D. DE PECCLIO ET DE IN
devenu plus riche **^. Pour qu'il y ait lieu à l'action, il suffit que le contrat ait été conclu pendant que le contractant était aUeni jtms^ quoique son eflFet ne se soit produit qu'après la cessation de la puissance ^^; et réciproquement, si un homme libre s'est donné en adrogation après avoir contracté, l'action ne peut être donnée contre l'adrogant*^
B. 313. Contre qui et dans quel délai cette action estelle donnée?
L'action de pécule a lieu contre le maître, quand même il aurait défendu de traiter avec son esclave, mais on ne pourrait pas dans ce cas intenter contre lui Vactio Institaria ^', parce que la mission, donnée à l'/^itor, prend fin par la défense du maître, tandis que le pécule ne cesse pas d'appartenir à l'esclave par l'avis de ne pas traiter avec lui.
314. Uadiodepeculio n'est pas donnée indifféremment pour les mêmes causes contre le père ou le maître.
L'esclave n'oblige son maître relativement au pécule que lorsque ses actes sont relatifs à la gestion de son pécule, tandis que le père est toujours obligé, par rapport au pécule de son fils, par les actes de celui-ci **. Ainsi, si un esclave se porte fidéjusseur pour quelqu'un, non pour une affaire qui regarde son pécule, mais comme tout autre pourrait le faire, ou n'aura pas l'action contre son maître " ; à moins que l'affaire n'ait tourné à son profit **. D en est autrement des actes du fils : s'il a fait un compromis, qui, consenti par un esclave, n'engagerait pas le maî-
»«» Ulpien, L. 1, % 4, D. de peculio (15. i).
'^ Paul, L. 61. D. mandati vel contra (17. i).
'« Ulpien, L. 42. D. de peculio (15.1).
" Gaius, L. 29. § 1. Paul. L. 47, pr. D. de pectilio (15.1).
" Ulpien, L. 3, i 9, D. de peculio (15.1).
'^ Ulpien, L. 3, §§ 5, 6, 8, D. de peculio (15.1).
'« Paul, L. 47, § i, D. de peculio (15.1).
304 DE REBUS CREDITI6.
tre *', ou s'il a été condamné dans une cause qui n'aurait pas donné lieu à l'action de pécule contre le maître, le père sera passible de l'action. La questi<m ne peut pas se poser pour le fils coupable d'un délit, parce que Taction de vol peut être dirigée directement contre le fils, et qu'on ne donne pas contre le père l'action de pécule à l'occasion des délits de son fils ; tandis que, pour les délits d'un esclave, on la donne contre son maître, qui autrement s'enrichirait de ses méfaits *".
315. Mais, dans certains cas, TÉdit impartit un court délai pour intenter l'action :
L. 2. Post mortetJJ ejus, qui in Après la mort, réinancipation,
alterius potestate fuerit, postCt^vc raiïrancliissement ou raliénation de
quàm is emancipatus, manumissus, celui qui était sous la puissance
alienatusve fueril, duntaxat de pe- d'autrui quand il a contracté, son
culio ; el, si quid dolo malo ejus, créancier n'aura que l'action de pé-
in cujus potestate est, factum erit, cule ; et si par le dol de celui sous
quominùs peculii esset, in anno quo la puissance duquel il était, il ar-
primùm de eâ re experiundi potes- rive que l'action de pécule soit sans
tas erit, judicium dabo. efl'et, je donnerai action contre lui
Ulpien (Lib. 29, ad Ed.) L. 1, dans l'année, pendant laquelle on
pr. D. quando de peculio adio an- aura pu agir. nalis est (15.2).
h' adio de pecidio est perpétuelle, tant que le fils ou l'esclave reste en puissance; mais, après la mort, l'émancipation, Taffranchissement ou l'aliénation, comme alors le pécule cesse d'exister (extinguitur), l'Èdit assigne une durée limitée à l'action : une année ^\ Mais il s'agit ici d'une année utile ; si donc l'obligation était conditionnelle, l'année ne serait comptée que du jour de l'ayènement de la condition ^^. Du reste, les dispositions de l'Édit n'ont rien
'^ Ulpien, L. 3. §§ 10, H, D. de peculio (15.1). »» Ulpien, L. 58, D. d^ reg. jur. (50.17). Ulpien, L. 3, § 11 D. de peculio (15.1).
»® Ulpien (Lib. 29, ad Ed.). L. 1, § 1, D. de in rem verso (15.3). *o Ulpien, L. 1, § 2, 1). quando de peculio (15.2)..