‹ L'édit de CallisteChapitre 235 sur 252 · Cf. Portaué, DTC, t. I · texte numérisé non relu

Cf. Portaué, DTC, t. I

2. IIIe Concile de Carthage, 398, can. 32, Mansi, III, 883 C : « Ut presbyter inconsulto episcopo non reconciliet paenitentem, nisi absente episcopo et necessitate cogente. Cuius autem paenitentis publicum et vulgatissimum crimen est, quod universa Ecclesia noveril, ante absidem manus ei imponetur. »

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.lit rien, el non à la publicité de la pénitence, seule mentionnée pai lui '.

Après tout, ce sont là considérations plutôt négatives. Mais en voici de positives. Deux siècles avant saint Augustin, nous trouvons l'absolution épiscopale en vigueur'pour des fautes qui, manifestement, ne relevaient pas de la pénitence publique. l>e ce fait, nous avons un garant non suspect : c'est Tertullien montaniste, qui. après avoir dénié à l'Église hiérarchique le pouvoir de remettre les péchés les plus graves, ne fait pas difficulté de lui reconnaître le pouvoir de remettre, par sentence épiscopale, de moindres péchés2 : Salva Ma paenitentiae specie post /idem, quac aut levioribus delictis veniam ab episcopo consequi poterit aut maioribus et irremissibilibus a Deo solo. Pour expliquer cette concession du docteur montaniste, on peut faire deux hypothèses: ou bien Tertullien a, dans ce passage, mis en circulation une idée nouvelle, l'idée de l'absolution de péchés médiocrement graves par sentence épiscopale, il l'a fait en vue d'offrir aux itholiques un dédommagement pour le refus (qu'il inaugurait) de l'absolution des trois cas réservés, par sentence épiscopale; ou bien il n'a fait que reproduire une vieille pièce de doctrine catholique et traditionnelle, sans y introduire d'autre innovation que la mutilation relative à l'absolution des trois cas réservés. Si la première hypothèse est bizarre et gratuite, il faut s'en tenir à la seconde. Elle est d'ailleurs liée à ce qu'enseigne Tertullien dans ce même traité, touchant l'impossibilité morale d'éviter certaines fautes de fragilité3 : cet enseignement n'était sûrement pas une nouveauté montaniste, mais un souvenir catholique. Or on admet assez généralement que les fautes les plus graves étaient seules

1. Il ne viendra sans doute à l'idée de personne de confondre les correptionum medicamenta employés par !<■ prêtre avec une sentence d'absolution. Mais ces avis secrets, comme en d'autres cas la pénitence publique, contribuaient à la réparation de la faute et préparaienl la réconciliation du péchenr

2 Tertullien, De pudicitia, ls. 18.

3. TsBTULLiEir, De pudicitia, 19, 23. — Sur le caractère traditionnel de la doctrine attribue mx • ; 1 1 h . . 1 i « j 1 1 * ■ .^ <1.it>> le De pudicitia, voir i-dessns, cb.. VI si VTII.

l'objet nécessaire de la pénitence publique. Il reste donc que, dans ce traité montaniste, Tertullien a laissé échapper l'aveu d'une pratique en vigueur chez les catholiques : celle de l'absolution, parl'évêque, de fautes médiocrement graves.

Saint Cyprien corrobore cet aveu quand, pour revendiquer le droit exclusif de lévèque à réconcilier les apostats, il use d'un argument a fortiori1 : tout le monde s'accorde à reconnaître que des péchés qui ne rentrent pas dans la catégorie des péchés contre Dieu — et nous savons que cela veut dire des péchés autres que l'impudicité, l'homicide et l'apostasie — ne peuvent être remis sans exomologèse et imposition des mains épiscopales : combien plus l'apostasie !

Ces assertions sont confirmées par l'enseignement plus explicite et plus complet d'Origène.

Ce recours au ministère sacerdotal, dont Origène fait la condition normale d'une vie sainte — sanctus est qui peccatum suum per pontificem curât — , ne peut guère s'entendre du recours à une parole inopérante, à des admonestations sans portée. D'ailleurs, on a vu Origène rapportera l'administration générale de la pénitence le texte bien connu de saint Jacques2 où l'exégèse officielle de l'Église reconnaît l'onction des malades3. Cette exégèse officielle n'est pas nécessairement exclusive d'une interprétation plus compréhensive, qui semble bien cautionnée par Origène. On remarquera qu'il ne s'agit point ici de grands pécheurs, réconciliés d'ur-

1. Saint Cyprien, Ep., xvn, 2. p. 522, 7-14 : « Cum in minoribus delictis quae non in Deum committuntur paenitentia agatur iusto tempore et exomologesis fiât inspecta vita eius qui agit paeiiitentiain. nec ad communicationem venire quis possit nisi prius illi ab episcopo et elero manus fuerit imposita, quo magis in his gravissimis et extremis delictis caute omnia et moderate secundum disciplinant Domini observari oportet. » Voir aussi Ep., xvi, 2, p. 518, 17-20 : « Cum in minoribus peccatis agant peccatores paenitentiam iusto tempore et secundum disciplinae ordinem ad exomologesin veniant et per manus impositionem episcopi et cleri ius communicationis accipiant... »

2. Origène, In Lev., Nom., n, 4, PL., XII, 419 A : « Si quis infirmatur, vocet presbyteros Ecclesia et imponant ei manus, unguentes eum oleo in nomine Domini, et oratio fidei salvabit infirmum et, si in peccatis fuerit, remittentur ei. » Sur le contexte, voir ci-dessus, p. 260.

3. Concile de Trente, Sess. xiv. De extr. unct., can. 1, DB„ 926.

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