‹ L'Economie sociale au point de vue chrétien [microform]Chapitre 17 sur 57 · Importance du prêt sous le rapport moral · texte numérisé non relu

Importance du prêt sous le rapport moral

La morale ne ressemble pas aux lois humaines dont le législateur a fixé la portée et circonscrit l’étendue, afin que tous les citoyens soient soumis à une règle unifoime et que les tribunaux prononcent leurs sentences d’après les mêmes principes. Elle admet pour les mêmes vertus divers degrés de perfection. Ses préceptes sont loin d’etre tous compris, au moins d’une manière explicite, dans les dix commandements de Dieu. Ils embrassent, outre les lois clairement consignées dans le code chrétien, tous les ordres, tous les conseils, toutes les aspirations, qui tendent à relever la dignité humaine, qui sont de natunî à perfectionner notre esprit, notre volonté, notre conduite. L’habitude contractée par certaines personnes de ne considérer dans leurs actes que leur conformité ou leur opposition à un commandement déterminé, codifié, est cause qu’elles voient la vie morale à un point de vue fort borné. Sans aucun doute, le Décalogue et les vertus qui ont un caractère précis servent principalement de régulateurs à 1 homme pour le faire vivre conformément à sa nature et à ses destinées; mais ces préceptes

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ne suffisent point à l’accomplissement de tous les desseins de la Providence. En les observant, on évite le péché défini qui a un caractère distinct ; mais ce n’est pas assez pour réaliser tous les buts de la création : il faut , en outre, aspirer à une perfection dont les limites ne sont pas assignables. L’humanité, si elle veut obéir aux tendances que Dieu a mises en elle , doit sans cesse élargir le cercle de ses efforts et se développer sous le double rapport de sa nature intelligente et physique.

Ainsi la vie morale dans sa conception la plus étendue exige que la race humaine applique son intelligence aux sciences et aux arts ; qu’elle travaille à substituer les travaux intellectuels à ceux qui sont purement mécaniques; qu’elle diminue de plus en plus les causes de la misère et des maladies ; qu’elle se procure les moyens de faire respecter la dignité personnelle, en se mettant, pour le présent et pour l’avenir, a l’abri des suggestions dangereuses de l’indigence et des humiliations auxquelles la mendicité condamne.

Il ne faut pas croire, au surplus, que cette idée large de la morale soit une acquisition de la philosophie moderne. Tout en reconnaissant qu’elle l’a bien comprise et qu’elle ne cesse de la propager, il ne serait pas conforme à la vérité de lui en attribuer la découverte. Cette manière d’envisager les devoirs de l’humanité a été consignée dans l’Évangile : Jésus-Christ nous la propose dans la formule la plus exacte, la plus haute, la plus compréhensible, lorsqu’il nous dit d’être parfaits comme le Père céleste , dont la science et la sainteté sont sans limites. Saint Paul enseigne la même doctrine en décrivant quelques-uns de nos devoirs.

Entretenez, dit-il, vos pensées de tout ce qui est

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» vrai, honnête, juste, saint; de tout ce qui peut vous » rendre aimables, vous mériter de justes éloges, et )) contribuer à une bonne réputation, à la pureté et au » règlement des mœurs. » {Aux Philippiens, iv, 8.) On le voit, par ce passage, l’Apôtre ne se borne point à presciire les actes de quelques vertus déterminées et à condamner ceux que les casuistes ont rangés dans la catégorie des péchés; il fait une loi où il donne le conseil de mettre en pratique tout ce qui est propre à élever notre nature.

Ces considérations ne sont pas aussi étrangères à la question présente qu’on pourrait le supposer à la première vue. Comme le prêt favorisiî la formation des capitaux et les met à la disposition de ceux qui sont capables de les faire valoir, il a une connexion réelle avec la morale. Il se rattache de la sorte au classement légitime des hommes, au travail, à l’ordre, à l’économie, à la tempérance, aux rapports qui lient entre eux les divers pays. Certainement, si quelque chose touche à la morale, à la bonne conduite, c’est bien la réalisation des moyens propres à combattre la paresse, 1 imprévoyance, 1 abrutissement, et à pousser les hommes dans une voie où ils mènent une vie laborieuse et rangée, où ils puissent donner essor aux facultés qu’ils ont reçues du Créateur.

Cne des conditions qui tiennent essentiellement à la vie morale de l’homme, c’est celle qui permet à chacun de choisir sa profession. On ne réussit dans un état et on n’y est heureux que si on a les dispositions nécessaires pour en remplir les devoirs, et le goût pour l’exercer. Tout classement artificiel impos{! par la loi ou par la force des événements est plus ou moins funeste au

bien général; car les aptitudes ne sont pas uniformes, ni également distribuées. L’un a reçu en partage l’intelligence des sciences, un autre le goût des arts, un troisième l’habileté pour les affaires. Il est infiniment rare que tous les genres de talent soient réunis dans un seul homme; ils sont, au contraire, répartis entre plusieurs. L’association politique a pour but d’en rendre les avantages communs. Le plan général de la Providence est de produire l’unité dans la diversité, de multiplier les forces et de les agréger. Les capacités sont diveises, mais elles sont appelées à réaliser un tout, un ensemble.

Pour que les facultés multiples de chaque homme donnent tout ce qu’elles sont aptes à produire, il est indispensable qu’elles aient non -seulement la liberté requise pour leur développement, mais encore les moyens de le réaliser. Placées dans des conditions favorables, elles exécuteront des progrès merveilleux; mais il leur faut les instruments nécessaires pour être mises en exercice, comme il faut aux plantes la terre,

1 air, la lumière et 1 espace. Ainsi, en ce qui concerne les affaires industrielles, leur réussite exige que chacun soit libre de choisir sa profession, et reçoive, selon la mesure de la prudence et du possible, les moyens d’agir selon ses tendances et ses aptitudes.

Au reste, il ne s agit pas d’adopter les principes violents des socialistes, ni les utopies des saint-simoniehs. Dieu, qui a gravé dans les consciences la loi de la justice, ne veut pas qu’on la transgresse; il l’a placée dans une sphère où la volonté de l’homme ne saurait l’atteindre pour l’abroger ou la faire plier. Liberté donc aux propriétaii*es de garder leurs biens, d’en disposer

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à leur gré; mais aussi liberté aux travailleurs d’embrasser la profession la plus conforme à leurs goûts.

Ce n est pas assez que de laisser à chaque citoyen le choix de sa profession; il est moral de lui. offrir les moyens de l’exercer. Le gouvernement est tenu de supprimer les prohibitions qui gênent le mouvement des transactions, et les moralistes doivent se tenir en garde pour ne pas donner des décisions irréfléchies qui auraient pour résultat , si on les prenait pour règle de conduite, d’arrêter l’élan de la prospérité publique.

Le prêt remplit sa tache dans cette œuvre utile, en facilitant le classement des capacités. Il fournit à 1 agriculteur intelligent les capitaux nécessaires pour améliorer les terres, les drainer, les arroser. Il permet au négociant d’étendre ses opérations et de réaliser de vastes entreprises. Il offre à l’homme de lettres, inhabile aux travaux agricoles et industriels, une part légitime dans des profits auxquels il contribue en y consacrant ses épargnes. Les uns et les autres suivent ainsi leurs aptitudes, et chacun gagne à ne pas faire violence à la sienne. Un industriel de génie pourrait être un mauvais écrivain , et un sublime orateur serait le plus souvent un agriculteur médiocre et un détestable négociant . en se concertant pour faire valoir les fonds, les emprunteurs occupés de commerce et les prêteurs livrés aux spéculations de la science prospéreront également et contribueront à la fortune et à la sloire

du pavs.

Cette entente est, au reste, une application de la loi qui préside à la divison du travail, et dont les eflèts sont si féconds dans toutes les œuvres de l’homme. Cette

division assure une exécution de l’ouv rage plus rapide.

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moins coûteuse, plus parfaite. Elle permet aux entrepreneurs et aux ouvriers d’explorer avec plus de soin et de succès le champ de leur spécialité, et d’aller sans cesse en avant dans la v*oie des découvertes et des perfectionnements. Ce n’est que par elle que les talents divers de l’homme et leurs nuances inépuisables trouvent le moyen de se produire et de donner tous leurs fruits.

On sait que deux éléments sont indispensables à toutes sortes d’industries : les capitaux et le travail. Les capitaux ne manquent pas lorsque leurs services sont suftisamment rémunérés. L’intelligence ne fait pas non plus défaut quand elle dispose des instruments dont elle a besoin. Que faut-il donc faire pour exciter toutes les ressources de l’activité humaine il faut encourager le prêt et donner au travail une part légitime des profits. Alors il se formera une association de la pensée avec la force qui enfantera des prodiges dans rindustrie. Mais si l’on retire au prêt sa rémunération, en détruisant le crédit commercial on laissera stériles les vocations spéciales. Les fonctionnaires publics, les savants, les artistes, pour utiliser leurs fonds, devront se faiie marchands, filateurs; et les inventeurs mourront avec leur secret, faute d’argent pour exploiter leurs procédés.

Non-seulement la prohibition de l’intérêt mettrait obstacle au classement naturel des aptitudes, mais elle diminuerait la somme du travail exécuté par les ouvriers, qui seraient dès lors livrés à touteç les suggestions du besoin et de la paresse. On l’a dit avec vérité, la paresse est la mère de tous les vices; par contre, le travail conduit à la vertu et en est le soutien.

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l’on ne mesure sa dépense , si l’on se livre à une vie dissipée. Pour s’assurer qu’une maison est bien administrée, il suffit de savoir qu’il y règne une économie intelligente. Ce n’est pas l'ouvrier rangé que l’on trouvera dans les querelles, dans les clubs démagogiques, au sein des émeutes populaires. Il y a une logique dans les vertus comme dans les raisonnements. Elles s’attirent par leurs affinités ; elles s’associent par leurs côtés semblables. L’ordre que l’homme apporte dans ses dépenses , il le met dans la propreté de ses ameublements, dans le choix de ses sociétés, dans la surveillance qu’il exerce sur ses enfants.

L’économie prévient également les désordres de la débauche, les excès de la table, les folies du luxe. Ces vices sévissent peu dans les campagnes, mais ils exercent des ia\ages elTrayants dans les villes. Les ouvriers dissipateurs présentent le tableau le plus hideux. Ils ont une jeunesse dégradée; s’ils se marient, le spectacle est plus désolant encore. Ils laissent leurs femmes et leurs enfants sans pain; ils les maltraitent de la manière la pins brutale. En quelques heures ils dévorent le salaire de la quinzaine. Ils sont une désolation pour la famille et un danger pour 1 État. Qu’on les rende économes, et du même coup on supprimera parmi eux l’atfaiblissement des forces produit par les dérèglements de toute nature, la dégradation de l’intelligence, enfin la crapule si honteuse pour 1 humanité et si efFravante pour 1 avenir de la civilisation moderne. Mais comment les lendre économes } Il n’y a point de moyen plus eflicace que de rémunérer par un intérêt leurs épargnes journalières. Dès qu'ils auront senti les avantages de la prévoyance par l’accroissement de leui- capital, on les

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verra redoubler d’ordre dans leur ménage, s’interdire

des excès aussi funestes à la santé qu’à la morale et au bien-être.

Pour se former une idée des résultats produits par les économies même les plus légères, il suffit d’avoir sous les yeux les comptes rendus des caisses d’épargne. Depuis leur établissement en France, elles ne cessent d’augmenter leur capital.

En 1856, le solde dû par les trois cent soixante-dix caisses était de 271 ,359, 165 fr. 87 c. Pendant l’année, les versements reçus sont montés à 1 26,958,253 fr. 56 c. Les arrérages des rentes touchées si' sont élevés à 188,546 fr. 95 c., soit en masse 407,948,568 fr. 81 c.

Au 31 décembre, le solde dû après divers remboursements a été de 275,342,913 fr. 89 c.

A ces avantages que le crédit présente, on ne saurait raisonnablement opposer, pour en poursuivre la suppression, les délits dont se rend coupable l’usure. Je reconnais toute la gravité de cette plaie sociale, qui diminue du reste à mesure que le crédit honnête s’étend pour faire concurrence au prêt que la morale réprouve. Mais, si odieuse que^soil la perception des intérêts excessifs, ce n’est plus aujourd’hui un motif de stigmatiser celle d’un intérêt modéré. Qu’on frappe de l’éprobation l’usure oppressive, mais qu’on ne condamne point un profit légitime. Parce que l’ivraie se mêle au bon grain, le laboureur n’abandonne point la culture du froment; de même, l’homme sensé n’incrimine point la pen-ception d’un intérèl modéré parce que des usuriers l’élèvent à un taux ruineux.

DU PBÈi A LNTÉHET.

A i; T I c L E T 15 O I S 1 È AI E .

De la légiliniité du prêt à intérêt.

J’admets qu’il est permis de stipuler un intérêt dans le contrat de prêt, mais à la condition que le taux en sera modéré et (jue la charité ne fera pas un devoir (h‘ prêter gratuitement.

Le taux régulier de l’intérêt dépend de deux éléments : de la valeur locative du numéraire et des chances que court le créancier de ne jias être remboursé. Il s’élève lorsque l’argent est rare et que les emprunteurs sont nombreux; il s’abaisse lorsqu’il va abondance de prêteurs et de numéraire. Il en est de ce prix comme de celui qui est con\ enu dans tous les autres contrats; sa quotité est réglée par l’offre et par la demande.

Le second élément qui entre dans la fixation du taux de l’intérêt se tire de la solvabilité du créancier. Si la rentrée des fonds est certaine, le prêteur ne doit rien exiger pour Valea qui n’existe point. Tel serait le cas où l’emprunteur offrirait des garanties suffisantes, par exemple celle d’une liypothèque sûre, d’un dépôt de marchandises ou de valeurs industrielles. Mais le bailleur de tonds a droit d’exiger une indemnité s’il est sérieusement exposé à ne pas être payé. Ce taux d’assurance est variable selon les chances du non-remboursement. Il peut s’élever à dix, à vingt, à trente pour cent, lorsque le prêt est consenti à un négociant qui expédie sa marchandise par mer et qui n’a pas d’autre garantie à offrir que le produit de sa cargaison.

La nécessité du crédit dans les temps modernes et

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les avantae;es nombreux qu’il procure forment déjà une forte présomption en faveur de l’opinion qui tient pour légitime la perception d’un intérêt modéré. Il est difficile de croire qu’un élément indispensable aux affaires commerciales soit réprouvé par la conscience. Comment supposer que l’Évangile paralyse le crédit en condamnant le prêt, et prononce ainsi des prohibitions dont les conséquences aboutiraient à la ruine des manufactures et des usines, et à faire rétrograder la civilisation ? Qii’arriverait-il dans l’hypothese d’une défense qui frapperait la stipulation d’un intérêt ? Les nations les moins scrupuleuses, les pays protestants, l’Angleterre, la Hollande, s’empareraient de la navigation et du commerce. Ces États s’enrichiraient de notre appauvrissement, et bientôt ils domineraient les royaumes catholiques, car aujourd’hui ce sont les capitaux en argent ou en instruments de guerre qui donnent la victoire, comme je l’ai déjà fait observer.

J admets néanmoins que cette considération n’est pas absolument péremptoire en faveur de la légitimité de l’intérêt. Comme ce qui est utile peut quelquefois être prohibé et ne doit pas être confondu avec ce qui est conforme à la morale et à la religion, il est nécessaire de pénétrer plus avant dans la question.

I. Aristote est le premier qui, pour combattre la légitimité de l’intérêt perçu en vertu du prêt, ait donné pour raison que l’argent est stérile de sa nature. Supposant qu’une chose dépourvue de fertilité et de fécondité ne ‘Saurait être pour le prêteur une source de revenus, il en conclut que le numéraire, physiologiquement stérile, doit être prêté gratuitement. Les jurisconsultes et les théologiens adoptèrent ce raisonne-

ment; de manière qu’ils établirent la proliibition des intérêts sur le motif qu’un écu, à la ditférence des végétaux et des animaux, ne produit pas en se multipliant d’autres pièces métalliques.

Cet argument serait excellent si les bailleurs de fonds entendaient vendre le croît de l’argent ou les fruits de sa fécondité. A raison de la stérilité inhérente au numé-

raire, le prêt devrait être gratuit. Mais, de bonne foi, les contractants ont-ils en vue cette sorte de produits / Sur quelles raisons est donc fondée la stipulation des intérêts? Sur l’usage utile que le preneur pourra faire de la somme mise à sa disposition ; sur la privation que le prêteur s’impose en livrant son argent ; sur le danger qu’il court de ne pas être remboursé ou de ne l’être que tardivement; sur le droit dont chacun jouit de se faire payer les services qu’il n’est pas tenu de rendre gratuitement.

Si le défaut de fécondité naturelle était une cause qui rendît illicite la perception d’un intérêt, on devrait également frapper de prohibition le prix exigé pour la location d’un appartement, d’une voiture; car ces choses n’engendrent rien du fout. Elles sont stériles non moins que l’argent. Pounpioi est-il permis de tireiun profit de leur louage? Parce qu’elles rendent un service. Au fond, sous le rapport commercial, utile, échangeable, les meubles ne sont pas stériles. Ils procurent des avantages réels, propres à satisfaire des besoins. Ils fournissent des moyens légitimes d’échange. Ce qui importe dans les transactions, ce n’est pas que les objets échangés soient fertiles à la manière d’un champ ou dune brebis, mais qu’ils renferment des utilités. Les conseils d’un médecin, les leçons d’un

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professeur, les mélodies d’une belle voi\, le transport des voyageurs dans un wagon sont inféconds selon la loi qui préside à la multiplication des êtres, mais ils produisent des résultats évaluables en argent : ils rendent des services qui méritent d’être rémunérés par d’autres services. Il y a donc égalité dans le contrat, valeur réelle dans chaque objet de l’échange.

Puisqu’il est permis d’exiger un prix pour la location d’une maison, d’un cheval, il doit en être de même pour le prêt d’une somme d’argent : la stérilité de ces choses est la même.

Les adversaires de la légitimité du prêt ont vu l’objection, et ils se sont etforcés de la résoudre. >fais il faut avouer qu’ils sont mal à l’aise. Ils sont singulièrement entortillés et difficiles à comprendre : je vais tacher de mettre leur réponse à la portée du lecteur, sans être cependant bien assuré de réussir. Ils font d’abord remarquer que dans le prêt d’une somme d’argent l’emprunteur devient propriétaire des disques monétaires, qu’il peut les vendre, les lou(;r, les transformer en objets d’orfèvrerie, les détruire; il en acquiert donc l’usage et le domaine. Il en est autrement de la location qui est faite d’une maison, d’un cheval, d’un meuble, d’une voiture : le preneur ne devient pas propriétaire de la chose, il n’en a que l’usage temporaire: il est tenu de la rendre sans lui en substituer une autre à l’époque fixée par la convention. Or, dit-on, le bailleur d’une chose qui ne se dessaisit pas de la propriété qu’il a sur elle est parfaitement libre de percevoir un prix pour l’usage qu’il en accorde sous la forme d’un bail. Comme il en demeure le maître, rien ne l’empêche d’en faire payer la location. Supposons qu’il s’agisse d’une

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pendule : ce meuble et l’usage de ce meuble sont à lui.

S’il se borne à le louer, comme par l’etlèt de ce contrat il conserve ses droits de propriétaire, il lui est permis d’exiger un prix pour le louage : c’est réellement l’usage de sa chose qu’il fait payer et non celui d’un objet qui a cessé d’être à lui. Mais, ajoute-t-on, il en est autrement dans le prêt d’une somme d’argent. Le capitaliste qui l’etfectue se dessaisit et de l’usage de son argent et de la propriété des disques métalliques qui passe à l’emprunteur. De là il suit qu’il n’a pas de titre en vertu duquel il lui soit permis d’exiger un prix pour cette espèce de prêt. Puisqu’il n’a plus la propriété de ces disques, s’il s’en faisait payer l’usage, il percevrait une rémunération pour un droit annexé à un objet dont il a cessé d’avoir le domaine : ce qui constituerait une injustice.

Avant de passer à l'examen de l’argumentation dont je viens de faire l’exposé, je dois constater que nos adveisaiies sont ici obligés de renoncer à la prouvée déduite de la stérilité naturelle du numéraire. Une montre, une chambre, une voiture, sont infécondes, '

et nonobstant cela ou reconnaît qu’il est permis de l)ercevoir un prix pour la location qu'on en accorde. '

Cette observation faite, examinons pourquoi on * ■

autorise la stipulation d’un prix de location pour la :

cession temporaire d’un objet dont la propriété est i

conservée au bailleur. C’est, dit-on, parce que le prê- 1

teui , se léservant la propriété de la chose, a le droit de se faire paver 1 usage de cette chose qui lui appar- ;

tient et qu’il consent à livrer. •

Cette explication ne remonte pas aux vrais principes; elle ne se lie point à la cause réelle qui rend les i

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li !

prix légitimes. Pour quelles raisons est-on autorisé à exiger le prix d’une vente, d’un bail, d’un ouvrage? (Test parce qu’on rend un service, en retour duquel on réclame un service équivalent. Qiui l’on cherche tant ({lie l’on voudra, on ne trouvera point d’autre fondement à la légitimité du prix. Un prix est légitimement acquis quand il est l’équivalent des services rendus. Dès qu’il y a équation entre les services, leur échange est conforme aux lois de la justice.

D’après ce principe incontestable, l’intérêt perçu pour la location d’une somme d’argent est évidemment permis. L’emprunteur reçoit un service en écliange duquel il en rend un autre par le prix qu’il acquitte. Certes, si un voiturier rend un service en cédant seulement l’usage de son véhicule, le banquier le rendra bien plus complet en transmettant conjointement la propriété et l’usage de son numéraii’e.

Au surplus, si je voulais opposer subtilité à subtilité, je dirais ; Ce n’est pas l’usage de mes disques d’argent devenus votre propriété que je vous fais payer dans le prêt à intérêt, mais l’usage de lavaleur dont je demeure créancier, et qui est représentée par le billet à ordre que vous m’avez remis. Je ne suis pas, à la vérité, pro- . priétaire des espèces métalliques que je vous ai cédées; aussi n’est-ce pas pour leur usage que vous en ferez que je demande un prix, mais j’ai sui' vous une créance, et c’est en vertu du droit dont elle m’investit ([ue j’exige les intérêts.

31ais voyons les choses avec le bon sens, pratiquement et dans les conditions des alfaires. Je suppose que je mette à votre disposition dix mille francs avec lesquels vous doublerez vos profits industriels. Pourquoi

DU PRET A INTÉRÊT. 3|:i

me serait-il défendu de réclamer le prix de mon seivice? Est-ce que je n’ai point pour l’obtenir un titre analogue à ceux qui légitiment les autres profits ? Prétendrez-vous que vous vous acquitterez envers moi en me remboursant la somme dont vous m’êtes débiteur ? Ce ne serait pas soutenable. En me restituant l’argent que je vous avais livré, vous ne me rendez point un service : vous ne faites qu’acquitter une partie de votre obligation. De quelle utilité me serait le prêt que je vous fais, si je n’en percevais aucun prix? Lorsque deux hommes procèdent à une vente, chacun est intéressé à son exécution : l’acquéreur obtient la chose et le vendeur en reçoit le montant. Mais où sera l’avantage du capitaliste qui prête, s’il lui est défendu de stipuler un intérêt? Le service qu’on lui demande sera pour lui une charge qui ne lui procurera aucun profit. L’égalité requise dans les contrats sera donc rompue à son détriment. Il subira le péril d’attendre l’échéance, il courra celui d’une faillite : il ne recueillera en retour aucune compensation. Sans doute, on lui rendra à l’échéance une valeur égale à celle dont il s est dessaisi ; mais si les espèces restituées sont l’équivalent de celles dont il a effectué la cession, il en est autrement des services proprement dits : en réalité, le bailleur de fonds aura consenti un contrat de bienfaisance; il ne percevra aucune rétribution pour avoir mis une partie de sa fortune entre les mains de celui qui s’enrichit. Que la réciprocité ne soit pas exigée quand il s’agit de venir en aide à un emprunteur pauvre, tout le monde 1 admettra. Mais ce n’est pas le cas que j’examine ici. II n est pas question d’exercer un acte de charité envers un malheureux, mais de rendre un ser-

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vice, qui u'et-t dii sous aucun rapport, à de riches coiupagnies, à de grands tenanciers, à des négociants qui spéculent sur les métaux, sur les cotons. Si mon argent, concurremment avec leur intelligence et leur activité, contribue à leurs profits, n’est -il pas juste qu’il en obtienne une part?

A l’objection tirée de la stérilité inhérente aux espèces monétaires, on en joint une seconde prise dans la condition du prêteur. Pour refuser à ce dernier le droit de percevoir le taux de l’intérêt, on donne pour motif qu’il ne s’impose pas une privation, que son argent demeurerait improductif dans ses colfres. Dès lors , il est sans titre pour exiger un prix comme condition du prêt.

Cette situation des créanciers, autrefois assez commune, n’existe guère plus dans l’état actuel des atfaires. A l’époque où le commerce était pi esque nul , où ceux ([ui avaient des capitaux ne leur donnaient aucune destination lucrative jusqu’au moment d’en jaire usage soit pour l’acquisition d’un bien, soit pour payer une dot, le prêt d’une somme ainsi infructueus»'. était naturellement considéré comme n’amenant pas des privations dommageables. Je comprends encore pour aujourd’hui qu’une faible somme prêtée à un pauvre gêne peu ou point un riche capitaliste. Mais, en thèse générale, de nos temps, on ne peut pas dire que le prêt n’impose aucune charge au bailleur. Au demeurant, fiit-il vrai que ce dernier ne souffre aucun dommage par la cession de son argent, il ne serait pas obligé pour ce seul motif de la consentir gratuitement ; car la rémunération des serv ices n’a pas son titre dans le préjudice éprouvé par ceux qui les rendent, mais dans les services mêmes,

dans les droits essentiels de l’échange. Quelques exemples élucideront la matière. Le professeur de droit ou d’éloquence certes ne se prive point, en faisant son cours, des connaissances qu’il a acquises. Quel est donc son titre à un salaire ? c’est l’instruction que ses auditeurs peuvent retirer de ses leçons. Je consulte un médecin, je l’appelle auprès de mon lit : il exige des honoraires. S’il y a droit, ce n’est pas qu’il se dépouille pour moi de sa science; au contraire, il l’étend en étudiant ma maladie : toutefois, je lui dois une rétribution, parce qu’il me donne ses conseils et ses soins. Je prends à location une maison appartenant à un propriétaire qui n’en fait rien, qui même a intérêt à ce que je l’occupe pour prévenir les dégradations qui sont la suite d un défaut d’aération : il ne se prive pas; néanmoins, il lui est permis d’exiger le prix stipulé pour le bail.

J ai fait de nombreux voyages pour mon agrément : pendant le cours de mes pérégrinations aventureuses, j’ai rencontré un passage qui abrège la navigation. Le gouvernement m’en demande la connaissance. Si je réclame une récompense pour cette révélation, je ne violerai point la justice, quoique l’indication de cette route ne me cause aucun préjudice.

Ces divers exemples montrent que le droit à un salaire n’est pas subordonné à l’existence d’une privation imposée à celui qui rend le service. Toutefois, si l’on veut absolument le faire dépendre d’une telle condition, je n’aurai pas de peine à montrer qu’il en est toujours ainsi dans le prêt ordinaire. Parfois la privation ne se produira pas au moment du contrat, mais elle se sera tait sentir dans les circonstances qui auront concouru a la formation de la somme empruntée. En effet , coin-

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I ment se constituent et se conservent les capitaux? par

le travail, l’ordre et l’économie. Si, pouvant passer mon temps dans le loisir, je travaille pour gagner de l’argent et vous le prêter, au fond , je me prive d’un repos que je ne suis pas tenu d’interrompre dans le but d’aider à votre fortune. Si, au lieu de me procurer des jouissances que la morale ne condamne point, je fais des économies pour augmenter mes revenus, en réalité, je m’impose des privations sans lesquelles il me sei-ait impossible de vous fournir les fonds dont vous avez besoin.

On voit, par les considérations précédentes, où se trouve la source de l’erreur commise par ceux cpii combattent la légitimité de l’intérêt. Ils s’imaginent que la raison pour laquelle il est permis de le stipuler est prise, dans tous les cas, en dehors du prêt; tandis qu’en

réalité elle réside dans leservice rendu, dans un éclianire

de valeurs, dans la réciprocité des avantages. On est toujours préoccupé des prêts consentis aux pauvres, et l’on ne songe pas que ceux de cette espèce ne sont que des exceptions. Enfin, on ne voit point que le travail et l’économie, sans lesquels les capitaux n’existent point, tourneraient, dans le cas où l’intérêt serait prohibé, non pas à l’avantage de riiomme laborieux et rangé qui ramasse son argent sou par sou pour ses enfants ou pour les jours de ses infirmités, mais qu’ils serviraient à grossir les profits des banquiers, des commerçants et des industriels.

On dit enfin que les prêteurs, demeurant étrangers aux labeurs et aux sollicitudes des emprunteurs, n’en doivent point partager les gains; (pi’il est contraire à

nu PRÊT A INTÉRÊT. 319

un prélèvement sur des salaires péniblement acquis par le travail d’autrui.

Cette objection, sans cesse renouvelée par les socialistes qui demandent la gratuité du prêt pour fournir aux ouvriers ce qu’ils appellent les instruments du travail, serait sans réplique si les bailleurs de fonds stipulaient un profit comme travailleurs dans les opérations où leur argent est employé; mais ce n’est pas à ce titre qu’ils exigent un intérêt. Ils le réclament uniquement comme prix du service qu’ils rendent en fournissant aux entreprises un de leurs éléments indispensables.

Remarquez que si le raisonnement des socialistes était concluant, le propriétaire foncier n’aurait pas non plus droit à recevoir la rente de ses terres, car il ne les travaille point. QiCest-il par rapport à son fermier? un bailleur de fonds terriens au lieu de l’être de fonds mobiliers. Au reste , la conséquence que je viens d’indiquer est tirée par les socialistes, qui demandent, avec la gratuité du prêt , la liquidation de la jiropriété foncière, une nouvelle répartition du sol faite au profit des ouvriers agricoles.

Ici un mot seulement aux socialistes. Il est faux que le prêteur reçoive une partie du salaire appartenant au travail. Il se trouve dans le même cas que les fournisseurs des matières premières, des marchands d’outils, des propriétaires des boutiques et des maisons. Comme ceux-ci, il fait payer ses services, mais il ne piend pas une part du salaire acquis aux ouvriers. Remarquez (jiie si le travailleur, fabriquant pour son compte, verse entre les mains du capitaliste l’intérêt de 1 argent dont il est devenu remprunteur, il élève d’autant le prix de sa marchandise. S’il n’avait pas

r)£ LA LIBERTÉ.

d’intérêts à payer, il livrerait ses produits à meilleur marché; comme il est obligé de les acquitter, il en ajoute le montant au prix de revient , i^t il met ainsi à la charge des acquéreurs les frais de son emprunt. En réalité, 1 emprunteur perçoit tous les profits qui sont le truit de son travail. Que ses bénéfices soient de dix, de vingt pour cent, ils lui sont entièrement attribués. Le bailleur de fonds se borne à exiger la rémunération de son prêt ; ce qu’il réclame, à juste titre, c’est qu’ancien travailleur et homme d’épargnes, il obtienne, concurremment avec les travailleurs actuels, sa part de rémunération dans des entreprises au succès desquelles il a contribué par son apport.

Une autre cause qui a fortement contribué à la

réprobation de l’intérêt provenait de la fausse idée

qu’on s’était faite du numéraire. On croyait qu’il

n était pas une véritable marchandise, mais seulement

un signe de \aleur. J ai réfuté cette théorie erronée, page 35.

Piocédons maintenant a la reAue des .objections tirées de l’enseignement religieux. Dans un état social qui doit sa civilisation au christianisme et sa supériorité sur tous les peuples de l’univers à la morale évangélique, on ne saurait nier l’importance qu’il y a à connaître quelle est la doctrine de l’Église sur le prêt à intérêt.

Par rapport à l’Ancien Testament, je dois faire observer que ses préceptes, eussent -ils véritablement prohibé l’intérêt perçu en vm’tu du prêt, auraient cessé d’être obligatoires pour nous. Personne n ignore, en effet, que la loi mosaïque était toute locale et qu’elle ne lie aucunement les chrétiens. On ne saurait donc l’invoquer comme applicable à notre

société. Elle a été abrogée à la venue de Jésus-Christ elle n a plus par elle-même aucune autorité. Si quelques-unes de ses dispositions sont encore en vigueur c’est uniquement parce qu’elles ont leur principe dans le droit naturel ou dans le droit évangélique. Nous

n avons donc pas à discuter les textes de l’Ancien Testament.

Mais que dire de l’Évangile ? A-t-il prohibé la slipulation d un prix dans le contrat du prêt.?

J ai de la peine à im’expliquer comment on a cru qu’il contient une telle défense. 11 n’y a guère, dans ce livre divin, qu’un verset dont il soit possible de se taire une arme contre la légitimité de l’intérêt ; c’est celui ou Jésus-Christ nous invite à faire le prêt sans en rien attendre : Mutmm.éale, nihü inde sperantes

Reconnaissons d’abordCqu’on ne saurait prendre ce passage à la lettre. S’il était expliqué selon la rigueur des mots, il faudrait admettre que le Sauveur ne" s’est pas borné à condamner^tb'ut profit perçu en vertu du prêt, mais même la reprisé' ^de l’bbjet' emprunté. En eliet , s il était interdit de-rien attendre du prêt on serait par là même obligéià abandonner le capital non moins que les intérêts..Airifomli ce serait une aumône deguisee sous la forme d’un-prêt, appartenant à l’espece de celles que l’on fait à-des pauvres honteux, en leur disant de ne restituer la'som'me dont ils sont débiteur que lorsqu’ils en auront; le''moyen. Or, le texte vangile cite plus haut-sérait évidemment mal' interprété, si on lui donnaitAm sens d’après lequel le prêt cesserait réellement d’éxistef et serait transformé en alienation gratuite du capital. Aussi , hâtons-nous de e dire, les rigoristes les plus outrés ne sont pas allés

DE LA LIBERTE

jusque-là; tous sont convaincus qu’il est permis à l’emprunteur de réclamer le capital, à l’échéance fixée par la convention.

Non-seulement le Nouveau Testament ne condamne pas ceux qui exigent de leurs em])runteurs- la restitution du capital , mais il s’abstient encore de censurer la conduite des prêteurs qui stipulent un profit comme condition du prêt. Le passage allégué contre la légitimité de l’intérêt n’offre , en effet, aucun caractère qui autorise à regarder les paroles du Sauveur comme impératives. L’ensemble du discours d’où il est tiré exclut plutôt une pareille interprétation. Il y est question de règles concernant la perfection chrétienne; rien ne montre qu’il s’y agisse de vrais commandements. Les hommes n’étant que trop portés à se venger, à se préoccuper outre mesure de leurs richesses, à entretenir des discussions d’intérêt, Jésus-Christ leur prêche la patience, le désintéressement, l’esprit de conciliation. Les connaissant à fond et sachant bien qu’ils ne prendraient pas ses maximes dans un sens dépassant le but dont il se proposait la réalisation , il leur dit de présenter la joue gauche à celui qui frappe sur la droite , de donner le manteau à celui qui demande la tunique, et de prêter gratuitement. (Saint Luc, ch. vi.) Or, est-il admissible qu’il nous fasse un précepte réel de provoquer contre nous de nouv(3aux coups, de nous laisser entièrement dépouiller? Mais, si dans ces pas- . sages il ne donne que des conseils , s’il ne se propose que de mettre sous nos yeux un type de modération dans les désirs et dans la conduite, il faudra bien reconnaître que le texte relatif à la gi atuité du prêt, placé au milieu des versets dont je viens de parler, appar-

t DU PRÊT A INTÉRÊT. 323

tient à un même ordre d’idées et ne contient pas un

précepte, mais un simple conseil, un principe de tendance.

Quant aux décrets des conciles, si on les examine avec soin, comme l’a fait le cardinal de la Luzerne, on est conduit à les ranger en deux classes ; les uns donnent des règles spéciales pour les ecclésiastiques , les autres atteignent indistinctement tous les chrétiens.

II est facile de comprendre que l’Église ait défendu autrefois aux clercs le prêt à intérêt. Cette manière de placer 1 argent, alors odieuse, réprouvée souvent par les lois civiles et toujours par l’opinion, devait naturellement leur être interdite.

Je n’expliquerai point ici pourquoi une prohibition semblable , quoique moins absolue et moins rigoureuse, aUeignait tous les chrétiens, parce que je traiterai spécialement ce sujet un peu plus bas. Je dirai seulement que cette interdiction avait sa raison d’être dans les nécessités du temps et dans les lois civiles de l’époque. Ce n est pas , au surplus , le seul exemple que nous ayons de cet appui apporté par la loi ecclésiastique à l’ordre civil. Elle avait consacré, en les adoptant, les dispositions laïques sur la rescision des contrats pour cause de lésion et sur le temps requis pour la prescription; comme elle adopte encore aujourd’hui les dispositions de notre Code français touchant le partage du trésor

trouvé par l’effet du liasard , et la quotité disponible dans les successions.

DE

LA LIBERTÉ

elle est par cela seul sullisamment justifiée; car ce qui n’est pas prohibé est permis. Chacun est donc autorisé à profiter des avantages que les placements d’argent présentent, à moins que des raisons, se rattachant à un autre ordre d’idées, n’obligent les h'gislateurs à porter des défenses à cet égard. Aussi bien, si, pour détruire efficacement les usures ruineuses dans un pays, il devenait nécessaire de mettre la perception d’un intérêt au nombre des délits , une telle dis[)osition ne changerait rien à ma thèse ; il demeurerait toujours établi que l’intérêt n’est pas réprouvé en lui-même ; ce qui suffit au but que je me suis proposé d’atteindre.

Toutefois, je ne me bornerai point à réfuter les objections contre la légitimité naturelhî du prêt à intérêt. Après avoir prouvé qu’elles sont loin d’être péremptoires, je vais démontrer l’équité de la perception lucrative qu’offre le prêt à intérêt.

On sait quel rôle joue dans les conventions à titre onéreux le principe d’égalité dont j’ai parlé plus haut (p. 86). Les jurisconsultes et les théologiens l’invoquent sans cesse pour décider dans quels cas l’un des contractants éprouve une lésion et a droit à un dédommagement. Tous enseignent que la (;hose doit valoir le prix et le prix valoir la chose. Or., en dehors d’une stipulation d’intérêts dans le prêt ordinaire, et spécialement dans celui du commerce, cette loi d’équilibre serait violée, tandis (ju’elle est observée dans toute sa rigueur lorsque le prêt s’effectue moyennant une rémunération.

En etïet, pourquoi l’emprunteur, que fb suppose exempt de toute pression, consent-il à payer un loyer

pour obtenir le prêt d’une somme d’ar^rent ? N’est-ce

})oint parce qu’il y trouve le moyen de prévenir un dommage, d’amener à bonne fin une opération fructueuse, d’agrandir son domaine? S’il accepte les conditions qui lui sont faites , c’est que le marché lui procure un avantage. Il discute le taux de l’emprunt comme celui auquel une vente lui serait offerte. Au reste, il a mille moyens d’être renseigné sur la valeur réelle de cette location d’espèces monétaires. La banque la lui fait connaître par ses annonces périodiques, le bruit public ne la laisse ignorer à personne , et chaque jour le Moniteur, en publiant le bulletin de la Bourse, indique le cours authentique de l’escompte et des reports.

Puisque l’emprunteur accepte le taux courant de l’intérêt, c’est évidemment parce qu’il le juge équitable. Il ne consentirait point à le payer s’il n’en espérait un profit supérieur au sacrifice qu’il est contraint de s’imposer.

Ce n est pas seulement en faveur de l’emprunteur que le principe d’égalité doit trouver son application ; il faut aussi qu’il protège le prêteur, dont les droits ne sont pas moins inviolables. Or, dans la supposition où la stipulation des intérêts serait prohibée, cette égalité cesserait d’exister au détriment du dernier, à qui serait enlevée la faculté de réclamer, avant une époque plus ou moins éloignée, la somme dont il est bailleur, tandis que le preneur n’aurait d’autre obligation que de la rendre à l’échéance fixée. II est manifeste qu’une telle convention est préjudiciable au prêteur ; car il peut arriver que, dans l’intervalle où il lui est interdit d’exiger le remboursement de ses fonds, une occasion de les placer avantageusement se présente à lui; que son

de la LIBERTE.

emprunteur, par suite de mauvaises affaires , devienne insolvable. On aura beau subtiliser, on ne prouvera jamais qu’une somme d’argent, non exigible pendant • plusieurs mois, soit de nature à rendre les mêmes services que si on la gardait chez soi ou que si on la déposait chez un banquier sûr pour la retirer au premier besoin.

Sans doute, dans l’hypothèse où l’intérêt serait prohibé, comme il 1 est lorsque le prêt est fait à un pauvre, le délai de l’échéance , entrant dans la substance même de ce contrat, ne légitimerait point la perception d’un intérêt; autrement on permettrait l’usure même à l’égard des indigents, car tout prêt suppose que l’emprunteur gardera l’argent pendant un certain laps de temps. Aussi est-ce à juste titre qu’a été condamnée la proposition d’après laquelle ce délai formerait , par luimême et toujours, un titre suffisant pour autoriser la perception des intérêts. Cette proposition absolue, et trop générale pour être vraie, justifierait la stipulation des intérêts dans tous les cas, même dans celui où la charité prescrit la gratuité du prêt, i^lais ce n’est pas à ce point de vue exceptionnel que j’examine le délai ; je ne le considère pas comme élément d’un prêt dont la gratuité serait ordonnée soit pai' la charité chrétienne, soit par une disposition des lois de l’État, je le considère comme faisant partie d’un prêt qui constitue un service libre à tous égards, qui n’est commandé par aucun motif de bienfaisance ou d’obéissance aux lois et qui est lucratif pour l’emprunteur ; c’est dans ce dernier cas que le délai mérite un salaire.

Bien que dans les cas ordinaires les intérêts soient dus au prêteur, ils ne courent pas cependant de plein

I droit : il faut qu’ils soient stipulés, ou assurés par la loi

ou par l’usage. Je montrerai en effet, un peu plus loin, J en parlant de l’enseignement des théologiens, que le

prêt étant naturellement gratuit, on ne saurait se dispenser de fixer les intérêts qu’il est permis d’en retirer. Ce n’est pas que la gratuité soit essentielle à cette espèce de contrat ; mais cela tient à ce que le taux de l’intérêt étant variable , il est nécessaire que les parties en fixent la quotité.

Passons maintenant à un autre genre de preuves, à celles qu’on appelle ad hominem, parce qu’on les tire des principes même admis par les adversaires.

Parmi ceux qui combattent la légitimité du prêt à intérêt, aucun ne regarde comme illicite la perception d’un prix exigé en vertu du prêt appelé commodat, qui f consiste à donner en location une chose mobilière sur

laquelle le bailleur conserve sa propriété, et dont le preneur est tenu d’opérer la restitution sans être autorisé à lui en substituer une autre. Ils conviennent avec tous les jurisconsultes et les théologiens que si je vous prête une pendule, un livre, un cheval, une voiture, ' il m’est permis de vous en faire payer l’usage; mais ils

sont d’une opinion contraire lorsque le contrat a pour objet une somme d’argent. Dans ce dernier cas, ils me disent obligé à vous rendre gratuitement ce service.

Ces deux décisions sont contradictoires ; elles doivent être résolues dans le même sens. Si , dans le premier cas, la stipulation d’un prix est légitime, elle l’est également dans le second. Si même il devait y avoir une , différence, elle serait contre les profits tirés du com-

modat, dont les avantages recueillis parle preneur sont loin d’égaler ceux du prêt qui a pour objet une somme

DE LA LIBERTÉ

d’argent. En efFel, celui qui a reçu une chose à litre de commodat est obligé de ne s’en servir que selon son usage propre et selon les intentions du bailleur : par exemple, si on lui a prêté un cheval de selle, il lui est défendu de l’atteler à une voiture; si on lui a livré une maison bourgeoise, il ne lui est pas permis de la transformer en une auberge, en un atelier de forgeron.

La jouissance du prêt à intérêt est autrement étendue : elle est entière ; elle ne soutfre aucune limite. L emprunteur est maître d’user de S()n argent comme il l’entend. Il est vraiment propriétaire des disques qu’il a reçus; il n’est débiteur que de la valeur dont les pièces sont le signe et l’expression.

Gomment donc se ferait-il qu’il fût interdit au bailleur de cette somme de recevoir un prix de location ,

tandis que cette perception serait permise dans le commodat?

Je pourrais ici multiplier et élargir mes questions, demander pourquoi l’inventeur d’une machine, l’ouvrier à la journée , le propriétaire du sol prennent part aux profits obtenus au moyen de leur concours. N’estce pas à raison du service qu’ils rendent ? S’ils participent aux bénéfices en recevant fun le prix de son instrument, 1 autre le salaire de son ti'avail, le dernier la rente de sa terre, pourquoi le capitaliste qui, par les fonds dont il est prêteur, contribue à rendre l’industrie féconde, serait-il exclu de toute participation aux gains ? Certainement on ne donnera aucune raison satisfaisante de cette différence.

Plusieurs moralistes qui ont réprouvé l’intérêt perçu en vertu du prêt, lorsque la stipulation servant à en fixer le taux repose exclusivement sur la convention

des deux contractants, en admettent cependant la légitimité lorsqu’il est autorisé par la loi. Ils supposent que dans les pays où une pareille législation existe, le chef de l’État, en vertu du haut domaine dont ils le disent investi sur les biens des citoyens, transporte lui-même la propriété des intérêts sur la tête du prêteur. Dans cette théorie, le souverain fait une espèce de confiscation et de donation ; il dépouille l’emprunteur de 5 ou 6 p. 1 00 par an pour en transmettre la propriété au prêteur.

Je suis loin d’admettre cette manière de justifier l’intérêt; à mon avis, il serait difficile de trouver une plus pauvre raison en faveur d’une thèse qui est d’ailleurs incontestable. Nos sociétés modernes ne reconnaissent pas ce haut domaine des princes. Eût-il existé à des époques antérieures, qu’il est radicalement aboli de nos jours. La propriété est absolue sur la tête des citovens.

Les chefs politiques, loin d’en être les arbitres, en sont les gardiens; ils sont institués pour la protéger. Il ne leur est pas permis de l’envahir. Quand ils exproprient, ce n’est que pour cause d’utilité générale et moyennant une juste indemnité. Eussent-ils le pouvoir chimérique qu’on leur attribue, en France ils n’entendent pas l’exercer. La loi qui sanctionne la perception d’un intérêt ne 1 autorise pas de plein droit : elle exige que les contractants 1 aient stipulée. Elle protège la convention , elle la suppose , mais elle ne la supplée pas. Elle a voulu que chacun fût libre de suivre à cet égard les inspirations de sa conscience. Ceux qui croient cette stipulation juste l’insèrent dans leur contrat de prêt; ceux qui la jugent illicite ne profitent pas du bénéfice de la loi. Les consciences sont ainsi à l’aise; le

fin

330 DE LA LIBERTÉ

législateur leur laisse toute latitude. Mais jamais il n’a eu ' l’intention de transférer le domaine des 5 ou 6 p. 100

! qu’il autorise à recevoir.

Quoi qu’il en soit, s’il est permis, au for de la conscience, d’exiger un intérêt en vertu de la loi, cette

• perception peut être également rendue licite par la

coutume dont les effets, selon le droit canonique, sont les mêmes que ceux de la loi. Or, aujourd’hui, l’usage de percevoir le taux de l’intérêt est devenu universel. Les chefs des gouvernements ne le réprouvent pas; bien

J au contraire, ils le reconnaissent régulier. Le pape a

î déclaré que les confesseurs devaient laisser les pénitents

tranquilles à cet égard. On n’a donc pas besoin, pour justifier la stipulation de l’intérêt, d’une disposition lé- . gislative dont, au reste, reffîcacité serait nulle si l’intérêt

était prohibé par le droit naturel ou par l’Evangile.

Enfin , on ne voit pas pourquoi il serait défendu aux particuliers de conclure un marché que la loi civile aurait la faculté d’autoriser. Est-ce qu’un citoyen n’a pas sur ses biens un pouvoir égal à celui qu’on attribue au ' prince ? Est-ce que les conventions ne tiennent pas lieu

de loi à ceux qui les font? Si le souverain, en vertu d’un prétendu haut domaine, a le droit de m’exproprier de O ou 6 p. 100 en faveur de mon créancier, pourquoi moi, qui ai la plénitude de la propriété, ne pourrai-je pas m’engager à donner cette somme pour le prix du service qui m’est rendu ?

On pourra se demander pourquoi les théologiens n’ont pas suivi une jurisprudence invariable dans leurs décisions sur l’usure ; pourquoi ils ont si longtemps , déclaré illicite la stipulation d’un intérêt qu’aujour-

■ d’hui ils cessent de censurer. La réjionse à ces ques-

•if

lions est facile ; ce changement d’opinion tient à un changement radical opéré dans les conditions du prêt et dans celles des affaires industrielles et commerciales. Lorsque la perception d’un intérêt aboutissait généralement à l’oppression des emprunteurs, le clergé l’interdisait; lorsque, au contraire, elle a favorisé le crédit, qui est le moteur des grandes opérations entreprises par le négoce, les motifs de l’interdire ayant disparu, les docteurs catholiques ne l’ont plus condamnée. Gomme aujourd’hui, sous l’empire de notre législation française- et par la crainte des abus que les tribunaux signalent, les théologiens de notre pays s’associent aux magistrats pour censurer la stipulation d’un intérêt dont la quotité dépasse le taux légal ; ainsi , aux temps antérieurs dont nous parlons, ils frappaient de prohibition ^ toute espèce d’intérêt, soit qu’ils se crussent obligés à se

conformer aux lois des souverains , soit que la situation faite aux emprunteurs réclamât ce remède radical.

Les personnes qui ont étudié l’histoire de l’usure savent combien les exigences des créanciers étaient ruineuses pour les débiteurs. Ceux qui seraient curieux de la connaître la trouveront avec tous les détails désirables dans la savante introduction de M. Troplong sur le Titre du prêt, et dans l’excellent ouvrage de M. Moreau Christophe intitulé Du problhne de la misère. Ils y verront jusqu’à quel point les usuriers pressuraient leurs victimes, et pourquoi les législateurs, les philosophes, les conciles et les docteurs de l’Église sont intervenus pour prendre la défense des emprunteurs.

’ La réprobation universelle dont les prêteurs étaient

atteints est une preuve non équivoque de leurs exigences ruineuses. Ce sentiment, qui se trouvait dans

DE LA LIBERTÉ

le cœur du peuple et dans'ceini des grands, ne serait pas explicable si les prêts avaient été consentis à des conditions avouables. Doù vient qii’aujourd’hui les prêteurs ont cessé d'être haïs et que la profession de banquier est rangée parmi celles qui sont utiles à 1 industrie et au commerce? Pourquoi l’opinion leur est-elle devenue favorable ? Pourquoi la loi permet-elle de percevoir un intérêt? Pourquoi les prêtres, si smipu eux à respecter les décisions de leurs devanciers, ont-ils modiiie de nos jours l'ancienne jurisprudence canonique . Il faut bien que ces revirements aient une cause. La raison de ces changements, c’est qu’aiitrefois le prêt était généralement oppressif quand il n’était pas gratuit, et qu’à notre époque il est l’aliment du crédit qui vivifie les affaires industrielles.

Lorsque le commerce avait peu de développement que les peuples se livraient habituellement à la guerre ou étaient occupés à l’agriculture, on n’empruntait que par nécessité : le prêt était fait pour ainsi dire à des pauvres, ou du moins à des personnes éprouvées par la gêne; aujourd’hui, il n’a ce caractère que par

exception. Pour l’ordinaire, il s’effectue en faveur des riches, de grands industriels, de puissantes compagnies. 11 est destiné, non à venir en aide à un homme malheureux ou à soutenir le modeste commerce d’un négociant placé sous le coup d’une poursuite, mais à grossir la fortune d’un capitaliste. Voilà l’immense différence qui existe entre les deux situations. Dans l’ancien état de choses, on percevait des intérêts oppressifs lorsque la charité demandait la gratuité du prêt; aujour- I hui, les intérêts sont modérés, et, de plus, ils sont

I exigés pour des prêts qui tournent à l’accroissement

de la fortune publique et à l’avantage particulier des emprunteurs.

On me dira peut-être que la théologie n’a pas seulement condamné l’usure lorsque les intérêts étaient exagérés ou exigés d’un malheureux incapable de les acquitter, mais qu’elle a prohibé tout intérêt perçu en vertu du prêt, et que c’est pour appuyer cette jurisprudence erronée que les écrivains ecclésiatiques ont invoqué l’Écriture sainte et ont reproduit les subtilités d’Aristote sur la stérilité de l’arsent.

Je reconnais l’exactitude du fait. Les docteurs de l’Église ont toujours considéré le prêt comme naturellement gratuit. Mais qu’on le remarque ; ce n’est pas au point de vue de la gratuité naturelle du prêt qu’ils se sont trompés. Au fond, rien n’est plus certain que cette doctrine. A s’en tenir à la pure notion du prêt de consomption, et conséquemment de celui qui a pour objet une somme d’argent, on est forcé d’admettre que ce contrat appartient à la classe de ceux que l’on désigne sous le nom de contrats de bienfaisance. En effet, séparé d’une convention particulière, par sa propre force , il est si bien gratuit que si le bailleur de fonds ne stipule pas d’intérêts, il sera sans titre pour en exiger et qu’il sera logiquement réputé avoir prêté gratuitement. Quand je fais une vente, la convention est intéressée de mon côté et de celui de l’acquéreur, à tel point que si nous ne fixons point le prix de l’acquisition d’une manière quelconque , il n’y aura pas eu d’achat, et je resterai propriétaire de ma chose. Mais il en est autrement dans le prêt ; si , dans ce dernier contrat, nous ne déterminons pas le taux de l’intérêt, le prêt existe réellement, mais il est gratuit sui^ vi mutui.

Les théologiens, portés par le genre de leurs travaux aux idées spéculatives, se sont attachés à maintenir la notion du prêt dans toute sa pureté. Qu’ils en aient parfois exagéré l’importance, je ne le nie point. Mais enfin ils étaient dans le vrai quant au principe : le prêt est naturellement gratuit; s’il passe dans la classe des contrats onéreux, c’est uniquement parce que des intérêts s J trouvent suffisamment stipulés par une convention, par l’usage ou par la loi.

Il n’est pas indifférent de conserver avec soin la vraie notion des choses. Tous. les hommes qui s’occupent de sciences savent l’importance qu’il y a à ne pas l’altérer. La logique exige qu’on ne viole jamais cette règle. Aujourd hui meme , les conséquences du principe que le prêt est naturellement gratuit devraient être acceptées, si les contractants n’étaient pas convenus d’un intérêt. Celui qui prêterait une somme d’argent , sans qu’il résultat de ses déclarations ou des circonstances qu’il entend en percevoir un profit, n’aurait pas droit à exiger des intérêts. Pourquoi cela ? Uniquement parce que le prêt est naturellement gratuit, parce qu’on ne perçoit pas un intérêt vi mutui. Il en sera éternellement de meme, par la raison bien simple que le prêteur pourrait tellement exagérer le taux auquel il a entendu prêter, et l’emprunteur le réduire à si peu de chose, qu il n y aurait pas de consentement sur la quotité de l’intérêt, ni possibilité de la fixer. Si les contractants ne sont pas tombés d’accord que le prêt portera intérêt, ils sont donc repûtes avoir entendu qu’il sera gratuit. Gomme il est tel de sa nature, à défaut d’une convention qui le rende onéreux, il doit être rangé parmi les contrats de bienfaisance; car les parties, qui ne dérogent

pas aux conditions logiques d’un contrat , sont forcément censées l’avoir accepté avec les conséquences qui résultent de son caractère propre.

Je ne dis pas cependant que le prêt soit essentiellement gratuit; car, s’il était tel, la stipulation d’un intérêt le frapperait de nullité en l’attaquant dans son existence. Je me borne à dire que par sa nature il est gratuit, qu’il est tel à défaut d’une convention contraire, vi mutui,

3Iais bien qu’appartenant à la classe des contrats de bienfaisance, le prêt peut devenir intéressé et donner lieu à la perception d’un profit lorsqu’il est onéreux pour le bailleur de fonds ou même lorsqu’il rend des services que la charité n’oblige point à rendre gratuitement. En effet, sur quels motifs pourrait-on se baser pour justifier l’interdiction dont on frapperait les intérêts? Par supposition, le bailleur n’est pas tenu à consentir le prêt. Le service qu’il rend ne lui est pas imposé par la conscience. S’il le refusait, il ne manquerait à aucune loi. Il est donc libre d’imposer à l’emprunteur les conditions onéreuses de l’intérêt, pourvu qu’elles n’excèdent pas un taux équitable. Ne serait-il pas déraisonnable de m’obliger à vous rendre un service gratuitement, lorsque rien ne m’oblige à vous le rendre, et qu’il sera fructueux pour votre commerce? Il n’est pas croyable que la conscience me défende de vous consentir un prêt également lucratif pour vous et pour moi, plutôt que de me permettre d’en percevoir un intérêt? Si je vous refuse mon argent avec lequel vous gagneriez 10,000 fr. moyennant 5,000 fr. d’intérêt, je ne manquerai pas à mon devoir de chrétien ; et si je participe à ce profit, je suis coupable! Cette conséquence n’est pas admissible.

336 DE LA LIBERTÉ

Je comprends la prohibition des intérêts exagérés; je comprends encore celle de toute espèce d’intérêts,' lorsqu’elle est devenue nécessain*- pour prévenir des excès criants d’usure, devenus généraux, et qu’il est impossible d’extirper autrement. Mais quand le taux de l’intérêt est modéré, que le prêt lucratif est devenu 1 élément du crédit, qu’il est une source d’avantages réels pour les emprunteurs, il n’y a plus lieu à l’interdire : il faut, au contraire, l’encourager.

Au reste , la cour de Rome , qui voit les choses de haut, sans renoncer au principe que le prêt est naturellement gratuit, a successivement autorisé l’intérêt sui les monts-de-piété, sur les caisses d’épargnes, sur les obligations émises par les com])agnies des chemins de fer.

Pour se rendre compte de la différence qui existe entre la conduite antérieure de l’Église touchant le prêt à intérêt et celle qu’elle tient aujourd’hui , il faut remarquer que l’état social s’est considérablement mo- • difié. Autrefois la perception des intérêts, même à un taux modéré, offrait des dangers sérieux; elle ouvrait la porte à des abus énormes qu’il n’y avait pas moyen de prévenir sans en supprimer radicalement la cause. L usure était la plaie de ces temps; elle « étendait de jour en jour ses ravages; les gouverne-

ments, les jurisconsultes et l’Église crurent qu’il était nécessaire, pour l’extirper efficac(;ment, de prohiber toute espece de profit perçu en vertu du prêt. Les exigences des usuriers étaient, si criantes, si multipliées, si universelles, qu’elles semblaient inhérentes i à cette manière de faire valoir. les capitaux. Ce qui

, frappait les esprits, c’étaient moins quelques rares ser-

vices rendus par le prêt honorable que l’injustice des intérêts excessifs. On voyait les plus belles fortunes disparaître et passer entre les mains des prêteurs, qui prenaient dix, vingt, trente pour cent d’intérêt. De là la haine contre l’usure, l’anathème populaire contre ceux qui l’exerçaient, les rigueurs de la loi et la censure des chaires catholiques.

D’après les effets désastreux que produisait le prêt à intérêt, il n’est pas difficile d’expliquer pourquôin'l'a été interdit par les théologiens et rangé parmi lès contrats désavoués par la morale. Remarquez, en effet, qu’il n’y a pas seulement de contraires à la loi naturelle les actes tellement mauvais qu’aucune circonstance ne puisse les rendre licites; sont encore dans ce cas ceux qui troublent le mouvement régulier de la société. Un exemple rendra la chose sensible. Aujourd’hui l’introduction de l’opium en Chine est condamnée par la morale, parce que les habitants de ce pays abusent généralement de ce narcotique, et que, par l’usage qu’ils en font, ils ruinent leur santé, paralysent leurs facultés physiques et intellectuelles. La vente d’une substance qui produit de tels effets est incontestablement réprouvée par la loi naturelle, qui a pour objet de veiller à la conservation de l’homme, de maintenir la dignité de notre nature intelligente et la puissance active de nos organes. Néanmoins, l’introduction de l’opium en Angleterre ne tombe pas sous la même défense. Comment arrive-t-il que des actes identiques soient jugés si différemment? que là ils soient prohibés, et qu’ici ils soient parfaitement licites? Cela tient à des circonstances essentiellement différentes. Le moraliste permet la vente de l’opium dans la Grande-

DE LA LIBER TI'

Brelagne, parce que les Anglais ne font pas généralement mauvais usage du produit qui en est l’objet; il la déclare coupable dans le Céleste Empire, parce que, pour l’ordinaire, elle est funeste aux Chinois. Ainsi, la dilférence des temps a amené, relativement au prêt, des elfets analogues à ceux qu’amène la dilférence des lieux relativement à l’opium. Lorsque, dans l’ancien état social , le taux de l’intérêt était généralement oppressif pour les emprunteurs, on le condamnait comme nuisible aux populations : aujourd’hui qu’il a perdu ces' caractères malfaisants, qu’au lieu d’arrêter le mouvement du bien-être, il est favorable aux progrès de la civilisation matérielle, on le considère comme licite, et on l’encourage même par des garanties légales.

Pour bien juger la législation antérieure, il faut l’examiner aux prises avec les abus que j’ai signalés. Elle avait à protéger les malheureux débiteurs contre des usures iniques; à veiller à ce que les fortunes acquises ne fussent point injustement déplacées, car ces sortes de changements ne s’opèrent jamais sans que la prospérité nationale en ressente les plus graves atteintes. Or, que prescrit à un législateur la loi conservatrice des Etats? n’est-ce pas de réprimer les actes qui nuisent aux particuliers, a l ordre, au développement régulier des institutions civiles? Quand il lui est possible de ne supprimer que les abus, il est tenu de ne pas aller plus loin et de respecter la volonté des citoyens; mais lors(|ue , pour prévenir efficacement les actes vraiment préjudiciables à la nation, il n’a pas d’autre moyen que d’en extirper le principe, il ne lui est pas permis d’hésiter; il faut qu’il porte le fer à la racine de l’arbre dont les fruits sont empoisonnés. Le maintien de la loi

DU PRÊT A IXTÉRÈT.

de 1807 relative à la fixation du taux de l’intérêt vient à l’appui de mon raisonnement. Quoique aujourd’hui on ne doute pas généralement de la légitimité de l’intérêt perçu à raison d’une convention particulière, faite par les contractants, néanmoins de très -bons esprits regardent la disposition qui limite le taux de l’intérêt comme encore nécessaire en France. Tout en reconnaissant que la liberté doit régner dans les contrats, et que les parties ont le droit de fixer elles-mêmes le prix de leurs services mutuels, ils n’en admettent pas moins que la loi agit sagement, dans l’état actuel des transactions, en assignant un chitfre que le taux des intérêts ne peut dépasser. A la vérité, ils ne sont pas aussi rigoureux que les anciens jurisconsultes, qui condamnaient, au nom de la morale, toute espèce d’intérêts; mais ils n’en paralysent pas moins la liberté des conventions dans le prêt. Leur système de restriction est une application du jnincipe en vertu duquel on protégeait autrefois les malheureux emprunteurs.

La limite posée par la loi française qui fixe le taux de l’intérêt à cinq et à six pour cent leur semble suffisante dans l’état actuel des emprunts; mais ils demanderaient qu’elle fût abaissée à quatre, à deux, à un pour cent , s’ils croyaient cette réduction nécessaire à une protection efficace des débiteurs. Enfin, pour être conséquents, ils provoqueraient l’abolition de fonte espèce d'intérêt, si elle était le seul moyen d’extirper les usures dont l’existence serait reconnue plus funeste à la prospérité publique que le crédit ne lui est favorable.

Ce sont ces mêmes sentiments secourables qui ont porté l’Église à proscrire la perception des intérêts.

DE LA LIBERTÉ

Elle prenait en main la cause des débiteurs opprimés, au même titre que celle des faibles, des pauvres, des sujets pressurés par les seigneurs et par les rois. Les rigueurs que les créanciers exerçaient envers leurs débiteurs ne justifiaient que trop sa conduite; nos prêteurs à la petite semaine, qui achèvent la ruine des ouvriers réduits à leur faire des emprunts, nous donnent à peine une idée des exigences reprochées aux anciens usuriers.

{( A la seule matière du prêt d’argent, dit M. Henri Doniol, s’appliqua alors une loi générale, parce que, moyen souverain des échanges , âme des rapports sociaux, le prêt avait un intérêt semblable partout. A son sujet, le pouvoir religieux, à défaut du pouvoir civil, fit régner une prohibition constante. L’Église donna ainsi la sanction d’une loi morale à la nécessité de tarifer ou réglementer les difféients trafics, et la grande disproportion que mirent tant de fois les choses entre les risques du prêteur et l’avantage de l’emprunteur ne légitima que trop souvent, même au seul point de vue de l’utile, cette prohibition dogmatique de l’intérêt ou proprement de l’usure de l’argent, » (Histoire des classes rurales en France^ P3.?e 193.)

Je reconnais que les jurisconsultes et les théologiens ont combattu parfois la légitimité de l’intérêt par des raisonnements dont la valeur est (*ontestable. Ils se sont jetés dans des subtilités dont on a fait justice; ils

ont invoqué l’autorité de l’Ecriture sainte, qui n’est pas en leur faveur. Mais je ferai ici une remarque importante : ces raisons, puisées dans la nature de l’argent, dans les textes de la Bible, n’étaient pas au fond celles qui déterminaient les moralistes et les hommes de loi

à prohiber la perception de l’intérêt. Le véritable motif pour lequel ils la condamnaient, c’étaient les abus dont elle était généralement accompagnée. Une fois convaincus qu’elle était une source d’injustices, ils s’efforçaient de justifier la réprobation dont elle était l’objet par des raisons qui leur semblaient les plus propres à frapper les esprits. Les historiens cherchaient dans les annales du monde les faits qui en montraient les excès et les suites funestes. Les métaphysiciens , comme Aristote, la déclaraient incompatible avec la loi naturelle. Les théologiens en croyaient voir la prohibition dans l’Écriture sainte. Les législateurs la regardaient comme une cause de troubles et d’injustices punissables.

Ce qui montre la vérité de cette observation , c’est qu’aujourd’hui où l’intérêt perçu à rai.son du prêt n’est plus considéré comme oppressif, mais, au contraire , comme la juste rémunération d’un service réel et profitable aux emprunteurs, les historiens, les philosophes, les théologiens, les jurisconsultes et les économistes sont d’accord pour le déclarer légitime. Les historiens des temps actuels montrent que la liberté du taux de l’intérêt, proclamée en Amérique et, jusqu’à un certain point, en Angleterre, est favorable à l’industrie. Les métaphysiciens prouvent que, tout service qu’on n’est pas tenu de rendre gratuitement méritant un salaire, le prêt consenti à un industriel pour l’enrichir peut avoir sa part dans les profits. Les théologiens font observer que la loi de Moïse sur l’usure n’atteint pas les chrétiens, et que le texte de l'Évangile relatif à la gratuité du prêt n’est qu’un conseil ajouté à celui de présenter la joue gauche à celui (jui frappe sur la droite. Les législateurs et les jurisconsultes ont

DE LA LIBERTÉ

suivi le iiiouvemenl général ef tendent de plus en pins à laisser aux prêteurs comme aux ^endenrs la liberté de débattre les prix stipulés dans leurs contrats.

Comme on ne confond pas les a\ocafs avec les tribunaux, ni les jurisconsultes avec le législateur, ainsi il ne faut pas confondre les docteurs avec l’Église. L’Église ordonne, enseigne; elle ne fait pas de métaphysique. Elle décide qu’un acte est i)ermis ou défendu; mais elle ne se fonde pas sur la philosophie pour déterminer ses jugements : ce sont les théologiens et les canonistes qui se livrent à ces sortes de discussions, sous leur propre responsabilité et sans engager la sienne. L’autorité de ces savants est d’un grand poids dans les questions de morale; mais elle ne remplace pas celle des évêques réunis au souverain Pontife.

Or, qu’a décidé l’Église? Elle a frappé de sa réprobation le prêt intéressé, lorsqu’elle le jugeait ruineux pour les emprunteurs. Aujourd’hui, où, sans cesser <l’être funeste dans certains Etats et dans ([uelques campagnes, ce contrat est cependant profitable dans plusieurs pays, elle s’abstient de donner des décisions générales, applicables à toutes les j)arties de la chiétienté , et elle laisse aux moralistes consciencieux le soin de décider, selon les circonstances, si la stipulation des intérêts est contraire ou conforme aux règles de l’équité. Sa conduite ne pouvait être plus sage.

— En mot sur l’escompte. Souvent il arrive qu’une personne en faveur de laquelle une autre a souscrit un effet payable à une époque déterminée, désire en recevoir le montant avant le jour de l’échéance. Le banquier qui a des fonds disponibles et ({ui veul les faire valoir après s’êire assuré que le billet a été souscrit

par un débiteur solvable, l’accepte, le fait passer à son ordre, et en remet la valeur à celui qui en est titulaire.

Pour le prix de ce service, le banquier se fait payer divers profits : l’intérêt de l’argent qu’il fournit par avance, les frais de commission, les droits pour les risques qu’il court de n’être point payé et (ju’on désigne sous celui d’assurance.

Plus est courte l’échéance des billets escomptés, plus les l)énéfices du banquier au^ientent ef plus l’escompté supporte de perte. Le taux de l’intérêt ne varie guère , mais les divers frais que j’ai énumérés plus haut se reproduisant chaque fois, arrivent à des taux excessifs. Lors(|ue l’escompte n’a lieu que pour un mois, il peut coûter jusqu’à raison de quinze pour cent l’an. La raison en est que l’escompté est contraint à payer, outre l’intérêt de six pour cent, douze fois les frais de commission, de remise des espèces, d’enregistrement, d’assurance, déport de lettres , etc.

La justice permet-elle de percevoir des droits si élevés? Au premier abord, ces usages reçus parmi les banquiers ne paraissent pas faciles à justifier. En escompte. dont le montant, évalué sur l’échelle d’une année, arrive à douze ou quinze pour cent, peut-il être exempt d’usure? On ne saurait nier cependant que les escompteurs ne donnent de bonnes raisons pour •motiver la perception des droits qu’on leur reproche. Ils disent qu’étant obligés pour chaque nouveau billet à assumer une nouvelle responsabilité, à faire de nouv^elles écritures, en un mot à recommencer toutes les opérations de leur méfier, ils doivent être autorisés à réclamer les mêmes salaires.

On aime, néanmoins, à croire qu’ils sont moins

i;K S lo 1

DE LA LIBERTÉ

exigeants dans l’escompte des effets remis par les petits fabricants qui règlent au mois avec leurs clients; et qu’à la présentation de ces billets, à si courte échéance, ils réduisent, sinon le taux de l’intérêt, du moins celui des frais accessoires.

ARTICLE QUATRIÈME

De l’abrogation du décret de 1807, relatif à la fixation du taux

de Uintérêt.

J ai dit plus haut que plusieurs bons esprits, bien que partisans de la liberté dans les contrats, croient cependant encore utile de maintenir les dispositions du decret de 1807 qui ne permet pas de dépasser, dans le taux de l’intérêt, cinq pour cent en matière civile et six pour cent en matière commerciale. 3Iais, en rapportant cette opinion, je n’ai pas entendu l’adopter, comme aussi je n’entends pas la combattre. Au fond, la question présente de sérieuses difïicultés, non pas en principe , mais surtout à cause de la situation particulière des emprunteurs ruraux, que les usuriers ruinent en peu d’années en exigeant d’eux des intérêts excessifs. Aussi les écrivains qui ont traité ce sujet sonL-ils loin d’être d’accord sur la pari qui doit être réservée à la législation civile, et sur l’utilité de sou intervention dans la fixation des intérêts.

Les uns réclament le maintien du décret dans la crainte de voir, comme avant l’époque où il fut promulgué , 1 usure s abattre de nouveau sur les campagnes et ruiner les malheureux paysans, dont on connaît le penchant à acheter sans cesse sans avoir l’argent nécessaire pour acquitter le prix de leurs acquisitions. Les autres, persuadés qu’il y a quelque

chose à faire, mais redoutant des modifications radicales, voudraient qu’on élevât le maximum du taux à sept ou huit pour cent, mais seulement pour les prêts de commerce. Plusieurs, au contraire, croient que la France est assez mûre pour jouir sans danger de la liberté de débattre le taux de l’intérêt en matière civile comme en matière commerciale, et ils seraient d’a\is de ne conserver la législation actuelle que pour les prêts faits aux pauvres et dont le montant ne dépasserait pas deux ou trois cents francs. Il en est qui proposent, comme régulateur, le taux que la Banque de France publie périodiquement pour ses escomptes. Enfin la majorité, du moins parmi les commerçants, les capitalistes et les économistes, opine pour l’abrogation pure et simple de la loi de 1807, et pour la liberté entière du taux de l’intérêt.

Au reste, il est bon de faire observer que le législateur, en rapportant la loi relative à la fixation de l’intérêt, ne serait pas censé pour cela donner son approbation à l’usure. A raison de la sensibilité extrême du crédit, des hausses et des baisses rapides dans les taux de l’intérêt, il peut permettre aux contractants d’en débattre la quotité, sans pour cela justifier des exigences ruineuses. En cessant d’intervenir dans la fixation de l’intérêt, il abandonnerait les prêteurs aux inspirations de leur conscience. Il agirait à leur égard comme à l’égard des vendeurs et des acheteurs qui demeurent libres de déterminer les prix selon leur convenance. Or, si la loi ne réglemente pas la valeur du froment, du vin, de l’huile, des outils nécessaires aux ouvriers, elle ne saurait être obligée de fixer celle de l’intérêt. Il est, en effet, évident que l’exagération dans

DK LA LIBERTÉ.

le taux de 1 intérêt est moins dangereuse que celle du piix dans la ^ente, d autant pins que la durée pendant latiuelle l’empninleur paye mi taux excessif est fort lijiiifée, tandis qu’une vente, une fois consentie à des conditions onéreuses, est consommée pour toujours Si donc le gouvernement n’est pas lilâmable de laisser aux vendeurs la liberté de fixer le prix des objets qu’ils livrent, ,,our(iuoi le serait-il de laisser aux prêteurs celle de déterminer le taux de l’intérêt? De ces rapprochements il est permis de conclure ipie sa conscience sera à l’abri de tout reproche, du moment on il provoquera l’abrogalion du décret de 1807, par la persuasion ou il sera que les disposilions reslriclives de la

liberté du prêt sont plus nuisibles qu’utiles à la niasse des emprunteurs.

Or, VOICI les motifs principaux pour lesquels on doniünclo 1 «ihro^cition do cg docrot ■

On ftiit d’abord remarquer que le crédit, dans nos sociétés modernes, donne le mouvement à toutes les industries; or, le crédit est impossible s’il n’est soutenu par 1 espérance d'un intérêt assez élevé pour attirer le numéraire disponible; au contraire, l’argent aflliiera à I appel de 1 industrie s’il reçoit une rémunération sufîisante et proportionnée à la situation du marché. Dans le cas ou le taux de l’intérêt sera librement débattu entre les contractants, les capitalistes jiourront continuer avec profit le commerce de l’argent; mais si cette faculté leur est interdite, ils seront forcés à chercher d autres moyens de le faire valoir. En effet, obligés à subir les chances de la baisse et empêchés de profiter de la hausse, ils ne seront pas dans les conditions ordinaires des marchés, et, au lieu de demeurer prêteurs

ils chercheront une autre industrie. Si, par exemple, la stipulation de l’intérêt étant libre, ils ne trouvent, dans un cas donné, à placer leur argent qu’à trois pour cent, mais qu’ils soient autorisés dans une autre situation des affaires à le placer à sept, il s’établira une balance entre ces deux oscillations extrêmes qui leur permettra de percevoir une moyenne suffisante pour les encourager à demeurer bailleurs de fonds. Mais si, par les disjiositions de la loi, ils sont soumis à toutes les éventualités d’une baisse sans avoir l’espoir de jirofiter de la hausse ipii serait amenée par la rareté du numéraire, ils donneront à leurs capitaux une autre destination. Dès lors les industries manqueront d’argent, ou ne s’en procureront qu’en recourant aux usuriers, dont les exigences seront d’autant plus dures ({u’il n’y aura point entre eux de concurrence sérieuse pour ramener le taux de l’intérêt à des proportions équivalentes aux services rendus.

Mais n’a-t-on pas à craindre, en face de cette liberté, de voir élever l’intérêt à un taux ruineux pour les emprunteurs? Si la menace de peines sévères ne retient pas les usuriers, n’aurons-nous pas de nouveau, sur une plus grande échelle, le spectacle des oppressions tant reprochées aux Lombards et aux juifs du moyen âge? Aujourd’hui, l’amende, la prison, la déconsid''ration attachée à une condamnation pour délit d’usure, ne les efl’rayent point toujours; que sera-ce lorsqu’il n’y aura plus de châtiment?

Les partisans de l’abrogation de la loi répondent que le taux de l’intérêt ne dépend pas des prête.urs autant qu’on pourrait le présumer; ipi’il se fera, dans sa fixation, une ap[)lication du fait général d’après lec[uel les

DE LA LIBERTÉ

prix se déterminent par l’offre et la demande. Quand le mouvement des affaires nécessitera une grande abondance de numéraire, c’est-à-dire quand la demande de l’argent en surpassera la quantité disponible, l’intérêt de 1 argent sera plus élevé. Si, au contraire, l’offre excède la demande, l’intérêt baissera. C’est, au reste, ee qui a lieu tous les jours relativement à la valeur des diveis articles, qui baisse ou s’élève selon que les marchés sont mieux ou plus mal approvisionnés pour les besoins des acheteurs. Il y a donc lieu de croire que

I efïet général de cette liberté sera la baisse de l’intérêt.

II n est pas douteux en elïet, d’apres les conséquences forcées de l’offre et de la demande, que plus il y aura de sommes a prêter, moins l’argent sera rare et cher. Or, SI le j)rêt est débarrassé du déiTel qui le gêne et s’il reprend ses allures libres, les prêteurs seront encouragés à recourir à ce mode de placement, plutôt que d acheter des biens-fonds, de spéculer dans le négoce, ou de laisser les capitaux improductifs. Ils n’ignoreront pas sans doute que, devenus plus Uvombreux, leur concurrence déterminera une baisse dans le taux de l’intérêt; mais, comme ils auront le droit de profiter de la hausse lorsqu’elle sera amenée par le cours des événements, ils entreront dans les conditions ordinaires des entreprises commerciales, qui sont toutes soumises a ces mouvements alternatifs.

On espère aussi attirer par là sur notre marché l’argent des autres pays. A raison de la facilité des transports, il arrivera abondamment en France dès qu’il y sera appelé par l’élévation du taux de l’intérêt. De cette manière, les crises futures diminueront d’intensilé par suite de ces arrivages successifs de numéraire.

Inu PRÊT A INTÉRÊT. 349

Il y a longtemps que les puissantes maisons de banque se livrent à ces sortes d’opérations, mais elles en feront profiter le pays dans de plus amples proportions lorsque la loi ne leur opposera plus ses entraves. Les transports effectifs de l’argent de place en place, selon les avantages qu’y trouvent les changeurs, expliquent pourquoi, dans certaines situations financières, la Banque de France paye des primes élevées aux marchands qui lui vendent des métaux précieux en lingots d’or et d’argent ou en espèces métalliques. Par cette sage mesure, elle empêche l’exportation de notre numéraire, elle attire chez nous celui des autres nations, et elle pourvoit ainsi aux besoins du commerce indigène.

Sans doute, la liberté de l’intérêt n’en maintiendra pas toujours le taux au-dessous de cinq ou de six pour vent, et on le verra, dans beaucoup de circonstances, monter à plus de six pour cent. Mais il est facile de concevoir qu’il vaut mieux payer des cours élevés que d’être privé totalement d’argent, que d’être exposé à tomber en faillite ou à manquer une affaire avantageuse. Supposons qu’une compagnie s’organise : d’après les calculs les moins contestables, il lui est peimis d’espérer qu’elle gagnera dix pour cent sur le capital employé, mais elle ne pourra fonctionner que si elle trouve à faire un emprunt à sept pour cent. N’est-il pas évident que si cet appel de fonds est prohibé par une . loi limitant le taux de l’intérêt à six pour cent, elle ne dotera pas la France d’une industrie utile, et qu’elle sera privée d’un profit net de trois pour cent sur les sommes empruntées?

Au point de vue de la théorie, le système qui réclame l’abrogation de la loi de 1807 et la liberté entière

ûi

DE LA LIBERTÉ

poiii' la fixation de l’intérêt, paraît de heaiicoiip préférable. Mais les lois n’ont pas senleiuent pour objet de constater des droits abstraits et d’en garantir l’entier développement; leur action a aussi pour but de mettre un frein aux entraînements des citoyens sans expérience. C est par suite de ce principe qu’elle met en tutelle les fous, les enfants et les prodigues. Si donc il était démontré que la liberté du taux de l’intérêt est une de celles dont l’exercice serait nuisible dans l’ensemble de ses résultats; qu’il est encore utile de laisser a l’Ktat une espèce de surveillance pour empêcher les emprunteurs de se ruiner en acceptant des conditions trop onéreuses, il faudrait ajournei l’application de la théoiie ielati\e a la liberté légale du prêt; car les lois, qui ne doivent jamais s’écarter de ce (pii est juste et

1)011, ont cependant surtout pour objet immédiat les utilités actuelles.

(jénéialement, 1 industrie et le commerce désirent la liberté du taux de 1 intérêt. Aussi, personne, que je sache, ne la combat en leur nom. La difficulté vient surtout des habitants des campagnes, déjà si pressurés que l’intérêt, en y comprenant les frais de notaire, de papier timbré, d’enregistremenl , etc., s’élève en moyenne, les uns disent à huit pour cent, et les autres a lient. On craint que si des peiiuis sévères cessent .delfrayer les usuriers, la ruine des paysans ne soit rapidement consommée.

Les défenseurs de la liberté dans la fixation de l’interet ne méconnaissent pas l’existence de plusieurs abus auxquels elle ouvre la voie. Mais ils ne donnent pas aux extorsions dont on fait le récit l’iniporîance et la généralité (pie leur attribuent les partisans de l’opinion

DLS SUC(".ESSIONS.

contraire. Ils soutiennent que la loi de 1807 supprime entre les prêteurs une concurrence dont profiteraient les classes rurales; qu’édictée pour protéger les emprunteurs, elle en aggra\e la situation, parce que les usuriers font payer, en sus de l’intérêt, une espèce de prime d’assurance pour le danger qu’ils courent d’être traduits devant les tribunaux; de manière que les peines décernées contre eux n’ont pas pour etfet de les contraindre à ne pas excéder le taux légal, mais de les conduire à exiger deux ou trois de plus pour cent, à cause de la chance à laquelle ils sont exposés d’être punis d’amende et de prison. On ajoute que la liberté dans le taux de l’intérêt, comme toutes les libertés, a sans doute ses dangers, mais qu’elle a aussi ses avantages; qu’il n’est pas juste d’arrêter l’essor généra? de l’industrie pour protéger ([uelcjnes individus saisis de la monomanie d’agrandir sans cesse leurs propriétés de quelques arpents de plus.

SECTION QUATRIÈME

Le droit d’hérédité découle-t-il de la loi naturelle ? N’est-il pas, au contraire, d’institution purement humaine? Faut-il le supprimer et déclarer dévolus à l’État tous les biens laissés par le défunt ? Le système de la législation française, qui limite la quotité disponible, est-il conforme aux véritables principes? Voilà bien des questions à la solution desquelles sont intéressés la philosophie, la morale, le droit public et l’économie politiipie. Aussi les écrivains (|ui s’occupent de ces diverses sciences ont-ils traité la matière des successions avec

)e plus grand soin, chacun à son point de vue particu-

lier. Les philosophes se sont efforcés de déterminer quel est en soi l’effet d’une volonté devenue muette dans le tombeau. Les théologiens ont examiné quelle valeur doivent avoir, au for de la conscience, les dispositions testamentaires du défunt, et si, en l’absence d’un acte régnlier et conforme à la loi civile, elles sont un titre translatif de propriété. Les législateurs surtout se sont occupés de cet important sujet, pour favoriser tour à tour l’élément aristocrati((ue et l’élément démocratique. Enfin les économistes cherchent quelle action peut produire sur la richesse nationale la faculté de disposer librement des biens.

Quelques auteurs ont nié la légitimité de toute espèce de ‘successions, aussi bien de celhis qui sont fondées sur un acte testamentaire que de celles dont la loi règle la transmission quand le défunt est mort ah intestat. Ils soutiennent que la volonté du propriétaire, avant cessé par la mort, ne saurait produire aucun effet. Les biens dont il jouissait, et qu’il a conservés pendant tout le cours de sa vie sans les faire passer sur la tête d’un autre par une vente ou par une donation irrévocable entre-vifs, doivent donc faire retour à la communauté civile, qui hérite naturellement des biens vacants et sans maître. C’est, dit-on, avoir trop d’orgueil que de prétendre fixer la dévolution de la propriété pour l’époque où la volonté n’existera plus. A la bonne heure, qu’on dispose de ses biens tant qu’on jouit de ses facultés; mais dès qu’on est mort, la volonté, dont l’expression est nécessaire à la donation, étant éteinte, l’État recueille l’héritage.

Cette théorie semble plausible au premier aperçu ,

mais elle ne supporte pas une discussion approfondie. Ses propagateurs n’ont pu la faire adopter par des hommes sérieux, qu’en dénaturant les motifs sur lesquels les partisans de la légitimité des successions fondent la leur. Si, pour établir le droit de tester, on supposait que le défunt persévère dans les mêmes intentions, qu’il continue dans la tombe à léguer ses biens, la difficulté serait sérieuse. Nonobstant le principe de la spiritualité de l’âme invoqué ici par Leibnitz afin d’expliquer comment la volonté du testateur se prolonge dans l’autre vie et maintient ses dispositions tesTamentaires, il serait permis d’adopter l’opinion qui les ^i’appe de nullité. Ce que cette raison puisée dans le sentiment de l’immortalité a de grand, pourrait être contrebalancé par des considérations d’une autre nature et qui ne seraient pas sans valeur. On élèverait des doutes difficiles à dissiper, non pas certes sür l’immortalité de l’âme, mais sur la persistânce du défunt à exiger l’accomplissement de ses dernières volontés. Enfin, rien ne prouverait que cette persévérance, d’ailleurs fort incertaine, soit de nature à produire des effets civils.

Aussi bien il est superflu de nous engager dans un tel examen , car ce n’est pas sur la croyance de la vie future que repose la faculté naturelle reconnue aux citoyens de disposer de leurs biens par acte testamentaire. Ceux qui la proclament ne font nullement intervenir d’outre -tombe l’ordre du défunt pour rendre leur thèse inattaquable. Ils ne prétendent pas que le legs est valable parce que le testateur, au sein de l’immortalité, fait des libéralités ou maintient celles qu’il a faites; ils se basent, pour défendre les droits des successibles, sur l’effet que doit produire la volonté

35 i DE LA LIBERTÉ.

tbmielle ou présumée qu’a eue le défunt en son vivant de transmettre ses propriétés à telle ou telle personne. Ils invoquent exclusivement les principes d’où découlent les droits en général et dont la certitude est reconnue par tous les jurisconsultes.

Or, quelle est la cause dont l’effet n’est méconnu de personne, et qui produit le plus ordinairement, d’une manière légitime, la transmission des biens? c’est la volonté : volonté dans les contrats onéreux et dans les

contrats gratuits; volonté pour céder la totalité des biens ou avec réserve d’usufruit; volonté suspensive, résolutoire , absolue ou conditionnelle. Le testament est un mode de plus que l’homme possède pour exercer son libre arbitre sur les choses dont il est propriétaire. Celui qui en use pour disposer de ses biens, manifeste l’intention de faire une libéralité sous la double condition qu’il les retiendra jusqu’à sa mort et qu’il conservera jusqu’à ce dernier moment la faculté de changer ses dispositions.

Ou ne saurait nier qu’en l’absence du droit de tester, il ne manquât une manière de transmettre les biens à laquelle les hommes mettent le plus grand prix. Ce mode de disposer établit un degré important au-dessous de la donation entre-vifs qui a pour effet de dépouiller le bienfaiteur de sa propriété actuellement et irrévocablement. S’il n’existait pas, il laisserait une lacune regrettable, contre laquelle les citoyens réclameraient avec instance. Ce qui montre combien la faculté de léguer les biens répond à un besoin réel, c’est que les hommes en profitent presque universellement. Peu adoptent, dans leur^ actes de libéralité, la forme des donations entre-vifs ; riminense majorité a recours à

celle du testament, ou s’en rapporte aux dispositions légales touchant les successions ab intestat. Au reste, rien de plus naturel que le donateur préfère une forme de transmettre ses biens qui lui laisse la faculté de changer et de modifier ses libéralités. Tandis que dans les donations entre-vifs, l’irrévocabilité de l’acte enchaîne le donateur lui-même, dans le testament, elle n’atteint que les héritiers. Je suppose un militaire partant pour une guerre dont des périls sont des plus menaçants. Il est possesseur de dix mille francs dont il pourra avoir besoin à son retour ; mais il veut que, s’il vient à mourir, ses cousins en profitent. Comment s’y prendra-t-il pour arriver à son but ? Il donnera à ses cousins par acte testamentaire. S’il vient à succomber dans cette expédition, les cousins deviendront propriétaires de la somme qui leur est léguée; s’il en revient, il jouira de l’argent comme par le passé.

Au surplus, il est faux que la volonté du testateur s’éteigne par la mort, à tel point qu’il n’en existe plus d’effets moraux. L’acte dont elle est le principe se continue, rien ne la frappant de nullité. C’est môme parce que la mort empêche le donateur testamentaire de revenir sur ses libéralités, que la disposition devient définitive. Le testateur ayant fait le legs dans l’intention de lier les héritiers appelés par la loi, et n’ayant réservé que pour lui seul le droit de révocation, du moment qu’il n’a pas opéré cette révocation, la donation devient absolue.

Si les effets de la volonté finissaient avec la vie, d’où viendrait ce profond respect dont les hommes l’entourent? On ne se borne point à mettre en pratique les conseils du défunt ; on se sent lié par ses ordres. Le fils

DE LA LIBERTÉ

ne croit pas l’autorité paternelle tout à fait éteinte dans la nuit du tombeau; il en accomplit les préceptes avec encore plus de fidélité que si son père était présent pour récompenser son obéissance ou punir son insoumission.

Quoi! les travaux du défunt dureraient plus que sa vie! Son génie aurait inventé une machine utile, ses veilles lui auraient acquis une grande fortune; Riquet aurait conçu le plan d’un canal réunissant deux mers et il l’aurait exécuté; Watt aurait enrichi le monde de sa locomotive; Granger aurait trouvé une nouvelle charrue qui économise annuellement des millions : les services de ces hommes célèbres dureraient donc plus que le respect dû à leurs dernières volontés!

Ce n’est pas encore tout. La faculté de tester, établie en droit, apparaît comme une nécessité, lorsqu’on examine la difficulté ou même l’impossibilité qu’il y aurait à assigner d’une manière raisonnable la dévolulion des biens dont on n’aurait pas permis au défunt de disposer. En etfet, que deviendraient ces propriétés? Seraient-elles l’apanage des plus proches parents? Tomberaient-elles dans le domaine de l’Etat. Examinons.

D’abord quel droit auraient les parents de saisir l’héritage du défunt? Commençons par les descendants dont les titres paraissent les moins contestables. On a dit, pour leur attribuer, à titre d’un droit rigoureux, les biens du défunt, que celui-ci formait avec sa famille pendant sa vie une société de toutes ses propriétés; que les enfants, ayant contribué avec le père et la mère à la fortune patrimoniale, en étaient devenus copropriétaires; que c’était moins dès lois en qualité de successibles qu’ils se partageaient les biens de leurs parents, qu’en vertu d’une espèce d’association.

Cette prétendue association, même restreinte entre les parents et leurs enfants, ne repose sur aucune raison solide. Le père a travaillé en son nom privé; il n’a passé avec ses enfants aucune convention, ce qui est surtout manifeste à l’égard de ceux qu’il laisse en bas âge. Les biens qu’il a acquis sont parfaitement à lui. Il était libre de ne pas les gagner, de les dépenser à son gré. Dans le cas où il les eût dissipés par une conduite coupable, il eût péché contre les devoirs de la morale, mais non contre ceux de la probité. Or, les associés contractent les uns envers les autres des obligations autrement riu:oureuses. Aucun d’eux n’est maître absolu

du fonds social ni des profits réalisés; et chacun est responsable de sa mauvaise gestion , comme il fait participer tous les associés aux gains qui résultent de l’opération.

L’hypothèse gratuite d’une association entre les parents et les enfants n’expliquerait même que partiellement le droit de succession qui existe entre eux. Le père, en etfet, avait sa part dans cette société de famille. A qui reviendra cette part qui était à lui personnellement? Que les enfants prennent chacun la leur dans l’avoir social, au moment où le contrat est dissous par la mort du père, c’est conforme à la nature de cette espèce de convention expresse ou tacite. Mais la part du père, à qui sera-t-elle dévolue? Evidemment elle ne saurait être mise au nombre des profits sur lesquels les membres de la société dissoute ont des droits.

Ajoutons enfin que si les enfants avaient été réellement les associés du père, ils n’auraient pas à sa mort la faculté d’accepter l’hérédité sous bénéfice d’inventaire; ils seraient rigoureusement engagés en-

de la liberté.

vers les créanciers pour toutes les dettes de la succession.

Si le droit a 1 hérédité que la loi reconnaît aux enfants ne peut être établi sur une prétendue société formée entre eux et leurs ascendants, il en est de meme, a plus forte raison, lorsqu’il s’agit des successions dévolues aux ascendants et aux collatéraux. Dans ces deux cas, il n’aurait existé évidemment aucun acte de société; et, dès lors, les biens laissés par le défunt ne leur appartiendraient pas.

A qui donc appartiendraient-ils? A l’État. Nous voilà conduits au communisme, et nous y sommes arrivés sans violence, par la seule abolition du droit d’hérédité. En moins d un siècle il n’existerait plus de propriétés

pai ticulières ; toutes seraient placées entre les mains de la nation.

àlaintenant, si l’on veut faire concorder la théorie qui conteste la légitimité des successions avec les dispositions du Code civil, il faut supposer qu’à la mort du propriétaire, l’État, devenu maître des biens vacants, fait un acte de libéralité envers les successibles. Eu droit, il serait l’héritier universel; tous les biens des citoyens lui devraient faire retour; mais, pour obéira des considérations politiques, il ne les conserve pas dans son domaine, il les transmet aux héritiers' appelés légitimes ou institués. La justice lui permettrait de les retenir; il préfère se montrer généreux.

Prenons garde! Ne jouons pas avec de telles doctrines. Pour nous donner le plaisir de défendre des théories singulières et de nature à fixer l’attention sur nous, n ouvrons pas la porte à des révolutions sociales.

Aujourd’hui les sectaires du communisme se cou-

des SUCCESSIONS.

tentent de répandre leurs principes, d’accoutumer les esprits à les envisager sans effroi; mais ils ne perdent pas de vue la réalisation de leur plan social; ils ne manqueront pas de faire main basse sur toutes les propriétés, si jamais les catastrophes révolutionnaires mettent le pouvoir entre leurs mains.

Examinons de plus près les droits de l’État. A quel titre serait-il appelé à devenir l’héritier de tous les défunts? Ce n’est point par celui de la proximité du sang; ce n’est pas non plus parce qu’il continue la personne du défunt. Est-ce qu’il a contribué, comme les enfants le font dans certaines circonstances, à former et à étendre la fortune du père ? Il a sans doute rendu des services à la propriété, mais ces services ont été récompensés par l’impôt, par la conscription militaire et par les

autres diverses corvées. Qu’est-ce que l’Etat? C’est le gardien des droits de chacun , le défenseur armé des volontés légitimes des citoyens ; il n’existe point pour lui-même; sa raison d’être c’est le bien du pays; sa mission est de gouverner selon les instincts, les ordres, les intérêts des membres dont il est le chef et le représentant. Or, parmi ceux qui jettent leur vote dansrurne électorale, il n’y a pas un propriétaire qui ait prétendu permettre aux législateurs élus de méconnaître ses dispositions dernières, il n’y en a pas un seul qui accepte l’État pour héritier. Chacun veut être libre, dans les limites de la justice et de l’ordre public, de transmettre ses biens aux personnes que lui désignent la voix du sang et celle de l’amitié. Si, dans certains cas, l’État devient héritier, ce n’est qu’à défaut de successibles naturels ou institués par un acte du défunt.

Testa.ments. — Deux principes ont servi de règle

DE LA LIBERTÉ

aux législateurs dans la matière des testaments : l’im protecteur du droit du donateur; l’autre défenseur des intérêts de la famille. Le testateur jouit de la faculté plus ou moins étendue de léguer la totalité ou une partie de ses biens, mais cette faculté est parfois soumise à des restrictions décrétées en faveur des héritiers naturels. Les lois se sont généralement attachées à maintenir, jusqu’à un certain point, la liberté des dispositions, et l’égalité des parts enire les enfants légitimes; toutefois, comme il est impossible de donner une satisfaction entière à ces deux principes, il a fallu gêner l’exercice du premier pour empêcher le dépouillement de ceux que la voix du sang appelle à la succession, et faire une brèche au second pour ne pas trop entamer le droit de tester. Si le Code civil n’eut eu pour but que d’assurer la liberté du donateur, il n’eût pas établi de réserve en faveur des descendants et des ascendants ; s’il n’eût prétendu que garantir les intérêts des successibles, il eût prohibé la disposition volontaire d une partie des biens. 11 a cru concilier les droits du donateur avec les intérêts de la tàmille, en laissant à chaque citoyen la faculté de léguer tous ses biens, sauf les cas pour lesquels il a institué une l éserve légale.

Examinons les deux principes qui ont guidé le législateur dans le titre des successions. Parlons d’abord de ' la liberté.

La liberté, en matière de propriété, est la faculté dont chacun jouit de disposer de ses biens comme il 1 entend. Le droit qui en découle n’est pas seulement de posséder une chose et de la destiner à tel ou tel usage; il emporte, en outre, la faculté de la vendre, de l’échanger, de la prêter, de la détruire, de l’em-

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