DE LÉGALITÉ DANS LES CONTRATS V TITRE ONÉREUX
Dans Igs con\Gntions a titrG onéreux , chacjiiG contractant exige, en retour de l’objet qu’il livre ou du service (pi’il rend, la cession d’un objet de même valeur ou un service équivalent. Dans la vente, par exemple, lorsqu’elle est librement consentie et que les parties sont parfaitement renseignées sur toutes les conditions du marché, la chose vaut la somme movennant laquelle on 1 ac.hète , et la (piantité de monnaie qui sert de prix égale en valeur l’objet aliéné.
Mais en quoi consiste cet équivalent ? A quelles marques reconnaître cette égalité de vahmr entre les choses échangeables? Quel sera le juge a})])elé à faire l’application de la règle? Puisqu’il faut que les services permutés soient d’une valeur égale, il e^t indispensable qu on ait une mesure commune pour les apprécier, et juger, en les appliquant , de leur équivalence.
Jusqu’à ce jour les théologiens, d’accord avec les
jurisconsultes, ont déféré l’appréciation de cette équation à l’opinion commune. Ils ont décidé (pie les prix n étaient équitables (ju a la condition d’être conformes
à cette espèce de sentence. I^our eux, une vente est entachée d injustice lorsque le prix auquel elle est consentie est supérieur ou inférieur a celui qui a cours dans le marche. Il faut que les pai ties prennent pour mesure des valeurs, soit l’estimation du public, soit celle d’hommes experts.
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Cette théorie, quoique critiquable sous le rapport scientifique, a été sans danger jusqu’à ce jour; elle satisfaisait aux besoins des temps passés. Lorsque les transactions étaient peu nombreuses, que les affaires étaient circonscrites dans un cercle assez étroit , il n’v
avait pas d’inconvénient à admettre une espèce de tribunal, appelé opinion commune, chargé de fixer les prix auxquels les achats devaient être conclus. Aujourd’hui ce système n’est plus admissible. Le commerce s’opérant sur plusieurs milliards et s’étendant sur tous les pays du monde , il est nécessaire d’abandonner cette règle fautive et d’adopter celle qui est la véritable mesure des prix. Quelle est donc cette règle qu’il convient de substituer à l’ancienne ? C’est celle de s’en référer au consentement libre et éclairé des contractants. Toutes les fois que les parties conviennent d’un prix sans contrainte et avec connaissance de cause, le marché, sous le rapport de la justice, est irréprochable, si d’ailleurs il est conforme aux lois du pays.
Aussi bien la fixation respective des valeurs ne se fait-elle pas, de nos jours, d’après d’autres principes. Il n’y a peut-être pas un spéculateur, même parmi les plus honorables , qui s’enquiere , dans les grandes affaires, de l’appréciation de l’opinion commune. La fortune d’une maison tient quelquefois à la rapidité du coup d’œil. Une heure d’hésitation pourrait la compromettre, comme la pn^mptitude dans la décision en est parfois la sauvegarde.
Au reste, les théologiens ont siii\i progressivement cette situation faite aux conventions à titre onéreux. Attentifs aux C(3nditions selon lés([uelles les transactions s’acconqilissent , ils ont admis (ju’on n’est pas toujours
DE LA MORALE
obligé de prendre pour limite des prix l’opinion commune. Ainsi, ils permettent de modifier les décisions de cette espèce de tribunal , à raison de l’abondance de l’offre et de la demande. Ils décident de même lorsque la vente cause du dommage à celui qui la consent, ou le prive d’une chose pour laquelle il a une affection particulière. Ils reconnaissent aussi qu’on ne viole point le devoir de la justice en achetant au prix fixé par le cours naturel des enchères faites par autorité de justice. Plusieurs sont en outre d’avis que , s’il s’agit d’objets nouveaux sur la valeur desquels l’opinion commune ne s’est pas formée, le marchand n’est pas obligé de provoquer une expertise de la part d’hommes habiles dans le commerce, mais qu’il lui est libre de fixer les prix à son gré. Si l’on ajoute à ces dérogations celles que je ne mentionne pas , surtout celle que propose le cardinal Gousset et d après laquelle le vendeur a le droit de faire payer plus cher, par le seul fait que sa chose a pour l’acquéreur une convenance particulière, on verra que les exceptions ont débordé la réglé, et que le prin-
cipe servant autrefois à déterminer la différence des
valeurs, utile dans un autre état d’affaires,
mais res-
treint successivement selon l’exigence des cas, n'a rien d absolu. Il a cessé d’offrir le caractère général et permanent qui est propre à une loi véritable et ne saurait.
poiii ce motif, constituer scientifi(piement le critérium des prix légitimes.
Je dois faire observer que, dans cette étude, j’examine uniquement les obligations résultant de la justice commutative. Je passerai donc sous silence le désintéressement philosophique, le renonc(>ment pratiqué par des motifs ascétiques, les prescriptions de la charité
chrétienne envers les pauvres. On ne peut pas agiter toutes sortes de questions dans un seul traité. J’ai donc circonscrit mon but à l’examen des circonstances dans lesquelles les prix sont équitables. Il pourrait être préférable de vivre, dans deé circonstances données, exempt de toute envie de s’enrichir, de borner ses profits à une mesure dont se contentent les sages; mais ces points de vue sont en dehors de mon dessein; mon objet exclusif est d’expliquer dans quel cas l’insuffisance ou l’exagération des prix viole les devoirs de la justice proprement dite, désignée par le nom de justice commutative.
Voici en substance mon argumentation. Les valeurs,
c’est-à-dire les utilités échangeables , ne sont pasapj)réciées dans le commerce d’après leur excellence intrinsèque, ni même d’après les services qu’elles rendent. Le prix moyennant lequel on se les procnre est souvent, au contraire, le résultat de la mode ou du caprice. 11 ne repose pas sur un fondement philosophique. N’étant pas déterminé par des motifs tirés de la nature des objets vendus , la fixation de sa quotité ne saurait provenir de la loi naturelle, dont les prescriptions n’ont rien de capricieux et ne consacrent que des devoirs reconnus par la raison.
Serait-ce l’opinion des hommes qui serait la régulatrice des i)i‘ix, et dont la conscience ordonnerait d’accepter l’arbitrage? Il faudrait pour cela qu’elle tînt sa mission de la loi naturelle, qui se tait à cet égard, comme je viens de le dire.
Reste donc, quand la loi civile est muette, que le droit de fixer les prix réside dans la volonté des contractants, dont la convention tient lieu de loi et engendre une obligation véritable.
DE LA MORALE
article premier.
Égalité dans les contrats d’après le droit naturel, et d’après
le droit civil.
Eyam d'aprh le droU naturel. — Le principe de I égalité dans les contrats est un de ceux que les iurisconsultes et les moralistes ont le plus invoqués en matière de justice , et tpi’ils ont le plus négligé d’élucder. Ils ont bien dit qu’il doit régler le^ prix des olijcls vendus ou échangés, ainsi que le taux des sa dues; mais ils n’ont pas approfondi la queslion lie savoir si cette égalité est objective ou subjective, c esl-a-dire si elle doit exister entre les choses peruuiiees et entre les travaux et leur rémunération bien s’il suffit que les parties trouvent équivaeiils les avantages réciproques dont leur convention
est pour eux la source, bien que le public ne juge point comme eux. ®
Généralement ils ont admis que l’appréciation cotii-
muiie l opinion générale, doit être la régulatrice des
|iiix. -Mais ils n’ont pas entrepris de traiter scientifi-
quement ce sujet. J'ai cru utile d’essayer une telle
ac le. Je comprends combien mon essai, pour le succès
1 iiqiiel JO n’avais aucun guide, sera défectueux. Si je
ne roussis que médiocrement , j’aurai du moins ouvert
une discussion d’une grande importance, qui intéresse
a un tres-liaiit degré la théologie, la juri.sprudence et I économie politique.
-Mais qu’est-ce que l’égalité dont on dit l’existence requise pour la légitimité des contrats à titre onéreux 3 Uuello est la mesure servant à déterminer les égalités ?
Qu’est-ce que l’égalité? Elle est un rapport entre deux choses pareilles ou en nature, ou en qualités, ou en quantités. Ainsi denx hommes sont égaux par leur
nature ; deux vins peuvent l’être par leur parfum , leur
finesse , leur âge, leur mesure. Il en serait de même du service que se rendraient mutuellement deux ouvriers, d’une intelligence et d’une activité semblables, en échangeant leurs journées. Ces égalités sont rationnelles, fondées sur la nature des choses. Elles sont invariables, ne dépendant ni de la mode, ni du caprice, ni des circonstances. On dira toujours de ces vins et de ces travaux qu’ils ont une valeur égale, tant que leurs conditions ne changeront pas.
A coté de ces égalités rationnelles s’en placent d’autres de pure convention , mobiles comme les besoins et les caprices de la mode, ou du moins ne
reposant sur aucune considération tirée du mérite intrinsèque dont sont douées les choses que l’on compare. Par exemple, qui pourra expliquer pourquoi.
à s’en tenir à l’excellence et à
l’utilité
réelle
services, un coquillage rare et une toilette futile sont payés plus cher que du froment, ou des habits propres à garantir contre les rigueurs de la saison ? On ne comprend même pas comment il est possible d’établir des rapports d’égalité entre un chapeau et un fauteuil, entre des fruits et une leçon de littérature, entre un cheval et un tapis. Non-seulement ces choses ne sont pas égales, mais elles n’ont point de ressemblance. Si l’usage, l’effet de l’offre et de la demande leur reconnaissent des rapports d’égalité quant aux prix, il ne
DE LA MORALE
faut en chercher l’origine que dans les faits économicjiiGs 0t dans l’opinion dGs homniGs.
Qu’on ne se méprenne pas cependant sur ma pensée. Je ne nie point l’égalité dans les contrats; bien loin de là. Je reconnais, au contraire, qu’elle y est /toujours dès que les parties agissent avec lib<;rté et connaissance de cause. Elle s’y trouve forcément à raison de l’amour de soi', qui pousse chacun à veiller sur ses propres intérêts. Mais elle ne résulte point de l’évaluation donnée aux choses, en vertu et selon la, proportion des qualités intrinsèques dont elles sont douées.
Voici comment l’égalité arrive à se constituer, à se modifier, à se détruire, à se reformer.
Les hommes ont un désir sans bornes d’appropriation. Mais cet instinct étant commun à tous, il en résulte un conflit d’intérêts opposés. Comme chacun sait qu il n’obtiendra d’autrui une \aleiir qu’en retour dune autre valeur, il s’efforce d’obtenir les choses dont il a besoin aux meilleures conditions possible. Après avoir tout mûrement pesé et s’être assuré qu’il ne lui sera point accordé un:marché plus avantageux, il 1 accepte ou le refuse. Lorsqu’il adhère au contrat , c est au point où l’offre et la demande concordent que réside^ pour lui l’égalité entre les ^aleurs échangées.
S il s’agit, par exemple, de l’achat d’une maison moyennant la somme de vingt mille francs, vingt mille fiaiics vaudront la maison pour le vendeur, et la maison vaudra vingt mille francs pour l’acquéreur.
L égalité dans les contrats, d’après l’observation des faits, est soumise à une foule de causes qui la modifient. Elle dépend des goûts, des besoins , de la fortune de chaque individu , du moins dans les articles qui
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n’ont pas un prix courant. Elle se déplace selon la rareté des choses échangées, et le degré d’importance que les acquéreurs et les vendeurs mettent à se les procurer ou à les conserver. L’égalité de valeur que la femme d’un riche capitaliste met entre un diadème en diamants et une somme de cent mille francs paraît une appréciation insensée à un propriétaire dont les revenus sont modestes; et un paysan ne trouve pas très-raisonnable qu’un bourgeois dépense vingt francs pour acheter une bouteille de vin rare ou pour entendre un grand musicien. Ainsi l’on voit qu’un même objet est susceptible de changer de prix depuis un franc jusqu’à un million et au delà, selon la classe des individus auxquels il est offert. Une pierre fine , si tous les citoyens tombaient dans la détresse d’un ouvrier ordinaire, ne dépasserait guère la valeur d’une verroterie.
Néanmoins, la diversité des besoins, des goûts et
des ressources, qui va jusqu’à l’infini', n’empêche pas pour un certain nombre d’objets la formation d’un prix à peu près uniforme, appelé prix courant, dont les oscillations pendant un certain temps sont de peu d’importance. Comme il y a pour ces sortes d’articles plusieurs acquéreurs et plusieurs vendeurs qui finissent
par s’entendre, il résulte de l’ensemble de leurs marchés un prix commun auquel on trouve généralement à acheter et à vendre. (]e prix vulgaire est celui qui joue le plus grand rôle dans les transactions.
Les prix courants ne sont pas, toutefois, tellement invariables, qu’ils ne soient susceptibles d’être modifiés par le consentement mutuel des contractants, agissant avec pleine liberté et entière connaissance de cause. Cependant ce cas ne se présentera guère, cha-
yi DE LA morale:.
cim ayant intérêt à s’adressor aux vendeurs et aux acheteurs qui offrent les conditions les ])lus avantageuses. Il pourrait , toutefois , avoir lieu dans des circonstances extraordinaires que je signale seulement pour élucider la question des prix.
Sup[)osons que cent livres de pain n’équivalent , en valeur échangeable, qu’à deux litres de vin; et que deux voyageurs, dont l’un est pourvu de la première de ces denrées et l’autre de la seconde, s’em?ai;ent dans un désert. Au bout de quelques jours ils ont presque épuisé leurs provisions. Le premier possède encore quatre livres de pain, mais n’ayant plus de vin, il est menacé de mourir de soif si son compagnon ne vient à son secours. Le second a un litre de vin, mais il manque de pain. Quelle sera la valeur du pain et du vin? Les rapports existant précédemment entre ces deux aliments ne seront- ils pas profondément changés ? Certainement personne n’oserait soutenir que le vin vaille encore cinquante fois ])lus que le pain. Les voyageurs échangeront donc le pain et le vin sans tenir compte du prix amjuel ces deux substances étaient vendues. Les utilités et les raretés étant égales et également recherchées , les valeurs seront éipiilibrées. Avant cette circonstance il fallait, pour l’égalité des valeurs, cinquante livres de pain pour un litre de vin : mais, par suite de la rareté du pain dans le désert, ces rapports ont été modifiés, et l’échange peut s’opérer equitablement par la mise en commun de ces deux substances alimentaires.
Le principe d’égalité (pii déteiinine le prix des ventes et (pii sert de liase aux [échanges fixe aussi le taux de toutes sortes de salaires. Lorsqu’un homme
DE L'Egalité dans les contrats.
offre ses services, il en demande l’équivalent. L’artisan dans son atelier, l’avoué dans son étude, le professeur dans sa classe, ne donnent point leur temps gratuitement; ils exigent un retour de services, acquittés en nature ou en numéraire. Il s’établit, comme dans les ventes, une lutte d’intérêts opposés dans laquelle le salarié et le demandeur cherchent chacun les conditions les plus avantageuses; et ils ne tombent d’accord que si, dans leur appréciation, le salaire vaut le travail et le travail vaut le salaire.
Le taux des salaires , (?omme le prix des marchandises, est régi par l’offie et la demande. Il est variable et il ne correspond ni à la nature, ni à la dignité , ni à l’importance des services rendus. Lorsque, par .exemple, des fermiers ou des fabricants trouvent un avantage à augmenter le nombre des ouvriers, ils en étendent la demande ou l’embauchage. Mais comme ils ne sont pas les seuls à s’apercevoir des profits qui les attendent, ils sont imités par les autres producteurs qui leur font concurrence. Les travailleurs , sollicités de plusieurs côtés, élèvent leurs prétentions, et ne les arrêtent qu au point où cesserait l’appel fait à leurs bras par suite de l’impossibilité dans laquelle seraient jetés h^s entrepreneurs de couvrir les frais de production et d obtenir une rémunération suffisante. Si, au contraire, les articles baissent de prix, la demande d’ouvriers s affaiblit. Ce ne sont plus les patrons (]ui se font concurrence, ce sont les ouvriers. Alors les salaires sont réduits.
On voit par ce qui précède que l’égalité entre la valeur du travail et celle du salaire se trouve constamment maintenue, quoique les conditions de son exis-
DE LA MORALE
tence soient sans cesse modifiées j)ar le fait de l’activité et du ralentissement dans les affaires. Ces variations sont commandées par la justice, non moins que par les nécessités du marché. Il est équitable que l’ouvrier participe à la plus-value de son travail , lorsque l’industrie progresse et que le patron accroît ses profits. Mais aussi, pour une raison semblabfî, il doit supporter une réduction dans ses salaires, lorsque le producteur gagne moins et surtout lorsqu’il est en perte.
Je n’examine point ici les autres causes qui influent sur les salaires, parce que cette étude ne m’est pas nécessaire pour résoudre la question présente. 11 me suffit d’avoir établi que dans les salaires le taux éeale
la valeur de l’ouvrage et réciproquement; que cette valeur n’a rien d’absolu; qu’elle est le résultat d’un fait économique. Je suppose pourtant qu’il y a eu libre concurrence, absence de fraude, de dol, de violence; que les ouvriers n’ont pas abusé de la situation du producteur, ni le producteur de celle des ouvriers. Il est, et il sera toujours entendu dans mes décisions que les mouvements de hausse et de baisse dans les valeurs
ne sont pas influencés par des moyens artificiels et répréhensibles.
Le principe que je viens d’exposer touchant l’égalité entre les services rendus et le taux des salaires régit aussi et pour les mômes motifs les émoluments et les honoraires des individus qui exercent des professions libérales. Supposons un homme riche atteint d’une maladie grave, pour la guérison diï laipielle il lui faut subir une opération délicate. Le chirurgien qu’on lui a indi(jué est d’une habileté supérieure, mais ses exigences sont connues, et il ne recevra pas moins de
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10,000 francs. Au reste, cet opérateur célèbre n’abuse point de la situation extrême du malade ; il serait facile de le remplacer par d’autres moins exercés, il est vrai, mais capables. Il fait payer sa science et sa dextérîté plutôt qu’il n’exploite les dangers de son client. D’un autre côté, le malade peut facilement faire le sacrifice exigé de lui. Il accepte donc la condition; car pour lui la guérison qu’il espère a un prix égal à l’honoraire qu’il est contraint de payer.
Cette théorie relative à l’égalité des valeurs s’applique , à plus forte raison , aux dépenses de luxe. Ceux qui acquièrent à des prix fabuleux des tableaux, des statues, ne s’y déterminent que dans l’intérêt de leurs jouissances. L’agrément qu’ils attendent de la possession de ces œuvres artistiques équivaut à la privation de l’argent qu’ils y consacrent.
En résumé, l’égalité dans les contrats résultant de la comparaison établie entre deux choses identiques, par exemple, entre deux bouteilles de vin tirées d’un même fût, n’est pas requise pour un échange équitable.
L’égalité entre deux valeurs de nature différente n’existe point, à s’en tenir à des considérations philosophiques. Ainsi , une rame de papier n’égale pas en soi une statuette, et il n’est au monde aucune mesure pour fixer définitivement les rapports évaluables de ces objets. Ce n’est donc pas cette égalité introuvable que les moralistes ont pu désigner pour servir de fondement à la légitimité des contrats. Au reste, en fiiit , ils n ont jamais cherché l’égalité dont ils proclament la nécessité dans la nature des objets qui sont la matière des conventions. Ils l’ont placée dans la commune estimation des hommes.
DE LA MORALE
Égalité d apres le droit positif. — « Une chose convenue, dit M. Delaniarre , ne suffit pas évidemment pour la vente; il faut un prix. Ce qui fait le contrat, c’est la promesse de donner la chose pour le prix, le prix pour la chose. Voilà pourquoi la vente est mise par les docteurs au nombre des contrats dits commutatifs. Mais qu’est-elle, envisagée comme contrat commutatif? Serait-ce, comme M. Pardessus l’enseigne, une convention dans laquelle le vendeur entend et doit recevoir l’équivalent de ce qu’il livre ou s’oblige à livrer? Prenez cette définition pour exacte, et vous en conclurez très-logiquement qu’il n’\ a point de contrat, in idem placitum consensus ^ quand le prix n’équivaut pas à la chose ou la chose au prix; car s’il est vrai que le vendeur doit recevoir l’équivalent de ce qu’il livre, l’acheteur doit recevoir l’équivalent de ce qu’il donne. Nul motif de différence.
» Beaucoup plus réservé , le Gode civil se borne à dire (art. 1 104!) : Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle. Mais, autre embarras : que signifient ces mots, qui est regardée? j • Signilient-ils que, aux yeux de la loi, les deux choses
: ont une valeur égale , quelle qu’en puisse être l’inéga-
lité? Alors, rigoureusement parlant, il implique contradiction de rescinder une vente d’immeubles pour vileté de prix ; et s’il faut entendre que le contrat est commutatif lorsque chacun des contractants regarde la chose qu’il reçoit comme valant autant que la chose qu’il donne, ne semble-t-il pas que la justice commu- I tative est blessée et ((ue le contrat est nul, si j’établis
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qu’au moment où vous avez acheté mon cheval deux
cents francs, je le regardais comme en valant trois
cent cinquante? Ce n’est pourtant pas là-ce que la loi veut dire.
» Ce que la loi veut dire, c’est que, dans un contrat commutatif, la chose que je reçois vaut toujours pour moi, indépendamment de l’estimation qu’un autre en pourrait faire, ce que je l’estime, et tout au moins autant que j’estime la chose que je donne en retour Or, cet aperçu est très-juste. En effet, il n’existe pas de valeur absolue, d’unité fixe et fondamentale pour estimer la valeur des choses commerçables, comme il en est pour mesurer le temps et les distances. Relativement à nous, ces cho.ses valent plus ou valent moins, selon qu’elles sont plus ou moins nécessaires, plus ou moins utiles, ou que nous les jugeons telles. Loin donc que l’égahté dans la valeur des choses réciproquement données et reçues soit de l’essence des contrats commutatifs, la vérité est que celui qui vend donne moins et reçoit plus, et qu’il en est de même de celui qui achète, puisque chacun d’eux, ne se décidant que par des vues d’un avantage personnel , préfère la chose qu il reçoit à la chose qu’il donne. Or, la valeur de celle qu’on lui donne n’étant que le résultat des rappoi fs de cette chose avec le besoin qu’il en a et le cas qu il en fait, ce dont il est seul appréciateur compétent, il est clair qu’une grande inégalité ne peut Vicier le contrat qu’autant qu’elle décèle la surprise ou le défaut de consentement. Tel est le sens de l’article 1104. On eût mieux fait de dire que le contrat commutatif est celui par lequel on s’engage à donner une chose pour en lecevoir une autre chose, et mieux encore d’en garder
DE LA MORALE
le silence. Toute cette niétapliysique est déplacée dans les lois. La preuve, c’est qu’elle a fait croire à un jurisconsulte distingué que le vendeur doit recevoir Véquivalent de ce qu’il livre ou s’oblige à livrer. Il y a plus : l’on a vu non-seulement des cours royales , mais la cour de cassation elle-même Juger tantôt la nullité, tantôt la validité d’une vente où le vendeur ne reçoit pas le juste prix, et cela toujours par l’application de l’article 1104 diversement interprété. Tant il est vrai que le législateur doit, autant que possible, s’abstenir de définitions.
» Néanmoins, du moment que le Gode civil (art. 1 G74) autorise la rescision d’une vente immobilière pour cause de lésion de plus des sept douzièmes, on peut dire que, par rapport aux ventes de cette espèce, le mot co77wui- /«/?/■ signifie quelque chose. Il y a présomption juris et de jure que le consentement du proi>riétaire fut l’effet de l’erreur ou d’une machination. Mais la vileté des prix n’étant pas admise en ventes mobilières, le mot commutatif appliqué à ces sortes de ^ entes est évidemment un mot vide sens. » (^Traité des obligations conventionnelles, t. III, p. 205.)
Il résulte de ces considérations, et de la discussion qui eut lieu au conseil d’État, que la faculté de demander la rescision de la vente accordée au vendeur n’a pas pour objet d’assurer l’application du principe abstrait d après lequel l’égalité arbitrée par l’opinion commune doit régner dans les contrats commutatifs; mais seulement de protéger les propriétaires fonciers contre leur ignorance, leur folie ou leur détresse. Les graves réflexions faites par Napoléon à l’occasion de l’article 1G74, et qui en déterminèrent l’adoption, confirment
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cette manière de voir. « Supposons, dit-il, que le vendeur ait voulu recevoir une somme de dix mille francs, comme le prix d’une propriété de cent mille. Alors qui ne se récrierait contre l’injustice d’un pareil contrat? qui ne verrait avec indignation que le Code civil l’a sanctionné ? le Code civil qui doit être le résultat le plus exact de la justice civile! S’il repose sur cette base, il sera éternel.
» On objecte que dans les principes de la justice civile les contrats doivent être respectés.
» Il n’y a point de contrat de vente lorsqu’on ne reçoit pas l’équivalent de ce qu’on donne, quand 1a séduction des passions ou le besoin ont décidé un propriétaire à céder sa chose pour rien. Peut-il être dans les principes de la justice civile de sanctionner un acte par lequel un individu sacrifie, dans un moment de tolie, l’héritage de ses pères et le patrimoine de ses enfants à l’emportement de sa passion?
» S’il a cédé au besoin , pourquoi la loi ne prendraitelle pas la défense du pauvre opprimé contre l’homme riche qui, pour le dépouiller, abuse de l’occasion et de sa fortune. » (Fenel, t. XIV.)
L’Église n’a pas, à l’égard de la rescision pour cause de lésion dans les prix de vente, de disposition indépendante de la législation civile. Le droit canonique 'a bien* décidé que la rescision serait accordée au vendeur lorsque la lésion serait de la moitié de la valeur, mais il n’a pas agi en vertu d’une disposition propre : il n’a fait que corroborer et promulguer la loi de Justinien.
« lenet, est-il dit dans le Corpus juris, venditio, licet venditor sit deceptus ultra dimidiam justi pretii, potest
ÜE LA iMORALE.
tamen venditor agere ut restituatur res, vel justum
pretium suppleatur : et si alterum præcise petit, succumbit.
» \enditor deceptus ultra dimidiam justi pretii, agere potest ut res sibi reddenti j»retium acceptum restituatur vel justum pretium suppleatur, et in hoc electio est emptoris. » (Sonimciire du décret grégorien , liv. III, tit. 17, chap. III et VI.)
Comme il est facile de le voir, ces deux décisions du droit canonique ne favorisent en rien l’opinion de ceux qui veulent, pour la légitimité des prix, une équation entre le prix et la valeur de la chose , déterminée par l’opinion commune, puisque la rescision n’est accordée que lorsque la lésion est de la moitié de la valeur.
L’accord du droit canonique avec l’ancien droit civil est cependant à remarquer : il montre toute l’importance que 1 on attachait à la rescision de certaines ventes. Comme l’article 1674 de notre Code civil reproduit cette disposition, sauf que la lésion doit être aujourd hui de plus des sept douzièmes , il permet incontestablement au vendeur, dans le for de la con-' science comme devant les tribunaux, de provoquer la rescision. La présomption jum et de jure qu’il v a eu erreui ou machination suppose que le législateur a voulu user de toute son autorité pour rendre le contrat rescindible absolument, sans autre condition que le fait de la lésion constatée. Voici le texte de l’article 1674 : Si le vendeur a été lese de plus des sept douzièmes dans le pi IX d un immeuble y il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément } énoncé dans le contrat a la faculté de demander cette rescision et qidil aurait déclaré donner la plus-value.
DE L’ÉGALITÉ DANS LES CONTRATS
ARTICLE DEUXIÈME
La légitimité des pri.\ est-elle dépendante de la fixation qu’en fait
l’opinion commune?
Le mot d’égalité, employé pour exprimer l’équation des valeurs échangées entre deux contractants, n’a pas, dans le langage ordinaire des jurisconsultes et des moralistes, le sens que je lui ai attribué dans l’article précédent. Il ne sert pas à désigner un fait économique résultant de l’otfre et de la demande : il renferme l’idée d’un principe, d’une règle de conduite s’imposant à la conscience et déterminant le prix auquel il est permis de vendre et d’acheter. L’égalité ainsi comprise constitue une espèce de loi morale, dont les dispositions ne sauraient être violées sans porter atteinte à la justice naturelle, et dont l’etfet est d’enlever aux contractants la liberté de fixer à leur gré les conditions des échanges : elle les soumet à l’obligation d’adopter dans leurs couventions certains prix dont les limites sont assignées.
Mais, les valeurs n’ayant pas de fondement rationnel, à quelle marque reconnaîtra-t-on cette égalité? Qui en constatera l’existence ? Qui prononcera sur l’équation exigée entre le prix et la valeur de la chose livrée en échange ?
C’est à l’opinion commune, à l’appréciation des hommes compétents, que les moralistes attribuent la mission de déclarer quel est le prix légitime des choses et des services. D’après cette théorie, du moins dans le cas où elle serait rigoureusement appliquée, les contractants sont tenus en conscience à se renfermer, pour
DE LA MORALE
la détermination des prix, dans les limites maximum et minimum assignées par cette espèce de tribunal, de manière que si je vous achetais un champ à un prix supérieur à celui qu’a fixé l’opinion commune, vous seriez obligé à me rendre l’excédant ; comme aussi la justice me ferait un devoir de vous payer un supplément, si je vous l’avais acheté à un prix inférieur.
Comment se forme cette opinion commune chargée de fixer les valeurs ? Quels sont les individus dont" se compose ce tribunal qui cote les marchandises? Sur quelles bases feront-ils leurs évaluations ?
S’il s’agit d’articles ayant une v('nte courante dont la production soit a peu près illimitée, comme il arrive ordinairement dans le commerce d’objets manufacturés, les individus naturellement apj)elés à donner leur opinion sur la légitimité des prix sont d’abord les producteurs, nécessairement instruits des prix auxquels les marchandises reviennent. Puis se placent les consommateurs, qui ont à peser les avantages du marché en comparant les utilités des produits avec le sacrifice d’argent qui leur est demandé en retour. Enfin, viennent les marchands intéressés à faire baisser les articles chez
le fabricant pour vendre davantage en vendant à meilleur compte.
S’il s’agit, au contraire, d’objets d’art, de choses peu répandues dans le commerce, par exemple d’un tableau composé par un grand maître, d’une pierre fine, d’un vin exquis, l’estimation n’en pourra être faite que par des hommes spéciaux. Elle seia donc nécessairement dévolue à un petit nombre d’experts , parce que les vrais connaisseurs en ces articles sont fort rares. Il arrivera de là forcément que l’évaluatimi
DE L’ÉGALITÉ DANS LES CONTRATS. (Oo
ne sera point fixée par l'opinion commune. Le public, en l’acceptant, ne sera pas juge ; il l’adoptera de confiance. En réalité, elle procédera uniquement de quelques appréciateurs.
Entre ces deux extrêmes, où l’évaluation est prononcée par un ou deux experts, et par une multitude de vendeurs et d’acheteurs, s’échelonnent les évaluations faites par des juges plus ou moins nombreux, et dont les appréciations méritent plus ou moins d’être appelées communes.
On voit, par ces différences, combien il y a de vague et d’arbitraire dans la règle qui fait dépendre la légitimité des prix de l’estimation commune. C’en serait assez pour la repousser; mais ce n’est pas le seul inconvénient qu’elle présente. Non-seulement elle ne suffît pas pour expliquer la formation des prix, leurs hausses et leurs baisses légitimes ; elle repose sur un faux principe, et elle ne répond point aux faits qui se produisent dans les transactions commerciales.
D’abord il existe une foule d’objets pour l’évaluation desquels ce tribunal insaisissable est tout à fait incompétent. Tantôt il manque de l’aptitude requise pour leur donner leur juste valeur, tantôt ce sont les éléments nécessaires pour fixer équitablement les prix qui lui font défaut. Parmi les choses dont il ne saurait équitablement classer la valeur, je citerai les produits nouveaux , les raretés de provenance étrangère que le public n’a jamais vues. Appeler, pour en faire l’estimation, des hommes à ce connaissant, selon l’expression reçue, c’est détruire l’hypothèse, puisqu’il est question dune chose nouvellement introduite sur le marché. Autant vaudrait-il d’ailleurs abandonner la fixation du
dk l a morale.
prix aux contractants, qui ont un iâen plus grand intérêt à le débattre, et qui né manqueront pas de s’elforcer de
connaître la valeur réelle de l’objet. Au fond, de quel droit deux ou trois individus, appréciant une chose pour 1 évaluation de laquelle ils n’ont pas d’étalon, se substitueraient-ils a ma volonté el à celle de celui qui * traite avec moi ? Je suppose qu’un physicien parvienne a inventer un appareil électrique, simple et régulier, au moyen duquel l’éclairage reviendrait à peine à quelques centimes par soirée. Qui oserait l’accuser d’injustice , s il le faisait payer vingt fois plus qu’il ne lui coûte ? Il n est pas douteux qu’il n’en établît le prix de manière a se procurer les plus grands bénéfices possibles, et personne n’aurait droit de l’en blâmer.
Admettons que l’opinion commune soit constituée; qu elle ait déterminé en fait la somme d’argent équivalant à un produit mis en vente. Je demanderai où est la source du droit qu’on lui confère d’en taxer le prix? N’est-ce pas un attribut essentiel de la propriété que celui de la céder gratuitement, ou selon le prix débattu avec connaissance et liberté ?
La propriété, dit-on, ne peut être transmise par les contrats qu à titre gratuit ou qu’a titre non gratuit. Dès que les parties acceptent la seconde forme de traiter, il faut absolument (ju’il y ait égalité entre les valeurs échangées.
J admets le dilemme. Aussi cette égalité se trouvet-elle toujours dans les prix convcrntionnels, par cela seul que les contrats sont libres et sérieux. En effet, à moins que le vendeur ne soit ignorant, insensé, trompé, ou soumis a 1 empire de la contrainte, lorsqu’il cède un bien, c’est qu’il le juge moins nécessaire, moins dési-
DE L’ÉGALITÉ DANS LES CONTRATS
rable que le numéraire dont il devient acquéreur. Voilà l’égalité réelle dans les avantages. L’opinion commune n’a pas à s’immiscer dans cette a[>préciation, et aucune disposition du droit naturel ne l’y autorise.
Un raisonnement semblable s’applique à l’acquéreur.
Vous n’êtes pas dans la question, me dira-t-on peutêtre. Personne ne s’attribue le droit de taxer la valeur des objets échangés. L’opinion commune ne fonctionne point à la manière d’un législateur qui réglemente les prix. Elle se borne à les constater, et c’est uniquement la vertu de justice qui oblige en conscience à ne pas outre-passer les taux dont l’état du marché ou les mercuriales ont indiqué les points extrêmes.
Je comprendrais que la vertu de justice fît un précepte d’adopter, dans les transactions, les prix fixés par l’opinion commune, si les parties contractaient à des taux plus onéreux par ignorance, par surprise, par un besoin impérieux, par contrainte. Je comprendrais la même obligation si les valeurs étaient estimées d’après leurs utilités intrinsèques ou leur excellence. On pourrait croire alors que le public serait un meilleur juge de l’équité que ne le sont les contractants, dont l’appréciation est sujette aux séductions de l’intérêt privé. Mais, puisque les valeurs ne reposent sur aucun fondement philosophique; que les parties, d’un autre coté, consentent aux conditions du marché avec une pleine liberté, je ne vois pas ce qui leur ferait un devoir d accepter les prix fixés par l’opinion commune.
Il est à remarquer que c’est la volonté des contractants, plusieurs fois constatée, qui forme le prix ordinaire. Ce sont donc des faits créés par le consentement réciproque des parties intéressées qui l’établissent , et
LA MORALE
non une loi antérieure de justice. L’origine de ces prix est dans la multiplication des transactions, et non ans un précepte émanant de la conscience et fixant les limites dans lesquelles les évaluations doivent être renfermées. Si le plus grand nombre des ventes ont été faites, je suppose, à cent francs, le prix ordinaire sera de cent francs. Mais comment ce taux serait-il obligatoire servirait-il de règle imposée par la justice naturelle a l’égard des autres contractants, puisqu’il n existe que comme le résultat de plusieurs ventes libres dont les prix ont été débattus ? J’insiste sur l’observation que les stipulations, dont le prix moyen constitue le prix courant, ne sont que des faits indépendants, provenant d’une lutte entre les vendeurs et es acquéreurs. Or, comment de simples faits, qui ont eur origine dans les phénomènes de l’offre et de la demande, pourraient-ils être élevés à un principe régulateur, obligeant en conscience les contractants qui n y ont pas participé ? Remarquez bien que le prix ordinaire, dans un marché, ne provient pas d’une decision formulée par l’opinion commune : il résulte uniquement des offres et des demandes faites par les c ivers contractants. Il doit son existence à la répétition des conventions isolées. Au fond, il est la movenne de plusieurs prix établis librement entre les vendeurs et
es acheteurs. Il ne repose donc pas sur une loi de 1 eternelle justice.
Au suiplus, quelle est cette appréciation commune ? s ce celle de la veille ? Mais elle est déjà surannée • une depeche partie de l’Amérique a produit une baisse d un quart sur les cotons ; ou un désastre maritime en faisant sombrer plusieurs vaisseaux, a doublé le
DE L’ÉGALITÉ DANS LES CONTRATS
I prix des marchandises réservées dans l’entrepôt. Pren-
t drez-vous pour règle l’appréciation commune, telle
' qu’elle existe au moment où la vente s’effectue ? Mais
cette appréciation n’est pas encore devenue commune. Elle se forme par degrés, elle s’organise par une série de ventes et d’achats, et elle ne pourra être définitivement constituée qu’à la fin du marché général, c’est-àdire quand elle sera inutile pour fonder la légitimité des prix. Vous allez, je suppose, acheter du drap à la foire de Beaucaire , qui dure quinze jours. A quel prix ferez-vous vos acquisitions? Selon votre système, vous vous conformerez à l’opinion commune de la foire. Or, cette opinion' n’existe pas encore, elle s’essaye, balance, monte, descend; elle n’est pas générale. Si vous attendez, pour réaliser vos provisions, qu’elle se
soit prononcée, vous n’aurez que les rebuts et peutêtre des conditions ruineuses. Aussi les marchands, même les plus honorables, ne font-ils pas difficulté de profiler chaque jour de la situation actuelle des valeurs, sans s’occuper de l’opinion des autres traitants, si ce n’est pour s’en servir comme d’un thermomètre, mais jamais comme d’une règle à laquelle on soit tenu de mesurer la légitimité du prix.
Dira-t-on que, dans ce cas, l’opinion commune autorise les marchands à profiter de toutes les vicissitudes de la hausse et de la baisse, et que dès lors ils restent fidèles au principe d’égalité assignée par les moralistes. Mais ce serait déplacer la question. Nous cherchons sur quelle base est établie la légitimité des prix. Ces prix sont-ils réglés par l’offre et la demande, ou bien par l’opinion commune? Voilà ce qu’il faut résoudre. S’ils dépendent de la concurrence, je n’ai pas
i'" UK I.A MOltALE.
à nMnquiéter de l’opinion que s’en formera le pnblie, 1, au surplus, s’y accommodera, d’après l’objection, pour ne pas enlreprendre une luKe absurde contre le momement du marché. Lorsque, par exemple, un marchand dinule va à la Bourse pour y f^-e ses ac lats, doit-il s’enquérir du minimum du prix que les aunes payent? Ne lui est-il pas permis de profiter des ■ oth es nombreuses qui lui sont adressées pour réduire les prix qui lui sont demandés ? Oui, me dL-t-on, il a
dont 1 est question. Eh bien, cette réponse me suffit
pour dire que le prix n’est pas fixé par l’opinion com-
■none et que rien ne ni’ohlige à la consulter, puisque
JO SUIS assuré par avance de son approbation
Ui force irrésistible qui règle le mouvement des prix
aciieve de démontrer que leur quotité ne dépendras üe 1 opinion commune. ^
telleX^r '« ru-
elle le. Les fabricants de cet article continueront à
I loduiie tant que les prix seront suffisamment élevés
pour couvrir les frais de toute espèce et pour leur assu-
101 une juste rémunération. Ils ce.sseraient l’exploita- 1101, de cette industrie, s’il leur était impossible dèhtenii ce double résultat.
Ies1;néf!r
lapi. e, d autres artisans, attirés par l’appât de gros
plr 'l’eîr*t"!*''*’’'^'"'‘'™“'''* d’industrie,
effet de cette concurrence, l’abondance de l’offre
eiait descendre les cours jusqu’au point où les prix
se, aient de niveau avec les frais de fabrication et les
conditions d un commerce rémunérateur. On voit qu’il
DE L’ÉGALITÉ DANS LES CONTRATS. IM
n intervient ici aucune estimation de l’opinion commune : la hausse et la baisse sont le résultat d’un fait économique , et leur légitimité coïncide avec la marche inflexible des affaires.
La fixation des prix n’est pas tout à fait la même dans la vente des objets soumis à un monopole ; mais cette différence n’est nullement en faveur du système que je combats. Elle est, au contraire, une nouvelle preuve que l’opinion commune n’est pas la régulatrice
de la hausse et de la baisse que subissent alternativement les valeurs.
Voici comment opèrent les vendeurs qui sont privilégiés par la loi ou par la nature de leur propriété. Supposons qu’il s’agisse des concessionnaires d’une mine houillère. Croyez- vous que, pour fixer le prix du charbon, ils consulteront l’opinion commune? Certainement ce n’est pas son appréciation qui leur servira de règle; ils se détermineront exclusivement d’après la chance qu’ils croiront avoir de vendre leurs produits de la manière la plus lucrative. S’ils espèrent les vendre en aussi grande quantité en les faisant payer plus cher, il n est pas douteux qu’ils ne tiennent haut les prix. S ils les livrent à un taux inférieur, ce sera uniquement par la crainte d’en voir restreindre la consommation, ou par la pensée que des profits souvent renouvelés leur donneront, en dernier résultat, des bénéfices supérieurs à ceux que leur procureraient des profits plus considérables dans chaque vente, mais moins souvent réalisés.
Divisons la ville de Paris en plusieurs zones composées de riches dont les revenus s’élèvent à mille, dix mille, vingt mille, cent mille francs, et supposons que
DE LA MORALE
le propriélaire du vignoble le plus renommé de l’univers mette en vente les vins de son cru : comment en etablira-t-d le prix? Les amateurs seront nombreux, mais la quantité disponible étant fort limitée, les rentiers à mille francs seront d’abord écartés par ceux des catégories supérieures, à qui une plus grande
permettra d’en
donner davantage pour obtenir ce vin recherché. Mais ceux de la deuxième et de la troisième classe seront éloi- ,^nes, à leur tour, pour les mêmes causes. Enfin, ceux de la quatrième en demeureront acquéreurs, parce qu’ils peuvent, sans s’imposer autant de privations que ceux des classes inférieures, faire les sacrifices qu’exige 1 achat de ce vin exquis. Ils seraient eux-mêmes éliminés, si de nouvelles affaires créaient une nouvelle categorie de riches, possédant des revenus beaucoup plus considérables et ayant ainsi la facilité de faire au vendeur des offres plus élevées. Voilà la véritable loi du prix courant de ce vin, et non l’estimation commune des hommes; car, si l’on avait suivi l’opinion des sages, il ne serait pas sans doute arrivé qu’un litre
de vin recueilli dans le clos Vougeot en valut cent du bas Languedoc.
article TROISIÊVIE.
Los prix sont légitimes dès qu’ils sont accejités par les contractants
a\ec connaissance de cause et liberté.
Ibusque l’opinion commune ne règle pas les prix* qu une foule de marchés sont conclus sans qu’elle ait été consultée; que la nécessité de son intervention serait la ruine du commerce, il en résulte que les
DE L’ÉGALITÉ DANS LES CONTRATS
contractants sont libres de déterminer, de leur commun accord, les conditions auxquelles ils prétendent traiter Pour quels motifs leur volonté serait-elle ici paralysée? C’est par elle que nous acquérons les biens, que nous les tiansmettons a titre gratuit et onéreux; pourquoi serait-elle privée du droit de fixer le prix des choses dont elle transmet la propriété? Quelques exemples éclairciront cette matière. '
Je trouve une pierre précieuse dans un champ ou des coquillages rares sur le bord de la mer. Tout le monde convient (pie si je les prends pour me les approprier, ce fait de main-mise, joint à l’intention de les posséder’ m’en constitue légitime propriétaire. Si je les livre ensuite gratuitement à un de mes amis, avant la volonté de le substituer à mes droits, et s’il les accepte, je suis dépouillé de la propriété que j’avais acquise, et elle passe entière entre les mains du donataire. Voilà donc une acquisition et une transmission de projiriété, réalisées par la seule force de la volonté, sans le concours de la loi, ni de la société, ni d’aucune espèce d’intervention étrangère aux deux contractants.
' Je vends ma maison à Paul. On convient qu’il nous
est permis de traiter avec clause de réméré ou absolument, avec des conditions suspensives ou résolutoires; de légler a notre gré les époques de la livraison et du payement. Jusqu’ici notre volonté est la régulatrice unique de notre convention. Or, s’il en est ainsi dans les cas ([lie je viens de citer, comment se ferait-il que, dans la fixation dn prix auquel je livre ma maison ’ consentement se trouvât paralysé? Pour quels I motifs prétendrait-on obliger les parties à se renfermer
dans les limites du maximum et du 7n{nimum , con- '■ 8
LA -'\ronALE.