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Voir notamment IIkhmas, Sim., vi, i

2. Origène, In Ps., xxxvu, Hom.t i. 1, PC, XII, 137*2 AB. — Cf. Stcflbh, ZSST., t. XXXVII, 1913, p. 194. 200.

3. Voir notamment saint Jean Chrysostohe, De Sacerdotio, passini. ainsi 1. II, 3-4, PL., XLVII, 634-635.

i. Saint Augustin, Ep., ccxxvm, «. Ad llonoratum, PL., XXXI 11. 1016; Serm., lxxxii, s, 1 1 ; PL., XXXVIII, 511; Enchiridion 65, i: PL., XL, 262-3: et

ainsi le saint l : Sanctus est qui peccatum suum per pontifïcem curât. Évidemment il n'entend point parler là des péchés énormes qui requéraient la pénitence publique. D'ailleurs, il le dit expressément : il y a tel péché rémissibie une seule fois (par la pénitence publique); il y a tels autres péchés dont on ne s'affranchit définitivement qu'au prix de longs efforts et qui peuvent être couramment pardonnes2 : In gravioribus enim criminibus semel tantum paenitentiae conceditur locus; ista vero communia, quae fréquenter incurrimus, semper paenitentiam recipiunt et sine intermissione redimuntur. L'ensemble de la doctrine d'Origène indique bien que le recours au prêtre ne doit pas être un remède extrême, réservé aux cas exceptionnels, mais s'étend à la guérison de moindres fautes.

De son côté, le grand contradicteur d'Origène, saint Méthode, donne au ministre de la pénitence un nom très expressif, celui de correcteur, cro? po vkttyjç, et invite le chrétien à lui découvrir toute passion tyrannique pour en être délivré3.

3° La sentence d'absolution.

D'autre part, l'absolution sacerdotale constitue l'acte principal et le plus caractéristique du jugement sacramentel; or les Pères nous la montrent liée aux exercices de la pénitence publique. Il y a plus, nous dit-on : saint Augustin, énumérant les diverses voies ouvertes pour la rémission des péchés, en distingue trois4 : le baptême, la prière et la pénitence publi-

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