D. DE IN8TIT0RIA ACTIONE
307. Mais il se peut que l'armateur soit sous la puissance d'autrui :
L. 2. Si is qui naveni exercuerit, in aliéna potestate erit, ejusque voluntate na\em exercuerit, quod cum magistro ejus gestum erit, in eum, in cujus potestate erit qui navem exercuerit, in solidum judicium dabo.
Ulpien (Lib. 28, ad Ed.) L. 1, § 19, D. h. t.
Si Tarmateur d'un navire est sous la puissance d*autrui, et si c'est par la volonté de celui-ci qu'on l'exploite, je donnerai action pour tout ce qui aura été fait avec te capitaine, contre celui sous la puissance duquel est l'armateur.
Il est en effet conforme aux principes que la responsabilité retombe sur celui dont la personne absorbe celle de l'armateur".
FORMULE
Judex esto. Quod A» A» cum Titio raagistro (in patrem exercitoris : ejus navis, quam sciens, cura in potestate iN» N*' esset, voluntate N^ N» exercebat) ejus rei causa, in quam Titius navi praepositus fuit, negotium quo de agitur gessit, si paret (quidquid) ob eam rem Titium magistrum Ao A® tôt dare oportere (dare facere oporteU, ejus Judex, N'» N"* A'» A* c. s. n. p. a.
§ 10. De Iiistitopi& actione.
308. Cette action est l'application plus générale de Vcictio exercUoria.
L. un. Quod cura Institore gestum esse dicetur, ejus rei causa cui propositus fuerit, adversus eura qui proposuit, actionera dabo.
Ulpien (Lib. 28, ad Ed.) L. i, 3, 5, pr. D. h t.
Gains, IV, 71.
S'il est dit qu'une affaire a été traitée avec un préposé, je donnerai action contre le préposant pour la chose traitée.
Ulpien, L. 1. i 19-23, D. h. t.
296 DE BEBUS GREDITI8.
Le Préteur annonce qu'il donnera action contre le négociant, industriel, qui aura préposé un commis, facteur, agent, pour la gestion d'un établissement industriel ou commercial lui appartenant, à ceux qui auront traité avec le commis pour les affaires relatives à la mission dont il est chargé ^ Mais le patron n'est responsable qu'autant qu'il s'agit des affaires dont il a chargé son commis. C'est à ceux qui traitent avec lui à lui demander communication de ses pouvoirs : s'il a été préposé pour vendre et qu'il ait acheté et réciproquement, le patron n'est pas tenu; il en serait de même si le commis avait traité dans certaines conditions qui lui étaient interdites ^
Peu importe le sexe du commis, car on est dans l'usage de faire tenir des magasins et boutiques par des jeunes gens de l'un et l'autre sexe *.
Lorsque le négociant ne veut pas s'exposer à répondre des actes d'un préposé, à qui il retire sa mission^ il doit l'annoncer publiquement *.
Mais par contre, l'Édit ne donne pas d'action au préposant contre les tiers qui ont traité avec son préposé, à moins qu'il n'ait pas d'autre moyen de recouvrer ce qui lui est dû*.
Si le préposé est chargé d'affaires communes à deux ou plusieurs patfons, l'action est donnée contre chacun d'eux in sdklum\ et celui qui a payé peut se faire rembourser par ses coassociés, soit au moyen de l'action pro sado, soit par Vadio communi dividtmdo •.
Si c'est un pupille qui a préposé le commis, il ne sera
» Ulpien, L. 5, §g 1-10. Paul, L. 18, D. h. t.
• Ulpien, L. o, §§ 11, 12; L. 11. § o, D. h. t.
» Ulpien. L. 7, | 1. Gains (Lih. 9, ad Ed.. prov.), L. 8, D. h. t.
* Ulpien, L. 11. §§ 2-4. Paul, L. 17, fi 4. D. h. t. » Ulpien. L. 1. Gaiiw. L, 2, D. h. t.
^ Paul, L. 14, D. h. t.