‹ L'édit de CallisteChapitre 214 sur 252 · Mansi, t. II, p. 5 sqq.; Hefele-Leclercq, t. I. 221 sqq · texte numérisé non relu

Mansi, t. II, p. 5 sqq.; Hefele-Leclercq, t. I. 221 sqq

2. La communio désigne ici à la fois la paix faite avec l'Eglise et la réception de l'Eucharistie, gage normal de cette paix; le même double sens était attaché au mot communicatio dans la langue de Tertullien, voir De pudicitia, 3, 4. 5; 6. 9; 7, 2 ; 9. 7. 16; 13, 10. 12; 15, 5. 6. 11; 16, 9; 18, 2. 8. 12. 15 etc., et de saint Cyprien, voir De lapsis, 15, p. 247, 28; 16, p. 248 sqq.; 33, p. 261, 24; 262, 1; Epp. xv, 1, p. 514, 11; xvi, 2, p. 518, 17-519, 5; xvn. 2. p. 522, 6; xix, 2, p. 525, 13; lv, 19, p. 637, 21. Au IVe siècle, on dit communio, dominica communio. Nous retrouverons cette terminologie chez le pape saint Innocent. — La disjonction que l'on a parfois imaginée entre la réconciliation ecclésiastique et la communion eucharistique n'a pas de fondement, comme le montrait déjà en 1595 Bellarmin, répondant à un censeur de ses Controversiae, au sujet du concile d'Elvire. Voir dans Y Auctarium Bellarminianum publié par le R. P. Le Bachelet (Paris, Beauchesne, 1913, in-4), la pièce 27, n° 34. p. 421.

i-;(;lises » occident.

tence (can. 7); les femmes qui ont abandonné leurs maris pour s'unir à d'autres hommes (can. 8) ; les parents ou toutes autres personnes baptisées qui ont livré des jeunes gens à la prostitution (can. 12); les vierges consacrées à Dieu qui ont trahi leur engagement de virginité et vécu dans le désordre (can. 13); les parents qui ont marié leurs filles à des prêtres des idoles (can. 17); les évoques, prêtres ou diacres convaincus de fornication (can. 18); les époux adultères, relaps après une première pénitence (can. 47); les femmes coupables du double crime d'adultère et d'infanticide (can. 63); les femmes qui ont persévéré jusqu'à la mort dans un commerce adultère (can. 64); les clercs qui ont toléré l'adultère de leur femme, sans rompre avec elle (can. 65) ; ceux qui ont contracté avec leur belle-mère une union incestueuse (can. 66) ; les maris qui ont encouragé les désordres de leur femme (can. 70); les pédérastes (can. 71); les veuves coupables d'adultère et remariées avec un autre que leur complice (can. 72); les délateurs qui, par leurs délations, ont causé la proscription ou la mort d'autrui (can. 73); les auteurs d'accusations calomnieuses contre un évêque, un prêtre ou un diacre (can. 75).

L'excommunication ne sera que temporaire dans les cas suivants : pour les flamines qui n'ont pas sacrifié, mais seulement donné des jeux (can. 3); les maîtresses qui ont porté à leur servante un coup mortel (can. 5); les femmes qui ont quitté leur mari adultère, pour contracter une autre union, si le mari coupable vient à mourir (can. 9); l'épouse d'un catéchumène qui a sans raison congédié sa femme païenne (can. 10); les vierges consacrées à Dieu et infidèles à leur vœu, si elles ont fait pénitence toute leur vie (can. 13); les vierges séculières, coupables d'impudicité (can. 14); les jeunes filles chrétiennes qui épousent des infidèles (can. 16); les clercs ou laïques qui pratiquent l'usure (can. 20); les fidèles qui s'absentent de l'église pendant trois dimanches consécutifs (can. 21) ; les catholiques passés à l'hérésie (can. 22); les jeunes gens coupables d'impudicité avant le mariage (can. 31) ; les propriétaires qui favorisent les sacrifices idolâtriques de leurs tenanciers (can. 40); les apostats qui reviennent à

l'Église après longtemps : on leur imposera dix ans de pénitence, s'ils n'ont pas commis d'actes idolâtriques; sinon, l'excommunication durera autant que la vie (can. 46) ; l'époux coupable d'adultères répétés, s'il donne des gages de repentir (can. 47); les chrétiens qui prennent des repas avec des Juifs (can. 50) ; les parents qui manquent à la promesse des fiançailles (can. 54); les titulaires des sacerdoces païens, s'ils se sont abstenus de tout acte idolâtrique (can. 55) ; les magistrats et duurnvirs (can. 56); ceux qui prêtent des vêtements pour les processions païennes (can. 57) ; les chrétiens qui assistent aux sacrifices païens du Capitole : ils ne seront réconciliés qu'après dix ans (can. 59) ; les veufs qui épousent leurs belles-sœurs (can. 61) ; les femmes qui entretiennent certains esclaves de luxe (can. 67); les époux coupables d'adultère (can. 69 et 78) ; les maris qui ont tardé à se séparer d'une femme adultère (can. 70) ; les faux témoins (can. 74) ; les joueurs aux jeux de hasard (can. 79). Dans beaucoup de ces cas, on prévoit un abrègement de la pénitence, devant le danger de mort.

Divers cas d'irrégularité sont prévus pour les clercs : la fornication commise après le baptême rend inhabile au sousdiaconat (can. 30). Les évêques, prêtres, diacres et autres clercs engagés dans le ministère doivent, sous peine de déposition, s'interdire les relations conjugales (can. 33).

La rigueur d'une telle discipline a porté Morin l à reculer la date de ce concile jusqu'avant l'année 250, c'est-à-dire avant l'origine du schisme novatien : car dès leur premier canon, les Pères d'Elvire semblent renchérir sur les rigueurs de ce schisme. Mais selon la juste remarque d'Hefele 2, la rigueur des Pères d'Elvire diffère profondément de celle de Novatien : elle est toute dans la discipline et non dans le dogme. Novatien, devenu schismatique, déniait en principe à l'Église le pouvoir de remettre les péchés les plus graves; les Pères d'Elvire ne lui dénient pas ce pouvoir, mais ils en tempèrent l'exercice, dans le cas de certains péchés plus graves

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