DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE
eut composé son Discours sur rhisloire universelle^ il lui appartint non-seulement dans son tout, mais dans chaque partie. Il eût été injuste de démembrer son droit, de lui laisser seulement celui de conserver son manuscrit, en lui enlevant le plus lucratif, consistant dans la propriété exclusive <le reproduction par le moyen de la typographie.
Supposons un auteur consacrant vingt ans à composer un ouvrage. Il a fait des voyages nombreux pour visiter les lieux qu’il avait à décrire, il a entretenu avec des savants des correspondances coûteuses, il a payé chèrement des copistes pour transcrire ses pièces justificatives. Pendant ce temps il a dépensé ses capitaux, au lieu de les augmenter par des travaux industriels pour lesquels il aurait eu de l’aptitude. Lorsqu’il aura fait imprimer un livre utile, peut-être un chefd’œuvre, ne serait-ce point une criante injustice que de laisser les libraires s’armer en course contre lui et exercer à son [)réjudice une piraterie littéraire?
Ajoutons enfin que les contrats dépendent, pour leur exécution, du sens dans lequel les parties ont entendu les consentir. Puisque, par supposition, les auteurs, en vendant un exemplaire de leur livre, ont prétendu se réserver le droit exclusif de le réimprimer, l’acquéreur se rendrait coupable d’une injustice à leur égard s’il procédait à une conti-efaçon.
Il y a, dit-on, un moyen d’éluder les elfets de la convention tacite dont je viens de parler, passée entre 1 auteur du livre et l’acquéreur. Sans doute ce dernier, en vertu de sa promesse, a perdu le droit de faire
imprimer le livre; mais une tierce personne à qui on 1 aurait prêté no serait pas liée par le traité. Puis-
lui LA PROnUCTlOX.
Cf 1 elle n a pas engagé sa parole, elle conserve tonte sa li )erté, et peut faire réimprimer l’ouvrage.
Cette distinction n’est (fu’un vain sopliisme'; la mon le la condamne comme contraire à la justice et à la bonne foi. En effet, l’empriinteur accepte le prêt avec tOLifcs les charges qui pèsent sur celui qui le consent, et il commettrait contre l’auteur une fraude en usurpait un droit dont le prêteur n’a pu lui transmettre l’i sage.
La loi, ajoute-t-on, sauvegarde les droits du travail,
en lui accordant un privilège pour un certain nombre d’années.
Cette solution n’est qu’un expédient ou une transaction inadmissible. Elle ne donne satisfaction ni à la justice, ni aux principes de l’économie politique. Elle renferme une contradiction manifeste; en effet, si dans la ‘(imposition d’un ouvrage il y a un travail réel, une uti lté créée, un service rendu, que parle-t-on de pri- Dès que l’écrivain est supposé avoir appliqué SOL intelligence et ses autres facultés à augmenter la richesse publiifue, à éclaircir une difiiculté, à propager des doctrines salutaires ou à procurer à l’esprit de nol les délassements, il est devenu créancier de ceux qui [ii'ofitent de ses conceptions et de ses sacrifices. La loi ([ui le protège ne l’enrichit fioint aux dépens dn pulhc , elle ne lui concède point un avantage abusif, mais, selon sa mission, elle garantit un droit, sacré cou me celui de toute auti’e propriété.
Si la firopriété littéraire n’est pas un privilège, mais un droit (fui a son jirincipe dans le travail, dans l’éifuité nali relie, elle doit être perpétuelle comme celle de la terr ', des objets mobiliers, et elle est inviolable, sauf
l’expropriation pour cause d’utilité publique, mais avec préalable indemnité.
Les preuves que j’ai exposées en faveur du droit des auteurs ne sont pas contestables : elles se déduisent des principes sur lesquels se fondent les économistes pour déclarer inviolables la propriété du sol et celle des objets mobiliers. Toutefois, ma tache n’est pas entièrement accomplie : il me reste à résoudre les objections proposées par les partisans de la théorie que
j’ai combattue.
Les auteurs, a-t-on dit, doivent se contenter d’obtenir les récompenses pour lesquelles ils travaillent. Comme ils ont pour but d’arriver à la gloire et aux jouissances que donne la pensée d’être la lumière de leurs semblables, on les rétribue selon leurs désirs lorscfu’on les paye en éloges et en honneurs. Dans la sphère où ils se placent, ce serait les offenser que de leur offrir les profits poursuivis par les hommes de négoce. La seule rémunération qui leur convienne est celle (fui est en rapport avec leurs espérances et la nature de leurs travaux. La patrie ne doit' acquitter sa dette à leur égard qu’avec des distinctions honorifiques.
Cette raison n’est qu’un persiflage de mauvais goût et ne mérite point qu’on la réfute. Sans doute, un écrivain recueille la gloire attachée à son œuvre, mais ce n’est pas une raison de lui enlever sa récompense. S’ap-
pelât-il Virgile ou Bossuet, il faut bien qu’il se nourrisse. Un architecte aussi travaille pour sa réputation. Un habile ouvrier également recueille des éloges. Serait-ce un motif légitime de leur refuser le salaire de leurs travaux? Au surplus, l’immense majorité des
i^i- i.A i’Roi>nvnox.
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tH'nvains oompo.^o pour eai^iior sa vie. Les auteurs des um rafles elassiipies. des dietionnaires, des revues, etc., <ans être iuseusihles aux cloues tlu public, ont pour but (bvM' procurer une juste rétribution; et ils ne manpieraieut point de porter ailleurs leur activité, s’ils ne U'o\ aient pas obtenir le prix de leurs élucubrations.
Lorscpic ce n est point la légitimité du titre que l’on i'onteste aux auteurs, on se rejette, pour annihiler leurs droits, sur le peu de valeur que l’on donne à leurs travaux personnels. On dit qu’ils tirent pmi de chose de leur fond propre; qu’ils font de nombreux emprunts à l i société et aux écrivains dont les œuvri'ssont tombées dans le domaine public, que ce qu’ils y ajoutent a trop
]»eu d importance pour mériter la protection perpétuelle ce la loi. ^
Cette objection repose sur un faux supposé; elle iiitsrprète mal les prétentions des auteurs et méconnaît en même temps l’importance des travaux littéraires.
Certes, le compositeur d’un livre ne défend point aux lecteurs d’y puiser, pour leur instruction, toutes lus idées qui forment le fonds commun dont la société ed en possession, ni de les reproduire par la typograp'iie. Il ne réclame la propriété (pie des choses'^ duL à s< m travail , telles ([ue sont le plan du livi-e , la disposilK)u du sujet , l’ordre, ie style. Je sup])(3se (pi’il s’agisse d 3S œuNies de Massillon. Il vous sera pennis de reprod lire toutes les idées qui s’y trouvent et qui forment me pro^irieté indivise, générale, appartenant à tous, comme leau, 1 air, la lumière; ainsi, 3ous pourrez, comme le grand oi ur, observer le cceiir humain, en saisii les faiblesses et les inconsc'cpiences. A ous serez autorisé, nonolisfant sa priorité, à faire des censures
DE LA propriété LITTÉRAIRE. f,'i
sur les mêmes vices , à donner les mêmes .solutions de morale ; mais il vous sera défendu de vous attribuer ses plans, son style, parce qu’ils n’a[)partiennent pas au fonds commun à tous les hommes, par la raison toute simple qu'ils ne se trouvent que dans les amvres de ce grand évêcpie.
On allègue, en outre, l’intérêt général pour refuser la perpétuité au droit de propriété littéraire. On s’imagine que les héritiers de Corneille ou de Fénelon mettraient les œuvres de ces beaux génies à des prix si élev(‘s, que la plupart des lecteurs ne pourraient se les procurer. On jiropose, en conséquence, pour prévenir cet abus de la propriété intellectuelle, de la limiter à un certain nombre d’années.
Ce moyen d’obvier à de telles exigences de la part des héritiers, s’il était généralisé, conduirait directement a la destruction de toute espèce de propriétés. A l’aide du même argument, on combattrait la transmissibilité perpétuelle des vignobles du Médoc et de la Côte-d’Or. Incontestablement ceux qui en sont aujourd’hui détenteurs sont maîtres de leurs vins et les vendent à de si hauts prix, que tous les buveurs U ont pas la faculté d’en acheter. Comme, nonobstant cette conséfjuence de la cherté des vins, on ne limite point la durée de la propriété viticole; de même la crainte (jiie les chefs-d’œuvre de notre littérature ne soient vendus à des prix excessifs ne doit point restreindre les droits des auteurs. L’État aurait, au surplus, la ressource d’exproprier la famille pour cause d’utilité publi(|ue, en lui payant une juste indemnité.
J’ai admis la possibilité des exigences mises en avant
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