‹ L'édit de CallisteChapitre 204 sur 252 · Voir ch. IX · texte numérisé non relu

Voir ch. IX

'■'>. Origène, De oratione, 28.

'.. Origène, In Ex., Ilum., w. 9, PC, XII, 338 AD; In Mt., t XIII 30, PC. XIII, 1173-1177.

5. Canon d'Hippolyte. 71 : « Homo qui accepit potestatem occidendi vel miles nunquam recipiatur omnino. » — 74 : « Christianus ne fi;it propria voluntate miles nisi sit coactus a duce. Habeat g-Iadium, caveat tamen ne criminis sanguinis effusi fiât reus. » — 75 : « Si compertum est sanguinem ab eo esse effusum, a pai-ticipatione myste-

étendre très loin la notion d'homicide. Lactance ne défend pas seulement d'assister aux combats de gladiateurs ; il défend de porter les armes et d'intenter une accusation capitale1. Mais nous savons par des témoignages non suspects, que dès le 11e siècle il y avait beaucoup de chrétiens dans les camps2, et le 75e canon d'Hippolyte prévoit le cas dune pénitence assez généreuse pour laver la tache du sang. En dépit de certains rigoristes, la carrière militaire ne fut jamais tenue communément pour incompatible avec la profession du christianisme. La pensée de l'Église ne doit pas plus être cherchée dans ces assertions extrêmes que dans l'assertion tout opposée, mais isolée, d'une homélie clémentine, d'après laquelle il faut plusieurs homicides pour égaler la malice d'un seul adultère 3. L'Église n'a jamais condamné le principe du service militaire. Inutile de nous attarder à ce point, sur lequel des études spéciales ont fait une lumière complète ; qu'il nous suffise d'y renvoyer4.

Si l'on ajoute foi au récit accueilli par Eusèbe, d'après lequel Philippe, empereur chrétien (2i4-249), s'étant prése nté le jour de Pâques pour participer aux prières de l'Église, fut arrêté sur le seuil par l'évêque, et invité à se tenir d'abord

riorum abstineat, nisi forte singulari conversione horum cum lacrimis et planctu correctus erit... »

1. Lactance, Divin. Instit., VI, 20, PL., VI, 708 A : « Non enim. cum occidere Deus vetat, latrocinari nos tantum prohibet, quod ne per leges quidem publicas licet; sed ea quoque ne fiant monet quae apud homines pro licitis habentur. Ita neque militare iusto licebit, cuius militia est ipsa iustitia, neque vero accusare quemquam crimine capitali, quia nihil distat utrumne ferro an verbo potius occidas, quoniam occisio ipsa prohibetur. » — Au contraire, Pseudo-Origène, Adamantins. I, PC, XI, p. 1736 A; IV, ibid., p. 1825 A.

2. Voir notamment Tertullien, Apol., 37; De corona militis. 1; histoire de saint Marin, ap. Eisèbe, HE. , VII, 15.

3. Hom. clémentine, xni, 19, PG., II, 344 A : IloXXoî çovoi (xoiyeia pua.

1. Voir surtout H. Delehaye, Les légendes grecques des saints militaires, Paris, 1909; A. Harxack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei J ahrliunderten% , t. I, p. 257 sqq., t. II, p. 41-50, Leipzig, 1906; A. Bigelmair, Die Beteiligung der Christen am ôffentlichen Leben in vorconstantinischer Zeit. p. 164, 201, Mûnchen, 1902; P. Allard, RQH., t. XLV, p. 454 sqq., 1889; Dix leçons sur le martyre3, p. 182-185, 1907; Vacandard, Études de critique et d'histoire, 2e série. 19 M.

TRAITEHBN1 DE i HOMICIDE. 357

au rang- des pénitents, pour y expier les nombreuses fautes qui lui étaient reprochées1, on conjecturera facilement que l'homicide n'était pas hors de cause, car il devait y avoir du sang sur les mains de ce soldat. Et le Chronicon pascha/f, rapportant le fait avec plus de détails, dit expressément que l'empereur Philippe et sa femme furent arrêtés à la porte de l'Église par Bahylas évèque d'Antioche, comme coupables du meurtre du jeune Gordien'2. Néanmoins il ne semble pas que dans ce cas l'épreuve se soit prolongée longtemps, ni même qu'on ait exigé du pénitent impérial beaucoup plus que la reconnaissance d'un principe. Gardons-nous d'appuyer plus que de raison sur un récit qui n'inspire pas pleine confiance ;. Toujours est-il qu'après moins d'un siècle Eusèbe, historien diligent, le rappelle sans y dénoncer aucun anachronisme. Il n'y aurait rien à changer à son récit dans le cas où saint Babylas aurait appliqué à Philippe la même discipline que saint Athanase devait appliquer un siècle et demi plus tard à Théodose.

Plus instructifs sont les documents émanés de saint Grégoire Thaumaturge.

Au milieu du 111e siècle, l'évêque de Gésarée eut à se prononcer sur le cas de certains chrétiens qui, durant l'incursion des Goths dans le Pont et la Bithynie, emmenés captifs par les barbares envahisseurs, s'étaient oubliés jusqu'à faire avec eux cause commune, massacrant comme eux, se faisant leurs guides et les pourvoyeurs de leurs razzias. La réponse ne dénote pas une discipline bien formée : les coupables seront exclus de l'assemblée des fidèles jusqu'à ce que les évèques aient pu se réunir pour prendre une décision à leur égard '*.

1. Eusèbe, HE. , VI. 34 : ... Où -por^oov ôà ujsô tou tt]vixx3= r.po-i-ztj-o; liïizoa.nrivtxi îfoSzXzïv rj içou.oXoyr^asOa'. za\ toîç iv JcapartTùSfiOKJlV iÇeT«Ço(ilvotî oETavota; ~i ycâpav loyouatv iautbv xaraÀi;a'." iXXcoç yàp aV] dtv jcots ~y,t flWToS, ;it, oiy ! tojto — otr^axvra, 8 là rcoXXàç Tfôv ■/.%-, aùxàv y.'.-;.x; -xpzoï/^/a.:.

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