‹ L'édit de CallisteChapitre 231 sur 252 · Ibid., p · texte numérisé non relu

Ibid., p

426 l.'ÉDIT DL CALLISTE.

désireux d'approfondir cette question délicate, nous signalerons quelques directions maîtresses, selon lesquelles il semble que ie soc peut s'enfoncer à coup sûr pour rendre à la lumière les vestiges authentiques d'une institution en somme peu connue, malgré tant de travaux.

L'analyse des éléments historiques de la pénitence montre que la mise en scène officielle, sur laquelle on insiste fort justement, ne se suffit pas à elle-même, et qu'à vouloir y concentrer toute la pratique de l'Église primitive, on risquerait de faire s'évanouir l'institution même. L'histoire ne se prête pas à de telles simplifications.

C'est ce que nous essaierons d'expliquer en considérant successivement :

1° les conditions primitives de l'exomologè se ;

2° le ministère sacerdotal;

3° la sentence d'absolution ;

4° la confession ;

5° les cas de réconciliation sommaire ;

6° la part laissée à la discrétion des prêtres :

7° le traitement des relaps.

Nous n'éviterons pas les tâtonnements et les redites; mais il faut bien s'y résigner dans un tel sujet.

1° L'exomologèse primitive.

Le nom à'exomologèse, consacré par l'usage pour désigner la pénitence publique et solennelle, ne fut jamais restreint à cette unique acception. Laissant de côté les acceptions qui n'ont avec l'administration de la pénitence aucun rapport direct, nous pouvons énumérer, à l'origine du christianisme, trois acceptions inadéquatement distinctes :

a) aveu des fautes, fait à Dieu seul. Saint Clément, I Cor., 51, 3; 52, 1.2; 61,3; Hermas, Vis., I, 1, 3; m, 1,5.6; Mand., X, 3, 2; Sim., II, 5; IX, 23, 4. Chez Origène, saint Jean Chrysostome, saint Hilaire, saint Augustin, et autres, cette acception reparait trop souvent pour qu'il y ait lieu de produire des exemples.

i'iii\ii\i pnivi d\ns l'ancienne pénitence, f\ïl

b) avril fait devanl les hommes, en vue du pardon divin. Mat t., m, <»; Marc, i, 5; Ac/., \i\. 18: lac, v, 16; ? 1 /'<>., i. «>; Didachè, l, IV; IV. 1. etc.

r) pénitence publi<[iie et solennelle, devant l'Église. Sainl [renée, Haer., 1, 13, 5; Tertullien, De pajmitentia, 9; saint Cyprien, Delapsis, 35, etc.

L'avènement de la troisième acception, qui renferme les deux autres, les éclipsa sans les supprimer, car on les retrouve fréquemment chez les auteurs du iuc siècle et des siècles suivants. Toute cette « catégorie » de l'exomologèse est, de sa nature, ordonnée à la rémission des péchés; l'Église en avait la surintendance et elle ne se préoccupait pas moins du repentir intérieur et de l'aveu fait au prêtre que des marques extérieures de repentir constituant l'exomologèse publique. Tertullien, si rigoureux à prescrire l'exomologèse publique, s'attache néanmoins, et par-dessus tout, à l'idée de satisfaction due à Dieu '. Or cette satisfaction n'est pas le fruit de la seule station liturgique, accomplie sous les yeux des fidèles, à la porte de l'église : elle comporte des actes secrets : jeûnes, prières, veilles... le pécheur gémira nuit et jour vers Dieu son Seigneur, il arrosera sa couche de ses larmes. Tant il est vrai que, si l'exclusion de la société des fidèles et de la communion eucharistique est l'accompagnement extérieur dune certaine exomologése, elle n'est pas essentielle à toute exomologèse. Or il n'est pas douteux que pour des fautes ne comportant pas l'exclusion, même temporaire, de la communion eucharistique, de semblables exercices de pénitence privée furent souvent embrassés spontanément par des fidèles, au vu et avec l'encouragement de l'Église, ou leur furent prescrits par leurs guides spirituels. Et selon la pensée de l'Église, tout cela avait une valeur pour la rémission des péchés. D'autre part, l'exclusion de la prière commune était la sanction réservée aux fautes graves et publiques, exigeant une réparation éclatante 2. La pénitence publique, soit rendue

1. Tertdllien, De ortitione; De paenitentia, 5. 7.8. 9; De patieritia, 13; I De cultu feminarum, 1 : De ieit/nio, :>: De pudicitia, 9. 13.

1. Oimi.im:, lu Mail, séries. 89, PG., XIII, 1740 C : « ...In ccclesiis Christi eonsuotudo tenuit tulis ut qui manifesti sint in magnais de-

428 LEDIT DE CALLISTJS.

nécessaire par une sentence d'excommunication, soit embrassée spontanément par le pécheur avec l'autorisation de l'évêque, fut toujours considérée comme un de ces remèdes suprêmes dont on n'abuse pas. Cependant l'Église ne se désintéressa jamais de l'expiation des fautes moindres; l'exomologèse qu'elle prescrivait, déborde sur bien des points les cadres de la pénitence publique.

Ce fait rend seul raison de certaines dispositions législatives, qu'un commentaire brutal mettrait en conflit avec les enseignements les plus certains du christianisme. Ainsi le concile de Néocésarée déclare que, si un homme a consenti à un mauvais désir, mais n'a point passé à l'exécution, il ne lui sera pas tenu compte de ce péché intérieur l. C'est-à-dire, sans doute, qu'on ne le réduira point à la condition extérieure des pénitents, comme pour une faute consommée extérieurement. Son péché n'en demeure pas moins, et les Pères qui portaient ce décret, n'ignoraient pas la parole du Christ sur l'homme qui commet l'adultère en son cœur (Matt., v, 28). Mais ce cas était de ceux où l'Église mettait la rémission du péché à moins haut prix. Nous aurons occasion d'en signaler d'autres.

Les fautes graves et publiques tombaient de droit sous les censures de l'Église; les fautes légères n'exigeaient pas le recours au pouvoir des clefs. Restait la catégorie très nombreuse des fautes graves et secrètes. Le ministre de la pénitence en recevait l'aveu et déterminait la mesure de l'expiation, en ayant égard non pas seulement à la gravité de l'offense, mais encore à l'intérêt du pénitent et à l'édification de la communauté2.

Saint Ambroise parle de pécheurs subissant, pour des fautes

lictis, eiciantur ab oratione communi. » Origène insiste pour qu'on use rarement de cette rigueur : In Matt., t. XVI, 8, PC, XIII, 1396 B : 5-av«oç oi tÔ toioïjto notrjTÉov.

1. Concile de Néocésarée (314/325), can. 4, Mansi, t. II, p. 539 D : 'Eàv 7ip68r,7a{ tiç IziOua^aat yuvaixoç, auY/.a9îaS^aat |aît' aù—Tjç, {itj <Q.0rc 8= e!ç k'pyov ocÙtoû tj ÈvOtiaTjac;, çatvîTai on uzb T?j; ydpiTo; èppi^O/]. — Pour l'interprétation, voir Hefele-Leclercq, t. I, p. 329.

2. Origèxe, In Ps., xxxvn, Hom., n, 6, PL., XII, 1336 B : « Quid consilii dederit facias et sequaris, si intellexerit et praeviderit talem esse languorem tuum qui in conventu totius Ecclesiae exponi debeat

l'blÛMEM im:i\i. DANS L'ANCIENNE PÉNITENCE. 42W

secrète», La pénitence publique'; et il ajoute que la réconciliation leur ('-tait parfois différée, pour éprouver leur ferveur, pour les exciter à plus de larmes et de prières. Il s'agit ici, vraisemblablement, d'une pénitence librement embrassée pour l'amour du Chris! par des pécheurs qui auraient pu se libérer par d'autres moyens, mais qui choisissaient l'exomologèse publique pour atteindre plutôt le terme. Cette situation, dont il serait facile de multiplier les exemples2, montre que l'exomologèse n'était pas toujours imposée d'office, en vertu d'une règle impérative, mais souvent embrassée par choix ; et cela tout particulièrement dans le cas de fautes qui n'avaient pas donné de scandale.

Au témoignage de saint Basile ;, la tradition de l'Église

et curari, ex quo fortassis et caeteri aedificari possint et tu ipse facile sanarî. » — Saint Augustin, De diversis quaestionibus LXXXIII, 26, PL., XL, 18 : « Quisquis novit quid sit bonitas Dei, potest existimare quibus peceatis certa poena debeatur et hic et in futuro iudicio. Quibus bene tractatis, probabilités iudicari potest qui non sint cogendi ad paenitentiam luctuosam et lamentabilem, quamvis peccata fateantur. et quibus nulla omnino speranda sit salus nisi sacrificium obtulerint Deo spiritum contribulatum per paenitentiam. » — Ce texte est sans doute l'un de ceux que M. Tixeront a en vue quand il constate [L'Université catholique, t. LXIX, fév. 1912, p. loi) que l'on rencontre dans saint Augustin les premiers vestiges d'une pénitence privée. Il ajoute d'ailleurs : « Je dis qu'on en rencontre les premiers vestiges, car il peut se faire — et j'inclinerais à le croire — que la pratique en soit plus ancienne. <> — Je serais, pour ma part, volontiers plus atfirmatif, d'autant qui- je ne trouve rien de positivement inédit dans l'enseignement de saint Augustin. En particulier la très large et très remarquable conformité de l'enseignement d'Origène avec celui de saint Augustin (voir déjà les deux textes cités dans cette note) donne i penser que les usages dont témoigne l'évêque d'IIippone remontaient beaucoup plus haut. On remarquera d'ailleurs qu'ils ne présentent pas chez Origène le caractère d'une innovation.

1. Saint Ahbroise, De paenitentia, I, 16, 90, PL., XVI, 493 A : « Si quis igitur oceult;< crimina habens, propter Christum tamen studiose paenitentiam egerit. quomodo ista recipit, si ei communio non refunditur? Volo veniam reus speret, petat eam lacrimis, petat gemitibus, petat populi totius fletibus; ei cum secundo et tertio fuerit dilata eius communio, credat remissius se supplicasse, lletus augeat... ■

2. Voir notamment saint CÉSAIRE d'Arles, fnter opp. s. Âugustini, SermoccLXt, l PL., XXXIX, 2227.

:(. Saint Basile, Ep. canon., n. Ad Amphilochium, can. 34, PC. XXXII, 728 A.

430 l.l.LHl' DE CÀIX18TE.

grecque épargnait à des femmes coupables, lors même quelles avouaient leur faute, le déshonneur de la pénitence publique, qui les aurait désignées aux rigueurs des magistrats; on se contentait de leur interdire pour un temps la participation aux saints mystères. L'Occident n'était pas non plus fermé à ce genre de considérations; saint Innocent Ier en fournit la preuve1. De tout temps, l'Église eut égard à l'honneur et à la paix des foyers. Le geste héroïque d'une Fabiola, déjà veuve et affichant devant Rome entière le repentir de ses désordres2, ne doit pas être considéré comme donnant la mesure de toutes les réparations. L'appréciation variait selon l'éclat de la faute et la condition des personnes; d'ailleurs l'exemple d'un saint Ambroise3, arrêtant à la porte du sanctuaire un empereur couvert du sang de ses sujets, montre comment les vrais évèques entendaient leur devoir. A ceux qui n'embrassaient pas la pénitence publique, restaient les moyens ordinaires : prière, jeûne, aumône. Saint Augustin constate'1 que pour les trois péchés capitaux, impudicité, idolâtrie, homicide, tout le monde s'accorde à dire que l'excommunication est un remède nécessaire; pour les autres péchés, il y a controverse. Les expiations privées étaient depuis longtemps entrées dans les mœurs chrétiennes, et au vc siècle la profession religieuse fut admise comme équivalent normal de la pénitence publique '.

1. Saint Innocent Ier, Ep. ad Vîctricium episcopum Rothomagensem. c. 14, PL., LVI, 526 A. — Plus tard, le II' concile d'Arles légiférera là-dessus (vers 452), can. 22, Mansi, VII, 881 B : « Paenitentiam eoniugatis nonnisi ex consensu dandam. »

Page 1