DE LA PROPRÎÉTL LUT PR AIRE
sur les mêmes vices , à donner les mêmes solutions de morale ; mais il vous sera défendu de vous attribuer ses plans , son style , parce qu’ils n’appartiennent pas au fonds commun à tons les hommes, par la raison tonte simple qu’ils ne se trouvent que dans les œuvres de ce grand évêque.
On allègue, en outre, l’intérêt général pour refuser la perpétuité au droit de propriété littéraire. On s’imagine que les héritiers de Corneille ou de Fénelon mettraient les œuvres de ces beaux génies à des prix si élevés, (pie la plupart des lecteurs ne pourraient se les procurer. On propose, en conséquence, pour prévenir cet abus de la propriété intellectuelle, de la limiter à un certain nombre d’années.
O moyen d’obvier à de telles exigences de la part des héritiers, s’il était généralisé, conduirait directement à la destruction de toute espèce de propriétés. A l’aide du même argument, on combattrait la transmissibilité perpétuelle des vignobles du Médoc et de la Côte-d’Or. Incontestablement ceux (pii en sont aujourd’hui détenteurs sont maîtres de leurs vins et les vendent à de si hauts prix, que tous les buveurs n’ont pas la faculté d’en acheter. Comme, nonobstant cette conséquence de la cherté des vins, on ne limite point la durée de la propriété viticole; de même la crainte que les chefs-d’œuvre de notre littérature ne soient vendus à des prix excessifs ne doit point restreindre les droits des auteurs. L’État aurait , au surplus, la ressource d’exproprier la famille pour cause d’utilité publiijue, en lui payant une juste indemnité.
J’ai admis la possibilité des exigences mises en avant
DE LA PRODUCTION
)tU Igs tidvei'Sciires du droit perpofuGl de la propriété iüéraire, mais je ne crois pas à leur exisleiice, du noins à leur existence prolongée. Ce ne sont pas les '•aprices qui sont les maîtres des affaires, mais les inlé- ‘ets de ceux qui ont îi les traiter. Les liej'itiers, comme ions les marchands, régleront leurs pri'tentions selon les lois de l’offre et de la demande. Xous ne voyons ] )fis , au leste, que nos auteurs les plus célèbres, écri- ’ ant de nos jours, se fassent payer leurs livres plus ( lier (jiie ne le font les écrivains médiocres. Bornentils les profits (ju’ils tirent de chaque ^olume par un motif de désintéressement? Peu importe à la question ju-ésenle. Toujours est-il qu’en fait ils ne perdent rien ( n agissant de la sorte; car, dans le commerce , ce sont
bs petits profits souvent répétés (jui grossissent les fortunes.
On allègue encore contre les auteurs la nouveauté de 1 Hirs plaintes. Jamais ils n’avaient réclamé contre l’usage 1 niversellement reçu de copier leurs ouvrages à la nain. Ils n’ont élevé la voix que depuis l’invention de 1 imprimerie. Si leur droit tient à une découverte récente, s’il doit son origine à fa typographie, il ne rés ilte pas de la nature des choses, et il a uniquement {mur {principe une dis{msition de la loi civile.
Sans doute l’imprimerie a donné lieu à l’exercice de c? droit , mais elle n’en est pas la source. Avant elle les a iteurs étaient seuls autorisés à tirer des copies de leurs éuits; mais ils n’usaient {las de leur faculté exclusive, fc ute d’y avoir intérêt et d’être en mesure de la faire respecter. Leur droit est devenu depuis utilisable [)ar r nvention delà typogra{diie; il a {:m être garanti par la suixeillance de la police. Il est devenu des lors susceji-
tible d’exploitation par le fait nouveau que les adversaires signalent; mais il lui était antérieur. Aujourd’hui les anciennes difficultés se sont évanouies. La typogra- {)hie, qui rend l’achat des livres moins coûteux, fournit en même temps le moyen d’assurer une juste rétribution aux {iroductions de l’intelligence. Elle a été également {irofitable aux lecteurs et aux écrivains.
On a dit enfin que la perpétuité des droits, si elle était accordée aux auteurs, deviendrait une cause incessante de difficultés; qu’elle serait inutile aux héritiers et autres ayants droit par l’impossibilité où ils se trouveraient un jour, à raison de leur multitude, d’en recueillir les avantages.
Cette objection n’est pas mieux fondée cpie la précédente ; car rien n’empêcherait d’autoriser les héritiers a vendre par licitation la {irojiriété des ouvrages tombés dans leur succession.
SECTION QUATRIÈME
DES BREVETS I) ’ I X V E X ï I O .V.
Les brevets d’invention sont des titres authentiques accordés jiar le gouvernement pour constater et pour garantir les droits (pi’un individu s’est acquis par la découverte d’un nouveau procédé industriel ou d’un nouveau produit commercial.
Pour que le procédé et le produit soient brevetables, il faut qu’ils soient l’effet d’une invention réelle. S’ils étaient déjà connus, surtout s’ils avaient été exploite s par d’autres industriels, ilsne pourraient point être l’objet d un brevet, bien que d’aufres personnes n’eussent jioint réclamé le bénéfice d’une garantie légale.
DE LA !»R01jU(:TD*N.
Si l’invention doit être réelle, il n’esi cependanl pasléeessaire qu’elle résulte d’n ne nouvelle loi de physipie , ni d’un produit jusqu’alors inconnu. Il snlîit pi’elle rende le travail plus facile; qu’elle augmente la Hunnie des articles ouvragés ou les donne d’une (piaité supérieure. Ainsi, on pourrait breveter une nonelle application de l’électricité au chaulfage, et un lonveau métier propre à fabriquer les chapeaux.
Dans la iciïislation antérieure à la Révolution de 1 789. 1 n’existait pas de garantie en faveur des inventions. Sans remonter aux époques où l’industrie méprisée ('tait abandonnée aux dernières classes de la société, on voit que les travaux manuels n’obtenaient pas le l ang auquel ils se sont élevés de nos jours. Même, de- ])uis l'émancipation des communes, au douzième siècle, il V avait une défaveur sur l’exercice de l’industrie et
tj
(lu commerce. Toutefois, à partir de celte é})oque, les ( orporations des métiers, ([ui s’étaient organisées afin (le soutenir leurs privilèges contre la noblesse, étendirent de plus en plus les droits du travail, et prépal èrent l’avénement des classes laborieuses.
11 faut cependant reconnabre les inconvénients qui naquirenî de ces corporations. Par leurs classihcations inllexibles, et par la nature de la législation spéciale aux métiers, elles arrêtaient l’essor du progrès. Leur organisatmn, puissante pour résister aux empiétements des c.istes privilégiées, et(|ui devait amener enfin Tafl ranchissement de la bourgeoisie et des prolétaires, misait au développement du travail^ c[ui réclame la liberté pour les entreprises. Les ouvrieîs, parqués par leur naissance dans les catégories de métiers auxquelles eurs -pères aj)partenaient, étaient empè'chés de suivre
Dl': LA PROPltlÉTÉ DES BREVETS DIXVEXTIOX. 67
l’inspiration de leur génie, et ils se trouvaient condamnés à embrasser une profession pour laquelle ils pouvaient n’avoir ni aptitude ni goût.
Non-seulement ils n’étaient pas libres dans le choix de leurs métiers, mais ils étaient encore assujettis à suivre les méthodes adoptées par la corporation dont ds étaient membres. L invention d un procédé propre a abréger leur tache ou à réaliser une meilleure confection de l’ouvrage leur était parfaitement inutile : elle leur eut même attiré les peines décrétées par la loi, s’ils eussent osé s’en servir.
Ajoutons encore que les artisans étaient circonscrits dans leurs sjiécialités. Il leur était défendu d’empiéter les uns sur les autres. Le serrurier n’aurait pu forger une bêche, ni un charpentier faire une croisée. Une 1 églementation de cette sorte existe encore en Allemagne, où, par exemple, le barbier qui rase n’est pas autorisé à couper les cheveux.
Ces circonscriptions des métiers produisaient un
autre effet nuisible au mouvement de l’industrie. Elles
empêchaient la création des professions intermédiaires,
<{ui ont besoin, pour exister, d’avoir recours à plusieurs autres.
Il était temps que la liberté du travail rendît à l’esprit d’invention toute sa puissance. Elle fut proclamée à la Révolution de 1789. Les maîtrises et les jurandes lurent abolies. A partir de cette époque, les brevets d’invention furent possibles. Ce fut le 7 janvier 1791
({ue, sur le rapport de Bouftlers, le droit des inventeuis fut reconnu.
Quelle est l’origine de ce droit .^> Est-elle dans une création de la hn civile, ou bien se rattache-t-elle à
58 UE LA PRODUCTION
la justice uatiirelle? Les brevets qui garantissent une exploitation exclusive constituent-ils un privilège, ou bien ne sont-ils que la reconnaissance d’un droit primitif antérieur aux dispositions légales?
Avant de procéder à l’examen de ces questions, je dois rappeler ce que j’ai dit ailleurs, qu’aujourd’hui le sens du mot droit naturel s’est modifié. Autrefois, on ne regardait comme lui appartenant que les devoirs tellement inviolables , qu’il n’était jamais permis de les transgresser. 'Les théologiens, qui modifient peu leur terminologie, lui ont conservé cette ancienne signification, Ils distinguent deux sortes de droits naturels : les uns, tellement absolus, tellement inviolables, que Dieu lui-même ne saurait dispenser des devoirs qu’ils
prescrivent. A cette classe appartient la défense de nuire méchamment au prochain, de haïr la vertu, d(' mentir, de blasphémer. Les seconds sont supérieurs à la volonté de l’homme, et aucune puissance sur la terre ne saurait en atfranchir, mais Dieu pourrait exempter des obligations qu’ils imposent; de ce nombre est celui qui prohibe le vol. La spoliation d’autrui est proscrite par le droit naturel ; mais il est permis au Ci éateur de transporter, à son gré , la propriété , de la faire passer d’une tête sur une autre. Par l’effet de cette translation, celui qui posséderait la chose la détiendrait par un juste titre de propriétaire, et ne mériterait pas d’être considéré comme un détenteur inique.
Les philosophes et les jurisconsultes modernes ne donnent pas au droit naturel un sens aussi restreint. Ils comprennent sous ce nom l’universalité des droits ([u’il est naturel de reconnaître et de faire respecter, (jui ont un but conforme aux exigences des progrès
sociaux. Ce$ droits ne sont souvent (jue la voix de la simple équité, que l’exercice légitime d’une faculté dont l’homme est doué, qu’une satisfaction accordée à la dignité humaine. Ce que notre constitution demande comme une nécessité, comme un développement rationnel, comme une expansion, ou un vœu légitime de la liberté et de l’égalité , appartient au droit naturel .
En prenant le droit naturel dans le sens de la philosophie moderne , on ne saurait nier que la faculté d’exploiter exclusivement les inventions industrielles n’en découle comme de sa source. En effet, quoi de plus naturel que la propriété pleine et entière de l’inventeur sur les procédés dont il a conçu le plan , la manière de les exécuter, et les moyens d’en faire une application utile ? L’arbre né spontanément dans une terre , l’animal pris à la chasse , le coquillage ramassé sur les bords de la mer, ne sont pas à leur propriétaire par un titre plus rationnel que ne l’est la machine à celui qui l’a inventée. Si le principe du droit de propriété est surtout dans le travail , qui se compose d’un ensemble de combinaisons intellectuelles et de mouvements physiques , certes l’inventeur d’un outil ne pourra manquer d’en être le vrai propriétaire , car il y a mis plus de sa personnalité, de sa création intellectuelle, que ne l’ont jamais fait, dans les objets dont ils sont devenus les maîtres, le laboureur qui s’est approprié un champ et le mineur qui s’est emparé d’un filon métallique. La découverte est son œuvre; il y a consacré son temps, son argent, des essais nombreux et longtemps infructueux. Incertain du succès, il s’est exposé à perdre le fruit de ses travaux. Est-ce que le bon sens
DH LA LRODI CTION.
et l’équité ne lui accordent point une préférence sur les autres industriels ?
Quoi de plus équitable que de soustraire les inventeurs à des conditions de lutte commerciale désavantageuses pour eux. et favoraJdes à leurs contrefacteurs? Il est évident que les chances de succès ne seraient pas égales: elles seraient tout au bénéfice de ces derniers, l.es inventeurs, ruinés par leurs essais, ayant perdu un temps considérable à concevoir leur dessein et à chercher les fnovens de l’amener à bonne fin , se trouveraient le plus souvent dans l'impossibilité de continuer à faire les sacrifices nécessaires pour soutenir la concurrence.
Non-seulement iis ne profiteraient pas de leur découverte, et ils seraient privés de la juste rémunération due à leurs travaux, mais ils payeraient les frais qu’auraient entraînés les services qu’ils rendent à la société. Au contraire , les contrefacteurs , qui n’auraient rien exposé, et qui auraient attendu l’issu(î des essais tentés par l’homme de j)atience et de génie , recueilleraient tous les avantages de l’invention. Les {)rofiîs seraient ainsi pour les flibustiers, les incapables, les paresseux; la ruine pour le talent, le travail et la
oersévérance active.
Supposons Bernard Palissy, inventeur du vernis qui garantit la poterie, brûlant jus(pi’à la dernière planche de son armoire et de son plancher afin d’achever la fusion des ingrédients qui réalisa sa bicmfaisante et célèbre découverte. Épuisé de ressources, conunent lutfei-a-î-il contre de riches capitalistes qui auront le droit d’exploiter sa merveilleuse invention le jour où elle sera connue? Il sera contraint d'abandonner ce
[u’elle a de lucratif à dm riches pirates industriels; et
DE LA LllOFRlHTK DES BREVETS DTXVEMUIA.
lui, pauM'C, découragé, sera peut-être réduit à man- (juerdepain!
Il n’y a pas jusqu’aux intérêts de l’industrie , dont nu prétend se faire une arme contre le droit des inventeurs, (pii ne viennent, au contraire, le défendre. Il est évident (pi’il importe à la société de stimuler l’esprit d’imention. Or, on aura beau entasser les sophismes, on ne persuadera jamais à des hommes rélh'chis (pie l’absence des brevets excite autant les forces propres à multiplier les découvertes, (iiie le monopole assuré aux procédés et aux ju’oduits nom eaux. Si l’on \ eut donc favoriser les progrès industriels, i! faut accorder aux inventeurs leur rémunération spéciale, qui ne (‘(insiste pas uniquement dans l’honneur, soment fort contesté, d’avoir opéré une découverte, mais encore dans une récompense lucrative.
On s’est ]irévalu de la législaticm ancienne pour contester aux inventeurs le droit que je leur attribue. On a fait oiiserver qu’elle ne le reconnaissait point. Celle qui le consacre aujourd’hui ne remonte point au delà de 1789, et elle n’accorde qu’un privilège d’une durée fort limitée. Or, ajoute-t-on, il est diilicile d’admetîre l’existence d’un droit fondé sur la nature des choses que n’auraient entrevu ni les ])arîies intéressées, ni les moralistes, ni les législateurs.
Je reconnais toute la force de l’objection. La considération (pii lui sert de base a une valeur réelle dans une foule de (piestions. Mais il n’en est pas de même dans les bre\ets d’invention : ici elle perd toute .-on importance. Si l’on se rappelle ce (|ue j’ai dit plus haut sur l’asservissement du travail, sur les peines infligées à ceux qui n’exécutaient point l’ouvrage selon les mé*-
‘'i DE LA PRODUCTION'.
tliodes prescrites par les règlements, on s’expliquera pourquoi on ne songea pas à délivier aux inventeurs des diplômes qui eussent été sans objet.
Au surplus, les brevets d’invention eussent-ils eu alors leur raison d’être , que l’absence de lois destinées a garantir une exploitation exclushe ne saurait infirmer péremptoirement les preuves qui établissent les droits des inventeurs, reconnus par notre législation moderne. L’erreur d’une époque ne doit point être opposée aux âges postérieurs, et devenir une barrière [)Our arrêter les progrès de la civilisation morale et industrielle. De même que l’antiquité et la durée de
1 esclavage n’étaient pas un motif d’en peiqiétuer l’insti-
tution; de même, le silence prolongé des lois sur la
propriété des inventions relatives aux procédés et aux
produits industriels
ne saurait légitimer la continua
tion d’un déni de justice.
Un autre argument sur lei[uel les contradicteurs comptent beaucoup , c’est que l’inventeur profite luimême des découvertes tombées dans le domaine public, d’où ils tirent la conséquence que, si ce dernier use des avantages dont les travaux exécutés pendant six mille ans lui offrent la jouissance , il est équitable qu’il [lermette au public le libre usage des produits dont il est l’auteur.
Sans doute , l’inventeur profite des découvertes réalisées dans les temps passés : mais il a cela de commun avec tous ceux qui n’inventent rien; qui ne sacrifient, pour enrichir la société d’un nom eau procédé , ni leur temps ni leurs capitaux. S’il ue puise pas plus que les intelligences stériles à ce trésor antérieur, et qu’en outre il y apporte son contingent pour le
grossir, n’est-il pas juste, qu’afin de rétablir l’égalité dans les mises et les recettes, il reçoive quelque chose de plus, à raison de son invention?
A-t-on d’ailleurs songé combien est périlleuse cette façon de raisonner ? Si on la mettait en pratique à l’égard du droit de propriété, on le ruinerait par son fondement. Il est évident que les biens fonciers profitent des réparations faites à la voie publique , de la .surveillance exercée par les autorités administratives et judiciaires, du concours que lui prêtent la science et l’industrie. Le juge, le gendarme, le vétérinaire, le forgeron, le charron, contribuent, chacun pour sa part, à la fertilité du sol. Pourquoi, nonobstant cette large participation aux secours que lui offre la société, le possesseur du terrain le retient-il en vertu d’un titre réputé inviolable ? C’est parce qu’il ne reçoit que des services communs à tous les citovens, dont il ac-
quitte d’ailleurs la valeur au moyen des contributions et des salaires. Lorsqu’il a payé ces sortes de services, il lui reste un revenu qui sert de rémunération à son propre travail et à l’usage de ses capitaux.
L’inventeur d’un nouveau produit se trouve dans .une condition analogue. Il paye, par sa patente, la protection dont le couvre l’État; il acquitte les services que les diverses industries lui rendent au moven des
achats et des salaires; il contribue à la réalisation de son œuvre par ses conceptions et par ses travaux personnels. L’excédant qui lui reste après la déduction de tous les frais forme son profit.
Il me reste à réfuter une dernière objection, à laquelle les adversaires donnent une grande importance, mais qui est, à mon avis, la plus faible de toutes. Ils disent
DH LA i'RODCCTIOX.
jue l’invention n’est pas tellement |)ropre à son auteur, ju’iin autre ne l’eût po nt eoneue et exécutée à sa place. Is prétendent qu’il n’a obtenu (pi’une j)i’iorilé, le mouvement des progrès industriels devant amener infaillivlement, tôt ou tard, la découverte des procédés et des )roduifs utiles.
Tu autre les aurait réalisés , dites-vous ! Idais qui 'ous l’assure? Cela peut être, mais cela peut aussi ne ias être. Est-il équitable et logicpie de nier, sur une ivpotlièse gratuite, les droits incontestables d’une nvention ac(iuise? Un autre les aurait réalisés! Et li'oyez-vous qu’un autre n’aurait pas cultivé votre ( liamp? Un autre les aurait réalisés! Est-ce (lu’nn autre 1 l’aurait pas découvert les mines de mercure exploitées en Espagne? Qui vous allirme qu’un autre n’aurait pas trouvé vos perles, vos diamants, l’essaim d’abeilles dont vous vous êtes emparé?
Les économistes les plus nombreux et les plus estiiiés conviennent que rexjdoitation des inventions 1 idüsfrielles doit être exclusivement réservée à leur i uteur. Les uns établissent ce monopole sur le droit 1 aturel; les autres, sur l’intérêt qu’a l’Etat de stimuler l ‘S découvertes. Mais, pour une raison ou pour une autre, toujours est-il qu’ils s’accordent généralement à reconnaître son importance ou sa légitimité. Dan^ l’opi- 1 ion que j’ai adoptée, et que je crois la seule \ raie, le croit des inventeurs repose sur le di’oil naturel, et, en même temps, sur les intérêts réels de l’industrie. Le gouvernement , par les garaidies dont il l’entoure, ne tait que remplir une obligation attachée à ses attributons; mais, en le protégeant, il contribue en outre a IV ps’ogrès de '’agiMCulture et de l’industiie.
DE LA PUOPKlbïL DES JiP.E\ ETS DTNVEMKiX. T.')
L’examen du titre qui justilie les bre\ets d’invention ne doit point être rangé parmi les ({uestions oiseuses dont s’occupent parfois les idéologues. 11 a une portée scientifique réelle, et amène, selon la solution (ju’il reçoit, des conséquences pratiques fort dilférentes. Si le droit d’exploitation exclusive accorde aux auteurs des découvertes dérive de la loi , il peut êti-e révoqué et modiüé par elle. Si, au contraire, il ne prend pas sa source dans un privilège , s’il a son fondement dans le droit naturel, il existe par lui-même, et la loi est tenue à le protéger. Ces conclusions sont les tnêines que celles (jne j’ai tirées de la théorie relative à la propriété littéraire.
3!ais là ne se j)ornent point les conséquences de mes principes. Il en estime autre qui n’est pas moins rigou- 1 euse , quoique son application présente des dillicultés peut-être aujourd’hui insurmontables: c’est que les droits des inventeurs sont naturellement perpétuels, de même que ceux des propriétaires fonciers. Comme ils reposent sur des services réels, qu’ils ne sont pas l’œuvre de la loi, la loi n’en peut limiter arbitrairement la durée. Au reste, il en est ainsi de tous les droits basés sur la nature des choses; ils sont d’une durée sans limites, tant que subsistent les causes dont ils tirent l’origine. Comme il n’y a pas de raison pour (pi’ils expirent, ils se continuent sans fm.
Pour échapper à cette conséapience , ({ui établit la pérennité des droits acquis par h's im entours, on a dit que la découverte se résume dans des services
rendus à l’Etat, pour lesijuels la loi détermine les conditions auxquelles elle j)rétend les payer. Dans ce système, la nation est réputée dire aux auteurs des
DE LA PIIODUCTION.
il ■
procédés et (les produits nouveaux : Livrez vos secrets
il exploitation , et je vous confère un privilège exclusif pour dix ou vine:t ans.
Rien n’est plus faux que celte prétendue convention
et ne renferme plus de périls pour la sécurité de toutes sortes de propriétés.
Sans doute l’inventeur en industi ie , comme le colon primitif, lend un service à la société; mais c’est à la açon de ce dernier, et non selon les conditions d’un homme gagé. Si le gouvernement tenait le langage sui-
vant a un lu-opriétaire foncier: Vos travaux agricoles ont profité à la nation, nous voulons vous en récompenser; mais nous n’entendons payer vos services qu’en vous accordant pour vingt ou trente ans la jouissance des champs mis en culture par vos soins : indubitablement tous les hommes d’ordre s’élè^eraient contre ces prétentions socialistes. Ils répondraient (jne le premier occupant ou le premier défricheur n’a pas agi comme un ouvrier salarié par la communauté, mais en son
propre nom; qu’il a cultivé le champ non comme un
tâcheron ou un mercenaire à l’entreprise, mais en vertu
du droit d appropriation.
Remarquez qu’il a assaini le champ, qu’il l’a rendu fertile a ses risques et périls. S’il avait échoué, il n’aurait reçu aucune rétribution pour le temps qu’il y aurait consacié, ni pour les essais dont le résultat aurait été infructueux. Or, telles ne sont pas les conditions qui sont imposées aux hommes salariés. Ils donnent leur temps au patron , mais ils ne répondent pas du succès. Que leur travail soit ou ne soit pas j)rofitable à ceux qui le commandent, il n’est pas moins rétribué.
Le premier occupant qui a labouré un champ, le
premier qui en est devenu propriétaire, n’a donc pas agi comme serviteur ou terrassier de l’Etat , il s’en est emparé au nom de son propre droit et de sa liberté.
11 en est de même à l’égard des inventeurs. En se livrant à des essais, en réalisant des découvertes, ils n’ont pas exécuté une commission sous la promesse d’un salaire. Ils ont travaillé en subissant toutes les chances d’un mécompte, mais aussi en acquérant le droit de recueillir tous les profits du succès. Or, dès que l’invention n’a pas le caractère d’un service rétribué par la nation , elle constitue un droit placé sous la protection de la loi. L’Etat n’en peut revendiquer la propriété : il faut qu’il se contente d’une taxe perçue par voie de contribution fiscale. Je n’ai pas à déterminer la cpiotité de la redevance que l’inventeur doit payer annuellement; mais elle serait certainement exorbitante, si elle consistait dans une expropriation sans indemnité, dont l’etîet serait perpétuel, en retour d’une garantie qui expirerait après quinze ou vingt ans.
A défaut des droits de l’Etat , on fait valoir ses intérêts. On dit, pour motiver cette expropriation sans indemnité, qu’elle profite au progrès de l’industrie.
Si la limitation dans la durée des brevets est commandée par l'impossibilité pratique d’en garantir indétiniment le monopole, il faudra bien l’accepter. Mais si l’on prétend la faire dépendre uniquement des avantages que le public en retirera, elle doit être combattue comme reposant sur un motif erroné et comme contraire à la justice.
On se tromperait beaucoup de croire que la nation gagnerait à commettre, à son profit, des dénis de jus-
i)i7 L.‘> Plionn TiOV.
lice. l’our apprécier les eli'ets de cette manière d’agir, ’.i ne faut pas la juger seulement sur les conséquences immédiates qui en résulteraient; il faut l’examiner sous le rapport de l’iniluenee qu’elle exercerait sur l’avenii' des inventions.
Sans doute, la suppression actuelle de tous les brevets d'inventiou pourrait impiâmer un mouvement d’accélération à l’industrie, mais elle ne manquerait pas de paralyser l’élan des découvertes en décourageant les auteurs. Une comparaison rendra la chose plus sensible. Siq)posons que l’Etat s’empare de toutes les vignes du Bordelais et qu’il verse toutes les sommes pi'ovenues des \entes qu’il en fera dans le Trésor pii- -blic: le budget des recettes en sera incontestablement grossi, du moins pour une durée transitoire; mais l’Etat en seia-t-il pins riche à l’avenir? Evidemment, non. Le défaut de sécurité empêchera de nouvelles plantations de vignes, les défricliem(3nts et les diverses opérations foncières qui s’y rattachent. De même, si aujourd’hui on supprimait les brevets d’invention, l’industrie , devenue libre , tirerait quelques avantages d’une concurrence sans limites ; mais le nombre des inventions ne ferait que diminuer, privées qu’elles seraient de sécurité et de stimulant.
Dans tous les cas, il faut être juste avant de vouloiiêtre riche. Les gouvernements, comme les individus, sont obligés à suivre les lois de la conscience. Nonseulement les lois (jii’ils promulguent doivent être exemptes de toute improbité, mais elles doivent être les protectrices du droit. Leur sj)ln re peut s’étendre plus ou moins dans certaines matières; mais elle com- ’prend essentiellement tout ce qui intéresse la justice.
DK LA PROPRIÉTÉ DES BREVETS iVlNVEXTION. 79
Un Etat est libre de restreindre le domaine de sa législation sur l’enseignement, le commerce, les beauxarts; il ne l’est pas de refuser aux citoyens la garantie de leurs proj>riétés.
11 ne s’agit plus maintenant que de décider un })oinl de fait, à savoir si la durée des brevets d’invention pour un temps illimité est réalisable, et ne serait pas de nature à paralyser le progrès industriel.
Les auteurs s’accordent à reconnaître l’impossibilité pratique et les mauvais etfets de cette pérennité des droits. Ils font remarquer que les procédés et les produits industriels sont susceptibles d’améliorations sans lin. Un inventeur ajoute un engrenage, un autre un volant. Celui-ci supprime une roue; celui-là substitue' un ressort brisé à une tringle rigide et continue. A foi ’ce de modifications plus ou moins importantes, la machine se trouve entièrement transformée, et qiiel- ({uefois il ne reste rien de la conception primitive.
S’il n’y avait qu’à ajouter des pièces nouvelles à une machine, les perfectionnements pourraient être distingués de l’invention première. L’inventeur conserverait la fourniture des parties qui sont l’objet de sa découverte, et qui continueraient à être les organes essentiels des appareils; et les perfectionneurs auraient la propriété de celles qu’ils y ajouteraient. Ils seraient dans une situation semblable à celle des entrepreneurs ({ui concourent à la fabrication d’une voiture, et qui fournissent l’im la caisse, l’autre les ressorts, un troisième le vitrage, etc. Mais il en est rarement ainsi. La construction d’une machine et d’un outil devant être faite harmonieusement, dans des rajiporfs rigoureux entre les diverses pièces qui les composent, la moditi-
he la production.
cation d’une pièce amène généralement des différences de proportions dans les autres ressorts.
Le même résultat se présente dans la fabrication de presque tous les autres articles. Supposons qu’un brevet privilégié ait été pris pour la poudre à fusil, laquelle est composée de salpêtre, de soufre et de charbon. Si un second inventeur ajoutait un quatrième élément à ces substances pour en augmente!' l’énergie ou pour diminuer le prix de revient , il se ti ouverait dans l’impossibilité d’acheter au premier inventeur sa poudre toute confectionnée; il faudrait qu’il la fabriquât de toutes pièces.
Ces ditiicultés sont sérieuses. Bien que peut-être l’intérêt des divers inventeurs finît par les amener à s’entendre, on ne saurait disconvenir qu’il n’y ait des inconvénients graves-'à tenter des innovations dont les résultats semblent devoir aboutir à des procès sans nombre et à des perturbations économiques. Ce n’est pas, au reste, le seul cas où la législation marche moins vite que la philosophie : elle est souvent forcée de tenir compte, dans ses prescriptions, de l’état des espiits et des conditions dans lesquelles se trouvent les affaires.
Que doit faire le gouvernement en attendant que la matière des brevets soit mieux élucidée, et que, par des mesures sages, il soit en mesure de mettre d’accord les droits respectifs des inventeurs et le progrès de l’industrie ?
Jusqu’ici on n’a pas indiqué de système qui soit de nature à donner une solution satisl'aisante. Ceux que l’on a proposés tantôt méconnaissent les droits inhérents aux découvertes, tantôt ne font pas une part
assez large aux besoins de l’industrie générale, tantôt
proposent des indemnités dont l’appréciation est tout arbitraire.
Le système le plus séduisant semblerait être celui d’une expropriation du brevet pour cause d’utilité publique, moyennant une juste indemnité? Mais comment fixer cette indemnité? Les prix d’acquisition seront-ils uniformes pour tons les brevets. Alors l’inventeur du sifflet placé sur la locomotive serait aussi largement payé que celui de la machine même. Seront-ils proportionnés à la valeur réelle de la découverte? Ce serait juste; mais sur quelle base procéderad-on ? Ne voit-on pas à quelles plaintes interminables vont se livrer les ayants droit? On s explique le recours à une expertise pour une invention particulière, bien appréciée, reconnue nécessaiie; une expertise raisonnée, équitable n’est pas praticable pour ces mille inventions, souvent si mal conçues, si peu utiles, (jue la plupart sont abandonnées a\ant 1 expiration de la première année.
Ces difiicultés ont fait imaginer un autre système
Au lieu de grever le budget national de nouvelles
dépenses, on a proposé de conserver à l’inventeur le
droit qui découle de sa découverte, mais en l’obligeant
de pei mettre 1 exploitation de ses procédés et de ses
produits à tous les industriels et artisans, movennant nne redevance.
Ce second expédient n’oftre pas une solution meilleure que îe premier, car qui sera chargé de régler le prix de la concession? D’après quelles règles en fixerat-on le montant? Quels seront les juges désignés pour terminer les différends ? Cette réglementation'serait une source inépuisable de procès ; les inventeurs exagère-
■'^2 DE LA PUODUCTION.
raient autant leurs [)rétenlions, {(ne les concessionnaires seraient injustes dans le taux de leurs ollres.
A quoi donc se dc^'cider? Ce qu’il y a i)eut-être de préférable, c’est de s’en tenir encore au système suivi actuellement, sauf les modifications réclamées par l’expérience. Sans doute, il ('st à regretter que le droit des inventeurs ne soit ])as assuré dans toute son étendue; mais qu y faire, si ce n’est pas possible? Dès qu’une telle garantie n’est ()as réalisable, elle 11 est pas due, au moins tant (|ue durent les obstacles.
SECTION CINOUIÈME.
UU COMMl.MSME ET DU SOCIALISME.
Il n’est donné à la législation d’aucun peuple d’avoir atteint toute sa perfection. Conçue et formulée par des hommes, elle poite l’empreinte de leur faiblesse. Répondît-elle à tous les besoins de l’époque où elle a été promulguée, elle jieiit devenir, par la suite des temps, insLitlisante et défectueuse, à cause de la diversité des besoins et du mouvement (jui (lousse la civilisation en avant. De même que les lois utiles à un pays ne con\iennent pas a d autres; de Jiiême , celles qui ont procuré la paix et la ))rosj)érifé d’une nation à une certaine ()ériode' de son âge ne sont pas toujours en
rapport avec les exigences d’une nouvelle situation sociale.
Souvent meme des lois, excellentes pour une époque, deviennent nuisibles à une autre. Aussi, sans se porter accusateur contre le passé, est-il permis de demander l’abolition de celles dont rutilité a été autre-
nu CO:\I.MüNlS.ME ET DU SOClALiSME. .s.I
fois réelle, si de|)uis elles sont devenues (iréjudiciables. Ces anciennes ont eu leur raison d’être; elles répondaient aux nécessités d’alors; mais du moment que leur maintien est contraire au bien général, il faut les abroger.
Ce ne sont pas seulement les lois relatives au droit ])rivé et au droit j)ublic qui sont susceptibles de moditicalions; les constitutions elles-mêmes, c’est-à-dire les chartes des Etats, y sont assujetties. Aussi les chefs, quel (jue soit leur titre, rois, empereurs, présidents des re|)ubli(|ues, voient-ils, selon les temps, restreindre ou étendre leurs pouvoirs. Ces changements, introduits dans les constitutions nationales et dans les lois concernant les intérêts privés et généraux, ne sont pas toujours amenés |)ar l’esprit naturellement inquiet des peuples, ni par l’usurpation violente ou astucieuse des souverains; ils peuvent être réclamés, et ils le sont souvent par des raisons légitimes et impérieuses, l.ors- (pi’ilsont été longtemps mûris, que les hommes sages en ont calculé la portée et en ont précisé les limites; lors({ue tout a été préparé de manière à opérer les transformations sans secousses et sans ébranler l’édifice social , alors il faut procéder aux réformes , sous jieine de voir la force des événements, semblable à celle d’un torrent dont les eaux sont plus impétueuses que les
digues ne sont résistantes, tout renverser en dévastant les institutions anciennes.
Mais ce ne sont (las des changements rationnels, amenés par les progrès de la civilisation , (fue les communistes et les socialistes réclament. Le but de ces novateurs est tout autrement radical. Ils ne se bornent point a demander des améliorations dans les lois et
tj.
de la PRODUCTION'.
dans les constitutions; ils veulent renverser l’ordre social et l’ordre religieux. Ils proposent d’abolir le inaiiage, de donner a la propriété une organisation nouvelle, de proscrire le christianisme; etc.
II y a une notable différence , du moins au point de vue pratique, entre le communisiiK' et le socialisme, comme je l’expliquerai plus loin ; mais ces deux systèmes ont cela de commun qu’ils re[)osent sur des notions erronées, détournées de leur sens primitif et véritable. Comme ces notions sont pour eux fondamentales, que mal interprétées elles ont égaré les lecteurs ignorants ou inattentifs, il devient nécessaire d’en rétablir la signification propre. Celles qu’ils ont mal définies, mal expliquées , et dont il faut conséquemment rétablir le sens vrai et précis, sont celles de liberté, d’égalité et de solidarité.
La liberté. — La liberté dont il est ici question ne doit pas être confondue avec le libre arliitre, qui consiste dans la faculté dont chacun est doué de vouloir ou de ne pas vouloir, d’agir ou de ne pas agir dans certaines circonstances. Il est par trop évident ipie cette espèce de liberté est entièrement à l’abri des entreprises d’un gouvernement ([uelconque. Aussi, ni les communistes ni les socialistes n’ont prétendu la contrarier ni en régler l’usage : ils saAent parfaitement qu’elle est au-dessus de leurs atteinti'S.
11 lien est pas de même de la liberté religieuse, civile et sociale ; ils prétendent la soumettre aux chefs
du nouvel Etat qu’ils proposent de substituer à l’ancien. Dans leur opinion, tous les actes de la vie religieuse, politique, industrielle, commerciale, doivent dépendre de la loi : il faut que le citoyen subisse l’im-
DU COMMUNISME ET DU SOCIALISME. 85
pulsion gouvernementale dans toute sa conduite extérieure et intéressant l’ordre social. D’après leur plan de nouvelle organisation, chaque membre de l’État ne serait qu’un rouage politique; il n’aurait ni mouvement propre ni but distinct. 11 recevrait et il transmettrait l’impulsion, à peu près comme une manivelle passive, obéissant à la force qui la fait tourner; ou comme le levier d’une machine , s’élevant ou s’abaissant au gré du moteur qui la pousse, la retient et la ramène.
Je ne connais rien de plus faux en principe , de plus propre à dégrader les citoyens que cette théorie. Si elle passait dans les lois d’une nation , elle aboutirait à l’abrutissement de la population et à une extinction entière de la vie intellectuelle, morale et industrielle. La liberté, qui fait la gloire de l’homme et qui est le stimulant des découvertes dans les sciences et dans les arts, serait confisquée au profit des gouvernants. Au lieu de suivre l’inspiration indépendante de la volonté, chacun serait soumis, pour l’accomplissement de sa tâche journalière, aux ordres qu’il recevrait des chefs
de l’Etat. Sous un tel régime, Bossuet eût pu être forcé à être commis d’un bureau et Descartes laboureur. Plus d’activité propre , plus de vocations déterminées par la voix intérieure et puissante du génie. La flexibilité du caractère constituerait le principal mérite des citoyens : le talent, privé d’élasticité pour se prêter aux diverses façons que le despotisme prétendrait lui faire subir, ne serait considéré que comme un outil rebelle, destiné à être brisé. Il n’y aurait qu’une vertu, l’obéissance servile : le résultat final de cette condition serait l’anéantissement de la personnalité.
IU-: LA PiAODUCTIOX.
Pour jiistitier ce sacrifice coupable de la liberté indivi liielle, 011 le dit nécessaire au bien public; nom respfctable, mais mal compris, que l’on invoque pour fa re adopter des théories subversives et abrutissantes. Mais est-il vrai que le bien public réclame l’abandon de ce qui constitue la dignité personnelle, et de ce qui es la soin ce de la civilisation plivsiqiu; et morale Couçoit-on qu’il soit en opposition avec les intérêts untériels, moraux et religieux des peuples? Est-ce que le bien des Etats n est pas celui des membres ([ui les composent ? Pourrait-il consister dans la dégrada^ tioi des citovens, dans ranéantissement de leur énergie . L assimilation que 1 on tait de riiomim! à un rouage
iniioduit dans une machine est une insulte à la dignité hu naine.
'.GALiTÉ. — Comme on vient de le voir, les socialistes et es communistes font bon marché de la liberté, lis n’I ésitent ni à la restreindre ni à la modifier selon les beioins de leur système : il en est même parmi eux qui prétendent la supprimer absolument. A sa place, ils >roposent d’établir une égalité entière entre tous les citoyens. Montrons combien leur théorie sur l’égalité est lausse en principe et dangereuse dans ses conséquences.
1) abord, il est évident que la Providence n’a pas fait les hommes égaux en force, en intelligence, en éntigie. Cette vérité n’a pas besoin de jireuve; elle resi ort d une infinité d’observations que (diacun peut faite journellement. L’égalité n’existe pas non plus dai s une foule de relations qiCont entre eux les divers membres de la société; ainsi le fils est inbuieiir à son per 3, le soldat à son général, le citoyen au chef de la nation. Ce n’est pas à dire cependany||^régalité soit
T)U COMMUXIS.AIE ET DU SOCIALISME. 87
chimérique, qu’elle n’existe pour régler aucun des rapports par lesquels les hommes sont liés entre eux ; soutenir un tel système, ce serait tomber dans une erreur tout aussi manifeste et entourée des mêmes périls. Oui, il y a une égalité véritable, dont les conséquences sont des plus fécondes; elle consiste , non à niveler toutes les conditions, mais à traiter également des droits égaux et à traiter inégalement des droits inégaux. Si cette règle est fidèlement observée, tous les citoyens, quelle que soit leur naissance, seront admissibles à tous les emplois de l’État; tous seront soumis aux mêmes lois et aux mêmes tribunaux ; tous payeront, dans les mêmes circonstances, les mêmes contributions. Mais aussi, les ignorants devront être exclus des fonctions publiques qui demandent de la science; les soldats incapables ne seront pas appelés aux grades de l’armée; les prolétaires n’auront pas à se plaindie parce qu ils n obtiennent pas gratuitement le
confort dont les riches se procurent l’usage à grands Irais.
Loiuiier réclamerait au delà de ce que comporte 1 égalité s il prétendait m obliger à lui enseigner un métier, a lui fournir les outils et les sommes dont il a besoin pour fonder un établissement industriel; car alors il ne serait pas seulement mon égal en droits, il serait mon maître. De même, le pauvre outre-passerait les droits que l’égalité lui confère s’il voulait forcer 1 homme riche à lui donner des secours. 11 résulterait de cette exigence que si plusieurs mendiants s’adressaient au môme individu pour être assistés, ils le réduiraient lui-même à la misère et le mettraient dans la nécessité d’aller à son tour dépouiller d’autres riches.
DE LA PRODUCTION
La morale et la religion ont parfaitement concilié la lilierté ei régahté avec les devoirs de l’aumône. D’après les principes qu’elles consacrent, bien que vous ayez le droit de ne pas être privé arbitrairement des moyens qi i assurent votre subsistance, vous n’avez pas celui d exiger qu’on vous nourrisse. En refusant de vous as: ister, on ne retient pas un bien qui soit à vous; on ne viole point l’égalité des droits dont l’effi.-t est de vous pe mettre, comme à ceux dont la fortune est considérable, de travailler, de vous enrichir même si l’occasion
s’e 1 présente à vous. Mais vous violeriez l’égalité dans la liberté si vous enleviez par la violence les biens ac( uis par le travail de voire prochain. Il est possible que le refus de vous soulager provienne d’un mauvais ser liment et soit un acte de dureté; mais, tout blâmable
qu’il soit, il ne saurait être mis au nombre des injustice s. Au for de la conscience, le mauvais riche n’esi
pas réputé détenleiir d’un bien appartenant à autrui. Au tribunal de Dieu, il sera sans doute puni pour avoiifermé son cœur à la commisération; il ne le sera pas
comme s il avait refusé d’acquitter envers les pauvres une dette rigoureuse.
Cette distinction entre les devoirs de la charité et
ceu i. de la justice permet au propriétaire de repousser les mendiants qui demandent à la bienfaisance publique le P un que leur offrirait le travail. Dans l’hypothèse où il evisteiait un vrai droit à l’assistance, une foute d’on- ^rle[s, au lieu de faire des économies, dévoreraient, chai [lie semaine, la totalité de leurs salaires; mais, n étant pas assurés d’être secourus, ils travaillent plus acti>ement, et ils font des réserves pour les jours de chômage, de maladie, et pour l’époque de leur vieil-
DU COMMUNISME ET DU SOCIALISME. S9
lesse. D un autre côté, Dieu ne les a point abandonnés. S’il ne vient pas à leur secours en leur conférant un droit réel sur les biens des riches, il le fait en promulguant la loitle la charité; et c’est ainsi qu’il a conjointement sauvegardé les intérêts delà justice, du travail, de l’épargne et de l’humanité.
Au reste, l’inégalité des conditions et des fortunes, contre laquelle on déclame beaucoup, n’est pas seulement une nécessité fatale : elle amène des avantages dont tous les citoyens profitent. Tout en favorisant (fuelques individus, elle contribue à élever le niveau général du bien-être. Les richesses ressemblent aux fontaines dont les eaux, arrivées au plus haut sommet, retombent en cascades de bassin en bassin; elles descendent progressivement et vont des grands propriétaiies et des puissants capitalistes aux plus simples journaliers. Ceux qui améliorent leurs teri-^s ou qui fondent de vastes ateliers recueillent les premiers et les plus beaux bénéfices; mais ils ne peuvent s’enrichir sans contribuer à l’accroissement de la fortune nationale. Le cultivateur qui double ses récoltes augmente l’abondance du grain et rend les disettes plus difficiles; le manufacturier qui étend sa fabrication diminue le prix des étoffes, et facilite ainsi aux travailleurs le moven de s habiller plus chaudement et plus proprement.
L égalité dans le bien-être n’existera jamais, mais le bien-être général montera sans cesse. L’humanité s’élève constamment; chaque couche de population franchit de nouveaux degrés. Les individus qui sont au plus bas de cette échelle arrivent bientôt à la station de ceux qui se trouvent un peu plus haut. Ce mouvement ascensionnel se communique à toute l’espèce humaine.