‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 104 sur 176 · DE R£BU8 CRED1TI · texte numérisé non relu

DE R£BU8 CRED1TI

tre d'abord l'entière liberté dont jouissaient les parties, et laisse ensuite supposer que, si le débiteur a accepté la condition d'un prix à tixer ultérieurement, c'est que son créancier n'a pas pu obtenir de lui qu'il consentit à ce qu'il s'appropriât la chose purement et simplement, bien qu'éventuellement, au prix de la dette elle-même.

Lorsque le pgnus^ complété par l'action Servienne et l'Interdit Salvien, succéda à l'ancien mode de constitution du gage, fut-il apporté quelque modification à la liberté de la fiducie ? Non ! Et il eut été bien étrange que cette création fût entourée d'entraves, alors qu'elle avait pour but de rendre plus facile la conclusion du contrat. Mais c'est le contraire qui eut lieu, puisque Faction Servienne fit résulter une in rem adio d'une simple convention. Et la formule que nous a laissé Caton, qu'est-elle donc, sinon un pacte commissoire imposé, pour le cas où le fermier, déplaçant les invecta^ déclare ainsi qu'il ne veut pas satisfaire le créancier"? Et comment, dans le silence des textes, ne pas admettre la validité du pacte commissoire au profit du créancier, quand Scévola nous dit que la caution du débiteur, qui payera pour lui, peut convenir qu'elle gardera pour elle la chose engagée ou hypothéquée " ? La caution, qui paye, ne devient-elle pas créancière?

On a vu dans le pacte commissoire une Vente conditionnelle à un prix fixé d'avance. S'il s'agit du nouveau iw^wîtô, l'idée que le pacte commissoire puisse faire considérer le créancier comme un acheteur sous condition, cette idée est admissible : mais elle est incompatible avec le principe de la constitution du gage pei^ mancipationem fidiiciœ causa ; car, puisque le créancier devient propriétaire de la chose engagée, le débiteur ne peut plus la lui vendre. C'est ainsi

'* Caton, de re rusticâ, c. 146, ... quœ in fundo iUata erunt pignori suNTO. . . Si quid deportaverity domini esto.

"* Scévola, L. 8i. pr. de cantrahendd emptione (18.1).

§ 9. D. DE EXEBCITORIA ACTIONE (14.1). 291

qu'il faut entendre le langage de Paul, disant : Debiioi' creditori fiduùiam vendere non pot est ^^.

Que le pacte commissoire soit immoral ; que Constantin ait eu raison de l'interdire et qu'il ait été proscrit à juste titre par la législation moderne ", qu'est-que cela prouve contre la validité de la lex commissaria dans l'ancien droit des Romains? N'avaient-ils aucune institution juridique pouvant conduire à des résultats iniques ? Que sont donc les remèdes imaginés par le Préteur, les fictions, les exceptions, les actions in factum et surtout les in integrum restittitioneSj sinon des moyens de corriger la rigueur du vieux droit et de paralyser ses conséquences funestes?

Approuvons Constantin, mais ne feisons pas le droit des Romains; prenons-le tel qu'il est, et l'œuvre du Préteur, qui l'a corrigé, qui a suppléé à ses lacunes, qui a aidé à sa marche progressive, n'en sera que plus digne de notre admiration ".

§ 9. De exepcitoriâ actione.

304. Le Fignus est, avons-nous dit, un contrat accessoire qui suppose une obligation principale. Mais il est des obligations qui naissent d'autres obligations contractées par d'autres personnes, et dont elles sont comme les accessions. C'est pour cela que l'Édit, après avoir tracé les règles relatives au pignus^ s'occupe des actions à donner dans le cas de ces obligations, actions que les commentateurs modernes nomment adiones adjeditiœ qucditatis^

■* Paul, II, 13. de lege commmoriâ, § 3. " C. G. 2078.

" Pour la lex commisso^'id appliquée à la vente, voir infrâ. § 21. L. 4, no 382. Voir aussi, l. 2, n» 1130.

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