‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 101 sur 176 · L. un. Triticum, vinum, oleum, Si quelqu*un demande du blé · texte numérisé non relu

L. un. Triticum, vinum, oleum, Si quelqu*un demande du blé

vel alias res, praster numeratam du vin, deVhuile ou d*autres cho-

pecuniam, si quis petat, earutn re- ses, je lui donnerai une action au

mm nomine conditionem ei dabo. nom de ces choses, excepté s*il

Uloien (Lib. 27, ad Ed.) L. 1, s'agit d'une somme d'argent comp-

pr. Û. de eondictione iriticiariâ tée.

Ce dont Ulpien et Gaius se préoccupent dans les quatre fragments qui forment ce titre au Digeste, c'est de l'estimation de la chose demandée. Si, pour fixer sa valeur, il faut s'en rapporter à un certain temps, on doit s'en tenir au temps de la condamnation, dans le cas où la chose existe encore ; si elle n'existe plus, au temps où elle a cessé d'exister; ou, si elle avait perdu de son prix, depuis le moment où le débiteur a été en demieure ^ Le lieu, où la chose devait être livrée, sera aussi pris en considération '.

On peut par cette action demander môme un objet immobilier, un fonds de terre, dont on a été dépouillé par violence, à condition qu'on en soit propriétaire ; que si on n'en était que possesseur, on ne pourrait demander que la possession. Mais, en principe, nous ne pouvons pas par cette action agir en revendication de notre propre chose. Il n'y a d'exception que pour les cas de vol ou de violence*.

En résumé on se sert de la condidio certi pour les demandes d'argent et des conditùynes trUiciariœ pour les demandes d'autres choses.

• Ulpien, L. 3, D. h. t.

• Gaius (Lib. 9, ad Ed., prov.), L. 4, D. h. t.

• Ulpien, L. 1, § i ; L. 2, D. h. t. Les lois Silia (510 U. C.) et Calpumia (520) avaient établi la legis actio per condictionem, Fnne pour la demande d*une somme d'argent, l'autre pour toute chose certaine. Cette action disparut avec les legis actiones, mais l'action ayant pour objet de réclamer des sommes d'argent, conserva le nom de condictio avec les extensions tant certi qaHncerti qu'admit la Jurisprudence, sous le nom de Triticiariœ actiones (Gains. IV. 19).

264 DE REBUS CRBDITI8.

FORMULE

Judex esto. Si paret N. N™ ® A^ ex illa causa Tritici Âfrici opUmi modios lot dare oportere, quanti ea res est, tanbe pecunise N"<^ N"' Â^ A*" c. s. n. p. a.

§ 4. De Condictionibus sine causik.

286. La cause, en prenant ce mot dans son acception la plus large, est le motif déterminant d'une convention.

Mais le mot cama est pris dans deux acceptions : l'une générale, de l'essence de tous les contrats, c'est le motif déterminant ; l'autre spéciale, particulière à l'acte.

Envisagée sous ce dernier point de vue, la cause peut résider : soit dans la nature de l'engagement, ce qui a lieu pour les contrats consensuels pourvus d'une action ; soit dans la forme extérieure de l'acte, comme dans la stipulation, le contrat litteris; soit dans l'exécution de l'obligation par l'une des parties contractantes (contrats innamés).

Dans les conventions qui se spécialisent (qui transeunt inprqprium nomen contractm)^ la causa civilis réside dans la nature de l'engagement ; dans celles, qui in alium contradum non transeu7tt, elle réside dans l'exécution par une partie *.

Toutefois, si les Romains n'ont accordé dans le principe force civilement obligatoire qu'aux conventions qui se spécialisaient in proprium nomen contraduSj et plus tard à l'engagement exécuté par Tune des parties ; il n'en est pas moins vrai que la causa civilis réside en définitive pour chaque partie dans ce que l'autre doit donner ou faire. Si donc l'une d'elle ne doit ou ne peut rien faire ou rien

» Ulpien (Lib. 4, ad Ed.), L. 7, %% 1, 2, D. de pactis (2.14).

§ 4. D. DE COHOICTXOlfB SINS CAUSA (12.7). 265

donner, Tobligation est sans cause, toute exécution donne lieu à répétition \

L. 1^'. Si quid sine causa pro- S*il est dit que quelque chose a

missum vel solutum fuisse dicalur, été promis ou payé sans cause, je

ejus rei nomine condictionem dabo. donnerai à ce titre une action per-

Ulpien, L. 1 , pr. D. de candie- sonnelie, tionenne causa (

pr. u.

Peu importe qu'on se soit obligé sans cause ou pour une cause qui ne se soit pas réalisée '. Si une femme, en vue de son propre mariage avec son oncle ou son gendre, leur a donné de l'argent à titre de dot, comme le mariage d'une nièce avec son oncle, d'une belle-mère avec son gendre est impossible^ cet argent a été donné sans cause, il pourra être redemandé *.

287. Si quelqu'un a payé par erreur une chose indue, il y a lieu à répétition.

L. 2. Si ab ignorante solutum Si on déclare avoir payé par eresse dicetur, ad id quod solutum reur ce que Ton ne devait pas, je erit repentendum, actionera dabo. donnerai action pour le redemander.

Ulpien (Lib. 26, ad Ed.) L. i, pr, D.decondiclioneindebiti (12.6).

Il en résulte que celui qui a reçu ce qui ne lui était pas dû, doit le rendre, comme s'il y était obligé par un contrat, car l'obligation se forme re*. Si c'est une chose fongible, conçue in génère ^ il devra rendre une chose de même espèce, qualité et quantité, comme s'il était obligé à titre de miUuum. Si c'est une chose déterminée quant à son espèce {in specie), c'est elle-même qu'il doit restituer s'il ne veut pas s'exposer à payer des dommages-intérêts.

* Paul. L. 5, D. de prœscriptis verbis (19.5).

* Africanus, L. 4. D. h. t.

* Papinien, L. 5. D. h. t.

* Gaius, III, 91.

266 DE BEBU8 CRËDITIS,

li y a payement de Tinda, lorsque l'obligation qu'on croyait éteindre n'existait pas, ou était nulle, ou quand la demande aurait pu être repoussée par une exception perpétuelle ^ ; ou bien encore lorsque celui qui a reçu n'était pas créancier, ou que celui qui a payé n'était pas débiteur ^ Mais la répétition n'a plus lieu, si on a payé, sachant qu'on ne devait pas, car alors on est censé donner (cujus per errorem dati repetitio est, cujus œnsuUo dati donatio est) \

Ainsi l'erreur est la condition essentielle, nécessaire, pour que la répétition puisse avoir lieu. Mais toute erreur pourra-t-elle être invoquée? Les empereurs Constantin et Maximien ont décidé que l'erreur de fait donnait seule droit à la condidio indebitij et que jamais on ne pouvait répéter ce qu'on avait indûment payé par suite d'une erreur de droit •. Cette solution est inacceptable.

288. En principe, l'erreur étant exclusive du consentement, de quelque nature que soit Terreur qui m'a déterminé, mon consentement est nul, parce que je n'ai pas fait ce que je voulais, parce que j'ai fait autre chose que ce que je voulais. Ainsi j'ai partagé une succession, quim'était échue, avec un parent que je croyais héritier comme moi et qui ne l'était pas ^\ Quel serait donc le titre de ce parent pour garder ce qui m'appartient et que je n'ai pas eu l'intention de lui donner ? Je n'ai pas voulu lui faire une donation, le partage en est la preuve. L'ignorance du droit peut-elle me nuire à moi qui ne demande que ce qui m'appartient **. N'est-il pas évident que ce partage a été . fait sans cause ? Si l'on admet que dans ce cas l'ignorance

• Frag. Vat., 266. — Ulpien, L. 26, { 3, D. h. t. ' Paul, L. 65, § 9, D. h. t.

« Paul, L. 53, D. de regulisjuris (50.17). Ulpien, L. 26 S 3. Maecianns, L. 62, D. h. t.

* Constantin et Maximien. L. 10, C. J. dejuris et facti ignorarUiâ (1 . 18). '<> Paul, L. 36, D. Familiœ ercùcundœ (10.2).

** Papinien, L. 7, D. de juris et facti igfwrantiâ (22.6).

§ 4. D. DE CONDICTIONB INDEBITI (12.6). 267

du droit doit me naire, qu'on décide que l'obligation sans cause est valable, qu'on rejette la condictio sine causa et la œndictio indebiti, et qu'on conyertisse toutes les obligations sans causes en donations forcées.

Mais il ne faudrait pas qu'on pût m'opposer une autre cause, comme l'exécution possible d'une obligation naturelle : par exemple, j'ai partagé la fortune de mon père avec un hères extraneus institué par lui dans un testament nul et dont j'ignorais la nullité ; si j'invoquais dans ce cas mon ignorance, on me répondrait que j'ai pu vouloir respecter les dernières volontés de mon père; et je ne puis pas soutenir que mon erreur a été le seul motif qui m'avait déterminé : in dubio error nocet erranti.

289. La répétition n'est pas admise quand la dette n'était pas exigible, et que le débiteur pouvait opposer à la demande des exceptions, comme : l'exception du Sénatusconsulte Macédonien", le bénéfice de compétence*'. Au contraire, s'il s'agissait de l'intercession d'une femme au mépris du Sénatus-consulte Velléien, ou d'une dette de jeu, ou d'intérêts usuraires, comme dans ces cas et autres semblables, la loi ne reconnaît pas l'existence de la dette, il y aurait lieu à répétition**.

La œndictio indebiti n'est pas donnée pour répéter ce qui a été payé en vertu d'une transaction, parce que qui transi^, quasi de re dubiâ et Ute incertâ neque finitû transigit''.

290. La condictio indebiti a pour but de faire obtenir la restitution de la chose donnée à titre de payement, avec les accessoires, et, à défaut de restitution, de faire con-

^* Marcianus, L. 40, pr. D. h. t.

»• Ulpien, L. 9, D. h. t. Voir infrà, n«- 352, 442e, t. II. 843.

'^ Uipien, L. 26. pr., % 1. Poinponias, L. 32, § 2. D. ad Senatus-com, VeUeianum (16. i). Ulpien, L. 1, i^i.D.de aleatonbus (li.5).

" Ulpien (Lib. 30, ad Ed.), L. 1. Scévola, L. 3. S i- Ulpien, L. 8, S 22, D. de trauMCtionibus (2.15).

268 DE REBUS CREDITI8.

damner celui qai a reçu à des dommages-intérêts^'. Si la chose n'existe plus, sans qu'il y ait faute de la part de celui qui l'avait reçue, il n'est tenu que de ce dont il est devenu plus riche"; et il peut imputer la valeur des impenses qu'il a pu faire de bonne foi. S'il est de mauvaise foi, alors la condidio naît d'une injttëtà causât et il doit rendre tout ce qu'il a reçu sans réserve".

FORMULES

In jus coneepta : index esto. Quod A* A* N^ .V illam rem indebitam, de quâ agilur, dédit, quidquid ob eam rem IS°* N™ A"" A» dare facere oportet ex bonâ fide*», ejus Judex N" N"> A' A«, nisi restituât, c. s. n. p. a.

In factum cùncqita : Judex esto. Si paret A"' A'*' N» N<» rem indebitam, de quâ agitur, dédisse, eamque A<> A** redditam non esse, quanti ea res est, tanlam pecuniara, Judex, N«» N°> k^ \9 c. s. n. p. a.

291. Tout ce qu'on donne a pour but d'obtenir une chose ou un fait; et la chose ou le fait peut être honnête ou déshonnête, licite ou illicite, et déshonnête ou illicite, soit par rapport à celui qui donne, soit par rapport à celui qui reçoit, soit par rapport à tous les deux. Quand on a donné pour obtenir une chose ou un fait déshonnête ou illicite, il y a lieu à répétition :

L 3. Si quid, ob turpem vel Si on déclare avoir donné quel-

injustam rem datum fuisse dicetur, que chose pour une cause honteuse

etiamsi res secula sit vel non, ad id ou illicite, que la cause ait eu ou

repetendum quod datum erit, ad- non son effet, je donnerai action

versus accipientem condictionem pour répéter ce oui aura été donné

dabo, nisi forte versetur turpitudo contre celui qui ra reçu, à moins

vel injusta causa tam dantis quam que le caractère de la cause puisse

accipientis, vel dantis duntaxat. être reproché aussi bien à celui qui

»• PaiiL L. 15, pr.; L. 65, | 5, D. h. t. Julien, L. 7, § 1, (fe condictione causa data ... (12.4).

" Papinieu. L. 3, in fine. Paul, L. 65, § 8, D. h. t.

" Ulpien, L. 26, % 12, D. h. t.

" Pomponius, L. 14. Papinien, L. 66. Paul, L. 66, | 4. D. h. t.

§ 4. D. DE CONDICnONE OB TUBPEM (12.5). 269

Ulpien (Lib. ?6, ad Ed.) L. 4, a donné qu*à celui qui a reçu, ou

Paul, L. 1, pr., § 2, D. de condic- qu il concerne seulement celui qui

tiane ob turpem vel injustam caur- a donné. Mm (12.5).

Lorsque la cause honteuse on illicite concerne seulement celui qui a reçu, la condictio est donnée'^ : si par exemple j'ai donné de l'argent à quelqu'un pour l'empêcher de commettre un sacrilège, un vol, un meurtre, ou à un dépositaire pour l'engager à restituer le dépôt qui lui avait été confié ^\ Il en serait de même si j'avais dû donner de l'argent à celui à qui j'avais prêté des vêtements, pour en obtenir la restitution, à un locataire, pour obtenir de lui qu'il rende la chose louée, à un vendeur pour qu'il livre la chose vendue, à un héritier pour qu'il fasse la délivrance d'un legs".

Mais la répétition n'est pas admise, lorsque la honte de la cause est partagée par celui qui a donné et par celui qui a reçu : si par exemple j'ai donné de l'argent à un Juge pour qu'il juge mal, ou même pour qu'il juge en ma faveur dans une cause juste". Il en serait de même pour celui qui aurait donné de Targent à une prostituée, ou pour se racheter de la peine encourue pour adultère**.

Ces diverses solutions n'ont assurément rien de moral, puisque celui qui a reçu conserve la récompense de sa turpitude. Il est probable que l'on appliquait ici la règle de Paul : in pari camâpassessorpotior haheri débet ^\

Si vous avez promis quelque chose pour une cause vile ou injuste, on ne peut pas l'exiger, et si on vous attaque

" Paul, L. 1, 1 2. Ulpien. L. 4, § 2, D. h. t. " Ulpien, L. 2, pr., g d, D. h. t.

Paul, L. 9. pp., S 1, D. h. t.

Paul, L. 3. Ulpien, L. 2, | 2, D. h. t.

Ulpien, L. 4, pr., § 3, D. h. t.

Paul, L. 128, D. de regulisjuris (50.17); L. 8, D. h. t.

270 DE REBUS CREDITIS.

en vertu de cette promesse, vous pouvez repousser l'action

par l'exception de dol ou vous défendre en exposant le fait.

Mais, si vous avez payé, la répétition ne peut avoir lieu *V

FORMULES

In jus concepla : Judex esto. Quod A» A» N*» N» illud de quo agitur ob turpem causam dédit, quidquid ob eam rem N"^ ^^ Pl^ k"* dare facere oportet ex bonâ fide, ejus Judex, N™ N"> A» A», nisi restituât, c. s. n. p. a.

In factum concepta : Judex esto. Si paret A"» A» N® N*» illud de quo agilur ob turpem causam dédisse, eamque A<» A*" redditam non esse, quanti ea res est, tantam pecuniam, Judex, N«» N"» A' A* c. s. n. p. a.

292. Le vol donne lieu à deux actions : Tune pénale, actio furti, l'autre persécutoire, condictio furtiva. L'Édit s'occupe de V actio furti comme suite de ses dispositions sur les tutelles ^' ; la condictio furtiva trouve naturellement sa place à côté des autres œndktiones.

La personne volée peut poursuivre la revendication de la chose, mais à la condition que le voleur en ait la possession, ce qui n'aura pas lieu dans la plupart des cas et obligera le demandeur à poursuivre la revendication du Senatus-consulte Juveniien contre celui qui par dol a cessé de posséder". Pour éviter ces inconvénients, on admit que la personne volée pourrait agir j?cr condidionem^ bien que, dit Gains, la formule : Si paret eum dareoportere s'y opposât, puisqu'on ne peut pas nous donner ce qui nous appartient; mais en haine des voleurs on passa outre, pour qu'ils fussent soumis à un plus grand nombre d'actions^' ,

" Paul, L. 8, D. h. t.

" Alphonse Rivier, Introdmtion historique au droit romainy p. 269. Infrà, n" 494.

" Ulpien, L. 25, $$ 2 et s., D, de hereditatis petitione (5.3). Paul, L. 27, i 3, D. de rei vindicatiofie (6.1). Suprà, n» 178.

" Gaius, IV, 4.

§ 4. D. DE CONDICTIONE FUHTIVA (13.1). 271

et l'action personnelle, ainsi accordée, prit le nom particulier de condidio furtiva.

L. 4. Si qua res furto ablata esse Si on déclare qu une chose a été

dicatur, ejus persequendas causA volée, je donnerai action person-

domino adversus furem heredemve ne) le au propriétaire de cette chose

ejus furtivam condictionem dabo. contre le voleur ou son héritier.

UlpienrLib.38,27,30,adEd.) D. de conaidione furtiva (13.1).

Le voleur détient sans cause légitime la chose volée, et dès lors la condidio furtiva est une condidio sine camà, et compète à celui qui était propriétaire de la chose au moment du vol, tant qu'il ne Ta pas aliénée '^ Elle est donnée contre le voleur ou ses héritiers qui sont tenus in sdidum et non in quantum locupldiores fadi sunt, comme dans les délits ordinaires**.

Le but de cette action est d'obtenir la restitution de la chose volée avec ses accessoires, et, à défaut de restitution, de faire condamner le voleur ou ses héritiers aux dommages-intérêts qui ont été la conséquence du vol, et qui seront de la plus haute valeur qu'a eue la chose depuis le moment où elle a été volée, parce que le voleur est considéré comme étant toujours en demeure (semper enim moram fur facereviddur^^. Mais si on agissait par l'action de la Loi AquUia^ les dommages-intérêts ne seraient que de la plus haute valeur que la chose a eue dans l'année". L'action n'est pas éteinte par la perte de la chose '^ ; et le demandeur n'est jamais obligé de donner caution au défendeur * ' .

»o Ulpien, L. 1, 10, Si 2, L. 12, § 2, D. h. t.

" PauU L. 5. Ulpien, L. 7, § 2; L- 9» D. h. t. Ulpien, L. 44. D. de reg.jur. (50.17).

" Ulpien, L. 8, pr., JiS 1, 2. Tryphoninus, L. 20, D. h. t. " Ulpien, L. 2, § 3, D. d« privatis delictis (47.1). '* Ulpien, L. 8, pr. Tryphoninus, loc. cit,, D. h. t. »» Julien, L. 14, S 1, D. h. t.

272 DE REBUS CBEDITI8.

FORMULE

Judex esto. Quod N» N« A* A* hominem stichum, d. q. a., abslulit, quanti is homo ex die furti plurimi fuit, tantam pecuniara, Judex, N"^ N™ Âo A», nisi restituât, c. s. n. p. a.

§ 5. De pecuniÀ constitulA.

293. Le Banquier, qui proniet de payer à quelqu'un une somme d'argent pour un de ses clients, est passible de l'action civile receptUia. Eecipere signifie : recevoir jour pour le payement. Celui qui s'engage à faire à jour fixe une prestation due, est passible de l'action prétorienne de pecunià constitiUà. ConstUuere signifie : fixer jour pour l'acquittement d'une obligation préexistante * .

En munissant d'une action le pacte de Constitut, le Préteur a généralisé l'action civile receptUia, spéciale aux Argentarii ^

Page 1