‹ L'Economie sociale au point de vue chrétien [microform]Chapitre 28 sur 57 · LITTÉRAIRE · texte numérisé non relu

LITTÉRAIRE

des idées qui s’y trouvent renfermées. Ils sont susceptibles de propriété, et celui qui s’en emparerait se rendrait coupable de vol. Ce point est hors de toute controverse. Aussi les auteurs qui les ont composés, ainsi que les cessionnaires légitimes, sont-ils autorisés à les revendiquer. Le droit cjui en découle ne reçoit aucune limite; il est perpétuel comme celui de toute propriété matérielle. Voilà pourquoi les tribunaux punissent comme voleurs ceux cpii dérobent les manuscrits renfermés dans les bibliothèques.

Quant a la disposition du sujet, au stvle, en un mot, à ce qui constitue rindividualité d’un livre, son existence physique spéciale, son aptitude à être introduit dans le commerce, ils peuvent être évidemment l’objet cl une propriété. En effet, tout porte ici l’empreinte de l’auteur, qui a mis dans son œuvre le sceau de sa peisonnalité.

Deux hommes ont parfois les mêmes idées sur une

(juestion; il y a des exemples nondjreux constatant que divers savants ou industriels ont fait en même temps la

même découverte, à tel point que l’histoire est parfois

impuissante pour prononcer sur la priorité de l’inven-

tion. Lorsqu’une conception est mure, qu'elle a été préparée de longue main par une série de faits et par

les efforts de la science spéculative, il n’est pas sans exemple qu’il surgisse plusieurs inventeurs à la fois.

Il n’en saurait être ainsi de la composition d’un livre : deux auteurs seraient incapables de se rencontrer, je ne dis pas clans l’ensemble de l’ouvrage , mais seulement clans une page. Le travail du compositeur est donc facile à constater. D’autre part, le droit c|ui en résulte est susceptible d’être surveillé; il est ’gardable,

I>E LA PHOnUCTION.

si l’on me permet cette expression , et se classe de la sorte naturellement parmi les objets de nature à être a )propriés.

J’ai peu de chose à dire sur le droit de copie à la n ain. Je ferai seulement remarquer que les anciens auteurs ne l’ont pas revendique. Est-c(^ à raison de l’impuissance où ils étaient de constater les cas où des d<‘lits étaient commis à leur préjudice? Est-ce parce q le , plus jaloux de répandre leurs idres qu’avides

d^‘ gain, ils faisaient le sacrifice de leurs profits légitimes ?

Ces deux motifs ont peut-être également contribué à le.ir silence. Aujourd’hui l’examen de cette question o! rirait peu d’intérêt; car les écrivains ne réclament le di oit exclusif de copie que lorsque la multiplication d( s exemplaires s’etlectue par le moyen de la presse. C est donc uniquement du droit d’impression ([ue l’on }){ rie en traitant de la propriété littéraire.

Pour nier la réalité de ce droit, il faudrait renoncer à tous les principes d’où l’on fait dériver celui do la [iiopriété en général. Sans assimiler les œuvres de 1 ( sprit aux produits du sol obtenus par l’agriculture, 01 ne saurait nier qu’elles n’engendrent aussi un vrai titre de propriété, basé sur le respect dont il faut ei tourer toutes les productions de l’homme, sur l’impt rtance sociale (pi’il y a à stimuler les tra^ aux capables d( développer nos facultés intellectuelles, enfin sur 1 ( ({uité dont la voix réclame une récompense pour les se 'vices rendus. Un écrivain met dans son livre plus de lu -même, de son indépendance, de son intelligence, ([i ’un laboui'eur dans son champ. Pounpioi n’en reçu eillerait-il pas des profits semblables? Quand Bossuet

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