‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 105 sur 176 · DE REBUS CRED1TI · texte numérisé non relu

DE REBUS CRED1TI

parce qu'elles supposent l'existence d'une autre action préexistante*.

On a quelquefois rattaché cette matière à celle du mandat, non pas en se fondant sur ce principe des Romains : que la volonté de l'homme peut seule l'engager, et qu'il ne saurait l'être par la volonté d'autrui, principe qui pendant si longtemps a fait repousser le mandat de la législation romaine; mais on a pensé que, du moment où il a été admis que nous pouvons acquérir la possession per libéras personas^ contrairement aux anciennes règles*, les actiones adjectitiœ qualUatis devaient être considérées comme des variétés du mandat. A l'époque de l'Édit c'est impossible, puisqu'on ne peut pas même acquérir l'obligation de gage par une personne libre'. Le développement historique de l'institution permettrait tout au plus d'admettre que la nécessité, où l'on s'est vu de créer ici des responsabilités, a servi d'exemple et conduit progressivement à celles qu'on a fait découler du mandat. Mais le principe qui a servi de base à ces actions est tout autre : c'est Tunité de personne de l'agent et de celui pour le compte duquel il agit *. C'est là le caractère des actions exercitoria, institoria, tribiUoria, qiiod jussu^ de in rem verso, de pectdio. Et c^est pour ce motif que TÉdit, considérant qu'il y a là une obligation, née d'une autre obligation, accession d'une autre obligation, s'en occupe après le gage, accessoire d'un contrat préexistant. Si le préposé est le fils ou l'esclave du préposant, il y a unité de personne d'après le droit civil, dès lors pas de difficultés. Mais si le préposé est un homme libre, on a recours à une fiction : ce préposé n'est pas con-

* Paul (Lilj. 29. ad Ed.), L. 5, § i. in fine, D. de exercitorid actione (14.1) : ... Iioc enim edicto 7ion transfertur actio, s'd adjicitur.

* Ulpien (Lib. 28, ad Ed.), L. 11, § 6, D. de pignemtitiâ actione (13.7). Justiiiien, L. 2, C. per qua^ personas nobis acquiritiir (4.27).

' Ulpien, L. 11, | 6, D. de pigneratitiâ actione (13.7). Infrà, n» 331.

* Gnius, IV, 69-74.

§ î). D. DE EXËRCITORIA ACTIONE (14.1). 29^^

sidéré comme ayant agi pour le compte du préposant, c'est le préposant lui-même qui a agi par le ministère de son préposé, et devient dès lors responsable, comme s'il eût agi lui même\ Car, si l'on avait appliqué dans ces cas le principe du mandat, le préposant n'aurait pas été tenu par les actes du préposé vis-à-vis des tiers , qui n'auraient pu agir contre lui que par les actions de in rem verso ou depectilio, et auraient risqué d'être gravement lésés.

L. 1. Quod cum magistro navis Si quelqu'un a traité avec le cagestum esse dicetur, ejus rei cujus pitaine d'un navire, je donnerai causa ibi praepositus fuerit, adver- action contre lui ou contre celui sus euni aut exercitorem, actionem pour les affaires duquel il a été prédabo. posé à la conduite de ce navire.

Ulpien (Lib. 28, ad Ed.) L. i, ,S 7, D. h. t.

Gains, IV, 71.

305. Celui qui a traité avec le capitaine (Magister) a donc le choix d'agir contre ce dernier ou contre l'armateur (exercitor)^. Mais s'il agit contre l'armateur, Vinteniio de la formule sera conçue au nom du Magister et la condamnatio à la charge de YexercUor ' ; et s'il y a plusieurs armateurs du même navire, l'action est donnée contre chacun d'eux in solidum*.

306. L'utilité de cette action est évidente. Dans un voyage lointain, le Capitaine, qui le plus souvent est un esclave de l'armateur, ou sur la solvabilité duquel il est impossible d'avoir de suite des renseignements, de trouverait dans l'impossibilité de se procurer des ressources souvent indispensables en vivres ou en argent, si ceux, à qui il demanderait de traiter avec lui, n'avaient que sa seule

» Ulpien (Lib. 28, ad Ed.). L. 1, 55 5, 7, 8. D. h. t.

« Ulpien. L. 1, § i7, D. h. \,

' Ulpien, L. 1. S 24, D. h. t.

« Ulpien, L. 1, § 25. Gaius (Lih. 9, ad Ed. prov.), L. 2, I). h. I.

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responsabilité. La responsabilité de l'armateur lui donne le crédit nécessaire. Il en résulte que cette action, créée dans un esprit de justice en faveur des tiers, est tout aussi à l'avantage des armateurs qui, sans elle, auraient pu voir leurs Capitaines manquer une campagne ou laisser le navire sans réparations et sans ressources. Mais il résulte aussi de là que, pour que les tiers aient le droit d'intenter l'action contre l'armateur, il faut que le contrat avec le Capitaine ait eu pour objet Topération à laquelle il a été préposé et dans les limites de sa mission. Que si le préposé détourne les choses empruntées ou les emploie à un autre usage, Tarmateur n'en est pas moins responsable, car il ne peut s'en prendre qu'à lui-même d'avoir confié ses intérêts à un serviteur infidèle (imputaiurum stbi cur talempraposuerU)\

Mais i'Édit ne donne pas d'action à l'armateur contre ceux qui ont traité avec le Capitaine, parce que, ditUlpien, il n'en a pas besoin *"; car il peut user des actions des contrats passés par le Capitaine et qu'il se fait céder par lui. Toutefois les Gouverneurs des provinces autorisent les armateurs à agir directement (extra ordinem), pour mieux assurer les approvisionnements. Quant aux contestations qui peuvent s'élever entre Tarmateur et le Capitaine, elles donnent lieu à l'action de loyer, si le Capitaine reçoit un salaire, et à l'action de mandat si ses fonctions sont gratuites (aut, si gratuUam operam, mandati agerepotesty^. D'où il résulte que c'est seulement dans les relations entre le Capitaine et l'armateur et pour le seul cas de gratuité des fonctions , que l'idée de mandat se fait jour en cette matière, ce qui justifie la thèse exposée ci-dessus.

• Ulpien, L. 1, §$ 7-14. Africanus, L. 7, pr., D. h. t. '^ Ulpien, L. i, | 18, D. h. t.' " Eod.

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