LE REFERENDUM
On appelle législation directe ou referendum un rouage politique nouveau, ajouté au mécanisme parlementaire, et qui fait que les lois, au moins les plus importantes, sur lesquelles les députés se divisent, ne peuvent entrer en force sans avoir reçu la sanction directe, immédiate, du peuple.
Des politiques, des publicistes, des professeurs même catholiques et distingué” par leur talent, leur science, et leur zèle, préconisent de nos jrs ce système, et voudraient le voir in-
staurer dans tous les pays. (1) Il est au programme de certaines organisations politiques canadiennes. L'histoire £ .cienne nous le montre, fonctionnant dans quelques républiques restreintes, et d’une structure spéciale. H existe également, et depuis raie siècles, dans un certain nombre de cantons suisses. (2)
Ces exemples empruntés à des sociétés peu étendues, ou tellement bâties qu’il ne répugne pas que les citoyens, les chefs de famille, se réunissent en assemblée générale, ne sauraient être pris comme base d’un système régulier et commun à tous les peuples. De quelque façon qu'on explique, dans ces Etats, la constitution et la mise en oeuvre de l'autorité, (3) on ne prouve point par là que, dans nos grandes agglomérations s0ciales, où les fonctions souveraines ne peuvent être remplies par le peuple lui-même, celui-ci, en vérité, est souverain, et qu'il a le droit de prétendre qu’on goumette à sa sanction expresse, directement, toutes les lois.
Nous admettons. certes, que certaines circonstances très graves, par exemple, une constitution nouvellement rédigée, le caractère exceptionnc! d’une question ou d’une situation, et la nécessité de ne pas heurter par une mesure odieuse ou par une loi impopulaire le sentiment national, peuvent rendre utile, très désirable même, le vote plébiscitaire. C’est ainsi que, dans sa lettre du 7 octobre 1917, l’éminentissime Secrétaire d'Etat proposait, comme l’un des moyens les plus efficaces d’assurer la paix du monde, un statut “réservant au peuple par voie de referendum ou au parlement le droit de paix et de guerre”. Ce n’est pas là ériger en système la législation directe. C’est simplement établir un mode prudent de contrôle démocratique dans quelques rares conjonctures où ce droit de contrôle, octroyé par l'Etat, et non point inhérent au peuple, peut offrir de très sérieux avantages.
En principe, les lois, dès qu’elles sont légitimement promul-
1.— C'est l'un de ces professeurs qui à ecrit: “L'avenir est à une augmentation du chitfre des électeurs par l'électorat des femmes prudemment expérimenté, il est à l'extension des droits civiques par la participation d'un nombre bien plus considérable d'électeurs à la formation du Sénat, et par le droit de décision directe sous forme de referendum”.