I De resurrectione, 11, éd. Bonwetsch, p
2. Aclv. Porphyrium, fragm., PC, XVIII, 345 A; Bonwetsch, p. 348 : Msravota x6xe àaapTrfu.5CTOç ^avxbç ytVExat à;;xXe:7txixrj, Sxccv àjui râ yEVoijivo» ■l'j/fii acpàX;j.axt àva6oÀ?]v \ù\ ôÉçrjxat p]8è izapctni^zi xô rcdOoç dç -/povtxbv cidaxr]ux- oiïxw yàp où-£ IÇei xaxaXst'}xt l'yvoç èv fyiîV xb xxxôV axe Sixa xÇ> È;u6rjVai ar.o?i:oi'j§b/ oL/.rtv ouxou àpxtauaxdxou.
3. De lepra, 7. 4-7, éd. Bowvetsch, p. 315, 26-316, 12 : Turcoç ydp, w? £«pT)V, Èaxtv ô piv 'Aapiov xoû Xptaxou, ô ôè vlb; 'Aapwv xou ÈTCtaxozou" 7ipbç ou; npootivai oe? 0spajîsu9T|a,6p.EVov xôv syovxa uttouXov r] XÈ7rpav 7xept xb fjyEpovtxôv, 8mo; aùxà xi atxta xoù rcpoxaxapxTtxà xfj; àpapxîa; ÈxptÇcoOwatv sùOÉw; xrj rcpoaeu/t] xai xoïç ao)çpovtaji.oïç npô xou xpxxuvOîjvai. Kal 6\>; È;ttaxrj|j.tov taxpb; 6 Èrcîaxoîtoç «716 xrj: uytatvoûari; ôtaÉxr]; xbv nupExatvovxa ijcé^tov, otcw; àvaacpîjXa'. ouvr)97), à®optaa-a) auxbv s!; xrjv èÇopoXoyrjatv, jj.tavax'0 aùxbv xrj; xotvcovfa; Irctffyc&v, xXauaâxw, Ttxpaxx^Eadxto urcÈp aùxou xaxà xo y£TP00Ijlîjl^vov" t'* «aÔEVEt xa\ oùx àaO£và> ; xt'ç axavSaXÉÇexai xai oùx Èyù) irupoujj.ai ; Kx't Et pèv roxûotxo, ufav xai ÔEuxépav É6oopftb*a xou auvayEXxTsaôat xpatîjôet;, È7Ttaxe'.p87Ja£xxt 7tdXtv Et È7tÉv6/]CT£V f] IXu^rjôr] XÛ7rr)v xrjv xaxà 0e6v, fjxt; psxdpEXov eîç awxvspfav xaxepyàÇexat, eSeXjttç loxiv, xaQapo; Èaxtv où yàp oieo*68y) xb xax6v. Et 6È £7xtjj.évot ôx9upwv xaî atppovxtaxfijv, Xéîspav -aXatouytévrjv £"/£t, àjso 7ïoXXwv xe xxî àxaGdpxwv T)6pota(A£vr]v xaxtôv XE7xpôç èaxtv, axâ9xpx6; Èaxtv, Èx6aXXIa6w xrj; 1ExxXr)o(aç...
4. .De lepra. 10, p. 320 : "Eppov6ç Èaxtv Xéîtpa, àvei:àXei7rroç7] àpapxt'a, x« BtaitoviÇoVTt xf,; yEËvvrjç «ôpdws xaxacpXE/ô'^aExat itupî.
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ex< eptions, la durée des peines canoniques est limitée, dix
ans étant la limite supérieure pour les fidèles frappés d'excommunication, si dans l'intervalle ils ont mis ordre à une situation irrégulière.
Les 25 canons d'Aneyre ' se décomposent 'assez nettement en trois groupes. Le premier groupe, de 0 canons, règle la situation des lapsi, nombreux au sortir de la grande persécution. Le second groupe, de 6 canons, règle divers points secondaires de discipline et de juridiction ecclésiastique. Le dernier groupe, de 10 canons, vise surtout certaines fautes particulièrement graves : luxure, meurtre, superstition. Nous nous arrêterons au premier et au troisième groupes.
Certains prêtres ou diacres, après avoir sacrifié aux dieux sous le coup de la persécution, s'étaient ressaisis; et pour se réhabiliter aux yeux de l'Église, quelques-uns avaient combiné un simulacre de confession : ils s'étaient fait arrêter, conduire devant les idoles, soumettre à une apparence de torture. Le concile ne veut pas connaître ces comédies. Mais aux pénitents sincères, il restitue le rang de leur ordre, non toutefois les fonctions correspondantes (can. 1-2). A l'égard des diacres qui donneraient des gages extraordinaires de repentir, les évêques pourront user de quelque indulgence. Parmi les fidèles qui ont sacrifié aux idoles, le concile distingue plusieurs catégories. Ceux qui ont réellement souffert violence et n'ont cessé de protester qu'ils étaient chrétiens, sont mis hors de cause (can. 3;. Ceux qui sont allés au sacrifice comme à une fête, le sourire aux lèvres, parés de leurs plus beaux habits, et ont pris part au repas idolàtrique, passeront un an au rang des écoutants, trois au rang des prosternés, deux ans au rang des simples priants, avant d'être admis à la communion (can. k). Ceux qui ont obéi en donnant des signes de douleur, passeront au rang des prosternés trois ans ou deux, selon qu'ils ont ou non pris part au repas des idoles; après une autre année, ils seront admis à la communion. Les évêques pourront tenir compte des dispositions de chacun can. 5). Ceux qui ont cédé à la simple menace du châtiment
1. M\\3i, t. II, p. 513 sqq. ; Hbfelb-Leclercq, t. I, p. 301 sqq.
L'ÉOIT DE CALLI8T1 . '-'<
et n'ont donné aucun signe de repentir avant la réunion du concile, pourront être admis de suite au rang des écoutants: à Pâques ils passeront au rang des prosternés, pour y demeurer trois ans; puis deux ans au rang des priants, pour être réconciliés la sixième année (can. 6). Ceux qui ont paru aux réunions des Gentils et ont mangé non les viandes offertes aux idoles, mais celles qu'eux-mêmes avaient apportées de chez eux, passeront deux ans parmi les prosternés ; pour le reste, que les évêques examinent les dispositions de chacun (can. 7). Ceux qui, cédant à la contrainte, ont sacrifié deux et trois fois, passeront quatre ans parmi les prosternés, deux parmi les priants; ils pourront obtenir la communion la septième année (can. 8). Ceux qui, non contents d'apostasier, se sont faits les pourvoyeurs de l'apostasie et ont causé la chute de leurs frères, passeront trois ans parmi les écoutants, six parmi les prosternés, un an parmi les priants; après dix ans ils pourront communier, si pendant ce temps leur vie donne satisfaction can. 9).
Parmi les canons du dernier groupe, il faut remarquer les dispositions suivantes. Le péché de bestialité est frappé d'une très longue pénitence : quinze ans au rang des prosternés, cinq au rang des priants, si le coupable avait moins de vingt ans lors de son péché. S'il avait plus de vingt ans, il passera vingt-cinq ans au rang des prosternés, cinq ans au rang des priants; s'agit-il d'un lépreux, il sera retenu jusqu'à sa mort dans la dernière classe, celle des pleurants1 (can. 16-17). Ceux qui, ayant voué la virginité, violent leur vœu, sont assimilés aux bigames (remariés) et comme tels excommuniés pour un temps (can. 19). L'époux ou l'épouse adultère fera pénitence sept ans (can. 20). Les dispositions relatives à l'infanticide et à l'homicide, volontaire ou involontaire (can.
1. Tel paraît être le sens des derniers mots du canon 17 : dç toj-: ^£i[j.aÇo[Aévouç £-j-/Ea8ou; voir Hefele-Leclercq, t. I, p. 319. Les x^F1*- Convoi doivent être ceux qui demeurent exposés à toutes les intempéries, donc hors du vestibule de l'église. Ceci correspondrait à la première station, appelée par Grégoire Thaumaturge ^pdaxXauaiç. — I] y aurait d'ailleurs une coïncidence remarquable avec Tertulliek, De pudicitia, 4, 5.
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21-23), ont été relatées plus haut '. Ceux qui consultent Les devins ou introduisent chez eux des magiciens pour accomplir des rites superstitieux, passeront trois ans parmi les prosternés et deux parmi les priants <an. 24-). Un cas douloureux avait été soumis au concile : celui d'un homme qui, étant fiancé, s'oublia avec la sœur de sa liancée et la rendit enceinte. 11 épousa ensuite sa fiancée, mais la belle-sœur se pendit. Le coupable et ses complices furent astreints à dix ans de pénitence avant do pouvoir être admis parmi les priants (can. 25).
Le concile de Néocésarée 2 exclut des rangs du clergé le prêtre qui se marie ; il excommunie et astreint à la pénitence le prêtre qui commet la fornication ou l'adultère (can. 1). S'il a commis ce péché avant son ordination et s'il en est convaincu publiquement, il ne doit plus monter à l'autel (can. 9). Dans le même cas, un diacre est relégué au rang d "un ministre inférieur can. 10).
Parmi les canons du concile de Nîcée3, on remarquera les suivants. Les prêtres ordonnés sans examen suffisant, s'ils viennent à être connus irréguliers, seront déposés (can. 9). Seront pareillement déposés les lapsi ordonnés soit par erreur sur leur condition, soit en connaissance de cause (can. 10). Les lapsi de la persécution de Licinius, bien que peu dignes d'excuse, éprouvent la miséricorde de l'Église : après trois ans de pénitence parmi les écoutants, sept parmi les prosternéSj deux parmi les priants, ils pourront être admis à la communion (can. 11). Les plus coupables passeront au rang des prosternés dix ans, à moins que, par égard pour leur repentir, l'évêque ne juge à propos d'abréger ce terme (can. 12). A l'égard des mourants, on observera l'ancienne loi canonique, prescrivant de les munir du viatique suprême. Si le malade désespéré et admis comme tel à. la communion revient à la vie, il reprendra place parmi les simples priants. Dune manière générale, à tout mourant qui demandera
■2. Mansi, t. II, p. 539 sqq.; Hbfble-Leclercq, t. I, p. 327 sqq.
3. Mansi, t. II, p. 667 sqq.; Hefble-Lecubrcq, t. I, p. 528 sqq.
l'Eucharistie, Févêque, après examen convenable, la donnera (can. 13).
A ces décisions des conciles, fait écho la parole des grands évêques durant la seconde moitié du ivu siècle.
Dans sa quatrième épître à Sérapion, saint Athanase s'occupe longuement du blasphème contre F Esprit-Saint1, et prend position contre deux Alexandrins du siècle précédent, Origène et Théognoste, qui avaient cru pouvoir appliquer à tout péché grave commis après le baptême le nom de péché contre FEsprit-Saint. Leur opinion est assez réfutée par l'Évangile, où Notre-Seigneur montre dans les Pharisiens le type des blasphémateurs de l'Esprit-Saint; d'ailleurs elle favorise l'erreur de Novatien, qui déclare irrémissibles les fautes commises après le baptême. L'originalité de la position d' Athanase consiste dans l'assimilation rigoureuse qu'il établit entre la notion de péché contre FEsprit-Saint et celle de péché contre Dieu : en poussant l'antithèse marquée par le Christ lui-même entre le blasphème contre le Fils de l'homme et le blasphème contre FEsprit-Saint, il est amené à dire que la malice spéciale de ce dernier péché consiste dans la méconnaissance de la divinité. Ailleurs 2 il conclut expressément qu'on ne se rend pas moins coupable à outrager soit le Père, soit le Fils en sa nature divine. Mais il ne parle pas de refuser la pénitence à qui la demande avec un vrai repentir.
Un évêque nommé Rufinien l'avait interrogé sur la conduite à tenir envers ceux qui, après s'être laissé entraîner par l'hérésie, revenaient à l'Église. Athanase lui communique la ligne de conduite arrêtée dans un récent synode d'Alexandrie, d'accord avec les évêques de Grèce, d'Espagne et de Gaule : les coryphées de l'hérésie pourront être réconciliés, mais non admis dans le clergé ; les autres, qui n'auront fait que subir un entraînement, pourront être réconciliés et même admis dans le clergé 3.
1. Saint Athanase, Ep., iv Ad Serapionem. 8, PC, XXVI, 648 sqq.
2. Saint Athanase, Omnia mihi tradita sunt a Pâtre, 6, PC, XXV,
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