‹ L'édit de CallisteChapitre 167 sur 252 · Ep., xxxvi · texte numérisé non relu

Ep., xxxvi

vrais gages de repentir et dont le cas exige seulement d'être tranché d'après une loi uniforme, arrêtée en concile; à l'égard des moribonds, réconciliation d'urgence, sous réserve du jugement de Dieu, qui seul voit le fond des cœurs. Dès sa première lettre au clergé de Carthage, le clergé de Rome avait pris l'initiative de cette direction ferme et prudente; il ne devait pas s'en départir.

Cyprien n'avait jamais été d'autre sentiment. Nous l'avons cité assez largement pour mettre sa vraie pensée hors de doute ; on sait d'ailleurs qu'il absolvait d'autres grands péchés, tels que l'hérésie ou le schisme. Dans une lettre postérieure de plusieurs années, sur la question baptismale, combattant l'usage romain de recevoir simplement à pénitence les transfuges de l'hérésie ou du schisme sans leur réitérer le baptême, il distingue entre les fidèles jadis baptisés dans l'Église catholique et passés ultérieurement à l'hérésie ou au schisme, et les hérétiques ou schismatiques baptisés hors de l'Église : les premiers sont de vrais chrétiens, on peut les réintégrer simplement dans l'Église1; mais les autres n'ont jamais été chrétiens, ils ne peuvent entrer dans l'Église sans avoir reçu un vrai baptême. Ce texte est révélateur des principes généraux de Cyprien en matière de pénitence.

Mais il faut écarter l'objection fondée sur un passage du troisième livre Ad Quirinum. Dans ce répertoire scripturaire à l'usage des prédicateurs de la doctrine chrétienne, Cyprien a écrit cette phrase 2 : Non posse in Ecclesia remitti ei qui in Deum deliquerit, et il l'appuie de trois textes bibliques : les textes de saint Matthieu et de saint Marc relatifs au blasphème du Saint-Esprit, et un texte du premier livre des Rois, sur le péché contre Dieu. On ne peut contester que l'idolâtrie est. au premier chef, un péché contre Dieu. Si le péché contre Dieu

1. Ep., lxxi, 2, p. 772, 20-773, 2 : « Quod nos quoque hodie observamus, ut quos constet hic baptizatos esse et a nobis ad haereticos transisse, si postmodum peccato suo cognito et errore digesto ad veritatem et matricem redeant, satis sit in paenitentia manum imponere, ut quia ovis iam fuerat, hanc ovem abigeatam et errabundam in ovile suum pastor recipiat. »

2. Testimoniorum ad Quirinum. III, 28, p. 142, 6-7, appuyé sur Malt., xu, 32; Marc, m, 28-29; I Sam., n, 25.

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i si irrémissible par le ministère de L'Église, L'Église ne peut donc rien pour les idolâtres. Telle sérail La doctrine enseignée ex professo par Cyprien : on en conclut qu'il était opposé, en principe, à la réconciliation des idolâtres'.

Malheureusement pour cette argumentation1, Cyprien a pris soin de se commenter lui-même et de dissiper tout malentendu, par l'usage qu'il fait, en divers passages de ses écrits, soit des mêmes textes bibliques, soit du principe énoncé dans le troisième livre Ad Quirinum. Dans le livre Ad Fortunatum de exhortaiione martyrii, postérieur de sept ans à la persécution de Dèce, il ramène le texte du livre des Rois2, entre beaucoup d'autres, pour établir cette proposition : Non facile ignoscere Deum idololatris. Il n'est donc plus question de rémission impossible, mais seulement de rémission difficile; difficile, faute d'intercession efficace entre le pécheur etDieu. En affirmant cette difficulté, Cyprien n'a pas entendu déclarer qu'elle fût insurmontable, ni déprécier l'intercession de l'Église, dont il a tant de fois proclamé la vertu, précisément au sujet de ce péché d'idolâtrie. Quant au blasphème du Saint-Esprit, il y fait déjà allusion dans une des lettres que nous venons de parcourir, et précisément à propos des lapai . Est-ce pour déclarer leur péché irrémissible dans l'Église? Nullement : c'est au contraire pour stigmatiser la cruauté de ceux qui, en dissimulant la nécessité de la pénitence, travaillant à damner les Ames. Il ne faut pas, dit-il :!, cacher aux pécheurs ces menaces terribles de Dieu : ce serait les induire en une erreur fatale, et, alors qu'ils peuvent, au prix d'une sincère pénitence, satisfaire, par leurs prières et leurs œuvres, Dieu père de miséricorde, les égarer; ce serait, au lieu du relèvement possible, préparer une chute plus profonde. Enfin il a eu occasion de s'expliquer, dans le traité De lapais.

l. I/objection est formulée par Harnack, RE.3, t. XIV, p. 320, 16.

2 Ad Fortunatum', '*. p. 325, 5-7.

3. l'.p.. wi. 2, p. 518, 13-15 : « Ilaec qui subirahif fratribus nostris, de» ipit miseros : ut qui possunt. agentes paeniteniiaiD veram, Deo qua patri el misericordi iam precibus et operibus suis satisfacere, seducantur, ut inagis perçant, et qui erigere se possunt. plus cadant. » — Cyprien vient de citer Marc., m, 28-29.

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sur ce que peuvent ou ne peuvent pas l'Église ou les prêtres pour le pardon des péchés. Ils peuvent ce que rend possible le repentir du pécheur : Dieu est prêt à y souscrire et ne demande qu'à accueillir l'intercession, à ratifier l'absolution. Cela est vrai des péchés dits « péchés contre Dieu », aussi bien que des autres1. Or, il importe de le remarquer, la dénomination de « péché contre Dieu » n'est pas restreinte à la seule idolâtrie : elle convient également, selon le langage de

1. De lapsis, 17, p. 249, 18-22 : « Veniam peccatis quae in ipsiun commissa sunt solus potest ille largiri qui peccata nostra portavit, qui pro nobis doluit, quem Deus tradidit pro peccatis nostris. Homo Deo maior non potest esse, nec remittere aut donare indulgentia sua servus potest quod in Dominum delicto graviore eommissum est... » — Le sua marque la limite essentielle du pardon prononcé ici-bas. Une ratification divine lui est nécessaire pour qu'il produise son effet au ciel. Cyprien n'entend pas dire que cette ratification puisse faire défaut au vrai pénitent. Cf. De lapsis, 29, p. 258, 19-20 : « Dum satisfactio et remissio [facta] per sacerdotes apud Dominum grata est. » Cf. Ep., XLiii, 3, p. 592, 17.

Ibid., 36, p. 263, 13-15 ; 24-27 : « Si precem toto corde quis faciat. si veris paenilentiae lamentis et lacrimis ingemescat, si ad veniam delicti sui Dominum iustis et continuis operibus inflectat, misereri talium potest.... potest ille indulgentiam dare, sententiam suam potest ille defîectere; paenitenti, operanti, roganti potest ignoscere, potest in acceplum referre quidquid pro talibus et petierint martyres et fecerint sacerdotes. »

Nous aurons occasion ci-dessous de revoir et de citer plus largement les mêmes textes. Le commentaire de Poschmann, ZSKT., 1913. p. 246 sqq., a le mérite de mettre en relief le rôle essentiel des œuvres satisfactoires dans la rémission des péchés après le baptême. 11 me paraît moins heureux quant aux relations entre la paix de l'Eglise et le pardon divin. Selon saint Cyprien, l'absolution sacerdotale a pour effet immédiat de rendre la paix de l'Eglise; par là même elle rend le pénitent apte au pardon divin, et lui procure infailliblement ce pardon, si par ailleurs il a satisfait à la justice divine. Telle est la doctrine évangélique, enseignée notamment Ep., lvii, 1. p. 651, 3-5 : « Quando permiserit ipse et Iegem dederit ut ligata in terris et in caelis ligata essent, solvi autem possent illic quae hic prius in Ecclesia solverentur. » Le pécheur réconcilié avec l'Eglise se trouve dans les conditions normales pour entrer au ciel. Je ne crois pas qu'il faille presser davantage le sens du mot possent (ni de potest, dans De lapsis. 36, p. 268, 25-26). — Au reste, la pensée de Cyprien présente d'étranges lacunes. Voir notamment De lapsis, 17, fin. d'où il semblerait résulter qu'en dépit de toutes les intercessions le pardon divin demeure en suspens jusqu'à l'heure du jugement universel.

ORIGINE DE LA QUESTION DES LAPSI. Il")

Cyprien, à toute « violation du temple de Dieu1 », c'est-à-dire du corps humain consacré par le baptême, donc aussi à l'impudicité, donc aussi à L'homicide. On sait, et tout le monde eu convient, que Cyprien n'a jamais rangé l'impudicité parmi les péchés irrémissibles2. On ne prouvera pas davantage qu'il y rangeait l'homicide : le texte où l'on a cru parfois apercevoir cette preuve a un tout autre sens : il prouve seulement qu'on ne peut pas entrer dans le ciel avec la haine au cœur, non plus qu'avec une volonté homicide3. Enfin la notion de péché contre Dieu s'étend plus loin encore, selon Cyprien : à l'abus criminel des biens de ce monde4; à la révolte contre les pasteurs légitimes '. Il faut donc reconnaître que l'argumentation par laquelle on a cru prouver qu'il tenait le péché d'idolâtrie pour totalement irrémissible porte trop loin, et que, prouvant trop, elle ne prouve rien du tout.

Sa pensée théorique n'était pas inexorable au péché d'idolâtrie. Quant à la ligne de conduite pratique qu'il adopta, elle procède à la fois de cette conviction théorique et de diverses circonstances concrètes : intercession des martyrs, à laquelle il voulait avoir égard; indiscrétion des novateurs, auxquels il fallait absolument donner une leçon; attitude prise par Rome, à laquelle il voulait se conformer6. Cela ressort de sa correspondance avec le clergé romain.

1. Ep., i.v. 27, p. 6i5. 9 : « (puisque adulterio templum Dei violât. Lire toute cette page; et aussi De habitu virginum, 2. p. 188.

2. Il le dit expressément, Ep., lv, 20, p. 638, 11-14 : ■< Nam et moechis a nobis paenitentiae tempus conceditur et pax datur. Non tamen ideirco virginitas in Ecclesia déficit aut continentiae propositum gloriosum per aliéna peccata languescit. » Voir d'ailleurs les prescriptions de Cyprien pour un cas particulier, Ep., iv. \. p. 476, 5-9.

3. De dominica oratione, 2't, p. 285, 20-21 : « Qui fratrem suuni odit homicida est, nec ad regnum [caeloruni] pervenit aut cum Deo vivit homicida. »

». De habitu virginum, 11. p. 195, 15-16 : « Nam delinquis et hoc ipso in Deum, si ad hoc tibi ab illo divitias datas credis, ut illis non salubriter perfruaris. ».

5. Ep., i.ix, 13, p. 680, 13; 682. 2. — Il n'est pas impossible que Cyprien doive à Tertullien l'idée du péché contre Dieu; mais il en fait un usage fort différent.

6. Ep., xx, 3, p. 528, 23-529, 1 : « Cum videretur et honor martvri-

Trouvons-nous dans la conscience de l'une ou de l'autre communauté, romaine ou carthaginoise, le souvenir d'un temps où l'on ne donnait aucun espoir aux apostats de la persécution? Pour ma part, je ne saurais l'apercevoir, et je ne vois pas qu'il soit jamais question de faire fléchir une règle jusqu'alors inflexible. Il est question seulement d'adapter aux temps nouveaux les anciens principes de l'Église, et cette adaptation, après une longue période de paix, ne va pas sans quelque difficulté; c'est pourquoi l'on sent le besoin de procéder avec ensemble. Cela ne doit pas surprendre. La dernière persécution, celle de Maximin, dirigée seulement contre les chefs des Églises, avait fait peu ou point d'apostats. Celle de Septime Sévère remontait à près d'un demi-siècle : seuls quelques vieillards pouvaient s'en souvenir, et l'on gardait moins volontiers, dans les familles chrétiennes, la mémoire des apostasies que celle des confessions héroïques. Nous voyons Cyprien, en introduisant le confesseur Celerinus dans les rangs de son clergé1, rappeler les noms de son aïeule Celerina, qui mourut martyre; de ses oncles paternel et maternel, Laurentinus et Egnatius, illustres martyrs; nous ne voyons pas qu'il soit question des lapsi des anciennes persécutions. Et cependant, si l'on avait cherché des précédents pour résoudre la question nouvelle, il eût été naturel d'invoquer celui-là, et de nous montrer les anciens lapsi postulant longtemps, sinon toujours, leur réintégration dans l'Église. Si la severitas antiqua, que Novatien fait sonner si haut, avait comporté cette exclusion illimitée, Novatien n'aurait pas manqué de nous le dire et de rappeler l'application de cette discipline aux lapsi du temps de Septime Sévère. Le silence de la double tradition romaine et carthaginoise, sur tous ces points, doit nous détourner d'imaginer un état de choses dont il n'existe aucune trace

bus habendus et eorum qui omuia turbare cupiebant impetus comprimendus et praeterea vestra scripta legissem quae ad clerum nostrum per Crementium hypodiaconum imper feceratis [Ep., vm), ut bis qui post baptismum infirmitate adprehensi essent et paenitentes communicationem desiderarent subveniretur, standum putavi et cum vestra sententia... »

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