‹ L'édit de CallisteChapitre 15 sur 252 · I lo., v, 16. — 2. I Jo., i, 7-H · texte numérisé non relu

I lo., v, 16. — 2. I Jo., i, 7-H

par Dieu en l'éternité. En rigueur de métaphysique, il peut être considéré comme damné en fait, parce qu'il l'est en droit : il appartient à la mort : telle est la portée précise de la constatation faite par saint Jean. De plus, la parole de l'apôtre ne comporte pas une interdiction universelle de prier pour ce pécheur. Il s'abstient de le recommander aux prières : cette abstention ne vise, au moins directement, que les prières officielles de l'Église, auxquelles les excommuniés ne peuvent avoir part; chacun reste libre d'intercéder en son particulier, pour ces grands coupables. Le texte, correctement interprété, admet toutes ces restrictions. Il est sûr que les Pères ne s'y arrêtent pas toujours. Tel d'entre eux, uniquement préoccupé d'inspirer une crainte salutaire des jugements divins, montre simplement, au bout de la voie où marche le pécheur, l'abîme de feu où elle mène tout droit1. Mais, en général, les commentaires patristiques tendent plutôt à faire sentir comment l'apôtre n'a pas prétendu fermer aux grands pécheurs la voie du repentir et du salut. C'est ainsi que saint Ambroise2 affirme la nécessité de recourir à des intercesseurs plus puissants pour obtenir le pardon des plus grandes fautes : sous l'ancienne Loi, il fallait au peuple de Dieu, après ses grands égarements, l'intercession d'un Moïse, l'intercession d'un Jérémie; sous la nouvelle, des intercessions particulièrement autorisées deviennent parfois nécessaires : saint Jean n'a pas voulu dire autre chose, lui qui, dans l'Apocalypse, recommande à l'ange de Pergame et à d'autres la pénitence et la prière pour les péchés de leurpeuple. Saint Pacien3 donne également une interprétation consolante : les réserves de l'apôtre visent les péchés qui demeurent et dont le coupable ne songe pas encore à s'amender — peccata marient i a — , elles n'ont plus d'objet dès lors

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