‹ L'édit de CallisteChapitre 236 sur 252 · I. Cil M. ni PRIVÉ DANS i w.nwi PÉNITENCE. 43i · texte numérisé non relu

I. Cil M. ni PRIVÉ DANS i w.nwi PÉNITENCE. 43i

gence in extremis : il s'agit de n'importe quels chrétiens

malades, et on nous les montre réconciliés par une imposition des mains qui n'a aucune relation avec la pénitence publique. Cette conception n'était pas étrangère a la pensée chrétienne, deux siècles avant saint Augustin-1.

Faut-il admettre, avec de graves auteurs -, que l'absolution sacramentelle précédait normalement l'accomplissement de la pénitence publique? Malgré les raisons dont on l'appuie, cette hypothèse ne me parait guère recevable dans sou universalité, car les anciennes descriptions de la pénitence publique donnent irrésistiblement cette impression que les pénitents, loin de se considérer comme absous au for intérieur, luttent douloureusement pour mériter d'être absous3. La concession de Yactio paenitentiae était sans doute une première faveur, que l'on n'accordait pas à tous indistinctement4, mais ce n'était pas encore une réconciliation effective, sauf dans les cas urgents qui ne laissaient pas de temps pour l'accomplissement de la pénitence. La réconciliation effective, avait lieu solennellement après l'expiration du temps de pénitence, à l'office du jeudi-saint.

Donc nous n'oserions poser en thèse générale que, dès une époque ancienne, l'absolution au for intérieur précédait normalement les exercices de la pénitence publique. Mais beau-

1. Saint AUGUSTIN écrit, De baptismo contra Donatistas. III. IG. 21. PL., XLIII, 149 : « Manus impositio non, sicut baptismus. repeti non potest. Quid est enim aliud nisî oratio super hominem? p Cf. ibid., Y, 23, 33, p. 193.

. Amokt, Demonstratio critica religionis catholicae ; Cardinal Wisf.mw, Conférences sur les doctrines de l'Eglise catholique. \u. Les Indulgences, daDS MiGXE, Démonstrations évangéliques, t. XV, 1027; Palmieri, De paenitentia, p. 460 sqq.: Frank, Die Bussdisciplin der Kirche, I. V, ch. vi; Bickell, ZSKT., t. XXI, 1877, p. 414; Hareiçt, Etudes, t. LXXX. p. 596, 1899; Gartmeier, Die Beichisflicht historisek dargestellt, 1905; Stufier, ZSKT., t. XXXI, 1907, p. 207. — M. Va- CANDARD avail paru incliner vers cette idée en 1899. />/('., I. I. col. L56-160. Il en est bien revenu en 1910! Études de critique et d'histoire religieuse ' . 2e série, p, 95.

3. Dans le même sens. Morix, De disciplina in administration,sacramenli paenitentiae, 1. IX, c. m sqq.

». Saint A.UGUSTW, Ep . CCXXVIII, S. Ad //onoratuni, PL., XXXIII,

coup moins admettrons-nous qu'elle ne les concluait pas, ce qui paraît être l'aboutissement logique du système du Dr Funk }. En effet, cet auteur affirme d'une part que les trois cas réservés — idolâtrie, homicide, impudicité — étaient seuls astreints à la pénitence publique; d'autre part il nie qu'on les ait jamais absous avant le temps de Calliste. La conséquence naturelle de cette double hypothèse serait qu'avant le temps de Calliste il n'y eut jamais d'absolution pour les péchés astreints à la pénitence publique ; d'où ce dilemne : ou bien il n'y avait d'absolution pour aucun péché, ou bien il y en avait seulement pour les péchés non astreints à la pénitence publique. De toutes les positions que l'on peut imaginer, celle-ci est bien la plus intenable. Mais de toute façon il reste acquis que, dès le commencement du 111e siècle, le pouvoir des clefs s'exerça dans une large mesure et par delà les exigences de la pénitence publique.

4° La confession.

Dès lors aussi on constate l'usage de la confession privée, non pas seulement comme préliminaire de la pénitence publique, mais en d'autres circonstances. Cela était facile à prévoir; car une fois le principe admis que le discernement appartient au prêtre, il faut bien que le pénitent, mal fixé sur l'étendue et sur les conséquences de ses manquements, ouvre ingénument sa conscience à celui qui peut l'éclairer. Aussi voyons-nous à maintes reprises, dès le me siècle, des chrétiens vertueux, et fort éloignés des cas relevant normalement de la pénitence publique, invités à découvrir au prêtre toutes leurs fautes, pour en obtenir le remède convenable. On le voit chez Origène2, qui présente l'aveu spontané de la faute comme un moyen de fermer la bouche au démon accusateur. On le voit encore, chez saint Cyprien3, qui, après avoir

1. Juste observation du R. P. Harem, Études, t. LXXX, p. 585-586.

2. Origène, In Lev. (v). Hom., m, 4; PC, XII, 429 AG ; In Le. (h), llom.. xvii, PC. XIII, 1845 C-1846 A. — Voir ci-dessus, ch. IX. p. 267 sqq. ; 278 sqq.

3. Saint C*priej\-, De lapsis. 28, p. 257. 20-25 : « Denique quanto et

l'élément l'ttivÉ dans l'ancienne pénitence, 441

exhorté les apostats de la persécution, soit sacrificati, soit libellatki, à se soumettre au jugement de l'Église, passe aux bons chrétiens et aux confesseurs de la foi, et les invite à découvrir au prêtre leurs moindres velléités d'apostasie. Il s'agissait là de fautes peut-être graves, mais en somme de fautes intérieures. La recommandation de saint Cyprien suppose que de telles fautes relevaient du jugement sacerdotal et qu'il y avait lieu tout au moins de consulter le prêtre sur les moyens d'en obtenir le pardon. On le voit chez saint Méthode, qui prescrit de découvrir à l'évèque toute plaie intérieure non guérie par la prière et par le recours au pontife suprême, Jésus-Christ1.

Il n'y a donc pas une mesure de nouveauté aussi grande qu'on pourrait le croire, soit dans les paroles de saint Athanase et de saint Chrysostome invitant les fidèles d'Alexandrie et d'Antioche à se préparer parla pénitence et la confession à la communion pascale 2, soit dans cette décrétale du pape Innocent Ier (19 mars 416), constatant que l'usage de l'Église romaine est d'accorder la paix au temps de Pâques

fidc maiore et timoré meliore sunt qui, quamvis nullo aut sacrificii aut libelli facinore constricti, quoniam tamen de hoc vel cogitaverunt, hoc ipsum apud sacerdotes Dei dolenter et simpliciter

«uniltentes, exomologesini conscientiae faciant, animi sui pondus exponant, salutarem niedellam parvis licet et modïcis vulneribus • •xquirant... »

1. Saint Méthode, De lepra. 6, 7-9, éd. Bonwetsch, p. 314, 25-315, 9 : vlv/.aixo; ojv xôov Èyovxcov <7r1;j»aa{av i] a-:Àov r\ aorjv, xouxÉaxiv ô IXauvo'jj.£VOç :jt.o Ojuou ï] ïaoizoç yuva'.y.bî v, cpiXapyupfa; r] oOo'vou, sùôéoj; rpoafxco xâ> dpy^EpEÎ, XÉYoj oià zposîu/TÎç, ou otj à^£ix.aa''a xat tû^o; Èxuyyavev 'Aapwv, xat Seixvjxw xutôî xi xpiWa ttJs xapofa;, jtparVJaa; lautov xrjç rcpoaoopàç, 7:po xou xo niôoç xfjç àaapTfa? axipâtoat. Kal £t ptiv x:aûoixo xa\ Xwcpx xo xax6v, o>axe ocpOivta £?ç xô 6uataOT7Jptov xt~) àpyayyÉXM ô'jaauvsior^taç E-.vat maxpdv, xexâOapxar 011 yàp aîTÉ-easv 'ô a?*] £v tfi> oÉppiaxi, xouxÉaxiv où ;.j.exeoô6y] t<5 lojjxaxt Etç xo xtXgatoup- -'7)0T)vat v'j èn;6uij.:a, àXXà [ao'vov arjrj.a'îîa oloveI èvOûur,<i!; xtç yÉyovsv xaï rj^aupioÔr,. Eî gè U.TJ naôao'.xo xai Xaxpa, repoaftaj rxpôç xou; acofpovtaréç, oe(ï<ov Éauxoù' xtjv à^7jv xo> èrctoxdjtio xtô tspsT x<~> uiQ xou àXr,Qivou àpytEpÉajç xoû XÉyovxo; lv xôi £Ùayy£Xî(ij XExvfa xoii; [AaOïjTctç, i?aY0p£u^a•. pi aîSecSiJxw tb iXrjOèç r:£i06[i.£voç xr; ypa^f) (Aec, xm. 2-3) — [J'ai corrigé deux mots du texte de Bonwetsch, qui porte : jx-.ptioît. Kal et arj jcatiotxo].

2, Saint Athanase, Epist. heofitasticae, xi\. 8. PC, XXVI, 1429 B; saint Jean Chrysostome, In Genesim Hom., xxx. 1-5, PG.. LUI, 273-

aux diverses catégories de pécheurs1, y compris ceux qui font pénitence de leviora commissa. Il serait bien difficile de reconnaître là les péchés énormes, matière ordinaire de la pénitence publique. Nous sommes amenés à conclure que des fidèles chargés de fautes médiocrement graves participaient à l'absolution publique donnée aux grands pécheurs, et que cette coutume était en vigueur, notamment à Rome, tout au moins dès avant le v° siècle. Une fois de plus, il apparaît que révolution de la discipline pénitentielle ne se produisit pas par brusques à-coups, mais par changements imperceptibles. Ces changements n'allèrent pas sans quelques oscillations et quelques abus. C'était un abus, et un abus intolérable, que la pratique dénoncée par le pape saint Léon le Grand, et consistant à exiger des pénitents la liste écrite de leurs fautes pour en donner lecture publique. Abus local, d'ailleurs aussitôt réprimé que signalé. La décrétale qui nous apprend ce fait2, témoigne implicitement des anciennes dispositions de l'Église à l'égard du secret sacramentel3.

1. Saint Innocent Ier, Ad Decentium Eugubinum, 7. PL., LVI,517 B: « De paenitentibus autem qui sive ex gravioribus commissis sive ex levioribus paenitentiam gerunt, si nulla interveniat aegritudo, v feria ante Pascha eis remittendum Romanae Ecclesiae consuetudo demonstrat. Ceterum de aestimando pondère deliclorum sacerdotis est iudicare... » La lettre est du 19 mars 416.

2. Saint Léon, Ad episcopos Campaniae, Ep., ci.xviii. 2 (6 mars 459), PL., 1211 AB; DB., 145.

3. Cependant M. André La.gab.de vient de nous apprendre que saint Augustin, et en général les Pères jusqu'à saint Grégoire inclusivement, n'ont pas connu la confession, et voici la raison qu'il en donne. RHLR.. nouvelle série, 1913, p. 245 : « L'entrevue du pécheur et de l'évêque... avait lieu soit chez l'évèque soit à la sacristie. Cet entretien, dont la conversation d'Augustin avec le comte Marcellin nous donne un échantillon, était confidentiel, mais n'avait aucun caractère liturgique. Il était l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui la direction. » Ibid., p. 259 : « Cet entretien a le caractère d'une confidence et ressemble à ce qu'on appelle aujourd'hui la direction de conscience; mais il n'est pas une confession, attendu que l'absolution n'y a pas de place. » Ces raisons paraîtront sans doute décisives au lecteur persuadé que. pour qu'il y ait confession, il faut avant tout un confessionnal. Les autres n'auront pas de peine à reconnaître dans l'aveu fait au prêtre en vue de la rémission des péchés, le premier acte du jugement sacerdotal, normalement destiné à obtenir sa conclusion par la réconc ation du pénitent.

l'blbmeni PBIVB i»\n> [/ANCIENNE pénitence. 443

Il serait sans doute chimérique de vouloir marquer exactement, pour les temps primitifs, la frontière du for externe et tlu for interne, des jugements disciplinaires rendus devant toute l'Église et du sacrement de pénitence. Si l'on en croit Morin1, cette frontière n'existait môme pas : au temps où l'évêque monopolisait tous les pouvoirs aussi bien pour l'administration des sacrements que pour le gouvernement, on ne songeait pas à distinguer. Cette opinion est sûrement excessive; mais on peut bien admettre que, parmi les canons conciliaires qui édictent des peines pour certaines fautes, beaucoup ne visent que des fautes prouvées juridiquement, et donc ne valaient pas strictement au for intérieur. Il semble même que l'on ne puisse autrement concilier la sollicitude que l'Église ne cessa de montrer pour l'intérêt individuel des pénitents avec sa fermeté à maintenir l'intégrité de sa discipline extérieure. Une fois de plus, nous sommes ramenés, par l'histoire de la confession, à reconnaître que l'administration de la pénitence échappait partiellement aux lois de l'exomologèse publique 2.

5° Cas de réconciliation sommaire.

Une réconciliation sommaire, non précédée de la pénitence publique, intervenait dans bon nombre de cas que nous pouvons désigner.

a) Le cas le plus notable est, celui du danger de mort. De tout temps, l'Église laissa tomber, d'urgence, les réserves ordinaires, pour assurer le bienfait de la réconciliation su-

1. Morin, De disciplina in administratione sacramenti paenitentiae, 1. I, c. x.

2. Voir Blotzer. Die geheimen Siinden in der altc/iristlic/ien Bussdisciplin, dans ZSKT., t. XI, p. iK2-506, 593-630, 1887; Stufler, Oeffentliche und geheime Busse bei Origenes, ZSKT., t. XXXVII, p. 193-201, 1913; et pour une étude complète de tout ce qui touche aux origines de la confession, le travail substantiel du R. P. B. Kuirr- SCHBID, 0. F. M., Dus Beichtsiegel in seiner gescliiclitlichcn Enttvicklung, j). 1-23, Freiburg i. B., 1912. — Sur le même sujet, un tics boD article de M. TIRERONT : Comment se confessaient les chrétiens des premiers siècles.9 dans I. l'niversité catholi(/ue, t. LXXII (1913), p. 221-2'.:.

prème à tout moribond qui donnait de vrais gages de pénitence. Le 13e canon de Nicée traduit bien l'esprit de cette législation clémente '. D'ailleurs elle mit, selon les contrées, plus ou moins de temps à s'établir. Comme nous l'avons indiqué plus haut", l'Orient accordait à la fois la paix et la communion eucharistique en bien des cas où l'Occident, plus rigide, les refusait. Néanmoins, dès le milieu du 111e siècle, l'Italie et l'Afrique étaient entrées dans la voie de la clémence. Ces divergences de détail importent moins que la constatation d'ensemble. L'Église admettait donc, pour les cas extrêmes, une procédure abrégée3. Accidentellement, le diacre, à défaut de prêtre, fut le héraut de la réconciliation4.

D'ailleurs quelques fluctuations se produisirent avant qu'on arrivât en cette matière à une législation ferme. Au temps de saint Cyprien, certains exemples de réconciliation accordée à des lapsi, en danger de mort, firent scandale5. Les papes qui, à diverses reprises, revendiquèrent le droit des mourants à une absolution suprême, passent volontiers pardessus les inconvénients possibles0. Mais un jour vint où l'Église se préoccupa de régulariser une situation devenue intolérable. Il fut statué que les pécheurs qui avaient ainsi bénéficié d'une réconciliation hâtive seraient, en principe, maintenus parmi les pénitents jusqu'à l'expiration du temps fixé pour leur pénitence. Cette règle, de tout temps appliquée

1. Canon de Nicée, 13e, DB.. 57 : Dep\ oè :wv èirooi'jôvTtov ô roxXaibç xai. zavovixô; voaoç cuXa/O^TETat xai vuv, &<ttî e? tu eJooî-jo'.. tou TcXsuTaîou /.ai àva-paiordtTO'j içoôfou [juj <£iro<rcspeïc6at...

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