‹ L'Economie sociale au point de vue chrétien [microform]Chapitre 18 sur 57 · CI · texte numérisé non relu

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ployer en actes de libéralité, de la consacrer à des œuvres de bienfaisance. Cette liberté, pour être complète, exige que le propriétaire ait la faculté de disposer de ses biens à son gré, de les léguer en totalité ou en partie, d’appeler à la succession ses enfants et des étrangers, enfin de faire, selon sa volonté, les parts égales ou inéirales.

La loi doit-elle laisser aux citoyens une liberté entière de léguer leurs biens à qui bon leur semble et selon la mesure qui leur convient; ou bien a-t-elle le droit de fixer une réserve légale en faveur de certains héritiers et de déterminer la quotité disponible?

Ceux qui veulent avant tout sauvegarder les prérogatives de la propriété, laisser à la liberté tout son ressort, resserrer la loi dans les limites de ses attributions, c’est-à-dire la borner à maintenir l’ordre et à faire respecter les droits des citoyens, sans l’autoriser à intervenir dans les actes qui appartiennent uniquement au for intérieur, demandent qu’il soit permis à chacun de léguer ses biens selon ’son bon plaisir. -Ils combattent les prétentions qu’ont les législateurs de se substituer aux particuliers pour régler la dévolution des propriétés privées. Ils font observer que la loi ne saurait être autorisée à mettre en suspicion la tendresse paternelle, et qu’elle doit supposer que si les parents font des partages inégaux, ils ont pour agir de la sorte des motifs dont ils ne sont pas tenus de rendre compte. A la vérité, si l’inégalité des parts n’est pas justifiée par de graves considérations, les parents se rendent coupables devant Dieu, aux yeux duquel sont prohibées les préférences que le caprice inspire; mais leur faute n’est pas de la catégorie de celles dont les

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tribunaux civils sont appelés à connaître; elle n’est justiciable que de la conscience.

N’est-ce pas violer les droits que le père a sur ses propriétés, que de l’empêcher d’eii disposer à son gré pour l’époque où il aura cessé de vivre? N’aurail-il pas pu négliger d’accroître sa fortune ? N’était-il pas libre d’employer ses biens en jouissances vaines ? Pourquoi donc la loi, qui est muette sur l’usage déraisonnable que les citoyens font de leurs propriétés, intervientelle pour régler les parts dans les successions ? Pourquoi enlève-t-elle aux parents le moyen de récompenser un fils laborieux, de venir en aide à celui des frères que le malheur a frappé ; de maintenir les enfants indociles dans la soumission par la menace de les déshériter?

Le Code civil n’a pas eu égard à ces considérations. Il a décrété une réserve légale en faveur des enfants. Il a cru devoir établir un contre-poids au principe do liberté dont les parents pourraient abuser, en introduisant dans le partage des successions un autre principe que j’ai déjà signalé, celui de l’égalité ou du moins d’une tendance à l’égalité des parts. Frappé des immorales préférences dont quelques enfants ont été victimes, il a voulu venir à leur secours en fixant la quotité héréditaire dont ils ne peuvent être dépouillés. 11 s’est rapproché de la liberté de testei', en autorisant les parents à disposer d’une portion de leurs biens; et de l’égalité dans les parts, en fixant une réserve en faveur de tous les enfants. Ni la liberté ni l’égalité ne sont entières; mais si la première est restreinte au profit de l’égalité, elle n’est pas entièrement absorbée par elle.

Il n’eiitre pas dans l’objet de cet ouvrage de déter-

miner, en l’absence d’une disposition légale, dans quelles proportions les parents sont tenus, d’après les prescriptions de la conscience, de partager leurs biens entre tous leurs enfants. La morale exige-t-elle que ce soit à portions égales ? Prohibe-t-elle de constituer les avantages connus sous le nom de préciput? Je n’ai pas à résoudre ces questions; ma lâche se borne à examiner ce que la loi a droit de régler, et à montrer qu’elle ne doit pas s’immiscer dans la fixation des parts héréditaires. J’ai déjà fait remarquer qu’elle sortirait de sa sphère, qu’elle porterait atteinte au droit de propriété, en dépouillant les parents de la faculté de léguer leurs biens comme ils l’entendent ; j’ajoute qu’elle ne saurait limiter avec équité la quotité disponible, faute d’avoir à sa disposition les éléments nécessaires. Elle n’est certainement pas à même d’apprécier le mérite respectif des enfants et l’étendue de leurs besoins. Or, si elle manque de ces données, elle décidera en aveugle; elle traitera l’enfant indigne aussi favorablement que le plus méritant. Avec le systinie plus ou moins rapproché de l’égalité des parts , le fils dissipateur, rebelle, ne pourra plus être ramené au devoir par la crainte de l’exhérédation. Comme il voit sa fortune assurée par la loi, il se livre, à l’abri de cette impunité, à tous ses penchants vicieux. Sans doute il existe aussi de mauv ais parents, mais le nombre en est bien plus restreint; pour un père qui foule aux pieds les sentiments inspirés par la nature , il y a cent fils qui manquent à leurs dev oirs. Les chances fussentelles égales, qu’il faudrait faire pencher la balance du côté des parents, car, danger pour danger, il vaut mieux sauver le principe qui consacre les attributions de la

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propriété et qui assure le respect dû à l’autorité paternelle.

J’ai à prévenir ici une accusation qui ne reposerait assurément sur aucun fondement, mais qui pourrait se présenter à l’esprit de quelques lecteurs inattentifs. Parce que je réclame en faveur des ])arents la liberté lé,e:ale de disposer, comme bon leur semble, de leurs propriétés, ne suis-je pas partisan de l’ancien droit d’aînesse? Rien ne serait plus contraire à ma théorie qu’une telle appréciation. C’est précisément en maintenant le droit absolu de lester, que je repousse l’ancien sptème dont on redoute le retour. A la vérité, le fils aine pourra être avantagé par ses parents, mais ses frères et ses sœurs jouiront du même avantage, et, dans

tous les cas, ce ne sera un droit ni pour les uns ni poulies autres.

Qii’on ne m’accuse pas non plus de favoriser entre les entants d’iniques préférences. Certes, je suis loin de blâmer l’égalité des parts; je la crois, au contraire,

commandée, dans la situation ordinaire des familles, par

la religion et par la morale. Ce que je critique, c’est que la loi civile intervienne dans des questions de conscience, qu’elle enlève aux parents les moyens de se faire respecter par leurs enfants, et qu’elle démembre a leur jn-éjudice les droits de propriété dont elle devrait au contraire leur assurer une entière jouissance.

Sous l’empire de l’ancienne législation, le droit naturel de propriété était violé, parce ([ue les parents étaient forcés d avantager les fils aînés au préjudice des puînés; il 1 est sous le Code civil par la réserve légale. Le droit d’aînesse portait atteinte à la liberté de disposer en favorisant le fils aîné; la réserve légale la

viole, à son tour, en assurant à tous les enfants une part légitimaire. Les lois anciennes paralysaient l’activité des précipuaires en garantissant leur fortune, et elles transformaient les cadets en parasites de l’État; le Code civil désarme les parents et leur enlève les moyens de venir au secours de ceux de leurs enfants que le malheur a frappés.

Successions ab intestat. — Il est naturel de retourner à l’égalité des parts dans les successions , lorsque les parents sont morts sans avoir fait de testament. N’ayant pas usé de leur liberté pour disposer de leurs biens, ils sont censés avoir voulu les donner à leur famille, dont les membres ont des droits égaux lorsqu’ils sont au même degré de parenté. L’aîné n’y a pas plus de droits que ses frères et ses sœurs, car la primogéniture n’engeodre aucun privilège naturel; elle n’est qu’un fait : elle assigne un rang de naissance , mais elle ne constitue point un titre de préférence. Les mœurs et les lois ont pu établir des usages contraires, mais ces usages n’ont point leur principe dans la nature des droits; ils sont tout arbitraires, et les législateurs sont autorisés à les abroger.

Pour les collatéraux, ils sont appelés à la succession selon le rang d’affection que la parenté est présumée avoir établi entre eux et le défunt. Ainsi les frères et les sœurs passent avant les cousins. Mais il y a égalité de droits entre les collatéraux qui sont au même degré de parenté, sans distinction entre la ligne paternelle et la ligne maternelle.

On a contesté aux collatéraux le droit naturel de succéder ab intestat, par la raison qu’il n’y avait pas entre eux et le défunt copropriété des biens. Mais

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d’après ce que j’ai dit plus haut touchant la légitimité des héritages dévolus aux enfants, le motif qu’on allègue ici n’a aucune valeur. Sans doute, si la cause qui engendre le droit de succéder était dans l’existence d une société contractée entre les divers collatéraux, l’objection serait fondée; mais il est loin d’en être ainsi : le véritable titre des successeurs ab intestat se trouve dans l’intention présumée du défunt. La loi suppose ou que celui-ci s’en est l apporté aux dispositions établies par elle, ou que, prévenu par la mort, il n’a pas eu le temps d’exprimer ses dernières volontés. En s’abstenant de faire un testament, il est censé avoir accepté le régime des partages égaux , comme les époux adoptent, dans leur mariage, le régime de la communauté, par cela seul qu’ils ne passent pas de contrat pour régler devant notaire leurs conventions matrimoniales. Dans tous les cas, le système de la législation française respecte ici la volonté réelle ou présumée du défunt ; loin de supposer que l’État hérite des citoyens, il consacre si fortement leur droit de tiansrnettre leurs biens, qu’en l’absence d’une disposition formelle de leur part, il cherche l’expression de de leur volonté au moyen des présomptions les plus rationnelles et les plus propres à la lui manifester.

Substitutions, — Le mot substitution signifie en ,.,tncial une disposition par laquelle un tiers est appelé à remettre une libéralité, soit à défaut du légataire (pii, pour une raison qiielconrpie, ne profite point du legs qui lui a été fait; soit (pie ce légataire se trouve obligé, apies avoir joui de l’usufruit, de transmettre la propriété à l’héritier substitué.

Les jurisconsultes examinent les diverse^ espèces de

substitutions qui ont été en usage dans les temps anciens et qui sont permises sous l’empire du Code civil. Dans ce travail, je dois me borner à l’étude de cette espèce de substitution qui a pour objet d’enlever à l’héritier naturel ou désigné par le testament la libre disposition des propriétés qu’il recueille, et l’oblige à les garder pour les transmettre à d’autres successibles. Donnons un exemple : Je lègue à Paul tous mes biens immobiliers, à la condition qu’il lui sera interdit d’en jamais disposer, mais qu’il en conservera la propriété à ses enfants mâles par rang de primogéniture : j’aurai grevé ma succession d’une substitution entendue dans le sens que j’ai à la considérer ici.

On appelle grevé l’héritier (pii est chargé de garder les biens et de les transmettre; substitué, celui qui est appelé à profiter du bénéfice attaché à la substitution.

Les auteurs regardent généralement la substitution dont j’ai parlé comme contraire à la prospérité de l’agriculture, de l’industrie, du crédit, et aune sage organisation des familles.

On sait que l’agriculture ne prospère qu’à l’aide d’intelligentes améliorations. Il faut que le propriétaire foncier y consacre une partie de ses capitaux. Or , il ne consentira à ces sacrifices que s’il est assuré d’en retirer un avantage personnel ou bien d’en faire profiter sa famille. Il trouve cette pleine sécurité dans le sy stème législatif qui lui permet de vendre son immeuble , de le donner par acte entre-vifs ou testamentaire. Mais s’il n’en est qu’usufruitier, il changera le mode de 1 administrer. Il sera d’autant plus détourné d’améliorer sa propriété ({ue souvent ses enfants ne seront pas appelés à lui succéder : tel serait le cas où la substitution

DE LA LIBERTÉ

ne devrait profiter qu’aux enfants mâles et où le bénéficiaire actuel n’aurait que des filles. Il faut s’attendre que, s’il est sans enfants, ou que s’il n’en a pas d’aptes à profiter de la substitution, non-seulement il négligera d’améliorer sa propriété, mais qu’il forcera la production, qu’il anticipera sur les revenus futurs, afin de grossir la dot de ses filles déshéritées et de jouir lui-meme de tout ce que la propriété peut donner en asufruit.

Quelquefois même, quoique père d’un fils appelé à a substitution, il épuisera le sol, il coupera les arbres 30iir constituer une dot aux autres enfants. Comme il lui •épugnera de laisser toute sa fortune sur la tête d’un seul 3t de voir les autres dans le dénûment, il mettra tout jn œuvre pour leur former un héritage au moyen des jessources qu’il tirera de sa propriété, bien que ce ioit en violant les règles d’une sage administration.

L industrie est atteinte à son tour par cette mainmorte de la propriété foncière; car l’inaliénabilité du sol en supprime la circulation et met obstacle aux ( iverses opérations qui alimentent les spéculations sur hs carrières, les mines, les chutes d’eau, les baux à firme, la division des propriétés, les aménagements c es bois, les nouvelles cultures, etc.

Le crédit lui-même en souffre. Quand le prêteur, qui croyait sa créance assurée par les vastes domaines dont l’emprunteur jouissait, se voit tout à coup sans cage par l’effet d’une substitution dont il ignorait l’existence, il perd sa confiance dans la sécurité des prêts. Craignant désormais de perdre ses capitaux, il c îsse de les prêter à intérêt et il leur cherche une autre destination.

DEb SUCCESSIONS

oovi

Enfin, une sage administration des familles condamne les substitutions, dont l’effet est de détruire et la liberté des parents dans le partage des biens et fégalité des parts. De cette inégalité choquante, créée en faveur des aînés , naissent les querelles entre les frères, l’impossibilité pour les pères et les mères de récompenser les enfants dont la bonne conduite les console, et de punir ceux qui se comportent mal.

Il me reste à résoudre une objection qui semble naître des principes dont je suis le défenseur. Les subslitutions, dont les effets sont si regrettables à plusieurs points de vue, ne doivent-elles jioint être maintenues par respect pour le droit de propriété ? Ne sont-elles point la conséquence de la liberté dont jouissent les parents, en tant que propriétaires, de disposer de leurs biens selon leur gré ?

Cette difficulté paraît sérieuse au premier coup d’œil ; car si j ai le droit d’user et d’abuser de mon immeuble, de le vendre, de le donner sous toute espèce de conditions, pourquoi ne me serait-* il pas permis de le léguer à une branche de ma parenté, aux enfants mâles^iés ou a naître d’un frère ou d’un ami ? Je ne fais de tort à personne; les héritiers grevés de ma substitution n’ont pas a se plaindre de la restriction que je mets à leur jouissance. Au fond, je leur accorde un bienfait que je ne leur devais pas; s’ils ne sont pas satisfaits, ils sont des ingrats; car enfin une libéralité, même déineinbrée dans son objet , n’en est \mis moins une libéralité.

A ce jioinl de vue , le système des substitutions serait inattaquable. Évidemment les grevés n’ont pas à se plaindre de la charge qui leur est imposée. Mais ce n’est pas sous ce rapport qu’il faut examiner la ques-

INTENTIONAL second exposure

ne devrait profiter qu’aux enfants mâles et où le bénéficiaire actuel n’aurait que des filles. Il faut s’attendre que, s’il est sans enfants, ou que s’il n’on a pas d’aptes à profiter de la substitution, non-seulement il négligera d’améliorer sa propriété, mais qu’il forcera la production, qu’il anticipera sur les revenus futurs, afin de grossir la dot de ses filles déshéritées et de jouir lui-même de tout ce que la propriété j)eut donner en jsu fruit.

Quelquefois même, quoique père d’un fils appelé à a substitution, il épuisera le sol, il coupera les arbres )Our constituer une dot aux autres enfants. Comme il lui •épugnera de laisser toute sa fortune sur la tête d’un seul it de voiries autres dans le dénûment, il mettra tout '.‘11 œuvre pour leur former un héritage au moyen des ] essources qu’il tirera de sa propriété , bien que ce loit en violant les règles d’une sage administration.

L’industrie est atteinte à son tour par cette main- I lorte de la propriété foncière ; car l’inaliénabilité du sol en supprime la circulation et met obstacle aux ( iverses opérations qui alimentent les spéculations sur lîs carrières, les mines, les chutes d’eau, les baux à firme, la division des propriétés, les aménagements ces bois, les nouvelles cultures, etc.

Le crédit lui-même en soutfre. Quand le prêteur,

(J ni croyait sa créance assurée par les vastes domaines dont remprunteur jouissait, se voit tout à coup sans gage par l’etfet d’une substitution dont il ignorait l’existence, il perd sa confiance dans la sécurité des pœts. Craignant désormais de perdre ses capitaux, il c isse de les prêter à intérêt et il leur cherche une autre destination.

Lnlin, une sage administration des familles condamne les substitutions, dont VclYei est de détruire et la lilierté des parents dans le partage des biens et l’égalité des parts. De cette inégalité choquante, créée en fa\eui des aînés , naissent les querelles entre les frères, l’impossibilité pour les pères et les mères de récompenser les enfants dont la bonne conduite les console, et de punir ceux qui se comportent mal.

Il me reste à résoudre une objection qui semble naître des principes dont je suis le défenseur. Les substitutions, dont les elfets sont si regrettables à plusieurs points de vue, no doivent-elles point être maintenues par respect pour le droit de propriété ? Ne sont-elles point la conséquence de la liberté dont jouissent les

parents, en tant que propriétaires, de disposer de leurs biens selon leur gré?

Cette difhculté jiaraît sérieuse au premier coup d’œil; car si j ai le droit d’user et d’abuser de mon immeuble, de le vendre, de le donner sous toute esi)èce de conditions, pourquoi ne me serai!/ il pas permis de le léguer â une branche de ma parenté, aux enfants males^’iiés ou a naître d’un frère ou d’uii ami ? Je ne fais de tort à personne; les héritiers grevés de ma substitution n’ont pas a SC plaindre de la restriction que je mets à leur jouissance. Au fond, je leur accorde un bienfait que je ne leur devais juis; s’ils ne sont pas satisfaits, ils sont des ingrats; car enlîn une libéralité, même démembrée dans son objet , n’en est lias moins une libéralité.

Ace point de vue, le système des substitutions serait inattaquable. Évidemment les grevés n’ont pas à se plaindre de la charge qui leur est imposée. 3Iais ce n’estpas sous ce rapport qu’il faut examiner la que<-

de la religion.

tion ; elle doit ôire résolue d’après les conditions nécessaires pour que la propriété soit transmissible à un individu. Or, il est fort douteux qu’en soi une donation faite à des personnes qui n’existent pas soit valable. Il est manifeste que , dans le cas d’une substitution sans tin, les biens n’ont pas de propriétaire réel ; ils ne rej)Osent ni sur la tète du grevé ni sur celle des substitués, maisuiuquement sur celle d’un être fictif, sur la chaîne dont se composera la tlescendance gratifiée du legs. Dès lors, il n’y a pas de droit reposant sur la tête de personnes déterminées, sans lequel la propriété n’existe pas. Il suit même de là, à s’en tenir à la rigueur des principes, que la substitution en faveur d’un enfant lion conçu est nulle ; car en la stipulant on ne se boiaie point à donner à des êtres dont l’existence est problématique ; on fait une libéralité à un néant, à une simple lossibilité.

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