SI
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leur commamle. Respectons cette noble tierté (jui a ses l’acines dans le sentiment de la dignité jjersonnelle : car la dignité personnelle est le premier degré de la vertu .
J’espère que le lecteur ne })erdra pas de \ue ces principes tutélaires, qui font dériver l’autorité civile de celle de Dieu même. Lorsqu’il me veiTa prendre la défense des droits imprescriptibles des citovens, il se souviendra que ceux des pouvoirs publics ne sont pas moins sacrés. Ces deux sortes de droits f)iit leur source dans la volonté souveraine du Créateur. Il n’est pas permis d affaiblir les uns pour foi titier les autres, leur domaine doit être inviolable. Eh les maintenant intacts, on conciliera le respect du à chaque individu axed’inîéiet g(uieial de la socii'té. Il faut donc bien se garder de les considérer comme étant dans un état d’antagonisme. La sagesse du publiciste chrétien consiste à faire la part de chacun, et à chercher les conditions
de leur accord, sans méconnaître leur indépendance réciproque.
C’est donc par Dieu que les souverains gouvernent. Leur volonté, quand elle réglemente des matières qui sont de leur ressort et qu’elle se manifeste selon les lois fondamentales du pays, est véritablement un écho (jui nous transmet les ordres du ciel.
Ici je dois signaler une ditférence notable qui existe entre les lois civiles et les lois ecclésiastiques. Ces dernières ne sont pas soumises, pour être valables, à une acceptation quelconque de la communauté chrétienne. Le pouvoir qui les décrète n’émane en aucune manière des simples fidèles et ne pourrait être limité par eux. Fixé par Jésus-Christ pour toujours, il ne subit pas les
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variations incessantes qui restreiij;nent ou étendent les attributions des chefs politiques. Aujourd’hui l’autorité spirituelle du pontife romain et celle des évêques sont les mêmes qu’aux premiers jours du christianisme. Les fidèles ne sauraient les restreindre , ni obtenir des su[)érieurs ecclésiastiques des chartes irrévocables. Les concordats mêmes, qui, par des conventions passées entre le pape et les souverains, règlent certains points se rattachant à l’ordre civil et à l’ordre i‘eligieux, ne sont que des concessions volontaires dont l’elfet ne diminue en rien l’intégrité des pouvoirs remis à l’Église par Jésus-Chrsit, et sur lesquelles le saintsiège pourrait et devrait même revenir, si elles compromettaient les intérêts de la foi ou de la discipline re!ii>ieuse.
Il en est autrement de l’étendue que comporte la juridiction civile; elle peut être augmentée et diminuée selon les époques et le progrès de la civilisation. Rien ne serait plus facile que de constater ces variations, l’histoire à la main. Les monuments de tous les pays, les chartes et les usages de tous les peuples montrent à quelles vicissitudes les pouvoirs publics ont été soumis. Ici les chefs politiques ne sont autorisés à lever des impôts que du consentement des chambres; là il ne leur est point permis de commander les troupes en personne. Dans certains Etats, ils sont législateurs, magistrats et chefs de l’armée; dans d’autres, ils ne sont que simples présidents. Ces limitations de l’autorité souveraine ne sont pas, par elles-mêmes, une usurpation qui lèse les prérogatives de la couronne; elles sont partout considérées comme légitimes, et, en les violant, les chefs commettraient un attentat contre les droits de la
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nation. Sans doute, le prince est investi d’attributions aussi étendues que l’exigent les conditions nécessaires au maintien de l’ordre dans l’État; mais ses pouvoirs ne sont pas pour cela sans bornes; ils ne vont pas jusqu’à absorber toutes les libertés, et à se substituer à toutes les autres autorités : ils expirent devant les barrières que leur tracent la justice, la religion et les lois fondamentales du pays.
En elïèt, il ne saurait exister d’autorité contre celle de Dieu par qui les rois régnent , ni contre la volonté légitime des citoyens qui, au moment où ils clioisissent leurs chefs, sont maîtres de fixer les conditions raisonnables selon lesquelles ils seront gouvernés.
Supposons une association d’agriculteurs et d’industriels catholiques, juifs et protestants, allant fonder une colonie dans une contrée où aucun souverain n’a établi son autorité. Arrivés au lieu de leur destination, les émigrants, qui sentent la nécessité de vivre sous la protection des lois et d’une force organisée, élisent un chef. 11 est manifeste qu’il leur est permis de lui imposer une charte. Sachant combien plusieurs princes ont abusé de leur pouvoir dans les matières religieuses et dans l’enseignement, ils ôtent à celui (ju’ils se donnent la faculté de les réglementer autrement que pour maintenir l’ordre, le respect de la morale publique et l’inviolabilité des principes sur lesquels se base toute société. Ils exigent en même temps qu’il n’établisse d’impôts, ne promulgue de lois, ne déclare la guerre , que de leur consentement. Une telle charte, loin de violer les conditions d’un gouvernement régulier et utile à l’État naissant, porterait l’empreinte d’une grande sagesse; et il serait fort heureux, de nos jours, pour le catholi-
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cisme, ({ii il en existât une de semblable en Russie el en Suède.
Ainsi, une limitation des pouvoirs civils, qui laisse intacts les droits essentiels de la couronne, est souvent commandée par l’intérêt des jieuples et par les exigences d’une bonne administration des atfaii-es. La nature, en eîîet, ne permet pas plus aux pi'inces qu’aux simples citoyens de tout embrasser. Il faut (pie leurs attributions, comme celles de tous les autres chefs, soient spécialisées et circonscrites, üe même que l’Église, la magistrature, la force armée, h's administrations de toute espèce ont une sphère dont l’étendue est déterminée ; ainsi les gouvernements ont la leur qu’il leur est détendu d’outre-passer. Leurs envahissements les épuisent en partageant leur attention et leurs forces. Les juges ne règlent pas où doit avoir lieu le campement des troupes, les évèipies ne tracent point la direction des voies navigai)les, les !)urcaux de bienfaisance ne votent pas de fonds pour encourager les arts : j}our~ quoi le gouvernement ne se bornerait-il pas à son tour à réaliser le but pour lequel il a été institué, et prétendrait-il se faire prêtre, professeur, industriel, etc.?
Cette théorie, limitative des attributions dévolues aux souverains, n’a rien de contraire à ce que j’ai dit plus haut de l’intervention divine qui rend les lois inviolables. Il ne faut pas ])erdre de vue (|ue la Pi’ovddence ne désigne })as les rois par leur nom et ne fixe point expressément leurs pouvoirs. De là il suit que ni leur nomination ni la mesure de leurs attributions ne V iennent immédiatement du ciel. S’ils étaient aujourd’hui désignés comme le furent jadis Saül et David, si si leurs préceptes étaient inspirés comme ceux que
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.Moïse promulgua ])Our les Israélites, leur élection serait divine à sa source : il faudrait leur obéir comme à des envoyés d’en haut , et ne rien retrancher aux lois dont ils seraient les auteurs; mais il en est autrement : les princes ne sont pas directement élus par le ciel, et nos codes (ils ne le montrent que trop) ne sont pas descendus du mont Sinaï! Sur quoi porte donc l’ordre de Dieu ? Sur l’obligation de respecter les chefs qui gouvernent , et d’obéir à leurs lois légitimes , surtout à
celles qui ont pour objet de maintenir la paix, de protéger les droits de chacun et de faciliter la réalisation des buts que se propose l’association nationale.
Au surplus, ce n’est pas seulement l’autorité des princes que Dieu surélève par la sienne, il consacre aussi celle de tous ceux qui exercent un commandement. Les généraux dans leur armée, les préfets dans leur département, les patrons dans leurs ateliers, les professeurs dans leurs classes, ont droit au respect et à l’obéissance de leurs inférieurs. Le pouvoir qu’ils exercent participe également à une délégation divine, (juoique dans une mesure différente.
Les considérations précédentes nous amènent à tirer deux conséquences de la plus haute importance, à savoir que l’autorité des princes n’est pas seulement un fait humain, l’exercice d’une force organisée, mais
qu’elle a une origine divine, et qu’en outre elle est limitée par la morale, la religion et la constitution du pays. Il résulte de là que les rois ne sont pas de simples mandataires, de simples commis : ils remplissent une véritable magistrature, ils sont maîtres, ils ont un pouvoir s’imposant à la conscience des citovens.
S ils n’étaient (jue des employés, des mandataires.
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ils n auraient pas une autorité réelle. La nation ne leur devrait pas l’obéissance, même pour l’exécution des ordres les plus légitimes. On ne serait pas plus coupable en transgressant leurs préceptes qu’en violant ceux de son propre régisseur, ou de son commis, ou de son avoué. Or, rien n’est plus contraire à l’Évangile qu’une telle doctrine. Nous avons vu plus haut que les rois régnent en vertu d’une délégation descendue du ciel, et que la désobéissance à leurs lois est assimilée à celle qui a pour objet les ordres de Dieu même. Les chefs des États ont. donc un pouvoir réel, engendrant un devoir dont les racines plongent dans la conscience des citovens.
Mais si les citoyens sont tenus de respecter les droits de leur souverain, le souverain à son tour doit respecter les droits de la nation.
En 1 absence d’une disposition précise écrite dans les chartes, je citerai parmi les droits dont la jouissance doit être assurée aux citoyens, ceux qui sont nécessaires pour arriver aux buts que la nation, maîtresse d’elle-même, a dû se proposer en se soumettant à des chefs.
Voilà la règle générale. Quant à l’énumération de ces droits, je ne saurais la faire ici. J’indiquerai seulement les principaux aux(|uels la communauté ne saurait renoncer, parce qu’ils découlent de sa nature, de sa destination, de l’obligation où elle est de tendre sans cesse vers un développement progressif de ses forces intellectuelles et physiques. Elle se propose nécessairement de garantir la vie des citoyens, le respect dû à leur honneur, la conservation de leurs propriétés, l’exercice des libertés qui constituent l’homme civilisé.
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Ce sont là des biens que les citoyens ont nécessairement l’intention de s’assurer réciproquement en se formant en corps de nation. Us ne peuvent pas s’en laisser dépouiller. La morale, qui prescrit aux hommes de développer leur intelligence par la vérité, leur volonté par la vertu , leur organisation par le bien-être, ne leur permet pas d’en faire abandon entre les mains des souverains. Ils violeraient la loi éternelle , conservatrice des sociétés, s’ils renonçaient au soin de leur vie, s’ils acceptaient des lois propres à .entretenir l’ignorance, ou destructives de la propriété qui a pour etfet d’exciter au travail et de sauvegarder la dignité personnelle. Un peuple ne saurait sacrifier certaines libertés, laisser sans défense la réputation de chacun , se mettre à la merci d’un despote, accepter la servitude, la honte, la spoliation. En se soumettant à un chef, il a conservé tous les droits essentiels à l’homme libre , qui aspire à son perfectionnement; et si le législateur venait à les violer, il serait infidèle à son mandat et coupable de lèse-nation.
Ces droits nous sont tellement inhérents, que si, dans l’état de pure nature, avant de nous organiser en corps de nation , nous étions menacés d’être réduits en esclavage, persécutés pour l’exercice du culte chrétien, dépouillés de nos propriétés, arrêtés violemment dans nos tendances légitimes, il nous serait permis, nonobstant l’absence de toute loi positive, de nous défendre personnellement, en repoussant la force par la force. Nous n’aurions pas besoin qu’un code proclamât la légitimité de notre défense; car ce droit est né avec nous, il est la conséquence naturelle de notre existence et des lois qui président à notre conservation. Or, nous ne
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sommes pas consîiliiés eu société politique, pour nous dépouiller de tels droits en faveur des princes. Nous avons eu, au contraire, pour but de les mettre sous la garantie d’une assurance mutuelk!, et sous la surveillance de nos cJiefs. fis continuent conséquemment à exister dans leur plénitude; les souverains, loin d’être autorisés a les contisquer selon leur bon plaisir, sont tenus de nous en maintenir la jouissance. Ils n’en sont ni les maîtres, ni les arbitres : ils n’en sont que les défenseurs, et, c'est pour les protéger que nous avons placé l’épée entre leurs mains.
TiiU France surtout les usurpations commises contre les droits du peuple auraient un caractère manifeste et révoltant d’injustice, parce que le gouvernement issu du sulfrage universel fait profession de tenir son autorité de la volonté nationale. Se considérant comme le produit du vote universel, il faut (jue, pour demeure!' fidèle à son principe, il continue à être la résultante de la majorité dont il doit étudier et suivre les évolutiors et les tendances légitimes.
1° L’Etat ne doit jamais porter atteinte à la liberté indivicluelle. Il est, en effet, évident (]ue si, pour arriver à une protection plus efficace de ma personne , je l’ai confiée à un souverain ; que si je me suis dépouillé, en faveur de ce dernier, du droit naturel que j’aurais de punir moi-même les attentats commis contre moi; que SI je contribue à acquitter les frais de son gouvernement, ce ne saurait etrepoiir qu’il dispose arbitrairement de moi ou qu’il me prive de ma liberté.
Sous le nom de liberté individuelle, on entend, celle qui se rattaciie à la personne ou, plus exactement, au corps. Elle laisse à chacun sa faculté native d’aller où
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bon lui semble, d’y séjourner, d’en revenir sans qu’il puisse en être empêché par la force , ni par aucune mesure qui ne serait pas suffisamment justifiée. La garantie acquise enfin à ce droit est une des conquêtes dont il faut faire honneur aux temps modernes. Sou absence totale serait la destruction de la liberté; car à cjiioi nous servirait la liberté en général , si nous étions dépouillés de celle de notre propre personne ? Les anciens parlements l’avaient toujours réclamée contre l’arbitraire des ministres, et tant qu’ils purent faire entendre leur voix , ils s’élevèrent avec force contre les lettres de cachet. Nous en trouvons un beau témoignage dans la remontrance que Malesherbes adressa à Louis Xyi. Il s’écriait : « Aucun citoyen dans le royaume » n’est assuré de ne pas voir sa liberté sacrifiée à une )) vengeance; car personne n’est assez grand pour être » à l’abri de la haine d’un ministre, ni assez petit poui- » n’être pas digne de celle d’un commis des fermes. »
Ces actes de despotisme, dont on avait supprimé le principe en 1789 , recommencèrent plus tard avec une recrudescence qui frappe d’épouvante l’imagination. Jamais on n’en avait vu de si tyranniques et de si nombreux que ceux qui signalèrent l’époque de la Convention d’odieuse et méprisable mémoire. Les prisons regorgèrent, non-seulement de prévenus, mais encore de suspects.
2" Un des droits les plus essentiels à l’homme , que la morale défend le plus de remettre en aveugle entre les mains du souverain, c’est celui de la liberté de conscience. Il est tellement sacré, tellement incessible, que toute usurpation contre son exercice est un véritable attentat contre ce qu’il y a de plus inviolable.
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Uien ii’esl plus en dehors de la compétence des souverains que les questions religieuses. Comme la mission d enseigner les nations et de diriger les croyants ne leur a point été conférée par Jésus-Christ; qu’ils n’ont ni le caractère sacerdotal, ni la jui-idiction canonique, ils ne peuvent ni régler la doctrine, ni empêcher la détinition des dogmes, ni entraver l’exercice du cuite : en un mot, il faut qu ils ne s’immiscent, de leur autorité propre, en aucune manière dans les choses de la toi. En dehors des règlements de police, qui doivent d’ailleurs laisser intpcte la liberté dt-s cultes , et qui ont exclusivement pour objet le maintien de l’ordre public, ils sont tenus de demeurer étrangers à tout ce qui est du ressort ecclésiastique.
L’usurpation des pouvoirs religieux serait des plus funestes au repos public. Elle amènerait des agitations sans fin , des persécutions sanglantes. L’expérience des siècles a suffisamment montré qu’il est dangereux d’agiter de tels éléments : la poudre n’est pas plus inflammable que ne le sont les esprits lorsqu’on touche à leur culte. Cette susceptibilité est parfaitement juste. Peuton , en effet, supposer une plus intolérable tyrannie que celle qui atteint la conscience , et qui a pour objet de régler, par ordonnances civiles, les rapports de 1 homme avec la Divinité? Le gouvernement fut -il anime des dispositions les plus conformes aux intérêts leligieux des sujets, il n’en serait pas moins incompétent en cette matière : il n’a , pour la réglementer, ni 1 intelligence , ni la sainteté, ni la mission qui lui seraient nécessaires. Le peuple, d’autre part, ne lui a point délégué le pouvoir de faire à sa place le choix d’une religion, de la modifier ou de la changer. Eût-il
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j)rétendu l’en investir, qu’il n’en aurait pas le droit. Lne délégation de telle nature serait nulle comme attentatoire à la morale, car le choix d’une religion est le fruit des convictions les plus personnelles.
Les hommes d’Éltat semblent comprendre de plus en [)lus que, par la nature propre de ses attributions et le but spécial de son institution , un gouvernement est incompétent pour décider les questions dogmatiques. Ils sentent, surtout dans la situation où se trouve l’Europe , qu’il importe souverainement à la tranquillité publique de laisser chacun suivre sa foi, dès que cette foi n’a rien de contraire aux règles générales de la morale, ne trouble pas l’ordre et respecte les institutions sociales, religieuses et politiques. J.es entraves violentes mises à l'exercice d’un culte leur apparaissent avec les dangers et les malheurs qu’entraînent les guerres civiles et les représailles. Ils pensent donc qu’il faut tendre aujourd’hui à faire prévaloir, dans le droit international, les princij)es libéraux en matière religieuse, et abandonner le triomphe de la bonne cause à la polémi({ue des écrivains et des orateurs et à l’édification <|ue donneront par leurs vertus les divers membres de chaque communion. En tolérant les cultes non ofliciels, on s’acheminera à obtenir la même tolérance en faveur <le son propre culte dans les États où une religion dissidente domine. Il arrivera, si ce système est adopté, ({ue les plus forts n’auront pas alternativement l’épée à la main pour opprimer les plus faibles, et que si les enfants de la grande race humaine sont divisés sur des points de croyance, ils seront du moins unis dans un même esprit de charité.
Telle était la manière de penser de rilluslre Fénelon.
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On lit dans sa vie par Rainsay, rapporte Toullier, (pie Jacques III, appelé le Prétendant, fils de Jacques II, loi d Angleterre, voyageant sous .le nom de chevalier de Saint-Georges, était allé à Cambray pour y voiitenelon, et que ce sage prélat lui recommandait sur toutes choses de ne jamais forcer ses sujets à changeide religion. « Nulle puissance humaine, lui di.sait-il, » ne peut forcer les retranchements imjiénétrables de » la liberté du cœur. La force ne peut jamais persuader » les hommes; elle ne fait que des hypocrites. Quand » les rois se mêlent^ de la religion, au lieu de la proté-
fjer, tls la mettent en servitude. Accordez donc à tous » la liberté civile, non en approuvant tout comme in- )) ditférent , mais en souffrant avec patience tout ce que » Dieu soufïre, et en tâchant de ramener les hommes » par une douce persuasion. »
3 A la suite de la liberté des cultes, je place celle de renseignement, qui en est le corollaire. Des raisons de 1 ordre le plus élevé ne permettent pas aux parents de se décharger sur l’État du soin de diriger l’éducationde leurs enfants. Quelles sont d’ailleurs les convictions religieuses de l’État? Nous l’avons vu en France, depuis un demi-siècle, changer de chefs une (juinzaine de fois. Faudra-t-il que les élèves de nos écoles adoptent les idées philosophiipies ou religieuses des meneurs de tous les partis qui s’emparent tour à foui du pouvoir ? Iront-ils se prosterner successivement, par ordre supérieur, devant la déesse de la Raison , devant le Grand-Tout? Seront-ils saint-simoniens, proudhoniens ? Admettront-ils la Triade? Ne jouons pas avec l’âme droite des enfants !
Outre (pie l’éducation est intimenKmt liée à la foi, e!
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que, par conséquent , la liberté de l’enseignement est une dépendance de celle des cultes, nul regard ne saurait être aussi clairvoyant que celui des parents pour discerner les instituteurs dont la science, la moralité et les croyances oflrent les plus solides garanties. Ms n’ont pas voulu, ils n’ont pas pu consentir à se dépouiller du droit que la paternité leur confère da choisir les maîtres dont les leçons et les exemples sont (lestinés à exercer une si profonde influence sur leurs enfants. Il a fallu toutes les passions du voltairianisme et toutes celles qu’inspirait l’égoïsme de quelques intéi èts matériels menacés, pour que, dans ce siècle où l’on sait si bien mesurer aux souverains la (juantité de leur jxjuvoir, on ait ainsi réservé à leur profit des droits dont ou dépouillait les parents. Grâce au ciel et aux elforts des catholiques, la liberté de l’enseignement est [iresque intégralement reconquise.
A l’énumération que j’ai faite des droits auxquels les citoyens ne peuvent renoncer, j’ajoute celui de propriété, (jui a son principe non dans la loi, mais dans la liberté et le travail de l’homme. Celui qui a défriché un champ inculte, tiré une statue d’un bloc de marbre, transformé un morceau d’acier ou de bronze en une montre ou en une machine, y a imprimé le sceau de son génie et y a ajouté une valeur réelle qui lui est propre et dont jiersonne ne peut le priver sans maiKjuer a la justice. Ce droit ainsi compris, dont je développerai les preuves plus tard, n’est plus contestable dans l’état actuel des sciences morales, et n’est plus combattu par les hommes sérieux, qui ne font pas .le la propriété un vol, mais la considèrent comme la récompense et le stimulant du travail, comme un
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^ t ®‘'“'"-«g«menf à l’économie.
Quant a la liberté de la presse, le moyen qu’elle
( onne de s’adresser chaque jour à des milliLs de lec-
eurs odre des dangers sérieux, surtout en France où
es esprits prennent feu rapidement et où les révdu-
ions sont souvent au bout des excitations provoquées
pai l^s feuilles périodiques. Toutefois, ce n’est nâs un
uio ,f de la supprimer; c’en est tout au plus uifde la
regler par des lois qui la rendent utile à la nation.
oiiinie Elat n a pas la mission de diriger l’éducation
e la jeunesse, ainsi il n’a pas celle d’étre l’instituteur
(lu public au moyen de la presse. En lui confiant le
monopole de cet enseignement , les ciloyens finiraient
pre re trompés sur la si.ua, ion des fin!inces,“ir e
U ’elîf r?''' leur consentement,
U I elle des lois don, la portée vérilable serai, dé tobee a leurs regards, ,1s ne seraient pas à mê e 1
P s chus, de defendre leurs croyances, de signaler
uu pajs. .Ueme mitige comme il l’est aiiiourd’h,,! i„ monopole du journalisme est elfrayant pLr Paven’ir
les inains d un prince partisan du so, ialisme ou hoslile a la foi, 1, amènerait la ruine de l’ordre, de la p o r ^ et du christianisme. Dix feuilles quolidiennes avam leur écho coiiiplaisa.il dans les provinces attaûu -lieu (lu silence imposé a.'ix propCrs te saines docir.nes, la morale, les droits des propriélaires et les dogmes révélés, ne laisseraient pas deLu le colonne de l’ancien édifice social. ^
■Mais celle liberté que je réclame pour la presse doit-
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elle être illimitée ? Ne nous jetons pas d’un excès dans un autre qui ne serait pas moins dangereux. On ne saurait en effet admettre qu’il soit compatible avecordre public et avec la justice de laisser libre cours à la calomnie, à la propagation des principes les iilus subversifs, à l’outrage aux mœurs, à l’insulte contre le culte. L’inlérêt général, qui exige la resiricfion des pouvoirs confiés aux souverains, ne prescrit pas moins
impcrieusenient de les armer des inovens nécessaires pour protéger l’ordre et la justice.
Que faut-il donc faire dans l’état où l’Euroiie se trouve placée avec des chefs tels que ceux dont nous avons vu les actes depuis jirès d’un siècle ? l.a sagesse ne permet pas de leur remettre le monoiiole de la presse et d enlever aux citoyens le droit de publier leurs opb nions ; mais si elle commande de rendre à la France la hherlé d’une large discussion , elle ne laisse pas sans protection la sécurité du pays, les mœurs el la foi • elle prescrit de déférer aux tribunaux les délits qui seraient de nature à troubler l’ordre et cà mettre obstacle à la réalisation des buts que se propose d’atteindre une intelligGiitG association politiquG.
b" Les ciloyens doivent encore être maintenus dans
le droit de prendre le métier et de se livrer au coin-
merce qui conviennent à leurs intérêts ou à leurs goûts.
Quand, sous l’ancienne législation française, des barrières infrancliissabies entouraient ceilaines professions; qu’elles en fermaient l’entrée à ceux que la naissance n’y avait pas destinés, la liberté de riioinme était méœnnue et l’essor du bien-être était arrêté. Outre qu elles laussaient un grand nombre de voca-
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tions et qu’elles conduisaient, pour certains métiers, à la suppression d’une concurrence qui eut brisé la routine, elles mettaient obstacle aux desseins de la Pro- \idence, qui en disséminant les aptitudes de toute sorte entre tes divers membres de la famille humaine , sans distinction de rangs, manifeste ainsi d’une manière
non équivoque sa volonté de laisser à cliaipie individu le choix de son état.
De ce principe qui consacre la liberté des professions, des entreprises, du commerce à l’intérieur et à 1 extérieur, est sortie la formule économique, \raie dans le sens que je viens de l’expliipier, mais un peu
obscure dans sa concision : Laissez faire; laissezpasser.
Mais faut-il que le gouvernement demeure toujours étranger aux affaires industrielles? Lui interdire d’v prendre aucune part, ce serait se jeter dans un autre exces et méconnaître les enseignements de l’histoire sur les heureux effets qu’a produits dans certaines circonstances l’action de l’État. Si les vrais principes de 1 économie politique défendent de considérer le gouvernement comme le promoteur et le directeur de foutes les entreprises, ils ne permettent pas, d’un autre côté, de lui interdire toute espèce d’initiative et de concours. Sans doute, l’intelligence et l’activité que |)ortedans les affaires l’intérêt privé sont généralement plus efficaces pour la réussite des opérations industrielles que ne l’est l’intervention des souverains; néanmoins il n’en est pas toujours ainsi : quelquefois les peuples ne sont pas assez avancés en civilisation pour etre abandonnés à eux-mêmes, ni assez pourvus des lessources nécessaires pour organiser largement cer-
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laines branches d’industrie, de commerce et de crédit.
est ainsi que 1 Etat se charge utilement de creuser les ports et les canaux ; qu’il rend des services utiles au public en garantissant un minimum d’intérêt aux capdaux employés dans la construction des chemins
Après avoir énuméré quelques-uns des droits principaux que le souverain est tenu de laisser intacts parce que leur suppression ou la restriction de leur exercice serad une source d’a.gitations populaires ou por erait atteinte aux développements de l’humanité
•lante le la première, et circonscrivant, à un autre point de vue, l’objet de la législation civile. Il s’agit
laquelle nous vivons, quelles sont les vertus que le souverain peut prescrire, et les actes condamnés par la ■norale contre lesquels il est chargé de sévir, \-t-d mission de commander, sous la menace de certaines peines, les vertus qui n’intéressent que la morale’ Ne doil-il pas , en décernant des peines contre les actes reprouves par la conscience, limiter ses pénalités ê ceux qui portent atleinte à la justice et à l’ordre public il^ui ou, ragent la morale publique et la religion, en un
, a ceux qui sont contraires aux conditions et aux
soSu^ P'"”' gouvernements
Commençons par frapper de réprobation la théorie 1 , se bornant à tenir compte des avantages poliques, admet comme permis tous les actes de namre con Iibuer soit a la conservation , soit à l’agrandissement des Etats. Dans ce système fondé sur PégoVsnie,
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la morale disparaît pour être remplacée par l’intérêt; l’utile y est substitué au droit. Gett(î doctrine, qui innocente tous les attentats à raison des avantages qu’en recueillent les gouvernements, a été enseignée par Machiavel. Quoique ce célèbre publiciste semble avoir voulu circonscrire les conséquences de son système è la conduite que peuvent tenir les princes consciencieux envers ceux qui sont de mauvaise foi, et, qu’en leur permettant le mensonge et la violation de leur parole, il se soit proposé de leur offrir un moyen de réprésailles, cet expédient, inventé pour les prémunir contre le danger que leur" présenterait la fidélité à leurs promesses, n’en est pas moins blâmable. L’astuce et la tromperie ne sauraient être légitimées pour aucune considération. C’est ici le cas de ri'péter que la fin ne justifie point -les moyens. La morale est une règle inflexible. Qu’arriverait-il si l’instrument destiné à déterminer la quantité des étoffes s’étendait selon les besoins de leurs sinuosités? Il ne serait plus propre à servir de mesure. Pour qu’il remplisse son but, il faut qu’il conserve sa dimension et ne se plie point au gré de la . fraude. Ainsi en est-il de la morale et de la justice; rien ne doit altérer leur rigidité ; il est de leur nature de dominer tous les intérêts.
Au demeurant, ces principes qui subordonnent la vertu à l’intérêt ne sont pas seulement en opposition avec les lois de l’Évangile , ils sont funestes au bien des nations. Lorsque les souverains ont banni la bonne foi de leurs relations, ils n’ont plus la confiance des autres chefs politiques : trompeurs, ils sont trompéS à leur tour.
Revenons aux questions proposées plus haut , à sa-
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voir, si les lois civiles peuvent prescrire les vertus dont
la morale seule profite, et punir les vices dont elle a seule à souffrir.
Parmi les théologiens, Suarez, dans son Traité des ImS) admiré par les plus célèbres jurisconsultes, admet ce droit en principe ; mais ensuite il en entoure l’exercice de tant d’exceptions, et il énumère de si puissantes raisons pour que les princes n’en fassent point usage, qu il le rend a peu près inapplicable.
Le motif principal qui le détermine à le reconnaître théoriquement , c’est que l’état parfait d’une société politique exige, de la part des citoyens, la pratique de toutes les vertus, et, à plus forte raison, l’absence de tous les vices. A la vérité, la communauté civile, si on la considère seulement dans son but extérieur, se contente des vertus publiques; mais, comme les hommes ne sauraient être irréprochables en tant que citoyens, s’ils sont vicieux en tant qu’individus, le législateur, dit-il, est autorisé à les contraindre à
l’accomplissement de leurs devoirs, et à les punir s’ils y manquent.
Il est certain que, si tous les hommes étaient tempérants, laborieux, véridiques, bienfaisants, reconnaissants, la société politique en recueillerait d’immenses avantages. Elle épargnerait, si chacun était fidèle aux prescriptions de la morale, bien des frais devenus nécessaires pour le maintien de l’ordre. On diminuerait singulièrement le nombre des agents de police, des juges au criminel, des gendarmes. Alors on cesserait de voir les banqueroutes frauduleuses, les querelles, les adultères. La vigueur de la jeunesse ne s’épuiserait point par les débauches, l’armée serait plus docile, le
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commerce plus probe, le dévouement à rintérêt général sans mesure.
Or, ajoute Suarez, le législateur, ayant le droit d’ordonner ce qui est avantageux à la chose publique et d’interdire ce qui lui est contraire, a, par voie de conséquence, le pouvoir de commander les actes dont la morale fait une obligation et de sévir contre ceux qu’elle réprouve. Il cite à l’appui de son opinion Aristote, Platon, Ulpien et saint Thomas.
Un théologien tel que Suarez ne pouvait néanmoins admettre la mise en pratique de cette théorie. Vouloir, avec les éléments ordinaires qui constituent les États, punir toutes les transgressions dont les individus se rendent coupables contre la morale, ce serait tailler beaucoup trop d’ouvrage aux autorités judiciaires. Bien plus, on aboutirait, par suite de ce système, aux conséquences les plus fatales à l’ordre public. Pour prétendre faire le procès à tous les vices, on assurerait l’impunité des attentats qui troublent la paix et violent la justice; car, on le sait, la multitude des délinquants rend la répression impossible.
Cette observation n’échappa point au judicieux Suarez. Aussi, après avoir dit que les souverains ont le droit non-seulement de commander les actes qui intéressent l’ordre dans un pays, mais cmcore de réprimer les infractions commises contre la morale, il reconnaît que l'exercice de ce droit peut être paralysé par l’impossibilité dans laquelle serait un souverain de se faire obéir, et par la prudence qui commande de tolérer les vices dont le châtiment deviendrait préjudiciable à la nation au lieu de lui être profitable.
Ainsi, d’après ce savant théologien, l’un des plus
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illustres de l’Église, le législateur ne doit point punir les transgressions commises contre la morale, à moins qu elles ne lèsent les droits d’autrui, lorsque leur répression serait plus nuisible qu’utile à la nation. C’est une application parfaitement entendue du principe qui règle et tempère 1 autorité des princes, cf Lorsque les » vices, dit-il, ne sont pas nuisibles à la communauté, » ou lorsque , de la punition rigoureuse dont on les " frapperait, on aurait à craindre de plus grands maux, >> il vaut mieux les tolérer que de les réprimer par les » lois. » (De legibus, lib. III, cap. xii.)
Cette décision, ainsi restreinte, est pleine de vérité, et je l’admets sans réserve. Mais je n’adopte point l’opi- I nion de l’auteur sur le droit qu’auraient les souverains
de faire des lois obligeant à pratiquer la morale" sur } des points qui intéressent seulement de loin et indi-
j lectement 1 ordre public ou la prospérité nationale.
Elle repose sur un taux supposé, à savoir, qu’une autorité j)eut attirer dans sa sphère les attributions qu’il lui serait utile ou commode de posséder. Une telle maxime nous conduirait a la confusion de tous les pouvoirs et au plus extrême despotisme. Si chaque espèce de juridiction avait la faculté de réclamer les droits dont l’exercice faciliterait l’accomplissement des fonctions pour lesquelles elle est instituée, un même acte ressortirait conjointement à une foule de tribunaux. Les procédures deviendraient incessantes et se succéderaient d’une manière désespérante pour les citoyens.
L Église év^oquerait les causes civiles et les princes les causes canoniques. Les préfets jugeraient les di.sews.^ sions relatives aux murs mitoyens et les tribunaux civils les traités administratifs. Sans doute il importe
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à l’Etal que la morale soit pratiquée, que les diocèses soient pourvus d’évèques savants, pieux, zélés, que les paroisses soient administrées par des curés instruits et prudents, que les riches soient généreux envers les pauvres; mais il n’a pas pour cela le droit de décréter des peines contre les ecclésiasti(|ues négligents ou dépourvus de science, ni contre les séculiers paresseux ou durs envers les indigents.
Si l’on y réfléchit sérieusement, on se convaincra que cette doctrine conduirait à l’absorption de tous par l’Etat. Elle aboutirait à soumettre toutes les professions à la censure des fonctionnaires publics. Les médecins, les avocats, les industriels, les marchands, deviendraient leurs justiciables. Sous prétexte de l’intérêt qu’il a a une exécution fidèle de tous les devoirs imposés par la conscience, le gouvernement mettrait la main a l’encensoir, il anéantirait la liberté individuelle, il nous amènerait à l’organisation forcée du travail, il s’emparerait des propriétés.
Gomment sera-t-il possible de prévenir cette concentration désastreuse de tous les pouvoirs entre les mains d’un seul ? Ce sera en assignant au souverain le domaine de sa compétence. Une fois renfermé, au nom de la morale, de l’ordre, delà religion et des droits des citoyens, dans ses limites naturelles, il laissera chaque institution se mouvoir librement dans sa
propre sphère et réaliser le but pour lequel elle a été fondée.
‘;l\u reste, cette circonscription des attributions diveiîses dévolues aux pouvoirs spéciaux, loin de nuire à îSftesageet durable administration de la chose publique, liiivest avantageuse. Ce que la nation n’obtient point
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par l’immixtion du souverain , elle se le procure par I action libre des citoyens, par le respect des droits individuels et par l’entremise de ceux que la Providence a chargés de ce soin. Ne permettons donc pas au gouvernement de désigner les pasteurs des paroisses, bien qu’il soit intéressé à ce choix; ne l’autorisons pas à fixer à chacun la quotité de ses aumônes, quoiqu’une distribution intelligente des secours profite à la nation, de même que nous refusons aux évêques le droit de nommer les préfets et les maires, bien que les intérêts religieux des diocèses et des paroisses soient étroitement liés à une bonne direction des affaires départementales et communales.
La théorie qui limite, dans le sens que j’ai établi plus haut, la compétence de la législation civile, n’est pas nouvelle. Elle a été spécialement enseignée par Dominique Soto, moine espagnol et l’un des théologiens chargés de rédiger les décrets du concile de Trente. C est donc à tort que les publicistes modernes s’en attribuent l’idée première. Au reste , ce n’est pas la seule fois que les écrivains anlicatholiques donnent comme un progrès de la philosophie des doctrines soutenues par les anciens auteurs ecclésiastiques. Est-ce par ignorance qu ils passent sous silence les noms des théologiens et des canonistes dans les écrits desquels ont été puisées les notions saines et profondes qui constituent la science du droit? Je ne sais, mais, ce qui est inexcusable , c est qu’ils ne manquent guère de parler avec dédain des moralistes catholiques auxquels ils ont fait leurs plus fructueux emprunts, et dont ils sont loin d’égaler la pénétration et l’érudition patiente.
Voici un passage décisif que me fournit le savant au-
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leur cité plus haut , et que je traduis de son traité intitulé De jure et juslüia :
(c Les lois humaines, dit-il, doivent surtout punir les » vices, les crimes et les attentats qui troublent la paix » et le repos de l’État, tels que sont les crimes qui » emportent avec eux une injustice, par exemple, ceux » qui sont contre la justice commutative, parmi les- » quels il faut compter les homicides , les vols , les » adultères, les fraudes, le dol et les autres de ce » genre. Car cette tranquillité et le calme de l’État sont » la tendance et la fin de tous ceux qui font des lois. » Bien mieux , les airtres délits qu’ils laissent commettre » sans les punir, ils ne les poursuhent pas pour que » ceux dont nous avons parlé soient prévenus. C’est » pour ce motif qu’on tolère la prostitution pour éviter » l’adultère, et les usures pour se préserver du vol.
» De là il arrive que les crimes et les attentats qui » sont les plus graves devant Dieu ne sont pas ceux » qui sont le plus sévèrement punis dans un État, mais )» ceux qui sont le plus contraires à la tranquillité;
» car les parjures, qui sont des fautes plus grandes » que les vols, et les blasphèmes, dont la culpabilité » dépasse de beaucoup celle de rhomicide, ne sont pas » défendus sous peine de mort, mais sont abandonnés M pour le châtiment à la justice divine. » (Fjb. I, quæst. 6.)
c Ea potissimum vitia , flagitia et sccilera debent leges humanæ prohibere quæ rempublicam de sua pace et quiete deturbant, qualia sunt crimina quæ injuriam habent connexam : puta ilia quæ sunt contra commiitativam justitiam, ut homicidia, furfa, adulteria, fraudes et insidiæ, atque id genus reliqua. Enim vero
finis omnium qui leges condunt. Quin vero alia qua'
impune permittunt, ut liæc evitentur, sinunt, nempe
meretricia ut adulteriis obvielur; usuræ, ut caveantur furta.
» Hinc fit, crimina et scelera non quæ graviora sunt coram Deo, durius in republica vindicari, sed qua' paci sunt magis inimica. Perjuria nempe quæ pejora sunt turtis, et blasphemiæ quæ homicidia sua immanitate exuperant, non prohibentur capitali supplicio, sed Deo reservantur castiganda. »
J’ai répété plusieurs fois que le législateur civil , au sein de nos sociétés, n’a pas dans ses attributions la répression des actes proscrits uniquement par la morale privée; que sa sphère spéciale est circonscrite dans le domaine delà justice, de l’ordre public et des intérêts qu'un sage gouvernement doit sauvegarder. Afin qu’on ne se méprenne point sur le sens de ma pensée, je vais indiquer la différence que , d’après les philosophes el
les publicisles modernes, je mets enire la jusiioe e( la morale.
La justice a pour objet ce qui est dû rifjoureusement au prochain. Elle oblige à rendre à chacun ce (pii lui appartient. Elle a une mesure fixe; les questions de son ressort ont une délimitation précise et acceptée, ce qui permet aux juges de prononcer sans arbitraire, puisqu’ils possèdent les éléments requis pour apprécier sainement la cause.
La morale comprend le reste de nos devoirs fondés siii la nature des choses. Llle s adresse particulièrement à la bonne volonté, sans inyoquei* la force afin de se faire obéii, La justice doit etre exécutée librement ou
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par contrainte. La morale pure ne commande pas en menaçant du glaive ; elle n’a d’autre tribunal que celui de la conscience : elle ordonne, sans doute, de remplir les devoirs imposés par la vertu de justice et à les accomplir par des motifs louables, mais elle n’emploie pas des moyens coactifs pour assurer le respect dû à ses préceptes. Elle ne réclame pour appui que la vérité, 1 amour du bien et l’influence de Icb religion. Comme la violation des devoirs dont elle est la source n’amène point la lésion des droits du prochain, nul n’est autorisé à réclamer le secours des magistrats pour la faire observer.
D’après ces principes, les autorités publiques sont tenues h protéger la vie , l’honneur et les propriétés de chacun ; à punir les outrages commis contre la morale , les mœurs, la religion, parce que, à les bien examiner, les actes de cette espece portent atteinte soit aux conditions fondamentales de toute société, soit à la justice^ soit à l’ordre public ; mais il n’entre pas dans les attributions des souverains de décerner des peines contre la paresse, l’ivrognerie, la colère, l’ingratitude, l’avarice, etc.
Il ne s’ensuit pas néanmoins que le législateur, en s’abstenant de réprimer par des peines civiles les vices et les fautes qui ne nuisent pas au prochain, les approuve ou accorde la permission de s’y livrer : une telle pensée ne saurait entrer dans son esprit, et la logique n’autorise pas à le déduire d(î son silence. Il se borne à laisser ces délits en l’état où les place la liberté départie à chacun. Il les abandonne au libre arbitre des citoyens, mais il ne confère point la faculté civile de les produire extérieurement. Il ne crée pas un droit,
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il se contente de ne pas intervenir contre ces actes coupables, dont il laisse à ceux qui les commettent la responsabilité devant Dieu.
— Voyez plus haut, page 225, le chapitre de la liberté, et , au second volume, les sections relatives au libre échange, aux traitements du clergé, au communisme et au socialisme , au droit à l’assistance , et à la taxe des pauvres.