‹ L'Economie sociale au point de vue chrétien [microform]Chapitre 22 sur 57 · CHAPITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIÈME

DES LOIS

ér'

En traitant des lois civiles on est exposé à tomber dans deux écueils contraires : ou bien on en exagère la compétence, ou bien on en limite outre mesure 1e domaine. Parmi les publicistes qui se sont jetés dans ces extrémités dont je signalerai plus bas l’erreur et le danger, les uns les rendent omnipotentes, et, sans égard pour les droits des individus, leur soumettent entièrement la propriété, la puissance paternelle, même la liberté des citoyens. Les autres leur refusent toute autorité basée sur la conscience et les réduisent à la force. Il y a des écoles qui les reconnaissent pour les maîtresses de toutes les volontés, et qui nient tous les droits qu’elles n’accordent pas; et il en est qui rêvent un allianchissement complet, repoussent tout pouvoir comme étant contraire à la liberté des hommes et à

l’égalité naturelle qui existe entre eux.

Quelle doit être l’opinion de l’économiste et du philosophe chrétien à cet égard? C’est ce que je me propose d’examiner dans ce chapitre.

Avant d’entrer en matière, je dois faire observer (jii’en exposant la compétence du législateur civil, je la considère non-seulement en soi, mais telle (ju’elle peut être dans notre état social, avec nos mœurs, nos relations internationales. Je ne la vois pas toujours dans sa conception idéale, ni avec les attributs que lui accorderait une nation de chrétiens zélés pour leur foi;

UES LOIS

je I examine pratiquement, telle qu’il est rai.sonnable re la constituer avec les chefs politiques dont nous connaissons l’intelligence, les principes et la conduite; avec les peuples dont les mœurs, les intérêts, la religion, 1 éducation, la civilisation sont si différents, ^^hifin, je la considère telle que logiquement elle doit etre en France, où la constitution a été votée par le pays, et où le chef de l’État tire son origine du suffraiîe

universel et reconnaît le dogme de la souveraineté nationale. Ce n’est pas tout que d’être philosophe, il faut avoir le sens du législateur. Ces meilleures lois ne sont pas toujours celles qui conviendraient à un peuple de sages, à une communauté fervente comme celle qui se forma à Jérusalem à la première prédicalion des apoires; il est nécessaire qu’elles soient appropriées aux nations pour lesquelles elles sont promulguées. Elles seraient inutiles, même nuisibles, si elles étaient inexécutables et si elles troublaient l’ordre public au uni de le mainlenir. .V quoi donc est obligé l'homme d Etat qui veut proposer une loi ? Il doit en calculer

1 effet et ne se décider à la faire insérer dans les Codes, que SI les leçons du passé, une connaissance appro-

londie des princes et des sujets lui permettent de croire qu elle sera profitable au pays.

Je laisse également de côté les concessions que la nation et l’Eglise pourraient faire au souverain, pour etendre ses attributions. Par exemple, le peuple lirerait-il avantage , dans certaines circonstances, d’abandonner au prince la faculté de fixer les impôts , de suiiprimer la liberté de la presse , de monopoliser certains produits industriels? Est-il quelquefois utile à l’Église de signer des concordats, d'invoquer le glaive des rois,

DES LOIS. 477

pour faire sanctionner ceux de ses préceptes à l’observation desquels elle atiribue une plus grande importance ?

Au reste, les déclarations qui précèdent ne couvrent pas la pensée de faire des réserves en faveur de telle ou telle doctrine à laquelle je donnerais secrètement ma préférence ; j’ai seulement pour but d’éliminer certaines controverses intempestives en France, dont l’élucidation est au fond étrangère à la nature de ce livre : ce que je me propose uniquement , c’est d’amener les esprits sérieux à regarder, du moins au point de vue pratique, l’admission des théories que j’exposerai plus bas, comme étant aujourd’liui profitable à l’union entre les citoyens, à la religion et à la prospérité du jiays.

Reprenons l’étude de la compétence des lois civiles, et reconnaissons d’abord que les hommes ne naissent pas égaux. L’enfant est inférieur à ses parents en force et en intelligence. Souvent même il diffère des autres enfants qui ont le même âge, par la vigueur et par les aptitudes physiques et intellectuelles. Cette inégalité native ne s’efface guère avec le temps : elle se développe, auconîraire, presque toujours. Les individus arrivés à trente ou quarante ans , quoique placés dans des circonstances semblables, s’éloignent plus les uns des autres de l’égalité, sous le rapport de la force musculaire, de l’énergie, de l’adresse et de l’intelligence, que les enfants de dix à douze ans. Bossuet, à cinquante ans, surpassait autrement en science ses anciens émules d’études, que lorsqu’il était au début de ses classes. Cette faiblesse relative de l’enfant, cette distance prodigieuse qui sépare l’homme de génie de l’idiot, sont des preuves sans réplique de l’inégalité

DES LOIS

qui existe entre les membres de la race humaine.

L autorité entre les hommes n’est pas non plus égale : il y aurait contradiction manifeste à soutenir le contiaiie; cai si, par exemple, celle de l’élève égalait celle du maître, elle la détruirait en l’envahissant.

Mais il y a égalité dans les droits qu’ont les hommes 'le pouvoir parvenir librement à leur destination et se développer sous le rapport physique, moral et religieux, sans qu’on les en empêche par des obstacles arbitraires. Les droits des plus petits, sous ce rapport, ne sauraient être moindres que ceux des plus grands, des plus instruits, des plus puissants,

L égalité des droits qu’a chacun sur ses actes étant

admise , comment en sortir pour arriver à l’autorité qui

1 amène forcément a l’inégalité en prescrivant l’obéissance ?

Constatons avant tout, contre la théorie abrutissante de Spinosa, que la force et l’intelligence ne confèrent pas le droit de commander à la faiblesse et à l’ignorance. Les supériorités de cette nature ne sont que des faits; elles n’engendrent pas l’autorité qui s’impose à la conscience. Ordinairement les foibles et les ignolants se laissent dominer par les plus courageux et les plus habiles; mais, quand ils subissent cet empire, ce n est pas le devoir qui les y assujettit. Où est donc la source de l’autorité:^ elle est en Dieu, principe de V ordre, à qui seul appartient l’empire sur les volontés; et ce n est (pie revêtus de ses pleins pouvoirs que les chefs des nations sont autorisés à imposer de véritables obligations. Si les souverains faisaient des préceptes sans être investis de son mandat, ils n’auraient aucun titre pour exiger l’obéissance, et la contrainte dont ils use-

DES LOIS

raient envers leurs sujets ne serait qu’une tyrannie. Mais, bien que Dieu soit l’unique maître des volontés, il ne gouverne pas immédiatement et par lui-même. Il délègue le commandement à des chefs qui l’exercent en son nom. Par l’effet de cette investiture, les princes acquièrent le droit de régir leurs États, et la soumission à leurs lois devient un devoir rigoureux en même temps qu’elle est une condition de laquelle dépendent l’ordre public et le mouvement régulier de tout le mécanisme social. On ne s’en affranchirait point impunément : la main vigoureuse et intelligente du pilote n’est pas plus nécessaire pour diriger un navire au milieu des Ilots et des écueils que ne l’est le commandement obéi des pouvoirs civils pour opposer une digue aux passions subversives et aux attaques révolutionnaires.

Dieu ne s’est pas borné à remettre entre les mains des chefs qui président aux destinées des nations l’autorité requise pour rendre les lois inviolables dans le sanctuaire de la conscience ; il leur a donné en même temps celle dont ils ont besoin pour en procurer une exécution etficace. Autrement il leur aurait remis un pouvoir incomplet. Il leur a donc conféré le droit de punir la violation des lois qu’il les autorise à promulguer; car, on ne le sait (jue trop, la répression est la condition essentielle de l’ordre. Il est indispensable {{u’elle puisse atteindre les délinquants : si elle cessait de fonctionner, les lois seraient presque sans effet ou ne seraient un frein que pour les hommes consciencieux.

Ces principes, basés sur la raison, acceptés et défendus comme la sauvegarde de la société, ont reçu de l’enseignement évangélicpie une confirmation solennelle. Jésus-Christ, qui venait apporter au monde

DES LOIS

1 ordre, la paix, la liberté indispensables à la réalisation des buts de notre création, n’a pas abandonné ces éléments civilisateurs, ces garanties de la dignité et du bonheur des hommes aux incertitudes des opinions; il les a placés sous la protection de ses propres commandements. Il a déclaré qu’il faut nmdre à César ce (jui appartient à César, c’est-à-dire qu’on est tenu d’obéir aux chefs légitimes et de payer les tributs nécessaires à un gouvernement. Saint Paul est plus explicite encore ; il assimile la transgression commise contre les ordres émanés des sou\erains a celle dont on se rendrait coupable contre les préceptes de Dieu même, et il menace des peines de la vie future les sujets insoumis : Om/u's anima, dit-il, potcstatibus sublimioribus subdita sit : non est enim potestas nisi a Deo : qmv autem sunt, a Deo ordinatæ sunt. îta(pæ qui resistit poleslati, Dei ordinationi resistit. Qui autem resislunt, ipsi sibi damnationem acquirunt. (Ad Rom. , cap. xiii.)

Il était impossible de placer plus haut la source des pouvoirs humains. En la faisant sortir du sein même de Dieu, la religion assure aux lois le respect le plus profond; et en même temps elle fixe les bornes ipii arrêtent les empiétements des princes et protègent les peuples contre les abus et les excès de la force. Sans doute, l’autorité des princes ne saurait être plus élevée, mais elle ne saurait l’être moins pour assurer aux lois une entière obéissance de la part des citoyens. Les hommes sont tellement persuadés qu’ils sont égaux entre eux pai leui nature ; ils sont si fortement convaincus du droit de leur indépendance originelle que, pour leur faire accepter la soumission, il est indispensable de leur montrer les titres divins en vertu desquels on

Page 1