affaires. La quotité de son émission n’étant pa§ bor-
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née par la force des choses, on ne peut savoir celle qui ^ sera jetée sur le marché. 11 en est autrement de l’or et
de 1 argent, dont on peut calculer l’accroissement et savoir le prix de revient dans les placers et les mines. Mais il n’existe point de terme infranchissable pour ^ limitei l abondance des assignats. Les planches qui
servent à les fabriquer sont inépuisables. On le vit bien pendant la grande révolution ; l’émission en devait être bornée à quatre cents millions de francs ; elle fut portée ensuite à douze cents millions, puis à dix-huit cents millions. Enfin, en 1797, quand l'abolition en fut définitivement prononcée, il fut constaté qu’il en avait été frappé, de 1790 à L796, pour 48 milliards.
Lette exagération dans l’émission des assignats, qui paraît au premier abord incroyable, avait été néanmoins prévue par les esprits réfléchis, et elle devait être fatalement amenée par l’institution même de ces sortes de titres et par la nature des biens qui lui servaient d’hypothèque. Leur abondance en diminuait la valeur, et la diminution de leur valeur en nécessitait l’accroissement. Plus ils étaient dépréciés, plus il en fallait frapper pour obtenir les mêmes résultats en échange. Telle est, au surplus, la conséquence inévitable "de toute valeur qui est produite en excès ; l’abondance en diminue le prix, qui se fixe d’après l’offre et la demande, comme deux poids se mettent en équilibre aux deux extrémités du fléau d’une balance.
Ce phénomène se produit dans une certaine mesure même aujourd’hui par rapport à l’or, dont l’abondance augmente chaque jour. Peut-être sera-t-on obligé de le démonétiser ou d’en coter le prix selon une échelle annuellement fixeej de telle sorte qu’il perde périodi-
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quement quelques centimes par rapport à l’argent, ([ui, d’après nos lois actuelles, vaut quinze fois et demie moins. Lette ditïérence pourra descendre à quinze, à douze, sans qu’il soit ])ossible d’en assigner les limites.
Au reste, la dépréciation des assignats s’accomplit avec une rapidité effrayante. Dans l’année 1791, ils perdirent de 18 à 20 p. 1 00; l’année suivante, ceux de O livres ne valurent que de 40 à 45 sous. En 1795, ils ne représentaient plus que le neuvième de leur valeur légale. Vainement la Convention essaya-t-elle d’en soutenir le cours par les moyens les plus despotiques ; la proscription du numéraire métallique, la fixation d’un maximum du prix des denrées , l’amende , la prison , les fers, rien ne put le relever. Ils tombèrent à un centième, à un deux-centième ; enfin personne n’en voulut plus lecevoir. Le 30 pluviôse an IV, les commissaires du Directoire exécutif procédèrent , sur la place Vendôme, a la destruction des objets qui avaient servi à la fabrication des assignats, au cri de Vire la République/ L’émission des assignats ne fui pas fatale seulement sous le rapport financier; elle le fut encore sous le rapport de la morale. Elle fournit aux débiteurs de mau-
vaise foi le moyen de frustrer leurs créanciers. La faculté qu ils reçurent de la loi de s’acquitter, même en papier déprécié, ouvrit la voie à une’foiile d’injustices et transporta les richesses des mains des légitimes créanciers en celles des débiteurs sans conscience : ces
derniers furent les seuls qui gagnèrent à cette opération désastreuse pour la nation.
Pour comprendre ce résultat, il faut savoir que le prix fixé dans les contrats s’acquitte non avec la monnaie réelle, mais avec la monnaie nominale. La monnaie
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réelle, c’est la pièce même, qui peut varier de valeur, comme nous l’avous vu pour les écus de six francs et de trois francs. La monnaie nominale, ce sont les centimes , les francs : elle est toujours la même ; un franc est toujours un franc, un centime est toujours un centime quoique les disques d’argent et de cuivre qui les représentent aujourd’hui puissent, à l’avenir, représenter plus ou moins de francs ou de centimes.
Selon la jurisprudence adoptée par les cours de justice, 1 ac(|uit des dettes ne s’effectue point en monnaie réelle, c’est-à-dire selon la valeur qu’avaient les disques métalliques au moment où la créance a commencé, mais en monnaie nominale, c’est-à,-dire selon le nombre des francs déskyiés au contrat.
Ces principes, dont la légitimité est contestée par quelques auteurs, sont a mon avis foncièrement équitables; en effet, si le vendeur court la cliance d’une dépréciation dans la monnaie dénommée au contrat , il est appelé, en compensation, à profiter de l’augmentation éventuelle. Si , par exemple , je vous vends un objet pour cent francs, et que, par suite de la rareté de l’argent, le gouvernement porte la valeur nominale de la pièce actuelle d’un franc à deux francs : cinquante de ces pièces suffiront pour vous libérer. Mais si, au contraire, l’abondance des mines amenait l’État à ne donner aux mêmes disques que la valeur de cinquante
centimes, au lieu de cent pièces vous devriez m’en donner deux cents.
Je crois donc que la jurisprudence qui soumet les parties aux vicissitudes éprouvées par les monnaies métalliques, en assurant la régularité des transactions, se conforme aux règles de la justice, pui-^-^qu’elle donne
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une chance égale de gain et de perte aux deux contractants. .Mais elle cesserait d’être équitable si les oscillations éprouvées par la valeur des monnaies cessaient d’être naturelles et n’étaient point déterminées par le mouvement régulier des atTaires. Cette condition leur fit défaut a l’époque de la Révolution française. Qp sait que les assignats furent multipliés avec un excès scandaleux qui en diminua forcément la valeur. Leur énorme émission les ayant avilis et le commerce ne les acceptant plus pour leur prix nominal, il était iniuste d obligei le créancier a les recevoir en payement sans leur faire subir une dépréciation calculée selon l’échelle qui en cons^ptait la baisse. La loi qui accordait aux débiteurs la faculté de se libérer an papier déprécié, comme si ce papier eut conservé sa valeur nominale, était donc radicalement frappée de nullité. Elle consaciait la spoliation, et la probité ne permettait point d’en recueillir le bénéfice. Aussi les hommes consciencieux n’en voulurent pas profiter. Lorsqu’ils ne payaient point en numéraire métallique, qu’ils acquittaient leurs dettes en assignats, ils ne les donnaient
pas selon leur valeur nominale, mais selon le cours du jour.
Dans son traité De la baisse probable de l'or, M. Michel Chevalier examine une question de morale qu’il me semble avoir résolue de la manière la plus conforme aux règles de l’équité. Il demande si dans le cas d’une dépréciation notable des espèces en or l’État pourrait profiter de cette baisse pour acquitter ses dettes en remettant aux créanciers auxquels il a fait des emprunts le même nombre de disques en or et du même poids <iue ceux dont ils se contentent aujourd’hui.
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Le savant économiste étudie d’abord le cas où un État n’a, comme en Angleterre, qu’un étalon monétaire, celui de lorj et il décide que le créancier ne peut réclamer rien de p^ps que la quantité d’or promise au moment où la rente a été adjugée. Cette solution ne
me paraît point douteuse. En effet , si l’or, au lieu de baisser de valeur, en avait acquis une plus élevée , le
titulaire des rentes aurait droit à s’attribuer cet excé-
dant, et il ne manquerait pas de crier à la spoliation dans le cas où le gouvernement prétendrait réduire le taux de la rente dans la proportion de la hausse obtenue par la rarete de 1 or. De meme qu’il voudrait recueillir l’avantage qu’aurait amené pour lui une diminution dans la production du métal précieux, de même il est tenu de se soumettre à la perte de valeur qui est la conséquence des arrivages d’or fournis par la Californie, 1 Austialie et la Russie boréale. Comme il aurait profité de l’excédant de valeur que lui aurait procuré son contrat, où il y a quelque chose d’aléatoire, il faut
qu’il se résigne aux pertes qui sont la suite de la baisse de l’or.
(( En France , se demande M. Michel Chevalier, en serait-il comme en Angleterre ? L’État serait-il, d’après le texte des lois et en équité, admissible à profiter de la baisse de l’or pour faire le service des intérêts de sa dette à meilleur marché ? Peut-il, exploitant la circonstance que les vingt-neuf centigrammes d’or qui, en 1 an XI, étaient 1 équivalent des quatre grammes et demi d argent fin constituant le franc, semblent aujourdhui au moment d’avoir une valeur notablement moindre, payer en or les rentiers? Ceci est une question de bonne foi, dont je crois qu’après les renseigne-
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ments déjà exposés ici la solution ne saurait être douteuse. Ce serait attentatoire à la justice, parce que la France a l’étalon d’argent. Dans la monnaie française, l’argent, comme dit l’exposé^des motifs de la loi de l’an XI, est le point fixe, et le point fixe est la garantie de l’équité et de l’honnêteté des transactions, le gage de la conservation de la jiropriété. Il n’est pas possible d’ébranler ce point fixe sans manquer à la probité, dont les États sont tenus, plus encore que les particuliers, d’observer les règles. (Page* 205).
Mais l’auteur décide autrement pour le cas où ce serait l’argent qui diminuerait de valeur; le gouvernement serait alors en droit de payer les rentiers en argent, comme auparavant. Il fait observer que c’est en poids de ce métal que la convention a été faite, et il cite al appui de son affirmation ce passage du ministre Gaudin : « Celui qui prêtera deux cents francs ne pourra, »en aucun temps, être remboursé avec moins d’un » kilogramme d argent, qui vaudra toujours deux cents » francs, et ne vaudra jamais ni plus ni moins. »
La connaissance des caractères et des fonctions de la monnaie n est pas le résultat d’une découverte appartenant à la science moderne. Déjà, au quatorzième siècle, Nicole Oresme, évêque de Lizieux, faisait remarquer que les espèces monétaires ne sont pas la.vraie richesse d un peuple , mais seulement un instrument déchange; qu il faut que la madère dont elles sont formées soit maniable, attreclahile et palpahile ; qvC qWqb doivent i enfermer une grande valeur sous un petit volume, materia pretiosa et cara. Ce savant évêque s élève a\ ec force contre leur altération. Il s’était aperçu que cette fraude pousse à l’exportation des métaux
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précieux, à leur refonte et à leur contrefaçon au de-
amène les étrangers à s’emparer du bénéfice que le souverain prétend s’assurer. Il dit, avec I juste raison , que pendant la durée de cette révolution
monétaire il serait impossible d’estimer exactement les revenus, les traitements, les loyers et les intérêts ; on ne saurait non plus prêter de l’argent avec sécurité. Oresme est regardé par ^I. Roscher, dans un mémoire ; lu à l’Académie des sciences morales par M. Wolowski,
comme occupant une position éclatante dans la priorité I des idées économiques. On trouve son ouvrage, inti-
tulé De origine et jure necnon et de mutationhus mo- ^ netarum, dans la Sacra bibliotheca sanctorian Patrum
f 3Iarguerin de la Bigne (Paris, 1589, vol IX
DE LA MORALE
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