‹ L'Economie sociale au point de vue chrétien [microform]Chapitre 43 sur 57 · DE LA C0NS0M3IAT10X · texte numérisé non relu

DE LA C0NS0M3IAT10X

autrui ce qui lui est dû, ce qui lui appartient par un droit rigoureux. La charité, au contraire, est une vertu toute de bienveillance; son exercice, loin d’être prescrit par un droit acquis au prochain, en suppose 1 absence. Quand je paye une dette, que, magistrat, je prononce une sentence équitable, j’accomplis des actes de justice ; le créancier et le client sont autorisés à les exiger. Mais si, médecin habile, je donne une consultation gratuite, je suis librement généreux; personne n’est recevable à m’imposer ce service : je ne me libère ' pas d’une dette, je fais une œuvre de, pure charité. 11 est possible que la conscience me commande de donner sans rétribution certains conseils de ma profession, mais nul malade ne saurait me contraindre à l’accomplissement de ce devoir. A Dieu seul appartient de me juger sur de telles obligations. C’est seulement devant

son tribunal que je puis être cité pour en rendre compte.

Il en est, au surplus, généralement ainsi de nos devoirs purement’ moraux; ils ne sont pas compris dans le droit proprement dit; ils sont tous à l’abri de la coaction légale. Parmi ceux qui appartiennent à cette classe, je citerai la gratitude, la modestie, le désintéressement, la surveillance de ses propres affaires. L’obligation de les remplir est incontestable, mais le ^ tribunal appelé à les juger n’a son siège que dans la conscience; leur violation ne saurait donc donner lieu à une action devant les magistrats civils.

Pour déterminer si c’est la justice ou seulement la charité qui est lésée par la perpétration d’un acte défendu, ou par l’omission d’un acte commandé, on s aidera utilement surtout de la connaissance des répa-

rations qui sont exigées par suite de cette violation. S’il y a une dette à payer, une restitution à faire, un dommage à réparer, c’est une preuve qu’un droit rigoureux avait subi une atteinte. Mais si, a])rès la transgression d’un devoir, quelle qu’en soit la nature, il n’y a ni dette à acquitter, ni restitution à faire, ni dommage à compenser, il n’y avait pas, à proprement parler, d’acte prescrit ou défendu par la vertu de justice. Je suppose qu’un individu soit dépositaiie d’un bijou, qu’il ait emprunté une somme d’argent, qu’il ait incendié la fenne de son voisin ; il ne sera libéré de son obligation qu’en s’ac({uittant envers son créancier. La dette ne fiit-elle connue que de lui seul, n’cn serait pas moins sacrée. Au reste, il importe peu que le créancier soit riche ou pauvre : la justice le protège dans toutes les situations. Mais si l’obligation est subordonnée aux circonstances, si elle dépend de la condition de ceux au profit desquels elle existe, elle n’a pas sa

, source dans la justice proprement dite. Supposons un

I homme malheureux et mendiant son pain : si vous lui

refusez l’aumône par dureté, vous serez sans doute i coupable. Mais si le pauvre est secouru par une autre

personne, ou bien s’il devient riche, votre obligation aura cessé à son égard, vous ne serez tenu envers lui à aucune restitution ; tandis qu’il en serait autrement si votre devoir de le secourir dérivait de la justice. Dieu sans doute commande la bienfaisance, mais chacun est libre, devant ses semblables, de fixer la quotité de ses aumônes et de choisir ses pauvres. } Ici, le riche ne relève que de son for intérieur; il

n’a de compte à rendre ni aux indigents ni aux magistrats, qui tous, au surplus, ignorent quelles sont

HE LA CONSOMMATION

les ressources dont il dispose, et quelles misères il soulage en secret.

D’après ces notions, il est facile de comprendre pourquoi il ne faut pas ranger l’assistance accordée aux pauvres parmi les œuvres prescrites par la vertu de justice. Le riche, en la pratiquant, n’acquitte point une dette, ne restitue point le bien d’autrui, ne répare point un dommage dont il soit la cause réelle, efficace, coupable. Le pain qu’il donne aux indigents est sa propiiéte 5 en le livrant a leurs besoins, il fait un acte de pure libéralité. Le principe sous l’empire duquel il agit n’est pas celui qui ordonne de rendre au prochain ce qui lui appartient, mais c’est celui qui commande la compassion envers nos semblables.

En le contraignant à faire l’aumône, non-seulement on porterait atteinte à sa propriété, on violerait en outie sa liberté individuelle. En effet, si les pauvres ont le droit d’exiger que le riche prenne sur ses revenus les sommes nécessaires pour les secourir, pourquoi n auraient -ils pas celui qu’après l’épuisement de ses ressources il travaille à leur profit ? Que sont en effet

les capitaux et les richesses de toute nature? Des salaires, des profits accumulés. Or, si vous autorisez l’indigent à mettre la main sur ces profits recueillis par l’épargne, pourquoi ne lui permettriez- vous pas de forcer les hommes valides à lui en procurer de nouveaux ? Dès que le droit à l’assistance est proclamé, il faut qu’il obtienne satisfaction , soit sur les biens déjà acquis, soit sur ceux qu’il est possible d’acquérir. Gomme, après avoir contracté une dette, je suis obligé a la payer sur les fonds dont je suis f)ossesseur, ou à travailler pour être en état de me libérer, ainsi, dans le

cas où la justice me prescrirait de secourir les malheureux, la loi aurait le pouv^oir de me contraindre à les assister sur mes biens disponibles , ou à me mettre à l’ouvrage afin d’être en mesure de remplir mon devoir. Nous serions donc ramenés au servage en faveur des indigents.

Sur quelle base le pauvre établirait-il ses prétentions ? Certes, il n’a pas la copropriété des biens dont il revendique une part : ces biens n’ont pas été le produit de son concours ; ils ne lui sont échus ni par l’effet d’une succession , ni par celui d’un contrat gratuit ou onéreux. A quelle origine rationnelle rattachera-t-il donc le droit qu’il invoque ? comment s’y prendra-t-il pour l’exercer ? pourquoi s’adressera-t-il à Pierre plutôt qu’à Paul pour être secouru ? A quel chiffre limitera-t-il la somme qu’il demande ? comment justifiera-t-il la sincérité de ses affirmations sur sa misère , sur l’impossibilité dans laquelle il se dit de suffire à ses besoins ?

Au fond, il n’a d’autre titre à l’assistance que celui de ses nécessités. Il souffre , l’humanité prescrit de le soulager , mais ses besoins n'engendrent pas une créance sur les propriétaires ; autrement il s’ensuivrait que plus il aurait de besoins, plus ses droits s’étendraient.

Mais, ajoufe-t-on, le pauvre a le droit de vivre. Je ne le conteste pas, mais il n’a pas pour cela celui d’être nourri, habillé, soigné dans ses maladies. Dès que personne n’attente ni à ses jours, ni à sa santé, ni à ses moyens d’existence , ni à sa liberté pour se procurer les moyens de fournir à ses nécessités, la justice n’est pas violée à son égard. S’il existe un autre devoir de venir à son secours, ce devoir n’a pas sa racine dans

f)E LA CONSOMMATION.

la justice, mais uniquement dans la charité. Le jeune ouvrier aussi a le droit de voyager pour compléter son apprentissage, et cependant il n’est pas admissible à exiger qu’on lui paye les frais de route. Le malade a droit de guérir, néanmoins personne ne se croit tenu à l’envoyer chercher la santé aux eaux d’Ems ou de Spa. Nous avons tous le droit de nous instruire, d’acquérir un domaine, d’embellir nos maisons ; mais ce n’est pas à dire que nos concitoyens soient obligés à nous fournir des livres , à payer le prix de nos acquisitions , et à orner nos appartements.

Voyez d’ailleurs où aboutirait le droit à l’assistance, s il était revendiqué par les pauvres, l.e même propriétaire , et vraisemblablement le plus doux et le plus humain , serait continuellement sommé par tous les indigents du pays de leur venir en aide. Ce n’est pas tout : il faudrait, pour maintenir etlicacement les pauvres dans leurs droits, fixer la quotité de leur créance, dire, par exemple, quelle sera leur nourriture, quel nombre de pièces aura leur habitation, quelles étoffes serviront à leur habillement. Porteront-ils des sabots ou des souliers ? MangeronLils de la viande ou seulement des légumes? Quel sera leur chauffage, leur éclairage ? Là ne serait pas le terme des impossibilités pratiques : il resterait encore à surveiller l’emploi des libéralités que les indigents recueillent , afin qu’ils ne les consacrent pas en dépenses immorales ou inutiles.

Ainsi, du coté du propriétaire, il serait nécessaire, pour le taxer équitablement , de connaître avec exactitude ses ressources , ses charges , ses libéralités les plus secrètes. Du côté des indigents, on aurait à constater que leurs besoins sont réels, cpi’ils sont incapa-

blés de se suffire par eux-mêmes. Du côté des dons, il faudrait fixer la quotité de ceux qui sont indispensables au demandeur, et prendre des mesures efficaces pour qu’ils fussent employés utilement. J’abrège l’énumération des difficultés qui font irruption de toutes parts ; celles que j’ai exposées suffisent pour montrer combien ce système , dangereux et injuste en théorie , rencontrerait dans la pratique d’obstacles infranchissables.

Les indigents n’ont donc pas de recours à exercer contre les riches, afin de les contraindre à se faire nourrir par eux; mais s’ils n’ont pas ce droit envers les particuliers, ne l’ont-ils pas du moins envers l’État? Examinons la question sous ce dernier point de vue.

C’est une erreur assez répandue en France , que l’Etat doit suppléer les individus, être l’inspirateur et le directeur de tout ce qui intéresse la prospérité matérielle, l’enseignement, la bienfaisance; mais, par une contradiction étrange, on se plaint en même temps de l’excessive centralisation administrative, de la multitude des fonctionnaires qu’on appelle des parasites, de l’énormité du budget. On se représente l’Etat comme une source qui roule de son fonds propre l’or, la fraîcheur et la fertilité, tandis, hélas! qu’il n’a été plus d’une fois qu’une terre toujours altérée, ou, afin d’être plus indulgent , qu’un étang formé par les petits ruisseaux des diverses contrées, et répandant ensuite de son sein dans les prairies environnantes l’excédant des eaux qu’il n’avait pas absorbées.

Or, rien n’est moins réel que cette mission du gouvernement; rien n’est plus dangereux que de le transformer en une providence universelle, chargée de penser

380 DE LA CONSOMMATION

pour nous, d’agir à notre place, de nous fournir le travail, la nourriture, les secours pour toutes les détresses.

D’où pourrait lui venir assez de génie, d’argent et d’activité pour remplacer l’intelligence, l’industrie, la surveillance, l’économie de tous les citovens? Faut-il rappeler cet axiome élémentaire que le possible est la limite des attributions, qu’il est la mesure de nos devoirs? I

Exiger de l’Etat qu’il assiste les pauvres dans la proportion de leurs besoins, ce serait lui imposer une obligation à l’accomplissement de laquelh; ne suffiraient pas les richesses du monde entier. Ce n’est pas tout que d’inscrire des dépenses au budget annuel , il faut être assuré qu’elles seront soldées. Rien sans doute ne . serait plus facile que de voter, à la rentrée des chambres, les sommes nécessaires pour donner à chaque j

indigent un logement convenable, des habits d’été et d’hiver, de la viande pour tous les repas, des meubles élégants. Il n’y aurait d’embarras qu’au jour de la :

distribution. J’ai un peu forcé l’étendue des prétentions émises par les socialistes , mais en les grossissant, j’en ai rendu l’absurdité plus sensible. An fond, ma supposition ressort de leur théorie: une fois que le gouvernement serait entré dans la voie dont je signale l’issue funeste, le nombre des pauvres demandant à être secourus augmenterait sans fin , et leurs exigences sur la quantité et la qualité des choses qu’ils réclameraient n’auraient pas de limites. Le moins qu’il serait permis de faire pour eux, afin de ne pas les humi- i

lier et d’acquitter de bonne foi la dette contractée à leur égard , ce serait de les nourrir , de les habiller, de les loger, de manière que leur condition fût égale I

à celle des travailleurs appartenant à la même classe.

L’Etat ne se trouve pas seulement contraint à régler ses libéralités d’après l’étendue de ses ressources, mais il doit considérer, d’une autre part, que s’il se montre bienfaisant, c’est en puisant dans la bourse des contribuables. Le particulier qui fait la charité sur ses revenus personnels, a le droit d’être généreux; il en est autrement du législateur qui ne donne aux pauvres qu’en mettant la main dans la poche d’autrui. Faisant l’aumône avec l’argent des citoyens, il est tenu de procéder avec sagesse et économie.

Ce devoir est d’autant plus rigoureux que les sommes dont il dispose ne sont pas fournies seulement par les riches, mais encore par ceux dont les ressources égalent à peine les besoins journaliers; l’artisan paye par l’impôt de la patente; le locataire, par celui du personnel, du mobilier, des portes et fenêtres, etc. Celui qui perçoit l’aumône légale, grève donc ainsi des citoyens parfois aussi pauvres que lui.

Est -ce à dire que l’État ne doit jamais venir en aide aux indigents? üutre-passerait-il toujours ses attributions, en allouant des fonds pour recueillir les enfants abandonnés et les vieillards sans asile? N’est-il j)as, au contraire, possible de concilier une bonne administration des deniers publics avec les préceptes de la charité chrétienne ?

Certainement les dépenses de cette espèce, maintenues dans de sages limites, sont à l’abri de toute critique; non-seulement elles sont légitimes, mais elles satisfont à une obligation impérieuse. Les imposés ne peuvent qu’applaudir à une si louable application d’une partie de leurs contributions. Ces libéralités sont une

DK LA CUNSOMMATIOX.

I manifestation nationale des sentiments dont iin peuple

I doit être animé, im témoignage rendu à l’influence que

I le christianisme a droit d’exercer sur la législation du

I pays. Une fois donc que le gouvernement est bien ren-

! seigné sur les sommes dont il peut disposer, qu’une

i mûre réflexion lui a montré l’équité des demandes

I adressées par les solliciteurs , il agit comme un sage

administrateur, en suppléant à l’insuflisance delà bienj faisance privée.

• Il existe , en effet , une foule de misères que l’État

peut seul soulager efficacement. Lui seul, depuis la : confiscation des biens qui appartenaient jadis aux asso-

t ciations charitables , possède les fonds nécessaires pour

i élever certains hospices, réunir les célébrités médicales,

t et réaliser un service économique et complet. Au reste,

i le public ne perd point à ces sacrifices; car c’est dans

' ces vastes demeures de la souffrance que se forment les

1 médecins et les chirurgiens célèbres, et que sont in-

struits les élèves appelés à exercer l’art de guérir dans les diverses provinces. Il arrive de là que la charité a sa récompense, même sous le rapport humain; les sommes allouées par un sentiment de commisération profitent en dernière analyse à ceux qui les ont fournies.

En résumé, les pauvres n’ont pas de droit rigoureux à être assistés; ils n’ont à cet égard aucune créance ni sur les particuliers ni sur l’Etat. Les dons qui leur sont

I accordés sont tout gratuits. Ils ne sont pas conséquem-

I ment susceptibles d’être exigés au nom de la loi. Celui

I qui refuserait l’aumône, bien que clans certains cas il

I violât le précepte de la charité, ne saurait être justi-

■ ciable des tribunaux civils. Il serait responsable devant

I Dieu, mais non devant la justice humaine; car son •

^ obligation uniquement fondée sur la morale et non sur

• le droit proprement dit, n’est pas de nature à être fixée

I par une sentence publique. Le juge qui ne saurait

apprécier ni la fortune de celui auquel une demande de secours est adressée, ni les besoins réels du nécessiteux, manquerait des éléments requis pour fixer équitablement la quotité de l’assistance. De là il résulterait \ que les pauvres, dépourvus de tout titre reconnu par

f le droit proprement dit, se trouveraient en outre privés

du moyen de faire valoir leurs réclamations, par l’im- I possibilité où ils seraient réduits d’indiquer la réalité

^ et l’étendue de leurs besoins , et de désigner les per-

sonnes tenues à les secourir.

Mais ce que la justice ne prescrit pas , la charité peut le commander. Le titre n’est pas le même, néanmoins il est loin d’être sans valeur. Au lieu de porter I sa plainte devant les tribunaux, d’invoquer l’appui

de la force publique , de recourir à la violence et à '■ l’émeute, l’indigent fera appel à la conscience du riche,

j à sa sympathie, à sa religion. La charité viendra

1 donc tempérer les rigueurs du droit; elle n’élèvera

point la voix contre la propriété, mais elle apprendra ^ à faire un bon usage des biens. Elle ne permettra point

de porter envie aux richesses du prochain , mais elle en demandera une part pour l’orphelin et le vieillard, au nom de la fraternité chrétienne. Dieu, qui fait un précepte de respecter la fortune d’autrui , a proclamé ^ aussi celui de pratiquer l’aumône. La justice et la cha-

j rité, bien que distinctes par le caractère des obligations

dont elles sont le principe, sont également inviolables. De leur transgression naîtraient le trouble public et la

DE LA CONSOMMATION

j misère commune; leur harmonie tournera à l’avantage

j de tous.

I 11 ne faut pas croire ([u’un droit rigoureux à l’assis-

i tance serait plus favorable aux pauvres. S’il venait

. jamais à être proclame, il paralyserait le mouvement

Ij du travail et des atfaires. L’artisan et le négociant,

!; exposés à être expropriés par une nuée de fainéants

dont le nombre s’accroîtrait sans lin, cesseraient de produire et de commercer. La propriété n’étant pas I garantie contre les exigences des vagabonds et des dissi-

î pateurs, ne stimulerait plus l’activité des hommes

I intelligents et inventifs. Les indigents, loin d’être mieux

secourus, verraient étendre leurs rangs; ils ne trouveraient plus, pour être soulagés, ni les produits de leur propre travail, ni les revenus des autres. Il n’y aurait plus de riches; cependant ils sont nécessaires, comme les hommes vigoureux, les intelligences supérieures, les grands courages. Les biens déposés entre leurs ' mains passent graduellement entre celles des ouvriers,

j des fournisseurs, des nécessiteux. Il en est d’eux comme

! des sources qui coulent dans une contrée ; elles ne sont

! pas perdues pour les habitants , parce qu’elles sont

; recueillies dans un bassin; au contraire, elles en sont

mieux aménagées, et, au lieu de s’évaporer, en demeurant isolées, sans avantage pour l’agriculture, elles reçoivent une destination utile : le bassin , une fois rempli , les laisse épancher sur les terrains arides dont il contribue ainsi à développer la fé(;ondité.

Voyez à la section De la propriété^ P^ge 41 , ce que j’ai dit de l’erreur dans laquelle sont tombés quelques Pères de l’Église, touchant le droit à l’assistance.

DE LA MENDICITÉ

SECTION CINQUIÈME

DK I.A MEXDICITK.

Par mendicité j’entends l’appel (pie le pauvre adresse à la charité de ses semblables. Ce qui la caractérise, c’est quelle provoque les secours. L’indigent qui s’y livre ne se borne point à recevoir les dons (^ui lui sont remis spontanément: il va les solliciter soit à domicile, soit même sur la voie publique. Il n’a pas exclusivement recours aux personnes ([ui pourraient connaître sa détresse; il frappe à la porte de celles dont il espère toucher la compassion.

Le plus souvent la mendicité devient une profession ; c'est surtout alors (pi’elle olfre de graves dangers. Le pauvre qui a surmonté la honte de vivre d’aumones n’a {[ue rarement le courage de reprendre l’assiduité au travail. Tout assujettissement lui est insupportable; il ne veut d’autre métier que celui de mendiant. Ouehpies faits isolés de sollicitations, même publitpies, ayant pour but d’exciter la commisération d’autrui, seraient peu à craindre et ne mériteraient point l’intervention du législateur; mais il en est autrement de l’habitude de mendier, qui amène une véritable dégradation morale et devient la source d’une foule de vices dont plusieurs sont, à juste titre, l’objet de la répression pénale.

On n’aperçoit pas au premier coup d’œil combien la mendicité est funeste et combien il importe de la combattre. Comme rien n’est [)lus légitime que de recourir à la bienfaisance de son prochain lorsqu’on manque du nécessaire, on estime qu’il est cruel de punir ceux qui

DE LA CONSOMMATION

la réclament. On s’ima2;ine même trouver du désaccord entre la loi de l’Évangile qui prescrit l’aumône et les lois civiles qui défendent de la provoqiMm. ^lais ces préjugés, inspirés d’ailleurs par un sentiment louable, se dissipent lorsqu’on étudie sérieusement la question. Je crois qu’après y avoir mûrement réfléchi, les lecteurs demeureront convaincus que les devoirs de l’humanité et ceux de l’Évangile se concilient parfaitcunent avec les intérêts du travail national, de l’ordre public et de la morale.

D’abord on s’explique facilement combien dans les campagnes la moralité doit souffrir des courses incessantes faites par des hommes et des femmes encore valides, surtout par de jeunes filles et de jeunes garçons. Exempts de toute surveillance, se rencontrant plusieurs fois en des lieux écartés, est-il surprenant que leur vertu faillisse, que le vice se joigne à leur indigence et que la dégradation la plus abrutissante soit le fruit de leur profession? Dans les villes, la mendicité ne trouve pas le même genre de périls, mais ceux auxquels elle est exposée sont pires. Là les indigents sont réunis en grand nombre dans les mêmes maisons, souvent dans les mêmes chambres : rien n’est navrant comme ce spectacle qui étale aux yeux attristés toutes les misères physiques et morales, la malpro[)reté, les soutîrances de la faim , les maladies particulières à ces lieux malsains, et surtout les vices crapuleux qu’engendrent les rassemblements de cette espèce.

La mendicité ne borne point ses effets désastreux à devenir le principe d’une vie désordonnée; elle conduit à des actes contre la propriété. Celui qui en fait son métier, vivant d’un bien qu’il ne gagne point par

DF. LA MENDICITI-:. 387

ses sueurs, qu’il obtient souvent à l’aide de mensonges et d’infirmités imaginaii*es, n’a pas un long chemin à parcourir pour devenir larron. Aussi n’esf-il pas rare qu’il dérobe les objets qui tombent sous sa main, particulièrement les fruits et les volailles. Quelquefois même de plus sinistres instincts se développent en lui; la haine et la vengeance arment sa main d’une torche incendiaire. Il devient l’épouvante d'une contrée, et lorsqu’il n’est pas assez méchant ou assez audacieux pour commettre un attentat de cette nature, il accrédite le bruit qu’il a le pouvoir d’exercer des influences diaboliques , afin d’extorquer des aumônes au moyen de la crainte qu’il inspire.

Quand la mendicité n’aurait d’autre effet que d’enlever aux indigents tout souci de leur dignité personnelle , ce serait assez, sinon pour la frapper des peines réservées aux délits, du moins pour en poursuivre l’extinction ; car la vertu, bien qu’elle ait son principe dans l’amour du devoir, trouve néanmoins un stimulant énergique dans le sentiment qu’inspire l’estime de soi. Tout ce qui affaiblit cette noble fierté porte atteinte à la morale ou relâche le ressort qui pousse l’homme à bien vivre. Or, la mendicité a une puissance fatale pour faire tomber l’homme au-dessous de lui-même. Celui qui s’y livre par habitude, n’ayant pas l’indépendance de l’ouvrier laborieux, étant obligé d’aller de porte en porte solliciter un morceau de pain, s’accoutume à des refus humiliants et se résout aux dernières bassesses pour obtenir son pain de cha(}ue jour. Il devient menteur, hypocrite; il s’abaisse aux plus excessives llatteries et il dénigre les autres indigents. Il arrive au cynisme de la honte; il plaisante de ses ruses et il

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jette du ridicule sur les dupes qu’il trompe et dont les aumônes le nourrissent. Il ne s(^ borne point à descendre lui-même à cette dégradation extrême : il y entraîne ses enfants et les forme au même métier de fourberies et de vagabondage.

Voilà quelques-uns des effets malheureux que la mendicité produit au point de vue moral; mais ce ne sont pas les seuls dont elle soit la source; elle n’est pas moins funeste aux intérêts économiques du pays.

D’abord le mendiant prive ses semblables d’une (piantité de travail proportionnée à ses forces et à la durée de sa vie. En demeurant dans la fainéantise, non-seulement il ne remplit pas le devoir imposé à tous les hommes de s’occuper d’une matière utile; mais il prend, sur les richesses créées par le travail des autres citoyens, une part à laquelle il n’a aucune espèce de droit. Supposons le nombre des mendiants valides dans le rapport d’un à cent. La population totale de la France étant de trente-huit millions d’àmes, il en résultera que 380,000 individus demeureront oisifs. Si le prix moyen de la journée est évalué à deux francs, la perte quotidienne sera de 760,000 francs.

Non-seulement le mendiant n’acquitte point envers la société sa tâche de travail, mais encore il se fait nourrir sur les profits d’autrui. S’il se bornait, comme le font certains riches, à vivre dans l’oisiveté, sans rien prélever sur les salaires des ouvriers assidus à leur métier, il ne serait qu’un membre inutile. Il ne mériterait, à la vérité, ni reconnaissance ni éloges, puisqu’il ne vivrait que pour lui seul, mais enfin il ne serait pas un parasite attaché au flanc de la société pour en dévorer la substance, âlalheureusement sa paresse produit

DE LA MENDIEÎTÉ: 389

d’autres résultats anti-économiques : elle le met à la charge des cœuis compatissants, et parfois a celle du budget national, dont le montant est formé par les cotisations perçues sur les hommes de labeur. Repienons les chiifres précédents : si aux 380,000 mendiants que j’ai supposés plus haut on distribue en moyenne un franc par jour, c’est une bienfaisance cpd conte jouinellement 380,000 francs. Ce chilfre d’un franc est loin <l’être exagéré. D’après l’estimation de âl. de âiagnitot, un mendiant recueille de dix à quinze livres de pain. Or, si l’on suppose le prix du pain seulement à quinze centimes la livre, on verra que le mendiant perçoit ou dissipe au moins un franc cimiuante centimes par jour.

Ce qu’il y a de plus regrettable, c’est que le pain est \endu à vil prix et ne sert, i)our la partie non consommée par l’indigent et sa tamille, qu a la nourriture des animaux. Il résulte de là un nouveau dommage pour la société; car le pain qui valait (piinze ou vingt centimes la livre, est vendu cinq centimes, et, au lieu d’être employé, selon sa destination naturelle, à la sustentation de l’homme, il est mangé par les bêtes.

Enfin la mendicité, dont l’etlêt semblerait devoir procurer un soulagement à la misère, tarit, au contraire, les ressources de la charité, et devient préjudiciable aux indigents qui ont des besoins réels.

Si les fonds dont la bienfaisance dispose étaient illimités, les aumônes versées dans les mains des mendiants valides ne porteraient point de dommage aux vrais nécessiteux. Malbeureusement il n en est point ainsi : les biens que le travail procure et ceux que l on a reçus en héritage ne sont pas inépuisables comme 1 est l’eau de la mer. Les dons accordés à un solliciteur

Î)K LA CONSOM3IATION.

(Jiiiiiiiueiit nécessairement la pari d’iin autre. Cliac|iie personne ayant pour ses bonnes œuvres un budget fixe et dont elle ne saurait guère dépasser le chiffre, il est clair que les pauvres dignes d’êire secourus sont frustrés des secours obtenus par les mendiants dont la misère est feinte ou volontaire.

D’uiï autre côté, les personnes les mieux disposées pour la bienfaisance finissent par se décourager et par refuser raumône a tous, sans distinction, craignant d’être trompées par des mendiants qui ne méritent aucun intérêt; car l’inconduite de ces derniers n’est pas tellement secrète qu’elle iiesoit finalement découverte. On raconte leurs ruses, leurs j)lai(>s postiches, leur vie crapuleuse; on sait que quelques-uns ont ramassé de petits trésors, que certains autres mènent joyeuse vie et font bonne chère. Alors, comme il arrive toujours, il s’opère une réaction en sens contraire : au lieu de donner à tout venant, on refuse la charité à toute espèce de solliciteurs, parce qu’on n’a plus de confiance en aucun. La dureté succède à une facilité extrême, et parce qu’il y a des souffrances simulées , on cesse de croire aux malheurs réels et dignes de toutes les tendresses de la compassion.

Les hommes avares profitent de cette confusion pour refuser toute aumône. Ils font peser sur tous les indigents une solidarité injuste. Ils assimilent les bons pauvres à ceux dont les escroqueries sont racontées; ils cachent ainsi leur égoïsme sous le Aoile d’une sage fermeté. Cependant, le vieillard demeure sans asile, la femme abandonnée de son mari vei'se des larmes inutiles a la vue de ses entants (pii lui demandent du [)ain, et le malade manque de remèdes et de soins.

DK LA .MKNDICITK.

Les dangers que présente la mendicité ont justement préoccupé les législateurs anciens comme les hgislateurs modernes. Il n’entre pas dans 1 objet de ce tra\ail (jue j’esquisse l’histoire des di\ erses peines dont elle a été successivement frappée. ^lais je crois qu il sera utile de faire connaître à quelle répression, de nos

jours, elle est soumise en France.

(( La loi pénale, dit M. Dalloz, ne définit pas expies-

sément la mendicité Cass. 10 uov. 1808, afjüiie

maire tVOllenj, V. n" 107), elle se borne à préciser les cas dans lesipiels la mendicité est considérée iiar elle comme un délit. Dans le langage ordinaire on entend par mendiant l’individu qui demande l’aumône habituellement, et, par conséquent, par mendicité, le fait lui-même de demander l’aumône habituellement. « La

,) mendicité, dit M. Barette (t. II, p. 8) est le vaga- » bondage de l’homme adulte; c’est un retour souvent «'volontaire et prémédité vers la barbarie. » Cette définition est bien sévère; quoiqu’il arrive trop souvent que la mendicité soit le signe de la misere etîrontée et coupable, il faut reconnaître aussi quelle peut être le résultat d’une pauvreté ou d’une misère causées par des faits ou par des accidents involontaires ou imprévus, tels que l’abandon ou la perte de la famille, les sinistres subits, la débilité de la constitution physique, les maladies, etc.

)) Les gouvernements sages ont toujours cherché à réprimer la mendicité et le vagabondage, ainsi que nous l’avons dit dans notre historique. Les principales lois anciennes de la France à cet égard sont la (L*claration du 18 juillet 17'21, celle du 20 octobre I7b0, et celle du 8 août l7fi i- Par l’article 2 de cette dernière

DE LA CONSOMMATION

ordonnance, étaient réputés vagabonds ou gens sans aveu ceux ({ui, depuis six mois révolus, n’avaient exercé ni profession ni métier, et qui, n’ayant aucun état, ni aucun bien pour subsister, ne pouvaient être avoues ou faire certifier de leur bonne vie et mœurs par jiersonnes dignes de foi. L’article 3 punissait le vagabondage des hommes valides, de seize ans et audessus jusqu’à soixante-dix ans commencés, de trois années de galères,- et ceux de soixante-dix ans et audessus, ainsi que les infirmes, les filles ou femmes, à être enfennés pendant le temps de trois années dans riiôpital le plus prochain; le tout sans préjudice de plus grandes peines, suivant l’exigence du cas. Quant aux enfants de moins de seize ans, ils étaient envoyés dans les hôpitaux, pour y être instruits, élevés et nourris. En cas de récidive, cette ordonnance prononçait la peine des galères, ou la détention à perpétuité, suivant la distinction de l’article 3.

^ » Le titre If de la loi du .22 juillet 1791 punissait d’une année d’emprisonnement la mendicité avec une ou plusieurs des circonstances suivanles : 1° si elle avait eu lieu avec menaces et violences; 2“ avec armes;

3“ avec introduction dans l’intérieui des maisons ou de nuit; 4“ avec de faux certificats ou congés, infirmités supposées ou déguisement ; o” après avoir été repris de justice. Le fait de mendicité dégagé de toutes ces circonstances n^était pas puni; seulement le mendiant arrêté hors de sa commune était détenu jusqu’à ce qu’il eut été réclamé par cette commune. Une autre loi, celle du 24 vendémiaire an II, organisa des dépôts de mendicité, et prononça contre les mendiants ou vagabonds repris en troisième récidive une peine qu’elle a])pelle

DE LA MENDICITÉ

la transportation. Enfin, l'article 3 de la loi du K) ventôse an II ordonnait aux autorités constituées de veiller, sous leur responsabilité, à ce que les individus valides ne mendient pas et s’occupent de travaux utiles

à la société.

» Tint ensuite le décret du o juillet 1 808 , qui ordonna l’établissement de dépôts de mendicité dans les départements où il n’y en avait pas encore , et exigea que tous les individus trouvés mendiants fussent traduits à ce dépôt. Quant aux mendiants vagabonds , il ordonne qu’ils soient arrêtés et conduits dans les maisons de détention.

» I.e principe de répression , posé par le décret , subsiste toujours; mais au moment où il fut promulgué, il devenait nécessaire que le Code pénal tut mis en rapport avec ses dispositions, et le gouvernement s’empressa de présenter au Corps législatif un projet de loi qui, voté sans objection, fut inséré au Code pénal, sous les articles 274 à 282, comprenant, à partir de l’article 2/7, des dispositions communes aux

mendiants et aux vagabonds.

)) Les articles 274 à 276 forment donc le dernier état de notre législation sur ce sujet. L’article 274 porte que toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d’obvier a la mendicité sera punie de trois à six mois d’emprisonnement, et conduite, après l’expiration de sa peine, au dépôt de mendicité. D'après farticle 275 , dans les lieux où il n’existe pas de tels établissements, les mendiants d’halùtude, valides, seront punis d un à trois mois d’emprisonnement, et, s’ils ont été arrêtés hors du

DK LA COASOMMATIOX.

canton de leur domicile, ils seront pnnis d’un emprisonnement de six mois à deux ans. L’article 270 élève l’emprisonnement de six mois à deux ans, lorstpie les mendiants, même invalides, auront usé de menaces, ou se seront introduits dans les maisons ou les enclos en dépendant, ou feindront des plaies ou infirmités, ou mendieront en réunion. » {^Jurisprudence générale; 1" vagabondage, n" 90 et suiv.)

Quant aux théologiens, ils n’ont pu que condamner cette espèce do mendicité qui a pour principe la paresse, l’imprévoyance, l’amour du vagabondage. Une décision de la Sorbonne, pleine de sagesse, résume parfaitement la véritable doctrine de l’Eglise à cet égard.

Cliarles-Quint ayant donné l’ordre de punir du fouet et de la prison tout mendiant qui serait dans ses Etats, le sénat d’Ypres, en Flandre, pensa qu’avant de mettre à exécution l’ordonnance, il fallait préalablement pourvoir aux besoins des pauvres. « Par ses soins, dit M. Moreau-Christophe, fut créé un winistére des ]}auvres, dont la mission était de nourrir, de vêtir, de loger les indigents, de fournir du travail aux men-

diants valides, de former les adolescmits à l’étude des arts mécaniques ou libéraux, suivant leurs dispositions. Quatre notables, choisis par les magi.'trats, durent s’en adjoindre quatre autres par chaque paroisse de la ville, et tous ensemble entendre, une fois toutes les semaines, les plaintes des pauvres, afin de faire qu aucun d'eux ne les quittât avec tristesse et saiis avoir vu son vœu satisfait. Une bourse commune fut fondée pour l’entretien des nécessiteux. Des syndics durent rendre compte, chaque semaine, des recettes et des dépenses devant

DE LA MENDlCrii-:.

le sénat et les magistrats assemblés, dans la forme usitée pour le contrôle des deniers publics. Les curés eurent spécialement charge de recheichei et de consoler les pauvres honteux, le sénat voulant, pour parler son langage si excellemment catholique, quon allât frapper aux portes de ceux qui n’osaient frapper aux nôtres, que la nourriture prévint la faim et que l’aumône fut plutôt accordée ciue demandée. Une maison de refuge fut fondée pour recevoir les pauvres étrangers à la ville et pour les garder pendant deux ou trois jours et quelquefois plus; après quoi, ils devaient chercher un autre gite, afin de ne pas épuiser les ressources de la cité.

» Quelque bien entendu que fut ce système d’assistance^ et encore bien qu’il fût grandement â l’avancement et secours des vrais pauvres et au repos du peuple et de la communauté, le sénat, pour ce quil n’ aurait voulu faire chose oit aurait pu être scrupule ou charge de conscience, soumit à la Sorbonne, le 28 décembre lo29, sa forme ou méthode de provision des pauvies poui en

avoir avis et ordonnance.

)) Voici le texte de l’édit de la Sorbonne, du 1 G janvier 1530, tel que l’a publié récemment le journal

r Uni vers :

a Le doyen et la faculté de sacrée théologie de l’école ,) de Paris, à tous ceux qui liront et entendront notre » présent édit , salut.

» La forme de provision des pauvres, conçue par la » magistrature d’Ypres, nous paraît être une chose » ardue, mais utile, pieuse et salutaire, ipii ne lépugne » ni aux lettres évangéliques et apostoliques, ni aux )) exemples de nos ancêtres, si on observe ce ipii suit :

T)E LA CONSÜ.M.AIATION.

I) al)or(l , cette mélliode doit être appliquée avec » tant de zèle et une si grande sollicitude, que tous les pauvres à la chaige de la cité soient suffisaininent et » honnêtement soulagés, et qu’aucun indigent forain » ou étranger ne soit réduit, par la faute de l’ordonnance, ni à l’extrême nécessité, ni à l’état voisin de » la dernière misère. Si la Iwurse commune ne suffisait )) point, la mendicité publique ne pourrait être inter- » dite , et la condition de contribuer à cette bourse » commune ne dégage pas les riches de l’obligation de » subvenir aux besoins des pauvres qu’ils savent être U absolument ou a peu près d(*niiés de ressources.

O hntîn, cette ordonnance ne peut empêcher personne » de faire part de ses biens atix pauvres, suivant sa » dévotion, publiquement ou autrement . Aucun obstacle » ne peut être opposé, aucune peine ou amende ne » peut être infligée à ceux qui veulent exercer les » œuvres de miséricorde; mais i)lut.)t, par de fré- » quentes exhortations, que le peuple soit averti de » taire, avec un esprit d’allégresse et d’ardeur, des » largesses surérogatoires des biens ([ue le Seigneur » leur a départis. En outre, les magistrats séculiers » doivent prendre garde que, sous prétexte de piété » ou de soulagement des pauvres, ils n’aient l’audace » sacrilège de s’emparer des biens de l’Église ou des » membres du clergé : ce qui n’est jioint le ffiit d’hommes catholiques et tidèles, mais d’hérétiques » impies, vaudois, wiclefistes et luthériens. Ce (pii » n empeche pas (jue nous reconnaissions (pie les ecclé- « siastiques surtout sont tenus, par leur office, d’em- « ployer pieusement leur avoir.

a En deiniei lieu, aucune convention ne pourra in-

DE LA rklENDIClTÉ. 397

)) terdire la mendicité publique aux religieux mendiants » approuvés par l’Église. D’ailleurs, par cette ordon- » nance, les pauvres des bourgs voisins ne sont pas » privés du secours qui leur est dû, quand ils sont )) dans une telle misère qu’ils ne peuvent se nourrir.

» Alors, ou la mendicité doit leur être permise, ou la » bourse commune doit les soutenir; et ce n’est pas » sans raison. Les villes, en etVet, ont besoin des bourgs )) et les bourgs des villes. Les cités se soutiennent réci- » proquement de leurs richesses; et si celles qui sont opulentes, après une année stérile ou tout autre » événement fortuit, tombent dans la misère, il est » nécessaire cpi’elles soient aidées par des subsides )) naturels. Il est de l’humanité de concéder spontané- » mont à autrui ce qu’on voudrait qu’il nous accordât » dans la nécessité. Nous ne proposons pas ces obser- » valions pour renverser une mesure de police qui a )) produit beaucoup de bien dans ce temps-ci pour le )) soulagement paisible et domestkiue des indigents, et » de laquelle il conste qu’elle a supprimé de graves )) inconvénients. Nous voulons seulement (ju il soit » bien compris que celte méthode de soulagement des )) pauvres ne doit point être considérée absolument et )) eu général comme une loi immuable de natuie, (ju aii- » cun pacte, dans aucun temps, ne peut abroger; mais » que l’interprétation et la modération doivent être )) laissées au jugement des hommes pieux et prudents » qui, suivant les lieux, les temps, les personnes et » les circonstances, sauront moditier leurs^pinions.

» Ainsi nous avons fait et conclu en notre assemblée )) générale, près l’église du bienheureux ^lathurin, » après la célébration de la messe pro defundis, suivant

39S DE LA CONSOMMATION

' » notre usage, le seizième jour de janvier de l’an du

» Seigneur 1530. » (Moreau-Cliristophe, Du jjroblPmr > (le la miûre, t. III, p. 371 .)

» On peut se demauder pourquoi la Sorbonne, en dé-

^ clarant légitimes les peines décernées contre les men-

: diants, fait une exception en faveur des religieux qui

vivent d’aumônes, et considère comme illicites les défenses dont l’application les atteindrait. Cette différence n’est pas difticile à expliquer; elle résulte des ! motifs mêmes qui ont inspiré la pensée de réprimer la

mendicité ordinaire.

1 D’abord, les religieux ne trompent pas le public par

j des misères feintes. Lorsqu’ils s’adressent à la charité

! de leurs coreligionnaires, ils en sont parfaitement

^ connus. Leur situation, leur profession, leurs habi-

j tudes ne sont ignorées de personne. En parlant des

j mendiants dont l’économie politique s’occupe, je les ai

j montrés usant de supercheries, se couvrant de plaies

; factices, devenant un danger par leurs maraudes et

leurs menaces, se livrant aux vices les plus crapuleux. Dans les quêtes faites par les religieux, rien de semblable n’existe. Les bienfaiteurs donnent en pleine connaissance de cause; aucune surpiise n’égare leur bonne foi. C’est donc ici le cas d’apjdiquer le principe de jurisprudence, scienti et volenti non fit injuria.

A notre époque, avec la constitution actuelle de la propriété et le mouvement des affaires industrielles, surtout sous l’empire des idées modernes, le retour de moines vivant d’aumônes n’est guère probable. Mais si, aujourd’hui, la plupart des causes qui les avaient multipliés ont disparu, ce n’est pas un(! raison de croire que leur existence n’ait pas eu autrefois une grande

DE LA MENDICITÉ

Utilité, et que les dons au moyen desquels ils vivaient fussent entièrement gratuits. Ce qu’à leur égard nous (jualifions d’aumônes n’était qu’une légitime rétribution; ces offrandes, libres de la part de chaque bienfaiteur, étaient au fond l’acquit d’un émolument gagné par des services rendus. Il ne faut pas croire que les mêmes modes d’accorder et de percevoir les salaires soient toujours et en tous lieux également avantageux.

A une époque, il est préférable d’être payé à la journée;

à une autre.

il vaut mieux l’être à l’année. Ici, il est

plus conforme à l’intérêt respectif des maîtres et des

ouvriers que l’ouvrage s’exécute à forfait; ailleurs, que ce soit à la tâche. Dans quelques endroits, on acquitte

les dettes en nature; dans d’autres, en espèces métalliques. Même de nos jours, en France, il y a des localités où les honoraires des médecins sont payés en froment et par abonnement annuel. Faut-il criti(iuer les médecins qui suivent les usages locaux et s’accommodent aux exigences des communes où ils résident ? 1

Ce serait évidemment méconnaître les besoins de certaines contrées, et faire le procès à une conduite parfaitement justifiée.

Transportons celte manière de raisonner au siècle où naquit l’ordre des mendiants. D’abord, rendant des services aux populations dont ils étaient les instituteurs, s’appliquant aussi aux travaux de l’intelligence et du ministère sacerdotal, ils avaient droit, comme tous les autres travailleurs, à percevoir une rétribution. 3Iais sous quelle forme convenait-il ({u’ils fussent payés?

Eùt-il été préférable qu’ils le fussent comme le sont de nos jours les professeurs, les curés, les missionnaires?

C’est un point de vue dont rexainen n’est pas ici

DE LA COiXSOMMATION.

nécessaire. Quant à eux, ils ont préféré ne rien exiger et s en remettre pour leur subsistance à la générosité lies âmes bienfaisantes.

Voici en quels termes Bergier apprécie leurs services et leur manière de vivre ; « C’est dans le douzième siècle que les ordres mendiants ont commencé. Dans ce temps-là, l’Europe était infestée de différentes sectes dhéiéliqiies qui, par les dehors de la pauvreté, de la jnortificalion, de rimmilité, du détachement de toutes choses, séduisaient les peuples et introduisaient leurs eu eut s. lels étaient les cathares, les \ audois ou pauvres de Lyon, les poplicains, les frérots, etc. Plusieurs saints personnages, qui voulaient préserver de ce piège les fidèles, sentirent la nécessité d’opposer des vertus réelles à l’hypocrisie des sectaires, vi de faire par religion ce que ces derniers faisaient par le désir de tromper les ignorants. Tout prédicateur qui ne jiaraissait pas aussi mortifié que les hérétiques n’aurait pas été écouté; il fallait donc des hommes qui joignissent à un véritable zèle la pauvreté que Jésus-Christ avait commandée à ses apôtres (Matih., ch. x, v. 9; Luc, ch. XIV, \. 33). Plusieurs s’y engagèrent par vœu et tiouvèrent des imitateurs. Mosheim, (jiioique protestant, très-prévenu contre les moines et surtout contre les mendiants, convient cependant de cette origine (Ilist. eccl. sœc. XIII, IP partie, ch. ii, 5^ 21). Ce dessein était ceitainement tres-louable; on doit en savoir gré a ceux qui ont eu le courage de l’exécuter; et ([Liaud le succès n aurait pas répondu parfaitement aux Mies des instituteurs et des Papes qui les ont approuvés,

on n auiait pas droit de les en rendre responsables ni de les lilâmer

DE LA MENDICITÉ

» Loin d’avoir eu l’intention de se rendre inutiles au monde, les fondateurs des ordres mendiants ont en celle de se consacrer à l’instruction des fidèles et a la conversion de ceux qui étaient tombés dans I erreur. Ils y ont travaillé aussi bien que leurs disciples avec le zèle le plus sincère et avec beaucoup de fruit. Alors le clergé séculier était fort dégradé* il fallait remplir le vide de ses travaux par ceux des religieux mendiants ; de là vinrent le crédit et la considération qu’ils s’acquirent. Mosheim en convient

d’ailleurs aucun des ordres mendiants dans lequel il n’y ait eu des savants qui ont

lionoré l’Eglise par leurs travaux littéraires autant que par leurs vertus.

Les principaux ordres mendiants sont les Carmes les Dominicains, les Cordeliers, les Augustins, les Capucins, les Récollets et les Minimes.

Ce système de rétribution qui n’imposait à personne aucune taxe obligatoire, qui permettait à tous de recourir au mmistère des religieux sans être contraints a leur payer des honoraires, avait en outre l’avantage de dégrever les pauvres et de faire supporter la charge par les riches. Chacun , ne donnant que selon son gré mesurait ses libéralités à ses ressources. Les fidèles peu aisés n’oll'raient que leur obole; les riches faisaient fie plus pndes largesses. De là il arrivait que les premiers n’elaient point obérés et avaient cependant la satisfacliüii de contribuer, quand ils le voulaient, à I eniretien de leurs maîtres dans la foi et des instiluteurs chargés d’élever leurs enfants; les seconds se . rendaient miles à la religion et aux ouvriers en pourvoyant à la subsistance des moines, dont les Iravaux » »

DE LA CONSOMMATION

avaient surtout p'our objet l’enseignement et le soiïi des classes pauvres et laborieuses.

Qu’il y ait eu des abus, je ne le conteste point; aussi ne me tais-je point l’apologiste de tous les actes attribués aces corporations qui occupent une place considérable dans l’histoire ecclésiastique. J’explique seulement pourquoi les papes ont approuvé les ordres mendiants, et pourquoi la Sorbonne a pu condamner la mendicité des vagabonds, sans blâmer les religieux qui vivent d’aumônes.

Au surplus, fiit-il vrai ([ue les moines dont nous parlons aient été inutiles à la prospérité matérielle des époques où ils avaient pris le plus d’extension, ce ne serait pas un motif pour critiquer leur existence et surtout pour appeler sur leurs quêtes les sévérités de la loi; car tous les besoins de l’homme n’ont pas pour fin les satisfactions de la vie physique; ni tous ses

droits, l’accroissement des richesses. Dès qu’on ne nuit pas au prochain, qu’on ne trouble point l’ordre public, qu’on n’offense pas la morale sur laquelle repose l’édifice social, on ne saurait être légitimement empêché de vivre à sa guise. A combien plus forte raison, la liberté doit être respectée lorsque ceux qui en invoquent l’exercice se proposent, dans leurs travaux , le culte de Dieu et le bien de leurs semblables! Dans une société organisée d’après les principes chrétiens, il ne peut être défendu à des catholiques de rétribuer leurs ministres selon les maximes de l’Evangile et à la manière des apôtres, et de fournir môme aux ordres purement contenijilatifs des moyens de subsistance. L’opinion antichrétienne de certains philosophes sur l’inutilité des prières ne saurait être

DE LA MENDICITÉ. 40

la mesure des droits invoipiés par ceux ipii pensent autrement. La liberté, si elle n’est pas un mensonge, doit être égale pour tous, et profiter à ceux qui consacrent leur vie a la contemplation et à ceux qui leur font des libéralités.

J’ai admis en principe, dans la discussion précédente, que la loi peut proscrire la mendicité immorale; mais, pour cela, je n’approuve pas les dispositions répressives édictées par notre législation. Je crois, au contraire, que notre pénalité à cet égard a be.soin d’un changement radical, et je m’associe pleinement au jugement porté par M. Naville sur les dépôts de mendicité. (( Comme, dit-il, la partie la plus dégradée de la population y est en plus grande majorité que dans les maisons de travail proprement dites, c’est là que le vice étale tout ce qu’il a de plus hideux ; c’est là ([lie le mélange de vieillards infirmes avec des v^agabonds effrontés a le caractère le plus insultant pour l’indigence honnête; c’est là que la corruption fermente avec le plus de force et se perpétue avec le plus d’activité; c’est enfin là que l’excès de la licence nécessite, contre la liberté individuelle, les mesures les plus sévères et les plus vexatolres. Mais jeter un indigent dans un dépôt de mendicité, non-seulement c’est lui ravir famille, honneur, liberté, tout sentiment honnête, c’est en quelque sorte le condamner à la peine capitale, car enfin il est avéré que la mortalité dans les dépôts excède de beaucoup ce qu’elle aurait été poulies mêmes individus si on ne les y avait pas enfermés. » (De la charité légale, t. Il, p. 7.)

On voit bien que ces dépôts, dont les effets sont si déplorables, n’ont pas été créés par saint Vincent de

404 DE LA CONSOMMATION

Paul. Ils doivent leur établissement à un décret impérial, daté de Bayonne, le 5 juillet 1808. Nés de la volonté de Napoléon, la plupart ne lui survécurent pas; au lieu d’un dépôt de mendicité qui devait exister par département, comme le portait le décret, il n’y en a aujourd’hui qu’une dizaine. « ("es divers établissements, dit M. Watteville, sont tous dans une situation financière peu florissante, et leur administration laisse à désirer sous tous les rapports.

» Indépendamment de ces dépôts, plusieurs établissements municipaux ou privés, pour venir en aide aux pauvres qui ne peuvent être admis dans nos hospices, ont été créés dans quelques villes. Ces établissements, qui n’ont point d’existence légale , sont aussi dans une situation déplorable sous le double rapport financier et administratif.

» Les dépôts de mendicité sont toujours administrés sous l’empire du règlement de 1808. Un directeur salarié est placé à la tête du dépôt, sous les ordres du préfet et du ministre de l’intérieur. Une commission gratuite surveille la gestion du directeur et la comptabilité de l’établissement, donne son avis sur tous les actes d’administration, sur les budgets, sur les comptes du receveur et sur toutes les mesures qui lui paraissent propres à améliorer le service. Un comptable nommé par le préfet effectue les recettes et les dépenses.

» Les dépôts de mendicité régulièrement organisés avec autorisation du chef de l’État sont aptes à posséder, et peuvent acquérir, vendre, j)laider, recevoir des libéralités , etc., etc. , sans les autorisations exigées ♦

en pareil cas pour les établissements reconnus d’utilité publique.

DE LA MENDICITÉ. iOS

» Les dépôts de mendicité ne sont pas des établissements que l’État doive soutenir, parce que les asiles ouverts à la mendicité tendent moins à la détruire qu’à la constituer. Ce qu’on peut faire sous ce rapport est (d’après les lois existantes) du ressort de la justice, , d’une part, et de la police municipale, de l’autre, plutôt que de celui de l’administration supérieure. Tout au plus pourrait-on encourager, au moyen de subventions, les efforts qui seraient tentés dans cette voie, soit par l’autorité municipale dans les diverses localités, soit par des associations particulières. Mais encore cela même ne devrait se faire qu’avec la plus grande circonspection; tant le mal, dans ces questions complexes et délicates, touche de près le bien. »

{Dictionnaire de récononiie politique, Y, Dépôts de mendicité.)

Jusqu’à présent on n’est pas arrivé à éteindre la mendicité. Les galères, le carcan, le bannissement, la prison ont également échoué. Est-ce à dire qu’elle est indesti uctible ? Faut-il la considérer comme une plaie incurable dont l’organisation sociale ne pourra jamais etre guérie? N y a-t-il pas, au contraire, des moyens capables de la supprimer?

Qu’on ne se méprenne point sur l’objet de cette question. Il ne s’agit pas ici de chercher les remèdes propres à faire disparaître l’indigence; une pareille découverte est impossible et doit être raniïée parmi les rêves de ceux qui s’occupent de la quadrature du cercle et du mouvement perpétuel. Pour qu’elle fût réalisée, il faudrait ([ue la crapule, l’imprévoyance, la fainéantise cessassent parmi les hommes et fussent remplacées par le respect de soi, l’économie, l’amour

DE LA CONSOMMATION

(la travail. Il faudrait encore (]ue l(‘s famines et les maladies contagieuses ne fissent plus d’apparition sur la terre, qu’une paix perpétuelle régnât (.mtre les nations, que toutes les vraies misères fussent connues et soulagées sans retard. Certains utopistes prétendent que cet heureux résultat est possible, et ils le montrent , comme le fruit de leurs nouvelles combinaisons sociales; mais l’étude des causes multiples qui engendrent l’indigence ne prouve que trop combien de telles espérances sont chimériques ; il y aura toujours des nécessiteux, parce qu’il y aura toujours des vices et des Iléaux.

Mais n y a-t-il point des mesures propres à prévenir la mendicité qui s’étale dans les rues et qui mène au vagabondage?

l.orsqu’elle est exercée par des individus ayant des besoins réels, elle peut être ordinairement supprimée. Il suffit pour cela d’une bonne organisation des secours charitables. Les pauvres dignes d’intérêt ne sont pas assez nombreux pour que les riches, en prenant sur leur superflu, n’aient pas le moyen de les soulager. Qui

refuserait d’ouvrir sa bourse à

un ami tombé subitement

dans l’infortune? Ne faut-il pas se résigner aux consé-

quences d'une mauvaise saison qui diminue le produit

des récoltes? Eh bien! on assimilera les sacrifices faits

en faveur des indigents aux dons que l’on accorderait à une ancienne amitié, et à la perte occasionnée par la sécheresse ou par des pluies excessives. Les riches véritablement humains font la part des pauvres avec celle des maladies auxquelles ils sont eux -mêmes exposés, de l’impôt qu’ils sont forcés de payer et des accidents qui sont de nature à atteindre leur industrie.

DE LA MENDICITÉ. 407

La charité privée j)eut donc, dans le plus grand nombre de cas, sans êire surchargée outre mesure, venir efficacement en aide aux malheureux; mais il n’en est pas toujours ainsi. Quelquefois la misère déborde tellement les ressources dont les particuliers disposent, qu’elles sont manifestement insuffisantes. Alors l’État est obligé de fournir, dans la mesure de ses fonds disponibles, le supplément nécessaire. En blâmant l’intervention ordinaire du gouvernement dans les œuvres charitables, (311 ne saurait méconnaître qu’il n’y ait des exceptions à cette règle générale , commandées par une sage politique et approuvées à l’avance par l’immense majorité des contribuables. De même que la France fait des sacrifices en faveur de l’agriculture, de l’industrie, des arts, de la science; de même, et à plus forte raison, elle doit subvenir aux besoins des nécessiteux, lorsque son concours est devenu indispensable; telles seraient les circonstances où le travail serait interrompu par suite d’une révolution politique, d’une invasion de l’ennemi, d’une inondation qui atteindrait une multi-

tude de riverains, d’un chômage tel que celui dont a été frappée l’industrie cotonnière à l’occasion de la guerre américaine.

Toutes les fois que les pauvres sont suffisamment secourus, soit par la charité privée, soit par la bienfaisance officielle, la mendicité peut être légitimement interdite par la loi, parce que, si quelquefois elle est pratiquée par de véritables indigents, le plus souvent elle couvre lé vice, comme je l’ai dit ailleurs. Dans de telles conditions, le législateur, afin de prévenir le vaeabondage, l’escroquerie et une foule d’autres actes immoraux, a le droit de décerner des peines contre ceux qui

la consommation.

font profession d aller solliciler des aumônes. Par cette interdiction , loin de nuire aux véritables nécessiteux, il augmentera leur recette en faisant refluer dans leur sein les dons qui auraient été extorqués par des solliciteurs indignes. Mais je suppose ici que l’exercice de la charité est libre; car s’il était soumis à des entraves, s il était enlevé aux individus et aux associations pieuses pour constituer un monopole du gouvernement, la suppression de la mendicité serait aussi cruelle que contraire aux principes d’une sage politique. En effet comme les fonds alloués par l’État et parles communes sont fort limités; que les dons volontaires recueillis par les commissions officielles sont loin de produire les sommes auxquelles ils se seraient élevés s’ils avaient eu pour dépositaires des personnes choisies par les bienfaiteurs; que les secours administratifs, ayant une destination spéciale, ne sont pas répartis à toute espèce d indigents, mais seulement à certaines catégories d indigents, ayant tel âge, tel nombre d’enfants, telle infirmité, tel domicile, il en résulte qu’une foule de malheureux se trouvent repoussés des distributions légales. Or, comment interdire la mendicité à ces derniers? Serait-il po.ssible de condamner à la prison celui qui , pressé par la faim , s’adresse , même sur la voie publique, à la commisération de son semblable? Si on lui offrait des moyens de subsistance, on serait autorisé à sévir contre cet appel ; mais lui défendre de frapper à la porte du riche dont il toucherait le cœur par le récit de ses souffrances, et lui refuser en même temps la nourriture, un abri, un instrument de travail, c’est une inhumanité atroce, c’est un véritable homicide, question cliange d’aspect lorsque la charité privée

DK la MENDICITK.

et collective est libre. Alors, excepté les cas d’une misère excessive, engendrée par des événements imprévus, la mendicité serait légitimement prohibée. En effet, dans cet état de choses, les indigents seraient assez abondamment assistés au moyen des cotisations annuelles, des revenus appartenant aux institutions de bienfaisance et cies subventions de l’État. In expérience acquise ne permet point de douter que ces secours, dans les temps ordinaires , ne soient suffisants pour venir efficacement en aide aux véritables pauvres.

D un autre côté, les fonds mis à la disposition de la charité, n étant pas soumis aux règles inflexibles d’une administi ation officielle, peuvent être répartis entre tous ceux dont les besoins sont constatés, même aux jeunes ménages dont la situation mûrement examinée se présente comme digne d’intérêt.

Mais comment extirper la mendicité qui a pour cause la misère entretenue par les vices?

D abord on diminuera le nombre de ceux quis’vlivrent et les dangers qu elle traîne à sa suite , par la répression des lois. La surveillance de la justice ne parviendra pas sans doute à la détruire entièrement; mais elle en bornera les progrès et en neutralisera les effets les plus funestes, en empêchant les mendiants de marcher par bandes, de se réunir devant les portes où ils perdent des heuies entières pour recevoir en aumône quelques centimes qu ils auraient décuplés par un travail utile.

Ce qui contribuera le plus à éteindre cette espèce de mendicité, ce seront les moyens préventifs, par exemple, un bon système d’éducation primaire, l’établissement d écoles ouvertes le soir et le dimanche en faveur

DH LA CONSOMMA I ION

des adultes, 1 encouragement à la j)ratique des devoirs prescrits par l’Évangile. Puisque les vices sont le principe de cet état de dégradation, il faut les empêcher de germer dans le cœur des prolétaires, et, lorsqu’ils y sont établis, s efforcer de les y détruire par les moyens qui ont le plus d’action sur les hommes. Confiez donc la distribution des aumônes, non à des faiseurs qui visent à se rendre importants dans les communes, mais à des personnes sincèrement chrétiennes, s’attirant le respect par une vie irréprochable; engagez les pauvres secourus à remplir les devoirs prescrits par la religion; et vous contribuerez plus à la suppression de leur vie vagabonde que ne sauraient le faire tous lesaicheis de police, surtout les dépôts de mendicité, où les reclus achèvent de se pervertir, et où le travail exécute à bon marche suscite une dcdoyale concurrence aux ouvriers honorables qui, n’étant ni nourris ni logés aux fiais de la charité publique, sont dans l’impossibilité d’offrir leur main-d’œuv re aux mêmes conditions de salaire.

Mais que faire dans 1 état où se trouve de nos jours, en hrance, la bienfaisance publique et privée? Que faire surtout dans les communes oii il n’existe aucune

institution de bienfaisance? Évidemment, tant que les ressources de la charité ne seront pas au niveau des besoins réels, il serait inhumain de prohiber la mendicité d une manière absolue ; car la défense atteindrait plusieurs malheureux méritant toute commisération , et dénués de tout autre moyen de vivre.

En attendant une solution plus approfondie, je pro-

poserais d’interdire la mendicité à ceux qui ne seraient

pas munis d’une autorisation accordée par une corn-

DH LA LIBERTÉ DES OEl VïiES CHARITABLES. LM

mission régulièrement établie. Celte commission serait composée d'hommes honorables, étrangers à tout système économique, agissant sous l’influence des principes chrétiens.

Resterait encore une autre difficulté engendrée par l’intérêt que le sort de l’indigent inspire. Quelle serait la ressource du solliciteur à qui la commission refuserait l’autorisation de mendier? L’erreur commise à son préjudice ne serait pas sans remède; il aurait la liberté de s’adresser à la charité individuelle et à la charité collective; car, dans mon système, l’aumône doit être entièrement libre. N’étant pas muni d’une médaille ou de tout autre titre constatant son permis, le pauvre ne serait pas autorisé à aller étaler sa misère de porte en porte, sur les places publiques et sur les chemins; mais pour cela, il ne serait pas réduit à l’alternative de violer la loi ou de mourir de faim; il pourrait solliciter des secours soit auprès d’individus connus par leur bienfaisance, soit auprès des associations charitables.

SECTION SIXIÈME

La liberté de la bienfaisance n’a pas d’objet pour les socialistes, parce qu’ils regardent l’assistance des pauvres comme un devoir absolu de l’État, et le droit au secours comme un dogme économique. Dans leur système, le nécessiteux ne doit pas recevoir une aumône , entendue dans le sens qu’on a attaché à ce mol jusqu’à ce jour ; les distributions qu’on lui fait sont l’acquit d’une dette rigoureuse.

Le droit a la liberté de la charité a été également

!);•; LA cuà.su.m.mation.

contesté par les partisans exagérés de la centralisation gouvernementale, surtout j)ar les agents du pouvoir et par les administrateurs officiels de la bienfaisance légale. Leur sincérité peut n’étre pas douteuse, mais du moins leur opinion est fort exposée à subir l’influence engendrée par l’esprit de corps et par les exigences des fonctions qu’ils remplissent.

Enfin, la liberté de la charité a été vivement combattue par les voltairiens. Ce que ces adversaires redoutent, ce n’est pas la faculté dont chacun jouirait de soulager les malheureux à son gré. Ce ne sont ni les libéralités imprudentes dont la quotité serait de nature à nuire aux tamilles, ni l’abus que les pauvres peuvent faire des aumônes, c’est l’intervention des associations religieuses, c est 1 influence que le clergé s’acquiert au moyen de ses bonnes œuvres. Dominés par leurs préjugés ou par leurs rancunes, ils n’hesitent point à sacrifier 1 une des plus douces libertés, afin d’en enlever

le bénéfice aux divers membres de la liiérarchie ecclésiastique.

Ces groupes d’ennemis que la charité troine dans son exercice sont grossis par la masse des hommes irréfléchis qui acceptent toutes failes les théories de leurs journaux sans en comprendre le danger ni l’intention hostile. Au reste, les partisans de la centralisation des œuvres charitables entre les mains de l’État ne nient pas que la charité privée ne doive coopérei' aux secours destinés aux indigents; mais ils en limitent si étroitement les attributions, qu’ils lui enlèvent au fond sa liberté. Au lieu de la laisser travailler sans entraves à secourir toutes les souffrances, sous toutes les formes et pour tous les degrés d(» besoins, ils pré-

tendent, dit M. Ducpétiaux, qu’elle « n’a d’autre mission que de s’occuper au jour le jour des misères accidentelles, do visiter les pauvres, de leur distribuer des aumônes; si elle veut embrasser un cercle plus vaste et étendre son action à l’avenir, il faut qu’elle se rattache et qu’elle se subordonne, en quelque sorte, à l’adminislration légale. La société doit prendre elle-même, comme un service public, la direction de la charité. Elle doit organiser la bienfaisance publique, en l’étendant à tous les besoins et en utilisant à cet effet les ressources de la charité individuelle. Les églises et les associations doivent être les auxiliaires de l’organisation instituée par l’État. Elles doivent lui prêter le concours spirituel et moral dont il a besoin pour l’existence et le développement de son système; il peut les contraindre,

) sinon par des moyens répressifs, au moins par des

moyens préventifs, entre autres par le refus de la personnification civile. » [La question de la charité, p. 13.)

Cette absorption de la charité privée par l’assistance publique est loin d’être approuvée par les vrais économistes et par nos hommes d’État les plus éminents. « Depuis Malthus, dit l’auteur déjà cité, jusqu’à M. le pasteur Naville, qui a consacré deux volumes à faire ressortir les inconvénients et les abus de la charité légale, l’économie politique a dénoncé le danger de l’immixtion plus ou moins large, plus ou moins absolue du gouvernement dans le soulagement de la misère. »

« Que l’assistance publique, dit M. Guizot, ne suffise point au soulagement de la misère, ceux-là seuls le con- ‘ testent et peuvent le contester qui font de l’assistance

publiipie un droit absolu pour le pauvre, un devoir strict pour l’Etat, n’importe à quel prix. A ceux-là seuls

LA CONSOMMATION

il est permis de traiter légèrement la charité privée et de lui dire: nous u’avous pas besoin de toi. Hors de ce système cpie des rêveurs, honnêtes ou pervers, peuvent soutenir, dans lequel on s’est qiiehpiefois engagé plus avant que bientôt on n’eût voulu l’avoir fait, niais qui n a jamais été, et probablement ne sera jamais rigoureusement appliqué; hors de ce système, dis-je, c’est la chanté privée qui, de l’aveu général, est placée en première ligne pour le soulagement de la misère. Des hommes très-eclaires ont meme posé en principe et fait

^ — •' j)ays bien gouvernés que

l’assistance publique ne devait paraître qu’accidentellement et seulement lorsque la charité privée, ayant épuisé son zèle et ses ressources, devenait évidemment insuffisante. » {Revue des Deux-Mondes, 1857.)

M. Thiers admet la même doctrine dans son remarquable rapport présenté le :26 janvier 1850 à l’Assemblée legislative. « Le bien le mieux fait, dit cet éminent écrivain, parce qu’il est ffiit avec le plus dà-piopos, est celui que pratique l’individu inspiré par la religion et par son cœur. Laissez la misère toucher ceux c{u elle rencontre et s’attirer le soulagement dont elle a immédiatement besoin, en procurant à celui qui le donne la plus douce des jouissances. Votre coup d œil général, qui embrasse le tout, en faisant cjuelquetois du bien au tout, laisserait périr sans pain , sans feu, sans vêtements, beaucoup d’individus, que d’autres individus cédant à une douce et honnête émotion soulagent au moment où ils les rencontrent. Laissez la religion, avec ses touchantes prédications, faire sortir de la bonté, de l’amour de Dieu, du repentir même , des dons abondants pour le pauvre. Ne gênez aucun

bien, n’en arrêtez aucun. Laissez la bienfaisance des individus, de la religion, s’étendre en tout sens, comme une forêt vierge de laquelle il ne faut retrancher une seule branche... Et puis, après les avoir laissés faire, vous État , vous gouvernement , regardez là où la bienfaisance privée n’aura point passé, là où elle aura été insuffisante, et chargez -vous du bien qui n aura pas été accompli. Prenez pour vous la tâche négligée ou inachevée. Rivalisez, soit; mais ne vous jalousez pas, ne vous contrariez pas. Tous ensemble, cœuis bienfaisants, cœurs pieux, cœurs repentants, tous, individus. Église, État, quand vous aurez réuni vos moyens, vous serez à peine suffisants, non pas pour supprimer la misère (promesse mensongère adressée à 1 anarchie), mais pour la diminuer, la diminuer à ce point que la société n’ait point à rougir d’eile-même.

» Il ne faut pas disputer sur le mérite de chaque bienfaisance : celle qui sort du cœur de l’individu est charmante, celle que la religion impose est efficace et vénérable, celle de l’État sera puissante et éclairée. Qu’elles s’étalent toutes devant Dieu et devant le genre humain, non pour se gêner et se supplanter, mais pour se compléter, car une seule supprimée ferait faute au malheur, et elle ne serait pas remplacée par celle qui se serait flattée de tout accomplir. Ne retranchez rien, encore un coup, de la bienfaisance de tous et de

chacun; c’est là qu’il ne peut y avoir ni double emploi, ni superflu.

» Ainsi il faut une bienfaisance publique, complément de la bienfaisance privée et religieuse, agissant là où il reste du bien à accomplir, songeant à tout ce

DK LA CONSOMMATION.

(jui n a pas été fait, pansant les plaies qui sont restées saignantes, et joignant aux vues individuelles, qui peuvent être bornées, les vues d’ensemble, qui’ embrassent fout parce qu’elles ne préfèrent rien, et

([ue leur sollicitude pour les maux de l’humanité est égale. »

« le mécanisme uniforme, impassible de la bureaucratie appliqué à la bienfaisance publique, fait remarquer M. Béchard, s’accommode mal avec les nuances SI variées, si délicates, si susceptibles de la misère humaine. La compassion de celui qui administre les secours est une condition de la prudence sociale qui doit toujours présider aux œuvres de charité, et la figure d’un prêtre sied au chevet du lit d’un malade plus que celle d’un commis. La charité privée peut manquer parfois, il est vrai, d’ordre et de régularité, mais elle a sur la charité administrative l’immense avantage d’étudier les positions diverses avec une tendre sollicitude et un intelligent dévouement, d’animer le bienfait, d inspirer la reconnaissance, et de recueillir pour prix de ses efforts, au lieu de l’ingratitude et d’un antagonisme sauvage, des liens de patronage et d’attachement réciproques entre les distributeurs de secours et ceux qui les reçoivent. Partout où la charité privée suffit, l’administrafion n’a que faire, et son intervention ne doit être que subsidiaire. » (De rétat du paupérisme en France.)

Il me serait facile de multiplier les témoignages, en joignant aux écrivains dont j’ai invoqué l’autorité d’autres écrivains d’une autorité semblable , pris également dans les rangs des catholiques, des protestants et des philosophes. Mais les noms que j’ai cités suffisent

pour établir que je ne soutiens pas, comme on pourrait le dire, une théorie cléricale, et ipie la doctrine dont je suis le défenseur est celle des plus habiles économistes et de nos hommes d’État les plus distingués.

Au demeurant, je n’entends pas me borner à mettre cette noble cause sous l’abri de grandes illustrationsje vais prouver qu’elle est inattaquable, à quelque point de vue qu’on la considère; que la liberté de la chanté est inviolable comme le sont les autres libertés dont nous sommes justement jaloux, et dont elle est

une partie intégrante.

D’abord on ne peut méconnaître que la faculté laissée a chacun de secourir le prochain ne soit essentiellement liée à la liberté individuelle. Tout citoyen, par son droit propre et indépendamment de toute disposition légale, est autorisé à se dévouer au service des indigents. Quel que soit le culte auquel il appartient il est maître, en vertu de la souveraineté qu’il a sur ses propres actes, de recueillir les enfants abandonnes et de soigner les malades. Sans doute, il est permis à la loi civile de restreindre l’exercice de la liberté individuelle mais c’est seulement quand l’intérêt de l’ordre public’ de la justice, de la morale et de la religion l’exi^œ’ Hors de là, elle viole les droits des citoyens. Comment ! a hberfe individuelle serait sacrée pour les actes dont la conscience ne fait pas un devoir, que, même dans certaines circonstances, elle réprouve, et elle cesserait

de 1 etre quand il s’agit de secourir les pauvres selon le précepte divin !

Ce ne serait pas comprendre la portée de la (luestion présente que de m’opposer la législation actuelle minpnniant ou restreignant l’expansion de la charité privée.

DE LA CONSOMMATION

C’esl précisément pour combattre ce! état de clioses (jue j’ai établi ma thèse. Je suis loin d’admettre que la liberté ait pour mesure générale et absoliuî les concessions des souverains : on ne saurait circonscrire ainsi sa sphère sans léser ses droits les plus essentiels. Si elle ne consistait qu’à être autorisé à faire ce que les codes permettent, il s’ensuivrait ([u’on serait libre sous les décrets de Néron et de Robespierre. Il faut, pour qu’elle soit entière ou légitimement modifiée , que les droits innés des citoyens soient respectés par la loi civile, et que nul obstacle arbitraire ne vienne paralyser l’accomplissement des devoirs chrétiens. Lorsque les dispositions légales d’un pays tendent à consacrer l’égoïsme, qu’elles arrêtent l’essor du dévouement, qu’elles sont

en opposition avec l’Evangile, elles sont milles de soi. Or, telles sont celles qui suppriment on (jui coinjiriment la liberté dont la charité doit jouir. Certes, s’il est permis aux citoyens d’invoquer les prérogatives de la liberté individuelle, c’est bien lorsqu’ils veulent en user pour obéir à un louable sentiment de compassion envers les malheureux. Cette consécration isolée ou collective de leurs personnes au soin des indigents, ces actes de bienfaisance de toutes sortes, inspirés par le cœur ou par la foi, ne sauraient renfermer un délit. En les frappant de prohibition, surtout en leur infligeant une peine, on blesse également les devoirs de l’humanité et les droits sociaux les plus inviolables. Sous un régime où il est permis à chaque citoyen de suivre sa vocation; où les professions libérales, industrielles, mécaniques, ne sont interdites à personne; où la carrière de magistrat, d’avoué, de militaire, de commerçant est ouverte à toutes les aptitudes et à tous les

DE LA LIBEUTÊ DES ŒUVIŒS CHARITABLES.

il!»

goûts, est-il équitable de faire contre la charité une exce’jition injurieuse? Les soins et les secours donnés aux j)auvres seront donc mis au nombre des mauvaises actions! Quoi! le service des malades sera classé parmi les actes nuisibles a la nation; et 1 association, permise pour gérer une banque ou un théâtre, sera punissable lorsqu’elle aura pour objet le soulagement des pauvres et qu’elle sera constituée au nom du christianisme!

Ce n est pas seulement a ce titre que le libre exercice de la bienfaisance fait paiTie de nos droits imprescriptibles. S'il est incontestalilement fondé sur l’indépendance per.^onnelle, à tel point qu’en le soumettant à des entraves on porte atteinte à la liberté individuelle, il n’est pas moins solidement établi sur les attributs mêmes de la propriété.

En effet, le droit de propriété n’est pas limité à celui de vendre, d'échanger, de louer, d’hypothéquer : il confère la faculté naturelle de donner tout ou partie de ses biens, d’en disposer de la main à la main, par acte entre-vifs ou testamentaire. 11 est si absolu que le maître d’une chose n’e^t pas justiciable des tribunaux, lorsqu’il la détériore ou en tînt un usage abusif. En présence d’une telle étendue reconnue au droit d’aliéner, est-il logique d’autoriser les gouvernements à prohiber les dons ayant pour objet de secourir les nécessiteux? Quoi de plus conforme à la destination providentielle des biens que d’en consacrer une partie aux besoins de ceux qui en sont privés? La loi permettrait donc de fonder des prix pour encourager les arts les plus futiles, et elle défendrait de faire la part de l’indigence? Elle n’empêcherait pas de nourrir des meutes de chiens, des hisîiions, des parasites, et elle

DE LA CONSOMMATION

interdirait les établissements où sont reçus les mallienreiix sans asile?

Le droit de propriété n’est que trop menacé pour qu’on commette encore l’imprudence de fournir des armes aux ennemis qui le combattent. Quoi! vous diront-ils, vous voulez que nous respections cette idole de 1 egoisme , qui permet d’employer les richesses i\ l’entretien de courtisanes, à une vie de débauches, de paresse, de jeux effrénés, et qui refuse un morceau de pain à l’orphelin de l’ouvrier et au vieillard usé par le travail! Vous autorisez par vos lois des compagnies dont les plus gros dividendes pro^■iennent moins des services rendus que de l’agiotage, et vous pourchassez les sociétés religieuses, qui ont pour but l’éducation de nos entants et le service de nos malades! Il est impossible que vous croyiez de bonne foi au droit de propriété, car s’il était réel à vos yeux, vous le maintiendriez dans son intégrité, dans son universalité, surtout vous en seriez les apôtres, lorsqu’il est invoqué

pour venir en aide à nos semblables jetés dans le besoin.

On ne pouvait être plus mal inspiré à une époque où les socialistes frappent à coups violents contre l’édilice de la propriété, que de contester la liberté à la charité chrétienne; de telles attaques sont aussi inintelligentes qu’odieuses. Le droit à l’assistance, proclamé par les socialistes, est sans doute destructif de la piopriété; mais cette chimère dangereuse et inique a du moins une excuse dans le but qu’on se dit capable de réaliser. Si, en le faisant passer dans les lois, un gouvernement révolutionnaire ne saurait se montrer généreux qu’aux dépens de tous et qu’en

pi'éparant la ruine universelle, les motifs sur lesquels il s’appuierait auraient toutefois quelque chose de spécieux et seraient de nature à tromper des hommes dont l’intelligence n’égalerait point l’amour pour leurs semblables. IMaisoù est la sagesse, l’honorabilité du svstème (pu tend à confisquer le droit de propriété, lorsque l’usage volontaire que chacun en ferait serait sans péril et aurait pour résultat le soulagement de l’indigence?

« La propriété, dit M. Thiers, est ou n’est pas. Si elle est, elle entraîne le don durant la vie comme à la mort. Loin de favoriser l’oisiveté par cette extension, elle ne de^ient, au contraire, un stimulant puissant, infini du travail ({u’à la condition de pouvoir se transmettre.

)) Si chaque homme pouvait se jeter sur son voisin j)our lui enlever les aliments dont il va se nourrir, celui-ci en faisant de même à l’égard d’un autre, la société ne serait bientôt qu’un théâtre de pillage. Supposez, au contraire, que chaque homme qui a trop donne à celui qui n’a pas assez, le monde deviendra un théâtre de bienfaisance, et ne craignez pas toutefois ((ue l’homme pût jamais aller trop loin dans cette voie

et rendît son voisin oisif en se chargeant de travailler pour lui.

» Ce qu’il y a de bienfaisance dans le cœur de l’homme est tout juste au niveau des misères humaines, et c’est tout au plus si les discours incessants de la morale et de la religion parviennent à égaler le remède au mal, le baume à la blessure. Ainsi le don est la plus noble manière d’user de la propriété. C’est la jouissance morale ajoutée à la jouissance physique. » (Du droit de propriété J chap. vu et viii.)

DE EA CONSOMMATION

La liberté de la charité est, en outre, une dépendance de celle des cultes. Nous la revendiquons donc comme chrétiens après l’avoir réclamée au nom de notre indépendance personnelle et du droit naturel que nous avons de disposer de nos biens. En efl'et, la liberté dont jouissent les catholiques de professer leur religion n’est pas épuisée par celle de manifester leurs croyances et de participer au culte de leur communion. Elle exige, en outre, et au même titre qii’ds soient autorisés à suivre les lois et les conseils de I Evangile. Elle peut bien être soumise à des reglements de police, mais non être supprimée dans aucune de ses parties essentielles, ni être gênée arbitrairement et par mesure discrélionnaire. Or, que nous dit l’Évangile? Il prêche partout le devoir de raumone; il déclare exclus du ciel ceux qui sont sans miséricorde pour les indigents; au contraire, il range parmi les actes héroïques, appartenant à la perfection chrétienne, le détachement des biens terrestres et leur abandon aux pauvres. Ce sont là des faits incontestables : en les blamant, on n’arrivera pas à les rayer du code sacré. Libre 'aux économistes incrédules de critiquer cet enseignement ;

mais libre aussi aux catholiques d’en faire la règle d(> leur conduite.

Noloz l)ien que parlant du prim ipc qui consacre la liborft des cultes, je n ai pas ici à jusiiiier les préceptes et les conseils évangéliques : l’apologie n’en sejail pas diflieile, mais elle est inutile à nja lâche. Je me home

donc à (lire ; la liberté d’accomplir tous les devoirs de ma religion m’appartient en vertu du droit naturelelle m’est garantie par les lois de l’État; Je suis donc autorisé à faire profession de mes ci-oyances catholiques

i)E LA LIBERTÉ DES ŒUVRES CHARITABLES. 423

et à rénier ma \ ie selon les ordonnances de jésus-Christ et de l’Église, par conséquent à observer lilirement le précepte de l’aumône.

« La charité, dit ôl. Ducpétiaux, est de prescription divine; elle a sa règle dans la religion et sa sanction dans la conscience de riiomme. En gênant son exercice, en arrêtant son expansion, on s’oppose à l’accomplissement d’un devoir sacré. Ce devoir, il est vrai, est purement moral et volontaire; mais par là même il réclame une liberté large et féconde qui ne peut avoir d’autres limites que l’intérêt et les droits de la famille et de la société.

» Interdire ou entraver l’exercice de celte liberté, c’est porter atteinte à la liberté religieuse et à la liberté de conscienci'. Il n’est jias indifférent, en effet, de pratiquer la charité de telle ou telle manière. Le catholique, le protestant et l’israélite peuvent avoir sous ce rapport des idées diverses, mais tous doivent être d’accord pour désirer confier leurs dons, la distribution de leurs libéralités, la gestion de leurs fondations à des agents appartenant à leur culte respectif. Ainsi, un protestant laisse un legs pour venir en aide aux vieillards de sa communion, pour ériger un hospice en leur faveur; il institue le consistoire protestant à titre d’administrateur de sa fondation. Si, sans égard pour cette institution, on attribue l’administration de l’établissement à une commission composée exclusivement de catholi([ues, croit-on de bonne foi que la liberté religieuse, que la liberté de conscience ne seront pas violées? Un Israélite fait une donation pour l’érection d’une école destinée aux enfants indigents de sa confession, en attribuant au rabbin le soin de l’em-

LA CONSOMMATION'

i'foyer conformément à sa volonté; encore une fois

é "le la """

•> Si, dans ces hypothèses, le iiroleslant, l’israélile seraient |,arfa,lement fondés à l.rotester contre l’inins. ace dont ils seraient victimes et à revendiquer Imirs liions, ne faut-il pas admettre, par une conséquence necessaire, que le catholique puisse à son tour in vo i|.J la hherté de la charité dans un pays catholique i I. obliger a recourir en tout cas à l’intermédiaire des administrations publiques officielles, c’est évideminenî

ÏeTde'' 1''“^ c’est l’empê-

dÏi in 'rP'';™ Comme nous l’avons

a dit, la confiance ne se commande pas; si on veut

fane Moleiice, elle résiste; le bienfaiteur s’abstient et le pauvre perd le bienfait. Parre 7o.j

ÏM l'on avait un amour sincère pour la liberté, on en aisserait les bénéfices même à ceux dont on conilial es opinions. Mais, il faut le reconnaître avec doueui , elle n est le plus souvent qu’iin mot de passe pour taiie de 1 effet sur le public, iin faux pavillon arboré pailles pirm es qui veulent tromper la suiveillance descroisicies. Ceux qui l’invoquent de la voix la plus relenlissanle arrivent-ils au iiom oir, ils se la réservent poiiieux seuls; ils se font oppresseurs, aiirès avoir crié contre 1 oppression mise en pratique par les antres.

1 elle a etc, en tout temps, la conduite des partis. La hberfe, la souveraineté de l’individu sur scs actes meme sur ceux qui ne lèsent ni la justice, ni l’ordre public, ne sont jamais pour eux des vérités; ils mesurent leur despotisme sur l’espoir qu’ils croient avoir de le conserver.

Toutefois, si ce n’est j)oint par respect des droits d’autrui que l’on entoure de garanties les libertés inaliénables, ce devrait être par un motif d’intérêt général et de paix publique. Tant (|ue chaque parti prétendra dicter des lois arbitraires àceux qui ont arboré un autre drapeau, il y aura malaise, troubles civils et religieux. La raison en est simple : par la force de l’instinct qui pousse les hommes à s’alîranchir des maux auxquels ils sont injustement en proie, les j)ersécutés travaillent à secouer le joug qui les opprime, serait-ce quelquefois au moyen de bouleversements politiques.

Au reste, en France surtout , l’autorité publique ne saurait plus mettre au nombre de ses attributions le droit de s’immiscer dans les questions de religion ou de charité. Elle n’a certainement pas pour mission de tlxeinos opinions et notre conduite à cet égard. Si elle se sert du glaive pour imposer ses idées, des cultes de sa façon, des systèmes économicpies, elle excitera le mécontentement. Bientôt les plaintes se feront entendre , les individus froissés dans leurs convictions s’agiteront avec violence; les guerres civiles et les révolutions recommenceront leur cours. Dans la situation où se trouvent les esprits, de notre temps, il n’y a d’ordre intérieur possible qu’au moyen de la protection dont sera entourée ta liberté de tous. Les luttes des religions et des sectes philosophiques doivent s’elfectuer exclusivement avec les armes qui leur sont propres, c’est-à-dire par la discussion et par la pratique des vertus. 11 faut que le gouvernement se borne à surveiller la polémique, afin qu’elle ne dégénère ni en injures, ni en calomnies, ni en violences. Il n’a pas qualité pour juger les doctrines; il peut, à la vérité, proscrire la manifes-

DE LA CONSOMMATION

iation de quelques-imes d’entre elles; mais on ne lui reconnaît plus le di’oit de sévir contre celles qui ne seraient pas de nature à porter le trouble dans l’État, à od'enser la morale jniblique ou à outrager la religion.

Kncore si l’Etat, en intervenant dans les œuvres charitables, les rendait plus efficaces, et leur enlevait le danger d entretenir la jiaresse et l’imprév’^ovance, on pourrait excuser, à ce point de vue, ses prétentions à les centraliser. Mais il est loin d’en être ainsi: écoutons à cet égard un écrivain bien compétent dans cette matière, 31. do AVatteville, inspecteur dos établissements de bienfaisance :

« On peut dire hardiment ({ue si la moyenne des secours dont il s agit n était pas distribuée aux pauvres, ces derniers n’en seraient pas plus inalhenreiix. Depuis soixante ans que l’administration de l’assistance publique à domicile exerce son initiative, on n’a jamais vu un seul indigent retiré de la niisère et pouvant suJ)v enir à ses besoins i)ar les efforts et l’aide de ce mode de charité. Au contraire, il constitue souvent le paupérisme à l’état héréditaire Les distributions régulières périodiques, à jour et à heure fixes, empêcheront toujours l’indigent de sortir de la cruelle position où quehpiefois des circonstances imprévues et indépendantes de sa volonté l’ont placé. Elles lui donnent même souvent un esprit d imprévoyance qui aggrave sa situation. Avec le syst une actuel, on dépense, dans le cours d’une année, 17 millions pour venir en aide à 1,100,000 indigents, dont le nombre se trouve exactement le iuême le 31 décembre de chaque année, s’il n’a pas augmenté. » (llapport adressé au ministre de V intérieur^ pages i 8 et 1 9.)

Enfin, au point de vue économique, la liberté de la bienfaisance est une des conditions essentielles pour résoudre le redoutable problème de la misère. En effet, si tout ai){)cl adressé aux riches par l’indigence est un délit devant la loi, si des entraves législatives viennent arrêter la main de celui qui veut secourir les malheureux, il faudra bien que l’État se constitue le nourricier général de tous ceux que le besoin éprouve, à moins (pi’il ne les force à mourir de faim. Or, où nous conduirait cet état de choses ?au droit à l’assistance ou à la taxe des pauv res. Le paupérisme élargirait se.> plaies hideuses; les impôts iraient toujours croissant, et, tandis (jue sous le régime de la charité libre l’aumône, étant volontaire, ne grève que les citoyens aisés, sons l’empire du monopole exercé par l’État, les ouvriers laborieux seraient forcés de contribuer à secou-

rir les indigents, et ils payeraient ainsi, au prix de leurs sueurs, une prime aux paresseux et aux débauchés. Tant il est vrai que les contraintes dont souffre la liberté deviennent funestes même à ceux qui en sont les auteurs, et que les lois oppressives, inspirées par la haine de la religion, finissent parfaire le malheur des nations qui les adoptent,

La charité doit donc être libre ; en comprimer le développement, c’est violer un droit inaliénable.

Or, si elle est libre , elle aura la faculté de se produire sous toutes les formes indispensables à son existence et à son expansion, sauf, bien entendu, les règlements d’ordre et de police auxquels elle sera naturellement soumise, comme le sont toutes les autres libertés.

Ainsi, 1“ fout citoyen doit être autorisé à donner

LA CONSOMMATION

I aumône do la main à la main; à recevoir chez lui les

pauM-es pour leur faire des disfribulions à des jours et

a des heures indiqués; à perpétuer sa bienfaisance au

aoyen de libéralités consenties par actes entre-vifs ou feslamentaires.

■i° Il faut qu’il lui soit permis de réunir ses fonds de secours a ceux d’autres donateurs par des quêtes, des sousci iplions et des associations temporaires ou pernui-

3« Lorsque des citoyens, seuls ou avec le concours de plusieurs autres, laissent des sommes pour des fon-

qaahte les administrateurs, des employés, des infirmiers des surveillants et de tous ceux qui soii;nent les malades, les enfanLs et les vieillards

s’éL!r'''''T' f

ttend a celle d associer les services. Les personnes qui se dévouent au soulagement des malheureux ne peuvent donc être légilimeinenl enipèchées de se colins Huer en institut religieux, si elles croient que de cette

maniéré elles assureront plus ellicacement le service rliaritable.

SECTION SEPTIÈME

La taxe des pauvres n’est pas une application de la llmorie qui proclame le droit à l’assistance. Elle ne doit pas non plus être confondue avec les subventions accordées par l’Etat et par les coniniunes en faveur des pauvres et des établissements charitables. Le système de secours qu’elle consacre ne repose ni sur une entière l'berte de la bienfaisance ni sur l’obligation absolument

forcée de venir en aide aux indigents. 11 semble tenir le milieu entre celui qui a pour objet de faire voter facultativement par les pouvoirs publics des fonds destinés à des actes de charité, et celui qui aurait son principe dans le droit à être assisté. Sous le régime de la taxe des pauvres, les allocations sont libres en un sens, puisqu’elles sont discutées et votées par les chambres et par les conseils municipaux; mais elles sont contraintes à un autre point de vue, car les distributeurs sont tenus de les répartir à tous ceux qui se trouvent dans les conditions déterminées par la loi; ils y sont même contraignables devant les tribunaux. Les catégories d’indigents admissibles à ces sortes de secours ont droit à les obtenir comme les anciens employés ont droit à leur pension de retraite; ils ont la faculté de poursuivre judiciairement l’acquit de cette créance établie pour leur venir en aide.

La taxe des pauvres n’existe pas en France. Elle a été adoptée dans divers États avec plus ou moins d’étendue, mais nulle part elle n’a reçu autant de développement qu’en Angleterre. C’est là qu’il faut l’étudier si l’on veut s’en rendre un compte exact et en comprendre toutes les conséquences désastreuses. Je ne saurais mieux exposer la législation que nos voisins d’outre-Manche ont suivie à cet égard, les abus qu’elle a engendrés, et les moditîcations qu’elle a subies depuis, qu’en citant un fragment d’un travail approfondi sur ce sujet, publié par M. Prévost, de Genève, dans la Bibliothèque de Geneve, numéro d’octobre 1 836 :

« Tous les hommes, avait-on dit, doivent trouver dn travail sur le sol qui leur a donné naissance, et s’ils ne sont pas en état de travailler, ils ont droit à des secours

Î)H LA (:OX>O.ViMAT10:\.

suturants pour vivre. Pour cela, il faut que chaijiie propriétaire, selon ses moyens, contribue à soulager la misère publique. Cette théorie était difficile à traduire en pratique; on ne l’a que trop reconnu en Angleterre. Jusqu’en 1834-, les lois sur les pauvres ont résisté à tous les essais d’amélioration; chaipie nouvelle tentative

semblait accroître le mal au lieu de le diminuer; les charges paroissiales s’augmentaient d’année en année. Depuis le mois de mars 1832 au mois de mars 1833, la taxe des pauvres s’était élevée à la somme de 1 09,709,973 fr. pour une population de 1 3,894,374 habitants. On payait donc un impôt de 12 francs par tête

et au delà. En cinquante ans, la moyenne avait doublé.

représentait que faiblement l’intensité d’un mal qui n’était point également réparti. Dans chaque localité, il variait d’aspect. Ici la taxe était

supportable, parce que des administrateurs sages et consciencieux, des magistrats prudents et éclairés, savaient mettre des bornes à la prodigalité. Là présidaient, au contraire, l’insouciance, la profusion; les distributions étaient faites sans discernement et sans sagesse. Aussi, selon les temps et les lieux, la taxe des pauvres était-elle une charge peu pesante ou un fardeau presque insupportable.

» A Gookham, dans le Berkshire, l’administration paroissiale était parvenue à rendre la taxe légère, à faire presque entièrement disparaître du nombre des assistés les indigents valides, à rendre la population industrieuse et prévoyante.

» A Cholesbury, comté de Buckingham, la misère s était, au contraire, tellement étendue que les fermiers, en 1832, dans l’impossibilité de suffire à cette charge.

renonçaient à leurs baux; les terres cessaient de rapporter les frais de culture, et la population en état de travailler manquait d’ouvrage et de salaires. Enlin, l’on fut obligé de recourir à la paroisse voisine, qui fut imposée pour venir à l’assistance de Cholesbury, conformément à une clause du statut dont on ne s’est, au reste, que rarement prévalu. La dépense occasionnée par la taxe des j)auvres et le tort que cette taxe faisait aux propriétaires et aux fermiers étaient suivis de la démoralisation de ceux (jui étaient l’objet de la charité publique, et indirectement de la démoralisation des masses. Comme chaque paroisse était tenue de fournir du travail à ceux de ses ressortissants qui en manquaient et de le rémunérer suffisamment, on en vint, en plusieurs endroits, à un système qui faisait de nouveaux progrès d’année en année, et qui minait sourdement la probité et l’indépendance des journaliers. La paroisse payait sur ses propres fonds une sul)4ention hebdomadaire aux ouM’iers qui ne gagnaient pas de quoi se soutenir, eux et leurs familles; et , dans chaque cas particulier, on proportionnait cette subvention au prix du blé et au nombre des enfants de la famille assistée. De cette manière, on s’était flatté de mettre l’assistance en rapport avec les besoins, et de limiter l’arbitraire qui présidait à la distribution des deniers publics. Ce fut, au lieu de cela, une prime accordée à l’inqirévoyance et à la fraude. Bientôt, pour avoir droit au fonds commun, chacun des journaliers s’étudiait à paraître privé de travail et misérable; il se mariait inconsidérément afin d’augmenter son revenu, qui croissait en }»roporlion du nombre de ses enfants. En attendant, la paroisse, plutôt que de laisser dans

DE LA CONSOMMATION-

rinaction les pauvres {ju’elle secourait, faisait des elTorts pour leur trouver de l’ouvrage; et c’est ainsi qu’on vit en plusieurs endroits s’introduire un usage funeste, celui de répartir les pauvres valides parmi les fermiers, qui étaient obligés de les employer en leur payant un salaire chétif, insuüisant, auquel la paroisse ajoutait quelque chose. On imposait ainsi aux cultivateurs l’obligation d’employer dans leurs travaux un certain nombre d’assistés. Le maître avait un ouvrier qu’il n’avait pas choisi, et le serviteur, perdant l’aiguillon du besoin, travaillait sans zèle et sans émulation. « Dix » ouvriers indépendants^ disait un fermier de Blidow , » me feraient plus de bien que seulement cinq; mais » cinq ouvriers assistés valent mieux que dix pour moi. »

» La tendance du système était de placer au même niveau l’homme laborieux et le fainéant, l’habile ouvrier et le manœuvre ignorant ; de faii*e baisser les salaires dans chaque localité et de les rendre insutïisants. Ce payement d’une partie des salaires par la paroisse était, sans contredit, l’abus le plus condamnable; toutefois, il arrivait souvent que les secours administrés sous d’autres formes n’étaient guère moins nuisibles. La paroisse, par exemjtle, acquittait le loyer des familles pauvres; c’était avilir ceux qui recevaient cette aumône et nuire à ceux qui , voulant rester indépendants, ne pouvaient pas, comme les assistés, offrir leurs services au rabais.

» Comme chaque paroisse était tenue de nourrir ses pauvres, elle écartait de toutes ses forces les nouveaux domiciliés. De là les lois du domicile de secours, lois fort compliquées (jui donnaient lieu à beaucoup de procès, dont les cours trimestrielles étaient obsédées.

Les frais de ces procès chargeaient le budget des j)aroisses de sommes considérables. Les secours temporaires accordés aux indigents non domiciliés et la translation de ceux-ci dans leurs paroisses respectives causaient encore de grandes dépenses annuelles. Les translations se faisaient souvent avec dureté. Les lois sur le domicile avaient de plus l’inconvénient d’établir une grande inégalité de sort entre les ouvriers des différentes paroisses du royaume, inégalité que la distribution naturelle de l’offre et de la demande aurait sans cela corrigée. C’était en vain que les ouvriers surabondants d’une localité cherchaient de l’ouvrage hors du lieu de leur domicile; ils étaient repoussés de tous côtés, parce que partout on redoutait de nouveaux prétendants à la bourse paroissiale.

» Les lois sur les enfants illégitimes étaient aussi une source féconde de misère et de dépravation. La recherche en paternité, qui est permise par les lois anglaises, frappait quelquefois l’innocent; presque toujours elle encourageait le vice ou la cupidité. Les rapports fournissent plusieurs preuves de l’étendue du mal causé tant par la loi que par la manière dont elle s’exécutait.

» Dans plusieurs localités, des abus différents du genre de ceux que nous avons signalés s’étaient introduits. Les autorités paroissiales participaient indirectement à la taxe des pauvres. Les inspecteurs étant euxmêmes de petits marchands , ou bien voulant favoriser quelques amis, les provisions nécessaires aux maisons de travail s’achetaient chèrement et par petites parties dans l’endroit même; on répartissait ainsi les bénéfices entre quelques paroissiens, et , les collecteurs des

434 DE LA CONSOMMATION

aumônes se trouvaient avoir intérêt à ce qu’elles fussent abondantes. Quelquefois aussi on faisait des nominations défaveur, sans égard aux qualités indispensables pour une charge aussi difficile à bien remplir. Dans telle paroisse on a vu une place d’inspecteur occupée par une vieille femme ou par un homme qui ne savait ni lire ni écrire, et l’on cite dans l’un des rapports le cas d’un fermier instruit cpii, s’établissant dans une paroisse mal administrée, était parvenu, dans le court espace de deux ans , à réduire des trois (piarts la taxe de cette paroisse : de dix mille francs, elle était tombée à deux mille cinq cents francs.

» Enfin l’indigent réclamait les secours de sa paroisse comme un droit, qu’il fût malade ou bien portant. Seulement le pauvre valide, après des sollicitations infructueuses auprès des autorités paroissiales, se plaignait au juge de paix, qui , par faiblesse ou par crédulité, forçait dans bien des <;as les inspecteurs à des aumônes fhdiscrètes. Les assistés devenaient alors ingrats et exigeants.

» Tels étaient les principaux alais auxquels il fallait mettre un terme par l’application d’un remède eficace. Qu’on se représente un instant leur ancienneté, leur étendue, le nombre de ceux qui en profitaient, les préjugés respectables de beaucoup de personnes, et l’on se convaincra facilement des difficultés que présentait une réforme, et du sentiment qui avait fait reculer tous les ministères devant les dangers dont elle était entourée. Enfin, il s’en est trouvé un qui ii’a pas craint de l’entreprendre , et il a réussi. En face d’une question populaire, au milieu des attaques de la presse, qui était presque unanime à repousser le projet, le

» En premier lieu, le mode d’administration a été changé. Le prélèvement et la distribution de la taxe ne sont plus exclusivement confiés aux autorités paroissiales. Chaque localité forme une agrégation de paroisses, en plus ou moins grand nombre, qui s’appelle une unioîi. Chaque union est soumise à un comité de surveillance composé de curateurs : giiardicms), nommés par tous ceux qui contribuent à la bourse des pauvres. Il y a un gardien au moins par paroisse, et ils sont élus pour un an. Le nombre des paroisses comprises dans une union varie suivant leur étendue et leur population. Quelques unions ne renferment que sept ou huit paroisses; d’autres en ont jusqu’à quarante-neuf. La population des unions est d’ailleurs fort inégale : il y en a de deux mille âmes; il y en a de trente mille et au delà. Elles se forment les unes après les autres, et quelques paroisses fort étendues continueront sans doute à être administrées isolément. A la fin de la première année, il y avait cent onze unions formées, comprenant 2,311 paroisses et une population <le 1,385,124 habitants. Le nombre des unions s’est dès lors considérablement augmenté.

» Le comité des gardiens est chargé de fixer le mon-

tant des contributions pour la taxe des pauvres. C’est à lui d’ordonner et de diriger la contribution des secours dans l’union à laquelle il préside. Mais une autorité centrale plane sur toutes les unions et sur toutes les paroisses ; c’est celle des trois commissaires siégeant à Londres, nommés pour cinq ans et investis \

430 DE LA CONSOMMATION

(les pouvoirs nécessaires pour constituer les unions et les surveiller, pour faire des règlements sur les maisons (le travail et sur le mode d’administration de la taxe des pauvres dans cha({ue localité, pour exercer enfin une autorité centrale fort étendiuî dans tout ce qui touche à l’exécution de la loi. Ces trois commissaires, qui jouissent d’un traitement considérable, et dont le choix est laissé au gouvernement, peuvent s’aider de sous-commissaires qui sont chargés de les représenter dans différentes parties du royaume, d’aider les comités de gardiens et de procurer les renseignements nécessaires. De plus, au lieu des anciens inspecteurs non rétribués, élus par les juges de paix, chaque union peut se choisir des inspecteurs payés, qui consacrent tout leur temps à l’examen des cas particuliers et au service de l’union. Nommés par les autorités locales, ces inspecteurs peuvent être destitués par la commission centrale, ce qui met fin aux nominations de faveur et aux abus qui s’ensuivaient.

» En second lieu, plus de secours aux pauvres valides ailleurs que dans des maisons de travail établies sur des bases très-rigoureuses. L(î pauvre y est en quelque sorte prisonnier ; s’il en sort sans une permission spéciale, il lui est interdit d’y rentrer sans une nouvelle autorisation. Il est soumis a un régime sévère et à des règles uniformes pour les heures de travail et

Lpour les heures de repas. îl perd sa liberté, et sa condition devient plus mauvaise que celle du manœuvre indépendant. Le principe a été tpie les secours offerts aux valides assistés ne sont point une aumône ordinaire, mesurée par la bienfaisance de celui qui donne sur le mérite de celui qui reçoit. On olfre de l’ouvrage,

DE LA TAXE DES PAUVRES. i.3T

et de l’ouvrage peu rétribué, à tous ceux qui, l)ien qu’en sauté, ne veulent {)as se donner la peine d’en chercher ou ne peuvent réussir à en trouver. Ainsi les secours aux valides sont indépendants de leurs mœurs et de leur conduite. Toutefois, l’application immédiate et générale de ce principe ayant paru impossible, la loi a permis quekpies exceptions, qu’elle entoure de précautions efllcaces : les juges de paix ont perdu le droit de forcer les paroisses à faire l’aumône à des indigents valides, et les autorités sont soumises à des règlements généraux qui les empêchent de céder dans chaque cas à des considérations locales ou individuelles.

» En troisième lieu, les secours à domicile aux veuves, aux vieillards, aux infirmes et impotents continuent d’être permis, mais sous certaines restrictions, et les maisons de travail sont ouvertes à cette classe de malheureux que l’on s’efîbree d’y attirer; elles deviennent pour eux de véritables hospices où ils vivront sous une règle beaucoup moins sévère que celle à laquelle seront soumis les pauvres capables de travailler.

> En quatrième lieu, on a cessé d'adminisin'r des secours en proportion du prix du blé et du nombre des enfants, méthode qid, au lieu d’améliorer la condition de l’ouvrier, n’avait fait que la rendre pire, et qui avait dénaturé {leii à peu le caractère de la loi sur les pauvres. On a mis fm à la prime qui était ainsi accordée à l’imprévoyance et à la paresse.

» En cinquième lieu, les lois sur le domicile de secours ont été changées et singulièrement simplifiées. Il ne suflit plus à un ouvrier de travailler dans une paroisse ou dans une maison et d’y résider un certain

DR LA CONSOMMA no N.

lempb puLir y acijLiérir dos droils à l’assislance légale. Par là 011 a tari la source d’une foule de questions litigieuses, et l'on a beaucoup diminué la force des motifs qui faisaient repousser les ouvriers des endroits où ils cherchaient de l’ouvrage. On a favorisé de cette manière l’égalisation des salaires dans toutes les parties du pays.

» Enfin, la recherche de la paternité a été soumise à des restrictions et à des règles jirécises qui rendent les poursuites beaucoup plus dilFiciles, en diminuent par conséquent le nombre, et empêchent la loi de prêter a la faiblesse un ap[)ui trop dangereux. »

Les réformes introduites par la nouvelle législation sont loin d’avoir produit les effets que 31. Prévôt en attendait. D’après 31. 3Iolinari, qui analyse un travail

remarquable de 31. Pashley, « un sixième de la population de l’Angleterre et du pavs de Galles, pour prendre la moyenne générale, vit aux dépens des cinq autres sixièmes. Rien n’est plus affligeant, sans doute, mais l’existence de cette malheureuse classe, qui se débat incessamment sous l’étreinte du pau[)érisme, est-elle un phénomène dont on doiv^e s’étonner? Aussi longtemps que les lois morales et économiques ne seront pas rigoureusement observées; aussi longtemps que l’orgueil, la luxure, l’intempérance, la cupidité sans scrupule, continueront d’exercer leur action délétère, ne verra-t-on pas pulluler les miséu-ablcs? Conqitons, par exemple, ce que coûte au peuple britannique un seul de ses vices, l’intempérance, l.’illustre 31. Porter a évalué la dépense annuelle des classes laborieuses de l’Angleterre, en gin, whiski et rhum, à 28 millions 810,000 livres sterling, c’est-à-dire à une somme qui

dépasse la moitié du budget du Royaume-Uni. Eh bien, croit-on que cette dépense ne soit point pour une large part productive du paupérisme? Que si l’on pouvait dresser le budget de la luxure et de l’imprévoyance en matière de population, n’obtiendrait-on j)as aussi un formidable quantum? Tous les autres vices ne fourniraient-ils pas de même un contingent plus ou moins élevé à l’armée de la misère? » {Journal des économistes., année 1853, p. 49.)

« A ce nombre, il conviendrait d’ajouter encore ceux qui reçoivent les secours de la charité privée des fondations charitables, etc., sans être inscrits sur les listes des unions des paroisses. On ne possede malheureusement aucune donnée précise pour évaluer le nombre de ces derniers. » (Page 41 .)

« 3Iais, remarque 31. Pashley en terminant ce relevé lamentable de l’armée du paupérisme, que trois millions d’individus ignorants, dégradés et misérables reçoiv ent des secours de la paroisse, et qu’ils revêtent l’existence d’une classe beaucoup plus nombreuse à laquelle ils apj)artiennent, voilà le fait, et ce fait mérite toute l’attention non-seulement des philanthropes chrétiens, mais encore des hommes d’Etat pratiques. Il est grandement temps, en effet, d’aviser aux moyens d’améliorer la condition et l’éducation de cette classe de misérables. On pourra se faire une idée de l’ignorance dans hujuelle elle est laissée en lisant quelques-uns des remarquables rapports de 31. Clay sur la maison de correction de Preston. 1/etfravante iiîuorance du criminel est la preuve — si une preuve était nécessaire — du manque total d’éducation de la classe qui fournit rimmense majorité du contingent de l’armée du

DE LA consommation.

(‘Time. En 1850, 31. Clay disait; « Sur l,03G prison-

» mers mâles (|iii élaient reiilerinés dans la maison de

» Pieston, ()7i ne savaieni pas lire, même imparfaile-

» ment; 040 ignoraient le nom du Seigneur et étaient

» incapables de répéter nn mot d'une prière intelli-

» gilile ; I , I 1 1 ne pouvaient nommer les mois de l'an- '

- née dans leur ordre, tandis que 713 connaissaient

» parfaitement les aventures de ïiirpin et de Jack

>1 Sheppard, qu'ils vénéraient comme les amis et les

» bienfaiteurs des pauvres, parce que, disaient-ils, ils

» liaient k riche pour assister le panure. » (Journal (tes économistes, p. 41.)

Des économistes accusent lescatlioliques de fomenter a paresse et rimprévoyance par des aumônes impru- < entes , j ai montré aiiieurs l’injustice d’une telle imputation. Dans tous les cas, on ne pourra lias les accuser d’être les plus zélés partisans de la taxe des pauvres, comme le prouve le pasteur Naville, dans le passage que j’ai cité, tome page il 7.

L expérience faite en Angleterre pendant plusieurs années montre combien il serait dangereux d’adopter en France le principe, si souvent prôné, que chaque commune doit nourrir ses indigeiits. Si nos pouvoirs jiul, lies commettaient la faute de l'introduire dans la législation, ils seraient ensuite forcénieiit amenés à décréter la taxe des pauvres. En attendant la réalisation de celle fatale conséquence, évidemment en germe ilaiis le système que je combats, les communes les moins riches auraient à leur charge le plus grand nombre de nécessiteux, tandis que celles où l’ouvrage serait le plus abondant manqueraieiil de bras et payeraient la main -d'œuvre à des taux exorbilanis

DU MONOPOLE DE l/ÊTAT.

Comme les comités de bientaisauce redouteraient l’accroissement des dépenses, ils mettraient toutes sortes d’entraves à l’introduction d’ouvriers étrangers. Ils les eifrayeraient par la menace de les laisser sans secours aux jours de crise et de maladie. J.es travailleurs, sachant que leurs femmes en couche n’auraient rien à attendre dans leur nouveau domicile, (pie leurs enfants seraient exclus des écoles gratuites, que l’hôpital leur fermerait ses portes, que les bureaux de charité leur refuseraient toute compassion, préféreraient soutfrir dans le lieu où ils sont établis et où ils espèrent trouver quelques allégements, plutôt que d’émigrer dans une commune inhospitalière. De là il résulterait que les contrées où le sol serait le plus ingrat et l’industrie la plus arriérée auraient un excès d’ouvriers vivant dans l’oisiveté et dans la plus extrême indigence, tandis que les plus fertiles et les plus commerçantes manqueraient de ceux qui sont nécessaires aux diverses exploitations.

SECTION HUITIÈME

DU MONOPOLE DE l/ É T A T .

La taxe des pauvres dont je viens de parlei* est contraire à la liberté naturelle qu’a chacun de faire ou de refuser l’aumône à son gré. Le monopole de l’État dans les œuvres charitables porte atteinte au droit dont les individus et les associations doivent jouir d'être bienfaisants selon les inspirations de leur foi et de leiii’ cœur. Il a pour objet de réserver aux agents olliciels soit la formation, soit la distribution des fonds destin(*s aux malheureux. C’est ce svstème antisocial et antichrétien que j’ai ici à combattre.

IHÏ LA COXSOMAJ ATIOX.

^ J’ai eu plusieurs fois l’occasion de m’expliquer sur rétendue que, dans la situation actuelle des esprits en France, d convient de donner aux attributions des pouvoirs civils. J’ai dit qu’il faut tendre de i)lus en plus à les borner aux matières concernant le maintien de 1 ordre, de la justice et des principes sur lescpiels la société a son fondement. Cette restriction de l’autoiité someraine, si elle est mise en pratique, tout en apprenant aux citoyens à mettre surtout leur confiance en leur travail et en leur bonne conduite, sera en même temps la sauvegarde des droits pulilics et de l’indépendance réciproque de l'Église et de l’État; elle [ueviendra 1 invasion du communisme dans le gouvernement, car, sous le prétexte de l’imité administrative et du besoin d’une forte centralisation, on nous conduit au despotisme abrutissant de Fourier, de M3I. Louis Blanc et Proudhon. Du jour où les chefs de la imtion seraient constitués maîti-es suprêmes des atelieis, pouiAoyeurs uniques des secours charitables, la société tomberait en ruine, l’iionime perdmit tonte

dignité et toute activité, comme je l’ai expliqué au titre du communisme.

La connexité fatale qui existe entre l’exagération des pouvoirs polititques et racheminement au communisme n a point échappé aux sectaires qui rêvent la destruction de la lamille et de la propriété. Aussi ne cessent-ils de proclamer les avantages que le pajs retirerait en agrandissant les attributions de l’autorité centrale. Tantôt ils veulent que l’État procure de l’ouvrage à tous les travailleurs; tantôt qu’il fourni.sse sans intérêt les capitaux nécessaires à l’industrie et au négoce; tantôt qu’il nourrisse tous les pauvres sans occupation ou inca-

DU MOXOi’OLl- DK L’KIAT. 1 l.l

pables de travailler. Ils préparent de la sorte progressivement les ouvriers à proclamer l’absorption de tous par TFtat et à fonder la communauté sociale.

Au reste, en élevant la voix contre la bienfaisance légale, je suis loin d’en critiquer l’intervention dans des crises extraordinaires et dans les cas où la charité privée est impuissante pour soulager eflicacement les malheureux. L’Etat, qui a des largesses [)our les beauxarts et pour l’embellissement des villes, pour l’enseignement des sciences et pour les fêtes publiques, pourrait-il devenir subitement avare et fermer ses trésors à ceux que des catastrophes, l’abandon, la maladie ou la vieillesse, auraient jetés dans l’indigence? Non-seulement j’approuve qu’il vienne en aide à certaines misères; mais je crois que c’est pour lui un devoir impérieux. Je n’attaque donc pas ces secours. Ce ipie je condamne, c’est la théorie qui a pour but de substituer, dans l’exercice de la bienfaisance, l’Etat aux individus; ce sont les pn-tentions des bureaux de bienfaisance, qui se disent seuls autorisés à faire ap[)el à la charité du public; c’est la jurisprudence de Tadministration supérieure qui tour à tour enq èche la fondation des œuvres charitables et menace l’existence de celles aux(juelles elle n’accorde qu’une vie de tolérance et une durée précaire. Y a-t-il rien de plus opposé aux principes évangéliques que le monopole dont le gouvernement étend progressivement le cercle? Qu’il surveille la charité privée, il en a le droit; mais dès que, franchissant ces limites, il s’attribue la mission exclusi\e de secourir l’indigence, il porte atteinte à la liberté des cifo\ens et il offense la morale et le christianisme. En supprimant la charité isolée et collective, il proscrit une des œuvres

DE LA COXSOALMATION.

(‘oinmandces par Jésus-Christ. Qui ne sait (]ue l’assistance entendue dans le sens catliolique ditlere radicalement de celle qui est inspirée par la philanthropie, surtout de celle dont le but est tout politique? Elle procédé de la commisération qu’excilent dans le canir la foi en une fraternité réelle et une tendre affection pour le prochain puisée dans l’amour même de Dieu dont l’homme est l’image. Elle n’a pas sa source dans la crainte des révoltes ni dans l’orgueil (|ii’inspirent à une nation les monuments où sont recueillis les vieillards et les malades, ni même dans une compassion toute naturelle. Elle a ses racines dans la religion, (jui nousrevele l’unité de la race humaine, qui nous ap])elle tous au culte d’un même Dieu et (|ui nous promet la même récompense éternelle. Elle est formellement prescrite, avec ses élans et ses délicatesses, par Jésus- Christ, qui donne pour règle à notre cœur d’aimer le prochain comme nous nous aimons nous-mêmes, et de

laisser ignorer à notre main gauche les aumônes (lue notre droite distribue.

Or, la bienfaisance légale ne saurait être exercée par des motifs si purs et si éle^és. Son principe est tout intéressé. Loin de tirer son origine du sciiliment qu’inspire le pur amour du prochain, elle n’agil guere que sous l’influence des considérations humaines; elle se propose pour but principal de prévenir les murmures dangereux, de garantir l’ordre dans l’État, de dérober aux regards le spectacle déchirant de la faim et de la nudité. Comment pourrait-elle être dirigée par une pensée chrétienne? Ne sait-on pas que Ic^s gouvernements modernes, sous le rapport constitutionnel, n’adoptent aucun symbole de crovance? Je ne dis pas

DU MONOPOLE DE L’ÉTAT. 44o

tpie pour cela ils soient mécréants; mais, par les conditions qui leur sont imposées, devant protéger tous les cultes sérieux et laisser libre cours aux aflirmations et aux négations antiévangéliques, ils se trouvent amenés à charger des distributions charitables les philosophes, les infidèles, les hérétiques, les athées. Je ne discute pas cet état de choses, je le constate, et j’en conclus que l’État, devant lequel tous les citoyens sont égaux, ne saurait soulager la misère en se mettant au point de vue particulier que la religion nous prescrit ou nous recommande. Le principe de la charité évangélique ne se trouve donc pas dans l’exercice de l’assistance légale, et {lartant n’en peut produire les elïêts.

Ce n’est pas seulement pour manquer du sentiment propre au christianisme que l’assistance légale est placée bien loin derrière la charité catholique, c’est encoie parce qu’elle n’a pas le même but et qu’elle ne distriliue point ses secours avec la même délicatesse. Sans doute le catholique se propose de soulager les misères physiques auxquelles les pauvres sont en proie. Il est ému de leur nudité, et il veut les couvrir; il les voit souffrir la faim, le froid, la maladie, et il s’empresse de leur offrir du pain, une demeure, des remèdes. Mais, par delà ces buts, il en a d’autres plus élevés. Il secourt les malheureux par des motifs surhumains ; il les aime en Dieu comme rachetés par Jésus-Christ ; il leur donne avec une espèce de respect, comme si ses largesses étaient reçues de la main du Sauveur qui a déclaré faite à lui-même l’aumône accordée au moindre des siens.

Cette élévation dans le but, cette pureté dans les motifs ([ui inspirent la charité catholique, déterminent

DF LA CONSOMMATION

une piiis grande abondanee des secours accordés aux

pauvres. Lorsque la religion agit avec toute l’énergie

de son ressort, il n’y a pas de souffrance qu’elle ne

soulage; l’enfance et la vieillesse, les maladies tem-

poi aires et incurables ont des allégements. La crèche,

1 asile, les écoles gratuites, sont ouverts aux enfants

pau\res. Il y a des hôpitaux pour les étrangers, des

providences pour les ouvriers victimes involontaires

des chômages. Si le catalogue des misères n’est jamais

épuisé, celui des secours s’étend dans les mêmes proportions.

Ajoutons enfin que la bienfaisance officielle ne saurait accompagner ses distributions des circonstances qui les rendent profitables aux pauvres sous le rapport de la moralisation. Lorsqu’une s(eur de charité se présente précédée de ses vertus, elle est accueillie avec respect parle pauvre qui admire son dévouement et son abnégation. Elle, si pure, a le droit de donner des conseils que sa vie angélique autorise. 3Iais si c’est un délégué civil qui fait la répartition des dons puisés dans le tréspr public, lui sera-t-il toujours permis de parler avec 1 ascendant que conféré une vertu longtemps mise à l’épreuve ? Son langage, comme celui de la sœur, sera-t-il empreint de l’esprit évangélique qui dépouille l’aumône de ce qui blesse la fierté de l’honnête infligent? Ne manquera-t-il pas, au contraire, de compassion et de tact? L’assistance légale n’est donc pas la forme de la charité chrétienne; au fond, elle

ne constitue qu’une des branches dont se composent les services publics.

Remarquez que l’introduction du christianisme dans les relations sociales est un fait acquis depuis long-

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